ج.ر عدد 54 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE No. 54 30 Joumada El Qula 1421 30 aout 2000 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 2000-254 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement…

Décret présidentiel nº 2000-255 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions des membres du Gouvernement… Décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant Gouvernement.

au 26 août 2000 portant nomination du Chef du

Décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement.. Décret présidentiel nº 2000-258 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant

au 26 août 2000 portant dénomination de la cité universitaire de 1000 lits de l’université Ferhat Abbès de Sétif. 7 Décret présidentiel nº 2000-259 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination des 1000 places pédagogiques à la faculté des lettres et des sciences sociales de l’université Ferhat Abbès de Sétif. 7 Décret présidentiel nº 2000-260 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant des 231 logements sociaux à Sétif. Décret présidentiel nº 2000-261 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant des 100 logements sociaux à Aïn El Kébira Sétif. Décret présidentiel nº 2000-262 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant des 64 logements promotionnels à El-Eulma Sétif. Décret présidentiel nº 2000-263 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant des 160 logements promotionnels à El-Eulma Sétif. Décret présidentiel nº 2000-264 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant des 270 logements sociaux à El-Eulma Sétif. au 26 août 2000 portant dénomination de la cité

au 26 août 2000 portant dénomination de la cité

au 26 août 2000 portant dénomination de la cité

au 26 août 2000 portant dénomination de la cité

au 26 août 2000 portant dénomination de la cité

Décret présidentiel n° 2000-265 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination du complexe promotionnel à El-Eulma Sétif.

Décret présidentiel nº 2000-266 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination du complexe sportif de la commune d’El-Eulma Sétif..

Décret présidentiel nº 2000-267 du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement… 9 Décret présidentiel nº 2000-268 du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. 9 DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Gouvernement..

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à Lahaye.. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août cabinet du ministre des finances..

2000 mettant fin aux fonctions du directeur de

30 Joumada Et Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 54. 3

  1. août 2000 SOMMAIRE: (suite) Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement. 11 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement… 11 ARRETES; : DECISIONS: ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2000 fixant les conditions applicables aux obligations du Trésor émises dans le cadre du rachat des créances détenues sur les entreprises publiques par les banques. 11 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits… 12 Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation….. 15

30 août 2000 20001 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-254 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5° et 6°) et 86; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la demande de démission du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Chef du Gouvernement, exercées par M. Ahmed BENBITOUR. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-255 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 86; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-254 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Messieurs : Ahmed OUYAHIA. Ministre d’Etat, ministre de la justice Noureddine ZERHOUNI dit YAZID….. Ministre de l’intérieur et des collectivités locales Youcef YOUSFI. Ministre des affaires étrangères Abdellatif BENACHENHOU Ministre des finances Hamid TEMAR. Ministre de la participation et de la coordination des réformes Salim SAADI. Ministre des ressources en eau Noureddine BOUKROUH. Ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie Chakib KHELIL. Ministre de l’énergie et des mines

30 Joumada Et Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54. 5

  1. août 2000 Boubekeur BENBOUZID. Amar SAKHRI.. Abdelmalek SELLAL.. Ministre de l’éducation nationale Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ministre de la jeunesse et des sports Mourad MEDELCI. Ministre du commerce Mohamed MEGHLAOUI. Karim YOUNES. Bouabdellah GHLAMALLAH. Abdelkader BOUNEKRAF. Abdelmadjid MENASRA. Soltani BOUGUERRA… Djamel OULD ABBES. Mohamed Chérif ABBES. Abdelaziz ZIARI. Saïd BARKAT. Ministre des postes et télécommunications Ministre de la formation professionnelle Ministre des affaires religieuses et des habous Ministre de l’habitat Ministre de l’industrie et de la restructuration Ministre du travail et de la protection sociale Ministre chargé de la solidarité nationale Ministre des moudjahidine Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger et de la coopération régionale Ministre de l’agriculture Abdelouahab DERBAL. Ministre chargé des relations avec le parlement Amara BENYOUNES. Mohamed Ali BOUGHAZI. Lakhdar DORBANI. Hamid LOUNAOUCI. Amar GHOUL. Ali BRAHITI. Chérif RAHMANI. Ministre de la santé et de la population Ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme Ministre du tourisme et de l’artisanat Ministre des transports Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Ministre délégué au budget Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé du Gouvernorat du Grand-Alger Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 6°); Décrète : Article 1er. M. Ali BENFLIS est nommé Chef du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

