Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par produits carnés, les préparations cuites, composées de viandes rouges, de viandes de volailles et de gibiers et de leurs abats, à l'exclusion du porc, du sanglier et des espèces protégées, additionnées des additifs et ingrédients autorisés.
Article 3
فتح المادةLes viandes destinées à la préparation des produits carnés doivent être issues d'animaux abattus au niveau de structures d'abattage contrôlées et agrées, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes produits carnés sont classés selon leur type de traitement et de conservation en deux catégories: les produits carnés stables à la température ambiante; les produits carnés non stables à la température ambiante.
Article 5
فتح المادةles produits carnés stables à la température ambiante sont des conserves, mis à la consommation dans des récipients rigides, hermétiquement fermés et soumis, après fermeture, à un traitement thermique de nature à garantir la stabilité du produit à la température ambiante.
Les produits carnés non stables à la température ambiante sont soumis à un traitement thermique avant leur emballage.
Article 6
فتح المادةles produits carnés sont préparés à partir de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées.
Article 7
فتح المادةLes viandes et les abats réfrigérés, destinés à la préparation des produits carnés, doivent être entreposés en chambre froide, à une température comprise entre 0°C et 3°C, jusqu'au moment même de leur utilisation.
Ils doivent être utilisés dans un délai maximum de six
(6) jours après l'abattage des animaux dont ils proviennent. 30 Joumada Et Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 30 200 2000
Article 8
فتح المادةLes viandes et les abats congelés destinés à la préparation des produits carnés doivent être entreposés en chambre froide, à une température inférieure à -12°C.
La viande bovine doit être utilisée dans un délai de dix-huit (18) mois, à compter de la date de sa congélation.
Les viandes ovine, caprine, de volaille et de gibier congelées, doivent être utilisées dans un délai de douze
(12) mois, à compter de la date de leur congélation.
Article 9
فتح المادةLes opérations de désossage et de parage des viandes destinées à la fabrication des produits carnés doivent être effectuées aussi rapidement que possible.
Les viandes parées et désossées doivent être acheminées rapidement vers les chambres froides ou les ateliers de transformation.
Article 10
فتح المادةLes viandes et les ingrédients utilisés pour la préparation des produits carnés, doivent être d'une qualité convenant pour la consommation humaine, exempts d'odeurs et de saveurs inadmissibles.
Article 11
فتح المادةLes ingrédients et les additifs destinés à la fabrication des produits carnés doivent être utilisés dans les limites prévues aux tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLa dénomination et la composition de chaque produit carné seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté.
Article 13
فتح المادةLes produits carnés prêts à la consommation doivent être propres, exempts de tâches dues à leur emballage et de contamination de toute nature. Ils doivent répondre aux spécifications physico-chimiques suivantes: humidité totale: 60% au maximum ; humidité sur produit dégraissé : 80% au maximum ; teneur en tendons, nerfs, aponévroses: 5% au maximum ; rapport collagène/protéine: 35% au maximum ; matière grasse totale: 25% au maximum (ce taux s'entend par rapport à l'humidité fixée au pourcentage maximum autorisé de 80% sur le produit dégraissé).
Article 14
فتح المادةToute personne affectée à une zone de manutention des viandes et des produits carnés est astreinte à une hygiène corporelle et vestimentaire stricte. Elle doit être soumise à des visites médicales périodiques, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991, susvisé.
Article 15
فتح المادةLes matériaux en contact avec les produits carnés doivent être maintenus en bon état de propreté.
Le matériel, notamment les tables, les récipients et les ustensiles doit être, après le travail quotidien, soigneusement nettoyé, désinfecté et rincé.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 54. 1·3· Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection de ce matériel doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991, susvisé.
Article 16
فتح المادةLes matériaux d'emballage doivent convenir au type de produit carné à emballer et aux conditions d'entreposage.
Les matériaux d'emballage autorisés sont les suivants: la crépine; les boyaux naturels, artificiels et synthétiques; les récipients métalliques ou en verre.
Les matériaux d'emballage doivent être entreposés dans les conditions d'hygiène requises par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991, susvisé.
Article 17
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, l'étiquetage des produits carnés doit comporter les mentions suivantes : la désignation de l'espèce animale dont est issue la viande utilisée pour la fabrication du produit : la température de conservation, lorsqu'il s'agit des produits carnés non stables à la température ambiante; le numéro d'identification du lot.
Article 18
فتح المادةLes produits carnés non stables à la température ambiante, doivent toujours être entreposés, transportés, commercialisés et mis en vente sous réfrigération, conformément à la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté interministériel du 21 novembre 1999, susvisé.
Article 19
فتح المادةLes engins et le matériel utilisés pour le transport des produits carnés visés à l'article 18 ci-dessus, doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés, lavés et désinfectés avant chaque chargement.
Article 20
فتح المادةLes produits carnés visés à l'article 18 ci-dessus, ne doivent pas être transportés dans des véhicules servant au transport d'autres marchandises qui risquent d'avoir un effet défavorable sur lesdits produits.
Article 21
فتح المادةL'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000.
Mourad MEDELCI.
14. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Liste des ingrédients et des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés TABLEAU 1 Liste des ingrédients admis dans la fabrication des produits carnés SUBSTANCES DOSES MAXIMALES Liants amylaces, sous 13% forme d'amidons de maïs, de blé, de fécule de pomme de terre ou de manioc à 75% minimum d'amidon Sucre (lactose, glucose, 3%(1) dextrose) Œufs et ovoproduits 2% Lait et dérivés 4% Caséinates de sodium 2% Gelatine et dérivés 35%(2) Protéines végétales (3) 3% exprimés en matière sèche Aromates, épices, sel Selon les bonnes pratiques de fabrication Oignon, ail 0,5% Légumes, fruits secs Selon les bonnes pratiques de fabrication Fromage, poisson Selon les bonnes pratiques de fabrication
(1) ramené à une humidité sur produit dégraissé (HPD) égale à 80%.
(2) proportion telle que le rapport collagène sur protéines soit au maximum de 35%
(3) à 65% de protéines sur matière sèche.
ALGERIENNE NO. 54 30 Joumada El Qula · 1421 : 30 aout 2000 TABLEAU 2 Liste des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés DENOMINATIONS DOSES DES ADDITIFS MAXIMALES Acides L, ascorbique et 300 mg/kg seul ou en isoascorbique et leurs mélange sels alcalins Acides lactique, acétique, 1 g/1 kg citrique, tartrique Nitrite de sodium 150 mg/kg seul ou 120 mg/kg en mélange avec des nitrates alcalins Gomme xanthane 0,5% seul ou en mélange avec d'autres épaississants gélifiants Alginate de sodium, alginate de potassium, aliginate d'ammonium Carraghénanes 1% Farine de caroube Farine de guar Nitrate de sodium (1) 500 mg/kg ou100mg/kg en mélange Nitrate de potassium avec des nitrites Amidons modifiés 50% en conjonction avec les liants amylacés traditionnels Polyphosphates de sodium 3 g/kg exprimé en P2, 05, ou polyphosphates de potassium Lactose hydrolysé 2% Acide glutanique et 0,2% exprimé en monoglutamates alcalins monoglutamates alcalins
(1) les nitrates alcalins sont introduits sous forme de sel nitrite (chlorure de sodium à 0,6% de nitrite alcalin) 30 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 30 août 2000
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