30 août 2000 Décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 79; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Sont nommés messieurs : Ahmed OUYAHIA. Ministre d’Etat, ministre de la justice Noureddine ZERHOUNI Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Abdelaziz BELKHADEM.. Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Abdellatif BENACHENHOU. Ministre des finances Hamid TEMAR. Ministre de la participation et de la coordination des réformes Salim SAADI. Ministre des ressources en eau Youcef YOUSFI. Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement Noureddine BOUKROUH. Ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie Chakib KHELIL. Ministre de l’énergie et des mines Boubekeur BENBOUZID. Ministre de l’éducation nationale Mahieddine AMIMOUR. Ministre de la communication et de la culture Amar SAKHRI. Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelmalek SELLAL. Ministre de la jeunesse et des sports Mourad MEDELCI. Ministre du commerce Mohamed MEGHLAQUI. Ministre des postes et télécommunications Karim YOUNES. Ministre de la formation professionnelle Bouabdellah GHLAMALLAH. Ministre des affaires religieuses et des wakfs Abdelkader BOUNEKRAF. Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Abdelmadjid MENASRA… Ministre de l’industrie et de la restructuration Soltani BOUGUERRA. Ministre du travail et de la protection sociale Djamel OULD ABBES. Ministre chargé de la solidarité nationale Mohamed Chérif ABBES. Ministre des moudjahidine Saïd BARKAT Ministre de l’agriculture Abdelouahab DERBAL. Ministre chargé des relations avec le parlement Mohamed Larbi ABDELMOUMENE. Ministre de la santé et de la population Amara BENYOUNES. Ministre des travaux publics Chérif RAHMANI. Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Lakhdar DORBANI. Ministre du tourisme et de l’artisanat Hamid LOUNAQUCI. Ministre des transports Amar GHOUL. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Mohamed Ali BOUGHAZI. Ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la recherche scientifique Abdelaziz ZIARI. Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger et de la coopération régionale Abdelkader MESSAHEL. Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires africaines Abdelmadjid TEBBOUNE. Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

30 Joumada Et Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL

  1. août 2000… Décret présidentiel nº 2000-258 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination de la cité universitaire de 1000 lits de l’université Ferhat Abbès de Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. La cité universitaire de 1000 lits de l’université Ferhat Abbès de Sétif, est baptisée au nom de Ali Okbi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-259 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination des 1000 places pédagogiques à la faculté des lettres et des sciences sociales de l’université Ferhat Abbès de Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. Les 1000 places pédagogiques à la faculté des lettres et des sciences sociales de l’université Ferhat Abbès de Sétif, sont baptisées du nom de Malek Haddad. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE NO. 54. 7. Décret présidentiel nº 2000-260 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination de la cité des 231 logements sociaux à Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. La cité des 231 logements sociaux à Sétif, est baptisée du nom de Ali Souahi dit Essouayi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-261 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination de la cité des 100 logements sociaux à Aïn El Kébira Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. La cité des 100 logements sociaux à Aïn El Kébira, Sétif, est baptisée du nom de Mohamed Salah Loucif. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 2000-262 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination de la cité des 64 logements promotionnels à El-Eulma Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. La cité des 64 logements promotionnels à El-Eulma - Sétif, est baptisée du nom de Djemila Hemaïzi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-263 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination de la cité des 160 logements promotionnels à El-Eulma Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. La cité des 160 logements promotionnels à El-Eulma - Sétif, est baptisée du nom de Abdelali Benbatouche. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ALGERIENNE NO. 54 30 Joumada El Qula -1421 Décret présidentiel nº 2000-264 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination de la cité des 270 logements sociaux à El-Eulma Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. La cité des 270 logements sociaux à El-Eulma Sétif, est baptisée du nom de Bachir Boukadoum. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-265 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination du complexe promotionnel à El-Eulma - Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. Le complexe promotionnel à El-Eulma - Sétif, est baptisé du nom de Boumaza. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

30 Joumada Et Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL

  1. août 2000….. Décret présidentiel nº 2000-266 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant dénomination du complexe sportif de la commune d’El-Eulma Sétif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. Le complexe sportif de la commune d’El-Eulma - Sétif, est baptisé du nom de Messaoud Zeggar. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel nº 2000-267 du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 54 Vu le décret exécutif n° 2000-156 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section I du Chef du Gouvernement, un chapitre n° 43-04 intitulé: “participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Hanovre 2000 Liquidation”. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section I - du Chef du Gouvernement, et au chapitre n° 43-04 intitulé : “Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Hanovre 2000 - Liquidation”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-268 du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 2000-171 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre des affaires religieuses et des habous; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs, sous-section I: Services centraux, un chapitre n° 43-05 intitulé : “Administration centrale - Frais d’organisation de la semaine nationale du Saint Coran”. · ALGERIENNE NO· 54 30 Joumada El Qula 1421· Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 43-05 intitulé : “Administration centrale Frais d’organisation de la semaine nationale du Saint Coran”. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-5°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination de M. Ahmed NOUI, secrétaire général du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du Gouvernement, exercées par M. Ahmed NOUI, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à Lahaye. Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000, il est mis fin aux fonctions d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à Lahaye, exercées par M. Abdelkader Messahel, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des finances. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Brahim Bouzeboudjen, appelé à exercer une autre fonction.

30 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 30 août 2000 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-5°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 1er; Décrète : Article 1er. M. Ahmed NOUI, est nommé secrétaire général du Gouvernement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKА. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000, M. Brahim Bouzeboudjen est nommé directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2000 fixant les conditions applicables aux obligations du Trésor émises dans le cadre du rachat des créances détenues sur les entreprises publiques par les banques. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les condtions de rachats par le Trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers; Vu l’arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d’application du décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le Trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers ; Vu l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 fixant les conditions applicables aux obligations du Trésor au titre du rachat de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers; Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant ; Arrête: Article 1er. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions applicables aux obligations émises par le Trésor au profit des banques au titre du rachat des créances de ces dernières sur des entreprises publiques. Art. 2. La durée des obligations est fixée à vingt (20) ans. Art. 3. Le taux de rémunération des obligations est fixé à six pour cent (6%) à compter du 1er janvier 2000. Art. 4. Les intérêts sont décomptés annuellement à terme échu aux dates anniversaires de l’émission des obligations. Art. 5. Les obligations objet du présent arrêté ne sont pas matérialisées par des titres. Elles sont inscrites au profit des banques dans un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Art. 6. Les obligations, objet du présent arrêté, sont librement négociables par le biais des intermédiaires légalement habilités. Elles peuvent faire l’objet de nantissement par les banques.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Le Trésor peut, dans le cadre de la gestion active de la dette publique, procéder au rachat des obligations émises. Art. 8. Les dispositions de l’arrêté du 29 mai 1994, susvisé, sont abrogées. Art. 9. Les dispositions de l’arrêté du 24 septembre 1991, susvisé, contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 10. Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2000. Abdellatif BENACHENHOU. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; ALGERIENNE N° 54 30 Joumada El Oula 1421 30 août 2000 Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires; Arrête : Article 1er En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits, ci-après dénommés “produits carnés”. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par produits carnés, les préparations cuites, composées de viandes rouges, de viandes de volailles et de gibiers et de leurs abats, à l’exclusion du porc, du sanglier et des espèces protégées, additionnées des additifs et ingrédients autorisés. Art. 3. Les viandes destinées à la préparation des produits carnés doivent être issues d’animaux abattus au niveau de structures d’abattage contrôlées et agrées, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les produits carnés sont classés selon leur type de traitement et de conservation en deux catégories: les produits carnés stables à la température ambiante; les produits carnés non stables à la température ambiante. Art. 5. les produits carnés stables à la température ambiante sont des conserves, mis à la consommation dans des récipients rigides, hermétiquement fermés et soumis, après fermeture, à un traitement thermique de nature à garantir la stabilité du produit à la température ambiante. Les produits carnés non stables à la température ambiante sont soumis à un traitement thermique avant leur emballage. Art. 6. les produits carnés sont préparés à partir de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées. Art. 7. - Les viandes et les abats réfrigérés, destinés à la préparation des produits carnés, doivent être entreposés en chambre froide, à une température comprise entre 0°C et 3°C, jusqu’au moment même de leur utilisation. Ils doivent être utilisés dans un délai maximum de six (6) jours après l’abattage des animaux dont ils proviennent.

30 Joumada Et Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 30 200 2000 Art. 8. Les viandes et les abats congelés destinés à la préparation des produits carnés doivent être entreposés en chambre froide, à une température inférieure à -12°C. La viande bovine doit être utilisée dans un délai de dix-huit (18) mois, à compter de la date de sa congélation. Les viandes ovine, caprine, de volaille et de gibier congelées, doivent être utilisées dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de leur congélation. Art. 9. Les opérations de désossage et de parage des viandes destinées à la fabrication des produits carnés doivent être effectuées aussi rapidement que possible. Les viandes parées et désossées doivent être acheminées rapidement vers les chambres froides ou les ateliers de transformation. Art. 10. Les viandes et les ingrédients utilisés pour la préparation des produits carnés, doivent être d’une qualité convenant pour la consommation humaine, exempts d’odeurs et de saveurs inadmissibles. Art. 11. Les ingrédients et les additifs destinés à la fabrication des produits carnés doivent être utilisés dans les limites prévues aux tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté. Art. 12. La dénomination et la composition de chaque produit carné seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté. Art. 13. Les produits carnés prêts à la consommation doivent être propres, exempts de tâches dues à leur emballage et de contamination de toute nature. Ils doivent répondre aux spécifications physico-chimiques suivantes: humidité totale: 60% au maximum ; humidité sur produit dégraissé : 80% au maximum ; teneur en tendons, nerfs, aponévroses: 5% au maximum ; rapport collagène/protéine: 35% au maximum ; matière grasse totale: 25% au maximum (ce taux s’entend par rapport à l’humidité fixée au pourcentage maximum autorisé de 80% sur le produit dégraissé). Art. 14. Toute personne affectée à une zone de manutention des viandes et des produits carnés est astreinte à une hygiène corporelle et vestimentaire stricte. Elle doit être soumise à des visites médicales périodiques, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991, susvisé. Art. 15. Les matériaux en contact avec les produits carnés doivent être maintenus en bon état de propreté. Le matériel, notamment les tables, les récipients et les ustensiles doit être, après le travail quotidien, soigneusement nettoyé, désinfecté et rincé. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 54. 1·3· Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection de ce matériel doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991, susvisé. Art. 16. Les matériaux d’emballage doivent convenir au type de produit carné à emballer et aux conditions d’entreposage. Les matériaux d’emballage autorisés sont les suivants: la crépine; les boyaux naturels, artificiels et synthétiques; les récipients métalliques ou en verre. Les matériaux d’emballage doivent être entreposés dans les conditions d’hygiène requises par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991, susvisé. Art. 17. Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, l’étiquetage des produits carnés doit comporter les mentions suivantes : la désignation de l’espèce animale dont est issue la viande utilisée pour la fabrication du produit : la température de conservation, lorsqu’il s’agit des produits carnés non stables à la température ambiante; le numéro d’identification du lot. Art. 18. Les produits carnés non stables à la température ambiante, doivent toujours être entreposés, transportés, commercialisés et mis en vente sous réfrigération, conformément à la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté interministériel du 21 novembre 1999, susvisé. Art. 19. Les engins et le matériel utilisés pour le transport des produits carnés visés à l’article 18 ci-dessus, doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés, lavés et désinfectés avant chaque chargement. Art. 20. Les produits carnés visés à l’article 18 ci-dessus, ne doivent pas être transportés dans des véhicules servant au transport d’autres marchandises qui risquent d’avoir un effet défavorable sur lesdits produits. Art. 21. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000. Mourad MEDELCI.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Liste des ingrédients et des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés TABLEAU 1 Liste des ingrédients admis dans la fabrication des produits carnés SUBSTANCES DOSES MAXIMALES Liants amylaces, sous 13% forme d’amidons de maïs, de blé, de fécule de pomme de terre ou de manioc à 75% minimum d’amidon Sucre (lactose, glucose, 3%(1) dextrose) Œufs et ovoproduits 2% Lait et dérivés 4% Caséinates de sodium 2% Gelatine et dérivés 35%(2) Protéines végétales (3) 3% exprimés en matière sèche Aromates, épices, sel Selon les bonnes pratiques de fabrication Oignon, ail 0,5% Légumes, fruits secs Selon les bonnes pratiques de fabrication Fromage, poisson Selon les bonnes pratiques de fabrication (1) ramené à une humidité sur produit dégraissé (HPD) égale à 80%. (2) proportion telle que le rapport collagène sur protéines soit au maximum de 35% (3) à 65% de protéines sur matière sèche. ALGERIENNE NO. 54 30 Joumada El Qula · 1421 : 30 aout 2000 TABLEAU 2 Liste des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés DENOMINATIONS DOSES DES ADDITIFS MAXIMALES Acides L, ascorbique et 300 mg/kg seul ou en isoascorbique et leurs mélange sels alcalins Acides lactique, acétique, 1 g/1 kg citrique, tartrique Nitrite de sodium 150 mg/kg seul ou 120 mg/kg en mélange avec des nitrates alcalins Gomme xanthane 0,5% seul ou en mélange avec d’autres épaississants gélifiants Alginate de sodium, alginate de potassium, aliginate d’ammonium Carraghénanes 1% Farine de caroube Farine de guar Nitrate de sodium (1) 500 mg/kg ou100mg/kg en mélange Nitrate de potassium avec des nitrites Amidons modifiés 50% en conjonction avec les liants amylacés traditionnels Polyphosphates de sodium 3 g/kg exprimé en P2, 05, ou polyphosphates de potassium Lactose hydrolysé 2% Acide glutanique et 0,2% exprimé en monoglutamates alcalins monoglutamates alcalins (1) les nitrates alcalins sont introduits sous forme de sel nitrite (chlorure de sodium à 0,6% de nitrite alcalin)

30 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 30 août 2000 Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par lubrifiants, les produits raffinés, fabriqués à partir de mélanges d’huiles de base minérales issues de pétrole ou d’huiles synthétiques ou des deux (2) types d’huiles additionnées de produits chimiques divers appelés additifs. Art. 3. Les différents types de lubrifiants sont : les huiles moteurs essences; les huiles moteurs diesels; les huiles de transmission ; les huiles aviation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 les huiles marines; les huiles industrielles; les graisses; les huiles spéciales, autres que celles susmentionnées. Art. 4. Les lubrifiants visés à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre aux niveaux de performance minimum tels que définis à l’annexe du présent arrêté. Art. 5. - Les lubrifiants doivent être conditionnés dans des emballages neufs et propres. Pour les emballages en métal, ils ne doivent présenter aucune trace de rouille ou de corrosion. Ces emballages doivent être également munis d’un système de fermeture étanche garantissant l’inviolabilité du contenu et répondre aux conditions de transport, de manutention et de stockage conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. L’étiquetage des produits cités à l’article 3 ci-dessus doit être lisible, visible et indélébile et comporter les mentions suivantes : la dénomination de vente conformément à l’article 3 ci-dessus; la quantité nette, exprimée en unité de volume ou de masse, selon la nature du produit; le grade; la classification; le niveau de performance; le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, de l’importateur et du distributeur ; l’usage pour lequel le produit est destiné ; la mention “huile régénérée” si le produit est issu de mélanges d’huiles de base regénérées. Art. 7. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000. Mourad MEDELCI.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 54. 30 Joumada El Qula 1421 30 août 2000 ANNEXE MINIMUM REQUIS DES NIVEAUX DE PERFORMANCE DES LUBRIFIANTS FINIS TYPES NIVEAU DE LUBRIFIANTS DE PERFORMANCE MINIMUM REQUIS 1/ Huiles moteurs essence : Qualité de monograde API/SF Qualité multigrade API/SF 2/ Huiles moteurs diesel : Qualité monograde API/CD Qualité multigrade CCMCPD - 2 OU CCMCD - 4 3/ Huiles chemin de fer : GM/EMD et GE 4/ Huiles moteurs 2 temps : A.C (Motos) API/TC CEC/TSC-3 W.C. (hors bord) API/TC W-3 5/ Huiles de transmission : Manuelle API/GL 5 MIL-2105 D Automatique (ATF) DEXRON IID 6/ Huiles industrielles Turbines/Turbo-compresseurs ATS FT 141 BS489-74 Hydrauliques ATS FT 151 Hydrauliques HVI ATS FT 156 Engrenages industriels ATS FT 161 AGMA 250-04 USSTEEL 224 Glissières machine à outils ATS FT 172 Marteaux pneumatiques ATS FT 174 7/ Graisses multi-usages CONSISTANCE NLGI 2 GRADE CARACTERISTIQUES DE VISCOSITE LIMITES SAE 40 Pourpoint: -9° C max SAE 20W40 Pourpoint: -15° C max. Indice de SAE 20W50 viscosité: 105 min. Viscosité dynamique: 4500 cp max à 10° C SAE 40 Pourpoint :- 9°C max. TBN (total base number): 6 mg. KOH/g min SAE 20W40 Pourpoint: -15° C max TBN (total base number): 10 mg KOH/g min Indice viscosité: 100, viscosité dynamique 4500 cp max à - 10° C SAE 40 Additif 4ème génération TBN (Total base number): 10 mg KOH/g min SAE 30/40 SAE 40 SAE 90/140 Extrême pression SAE 10W Viscosité de Brookfield:

  • à -23,3° C: 400 cp max
  • à -40° C: 50.000 cp max Viscosité cinématique à 100º C: 5,5 cst min TT GRADE Désémulsion D - 1401 : 40s, 37s, 15s max TT GRADE TT GRADE Indice de viscosité: 150 min TT GRADE ISO/VG/68/220 ISO VG 150 Pénétration 265/295 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger