CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS; AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9.Chanbane 1420 : 2: 17 novembre 1999 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances. 3 Arrêté du 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999 fixant les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes, relatif à l’admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes. 5 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999 portant délégation de signature à l’inspecteur général. 8 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels ouvrant accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses…….. 8 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barème de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilaya et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud.. 18 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 99-01 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant agrément d’une banque.. 19 Décision n° 99-02 du 18 Rajab 1420 correspondant au 28 octobre 1999 portant agrément d’une banque. 20 Décision n° 99-03 du 25 Rajab 1420 correspondant au 4 novembre 1999 portant agrément d’une banque. 20
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 : 17 novembre 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination, de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas, des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de la santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Sont créées des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines du ministère des finances, pour tous les corps ou groupes de corps ci-dessous : Inspecteur général toutes catégories Inspecteur central toutes catégories Inspecteur principal toutes catégories Analyste de l’économie Ingénieur toutes catégories Documentaliste-archiviste Traducteur-interprète Administrateur principal Administrateur Médecin généraliste Chirurgien dentiste Paramédicaux Inspecteur toutes catégories Assistant administratif principal toutes catégories Assistant administratif Assistant documentaliste Comptable administratif principal Comptable administratif Aide-comptable Secrétaire principal de direction Secrétaire de direction Technicien supérieur toutes catégories Technicien toutes catégories Contrôleur toute catégories Adjoint administratif Adjoint technique en informatique secrétaire sténo-dactylographe secrétaire dactylographe Agent administratif Agent de bureau Agent dactylographe Agent de saisie de données informatiques Conducteurs autos toutes catégories Ouvriers professionnels toutes catégories Appariteurs. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée, en vertu de l’article 4 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 et les textes d’application susvisés, comme indiqué au tableau ci-dessous :
9.Chaabane 1420 :: JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 novembre 1999 N° COMMISSIONS Inspecteur général toutes catégories Inspecteur central toutes catégories Inspecteur principal toutes catégories Inspecteur toutes catégories 1 Contrôleur toutes catégories Ingénieur toutes catégories Analyste de l’économie Technicien supérieur toutes catégories Technicien toutes catégories Médecin généraliste Chirurgien dentiste Paramédicaux Administrateur principal Administrateur Traducteur-interprète Documentaliste-archiviste 2 Assistant documentaliste Assistant administratif principal toutes catégories Assistant administratif Comptable administratif principal Comptable administratif Aide-comptable Secrétaire principal de direction secrétaire dactylographe secrétaire de direction secrétaire sténo-dactylographe Agent dactylographe 3 Adjoint administratif Agent administratif Agent de bureau Adjoint technique en informatique Agent de saisie de données informatiques Ouvriers professionnels toutes 4 catégories Conducteurs autos toutes catégories Appariteurs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999. P. le Ministre des finances et par délégation Le directeur des ressources humaines Belkacem MAZARI.
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 5 17 novembre 1999 Arrêté du 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999 fixant les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes, relatif à l’admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes, notamment son article 213; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 109; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu le décret n° 63-337 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 janvier 1946; Vu le décret n° 63-338 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République Algérienne démocratique et populaire à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées; Vu le décret n° 64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la République Algérienne démocratique et populaire à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques; Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires; Vu le décret n° 64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République Algérienne démocratique et populaire, les membres du bureau d’assistance technique des Nations-Unies et les experts; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994 fixant les modalités d’octroi des exonérations de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que la liste des associations ou œuvres à caractère humanitaire susceptible d’en bénéficier; Vu l’arrêté du 11 septembre 1988, fixant les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes relatif à l’admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes relatif à l’admission en franchise des droits et taxes de certaines marchandises. La franchise est accordée par le chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. A) Marchandises d’origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour. Art. 2. Les marchandises exportées à titre définitif, d’origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes : a) elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire; b) elles doivent pouvoir être identifiées comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées; c) elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation; d) la réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation ou pour son compte; e) la réimportation des marchandises n’est admise que dans les cas de rupture du contrat d’exportation ou de refus de réception des marchandises par l’acheteur pour défection ou non conformité aux clauses contractuelles. Art. 3. L’admission en franchise des marchandises Algériennes en retour, est subordonnée, lorsque les marchandises ont donné lieu du fait de leur exportation, à l’octroi d’une prime ou d’un avantage fiscal quelconque, au remboursement préalable des sommes qui ont été allouées à ce titre ou à l’annulation des avantages concédés. Art. 4. Les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes. Lorsque le service des douanes conteste l’origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission nationale de recours.
B) Marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l’Algérie a adhéré. Art. 5. Indépendamment des immunités résultant d’accords internationaux, la franchise des droits et taxes est accordée: a) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités en Algérie; b) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les membres étrangers ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la liste est fixée conformément à la législation en vigueur; c) aux écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, livres, archives, documents officiels, fournitures, mobiliers de bureaux et appareils adressés par le Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie; d) aux revues, publications, films et marchandises destinés à être exportés à titre d’échantillon au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires à l’occasion de manifestations culturelles et commerciales; e) aux produits alimentaires nécessaires à la consommation personnelle et familiale des diplomates ainsi que ceux destinés aux réceptions officielles des services diplomatiques et consulaires. Art. 6. Les franchises prévues à l’article 5 ci-dessus, sont subordonnées à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et à la production d’une autorisation du ministère des affaires étrangères. C) Marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes et associations de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie. Art. 7. Sont admises en franchise des droits et taxes, les marchandises destinées aux organismes de solidarité ou associations à caractère humanitaire dûment agréés dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur. La franchise ne concerne que les envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins. Art. 8. Les envois destinés aux organismes de solidarité ou aux associations visés à l’article 7 ci-dessus, doivent être : a) accompagnés d’un titre de transport établi au nom de l’un de ces organismes ou associations; b) constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues; 17 novembre 1999 D) Envois à titre gratuit dans le cadre d’échanges culturels. Art. 9. Les objets reçus à titre gratuit dans le cadre d’échanges culturels sont admis en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes: a) présentation d’une déclaration d’importation signée du responsable de l’organisme ou de l’association agréée, ou par son représentant qualifié certifiant que les objets seront acheminés vers la destination déclarée; b) souscription d’un engagement de prise en charge dans la comptabilité matière de l’organisme ou de l’association considéré(e). E) Envois exceptionnels, notamment les échantillons dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage et les cadeaux personnels dont la valeur et fixée par voie réglementaire. Art. 10. Sont admis en franchise des droits et taxes, les objets, les livres, documents et publications destinés aux collections des musées, des bibliothèques et des services de l’Etat, des wilayas et des communes à l’exclusion des fournitures et articles d’usage courant. Art. 11. La franchise est limitée aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Il doit être joint, à la déclaration d’importation, une attestation signée par le responsable de l’organisme destinataire ou par son responsable qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées vers la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l’organisme considéré. Art. 12. Sont également admis en franchise des droits et taxes: a) les échantillons dépourvus de tout caractère commercial; b) les affiches ainsi que les supports publicitaires même illustrés, qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l’étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas une publicité commerciale; c) les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Algérie; d) les trousseaux des personnes venant s’établir en Algérie à l’occasion de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement.
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 17 novembre 1999 Toutefois, la franchise n’est accordée que pour le linge et les vêtements confectionnés, même lorsqu’il s’agit d’objet neufs, à condition que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage. Art. 13. La franchise prévue à l’alinéa d) de l’article 12 ci-dessus, est subordonnée à la production, au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation: a) d’un document officiel justifiant que l’un des deux conjoints est déjà définitivement installé en Algérie; b) d’un acte de mariage dûment établi; c) d’un inventaire du trousseau. F) Effets et objets mobiliers ainsi que les objets personnels importés à l’occasion de changement de résidence par les étrangers autorisés à s’établir en Algérie. Art. 14. Les étrangers autorisés à s’établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une période égale ou supérieure à trois (3) ans, peuvent dédouaner, avec dispense, des formalités du commerce extérieur et en franchise des droits et taxes, à l’expiration du délai précité: a) les objets et effets composant leur mobilier domestique destiné à leur usage personnel ou à l’usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le leur toit; b) un véhicule de tourisme de moins de cinq (5) ans d’âge à la date de son dédouanement pour la mise à la consommation. Art. 15. Lors du dédouanement de leurs effets et objets personnels et du véhicule, les intéressées doivent produire à l’appui de la déclaration en douane : a) un certificat de changement de résidence; b) un inventaire des objets et effets visés ci-dessus; c) un document portant autorisation d’installation en Algérie, délivré par l’autorité compétente; d) un certificat d’immatriculation du véhicule; e) une titre de transport. Les documents cités aux alinéas (a et b) doivent être visés par les autorités diplomatiques et consulaires Algériennes du ressort. Art. 16. Les biens susvisés sont admis en dispense de caution sous le régime de l’admission temporaire pendant une durée d’un (1) an. Ce délai est prorogé tous les ans par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes sur présentation du titre de séjour en cours de validité. Art. 17. Après un séjour consécutif de trois (3) ans, la mise à la consommation des effets et objets personnels ainsi que du véhicule est accordée en dispense des formalités du contrôle de commerce extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes sur production d’un certificat de résidense délivré par les services compétents faisant ressortir une durée de séjour égale ou supérieure à trois (3) ans. G) Biens recueillis par voie de succession. Art. 18. Les biens acquis dans le cadre d’un héritage par la famille d’un non-résident décédé sont admis au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes, aux conditions suivantes : a) les biens susvisés doivent avoir appartenu en toute propriété au “decujus” avant son décès; b) les biens susvisés doivent figurer sur une liste d’inventaire dressée lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes. Le rapatriement des biens acquis à titre d’héritage par la famille d’un non-résident décédé doit intervenir dans le délai d’une année à compter de la date d’envoi en possession. Art. 19. Lors du dédouanement des biens, les ayants-droit doivent produire un dossier comprenant : a) la déclaration en douane de mise à la consommation; b) le certificat de décès; c) l’acte de liquidation de la succession ou la frédha; d) l’inventaire des objets reccueillis, dressé lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes, certifié par les autorités diplomatiques ou consulaires Algériennes du ressort. H) Récompenses offertes à des résidents par des Gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d’une compétition ou d’un concours, soit ou comme récompense d’un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d’une œuvre intellectuelle, scientifique ou artistique. Art. 20. Les objets importés, attribués gratuitement dans un pays tiers à des personnes résidentes dans le territoire douanier, en hommage ou en récompense à l’activité déployée dans les domaines tels que le sport, les arts et les sciences, sont admis en franchise des droits et taxes, et en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur. Art. 21. La franchise n’est accordée qu’à condition que les objets ne traduisent pas, de part leur nature, quantité ou valeur, une préoccupation ou destination d’ordre commercial.
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Art. 22. Les objets admis en franchise, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa d) de l’article 12 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. Les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal efficiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janveir 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de M. Abdelouahab Kara Mostepha, en qualité d’inspecteur général au ministère de la santé et de la population; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est données à M. Abdelouahab KARA Mostepha inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999. Yahia GUIDOUM. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels ouvrant accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou indivuduel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des établissements et administrations publics ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels au sein des établissements et administrations publics; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels ouvrant accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé.
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 17 novembre 1999 Sont annexés au présent arrêté, les programmes visés à l’alinéa ci-dessus. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999. Le ministre Le ministre délégué auprès des affaires religieuses du Chef du Gouvernement, Bouabdellah chargé de la réforme GHLAMALLAH administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI ANNEXE Ι Programme du concours sur épreuves spécifique au corps des inspecteurs de l’enseignement coranique 1.- Matière: Culture générale : l’Algérie face aux défis du développement dans un monde en mutation et en évolution; le nouvel ordre mondial: fondements, objectifs, moyens et adaptation à cet ordre mondial; point de progrès sans exploitation efficace des ressources minières et leur maîtrise ; le chômage ses facteurs, ses causes, ses conséquences et les moyens de son atténuation ; la dette et ses répercussions sur la vie des nations ; le pétrole arabe : atout ou tare ; l’information et son rôle dans les questions liées au développement, à la politique et à l’éducation; les rapports de l’Algérie avec les organisations internationales et les instances régionales selon leurs diverses compétences; l’union du Maghreb arabe et rôle de l’Algérie ; les questions arabes et leur justesse ; la pollution et son danger pour la vie ; le problème des eaux est susceptible d’exposer le monde à des guerres et des conflits de manière à ruiner totalement la paix mondiale; l’invasion culturelle : fondements, moyens, objectifs et moyens de prévention; la femme comme force vive dans l’opération d’édification civilisationnelle; l’Islam et les droits de l’homme; les fléaux sociaux: causes, conséquences et moyens de prévention et de traitement ; la famille modèle telle que définie par l’Islam ; rôle de l’imam dans la société ; l’homme et la nature. 2.- Matière: Chariaâ islamique : a) Les principes de la jurisprudence : I. Les sources de législation controversées : rôle des preuves de législation de nos prédécesseurs ; les sources qui ne sont rattachées à aucun texte qui les confirme ou les infirme, l’istihsan (le préférentisme dans l’adoption d’une décision légale), sad adhara’i (la prohibition de moyens licites aboutissant à des agissements illicites), l’istishab (la présemption de la continuité de décisions légales en l’absence de toute preuve de leur négation), la parole du compagnon du prophète, la législation de nos prédécesseurs, al ourf (le droit coutumier), amal ahl al Madina (la pratique des gens de Médine), l’istikra (l’induction ou le raisonnement qui consiste à aller des faits particuliers aux lois qui les régissent), la considération des moindres paroles dites en la matière, la perte de preuves. II. El ijtihad (le raisonnement libre qui est un raisonnement qui se base sur l’effort personnel de l’homme de culte pour inhiber le doute autour de la question et aboutir vers la certitude) et l’imitation ou encore l’adoption des décisions légales des grandes écoles de droit musulman (Madhabs). III. La fetwa (opinion islamique légale et formelle) et el istifta (la demande de l’opinion islamique légale). b) De la succession : le régime de la succession avant l’Islam, le régime de la succession en Islam: les principes de la succession, les droits de succession, les conditions de succession, les cas de déshéritement, les catégories de succession, les ayants-droit - à l’héritage global, les bénéficiaires de l’héritage, les agnats héritiers, les différentes catégories d’aceb (les bénéficiaires de la succession en totalité ou en partage), el hajb (l’exclusion de la succession), el aoul (la réduction proportionnelle de l’héritage et ses classifications), el rad (le partage proportionnel de l’excédent des parts successorales entre les héritiers en l’absence d’aceb “agnat héritier”) etc… les donations: legs, dons et wakfs.
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c) Les objectifs de la Chariaâ : Définition, importance, édition d’ouvrages en matière de science des objectifs de la Chariaâ, signification des objectifs du Législateur Suprême, les objectifs des personnes responsables devant la législation islamique. 3.- Matière: Sciences coraniques-et hadith : révélation du Saint Coran, sa collecte; conception du Livre saint: sa transcription son interprétation et sa traduction; règles générales des lectures du Saint Coran et de sa psalmodie, intérêt accordé par les oulémas algériens à la science des lectures du Saint Coran dans le passé et dans le présent; génie et éloquence du Saint Coran; (la tradition prophétique et le Saint Coran, la parole sainte, autre que le Saint Coran et inspirée par l’archange Jibrail, au vu des différences existantes); place de la Sunna (tradition prophétique) dans la législation islamique; consignation de la tradition prophétique: son historique et ses modes; institution du hadith: motifs et effets; terminologie du hadidh: sa naissance, son objet, ses fondateurs, ses plus célèbres ouvrages ; rôle de la tradition prophétique dans l’éducation et le redressement du comportement ; l’intérêt accordé par les oulémas algériens à la science du hadith par le passé et dans le présent. 4.- Examen oral : Axes: règles générales des lectures et de psalmodie du Saint Coran: application; méthodes d’enseignement pour enfants ; méthodes d’enseignement pour adultes ; méthodes et moyens d’apprentissage du Saint Coran, aux enfants et aux adultes; développement émotionnel, social et intellectuel chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte ; évaluation: ses moyens, ses types, ses méthodes et ses objectifs; système législatif relatif au rôle de la mosquée. 17 novembre 1999 ANNEXE II Programme du concours sur épreuves spécifique au corps des inspecteurs de l’enseignement à la mosquée et de la formation
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- Matière: Culture générale. l’Algérie face aux défis du développement dans un monde en mutation et en évolution ; le nouvel ordre mondial: fondements, objectifs, moyens et adaptation à cet ordre mondial; point de progrès sans exploitation efficace des ressources minières et leur maîtrise; le chômage ses facteurs, ses causes, ses conséquences et les moyens de son atténuation; la dette et ses répercussions sur la vie des nations ; le pétrole arabe : atout ou tare ; l’information et son rôle dans les questions liées au développement, à la politique et à l’éducation; les rapports de l’Algérie avec les organisations internationales et les instances régionales selon leurs diverses compétences; l’union du Maghreb arabe et rôle de l’Algérie ; les questions arabes et leur justesse ; la pollution et son danger pour la vie ; le problème des eaux est susceptible d’exposer le monde à des guerres et des conflits de manière à ruiner totalement la paix mondiale; l’invasion culturelle: fondements, moyens, objectifs et moyens de prévention; la femme comme force vive dans l’opération d’édification civilisationnelle ; l’Islam et les droits de l’homme; les fléaux sociaux: causes, conséquences et moyens de prévention et de traitement ; la famille modèle telle que définie par l’Islam ; rôle de l’imam dans la société ; l’homme et la nature.
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- Matière: Chariaâ islamique : a) Les principes de la jurisprudence : I. Les sources de législation controversées : rôle des preuves de législation de nos prédécesseurs ; les sources qui ne sont rattachées à aucun texte qui les confirme ou les infirme, l’istihsan (le préférentisme dans l’adoption d’une décision légale), sad adhara’i (la
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 11 17 novembre 1999 prohibition de moyens licites aboutissant à des agissements illicites), l’istishab (la présemption de la continuité de décisions légales en l’absence de toute preuve de leur négation), la parole du compagnon du prophète, la législation de nos prédecesseurs, al ourf (le droit coutumier), amal ahl al Madina (la pratique des gens de Médine), l’istikra (l’induction ou le raisonnement qui consiste à aller des faits particuliers aux lois qui les régissent), la considération des moindres paroles dites en la matière, la perte de preuves. II. El ijtihad (le raisonnement libre qui est un raisonnement qui se base sur l’effort personnel de l’homme de culte pour inhiber le doute autour de la question et aboutir vers la certitude) et l’imitation ou encore l’adoption des décisions légales des grandes écoles de droit musulman (Madhabs). III. La fetwa (opinion islamique légale et formelle) et el istifta (la demande de l’opinion islamique légale). b) De la succession : le régime de la succession avant l’Islam, le régime de la succession en Islam : les principes de la succession, les droits de succession, les conditions de succession, les cas de déshéritement, les catégories de succession, les ayants-droit à l’héritage global, les bénéficiaires de l’héritage, les agnats héritiers, les différentes catégories d’aceb (les bénéficiaires de la succession en totalité ou en partage), el hajb (l’exclusion de la succession), el aoul (la réduction proportionnelle de l’héritage et ses classifications), el rad (le partage proportionnel de l’excédent des parts successorales entre les héritiers en l’absence d’aceb “agnat héritier”) etc… les donations: legs, dons et wakfs. c) Les objectifs de la Chariaâ : Définition, importance, édition d’ouvrages en matière de science des objectifs de la Chariaâ, signification des objectifs du Législateur Suprême, les objectifs des personnes responsables devant la législation islamique. 3.- Matière: Sciences coraniques et hadith: révélation du Saint Coran, sa collecte ; conception du Livre Saint: sa transcription son interprétation et sa traduction; règles générales des lectures du Saint Coran et de sa psalmodie; intérêt accordé par les oulémas algériens à la science des lectures du Saint Coran dans le passé et dans le présent; génie et éloquence du Saint Coran ; (la tradition prophétique et le Saint Coran, la parole sainte, autre que le Saint Coran et inspirée par l’archange Jibrail, au vu des différences existantes); place de la Sunna (tradition prophétique) dans la législation islamique ; consignation de la tradition prophétique : son historique et ses modes; institution du hadith, motifs et effets; terminologie du hadidh: sa naissance, son objet, ses fondateurs, ses plus célèbres ouvrages ; rôle de la tradition prophétique dans l’éducation et le redressement du comportement ; l’intérêt accordé par les oulémas algériens à la science du hadith par le passé et dans le présent.
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- Examen oral : Axes: aperçu historique de l’implantation des mosquées en Algérie leurs types, leurs lieux d’implantation, leur rayonnement et leur impact sur l’environnement immédiat; l’ensemble des textes légaux et réglementaires régissant la mosquée ; rôle culturel et éducatif de la mosquée; organisation de la mosquée sur le plan éducatif et administratif; règles de lecture et de psalmodie du Saint Coran; cours de mosquées routiniers et prêches de minbar ; différences individuelles chez les personnes majeures et méthodes d’enseignement ; personnalité de l’Imam du point de vue apparence, comportement, perception et ouverture sur l’environnement. ANNEXE III Programme du concours sur épreuves spécifique au corps des préposés aux biens wakfs
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- Matière: Culture générale. l’Algérie face aux défis du développement dans un monde en mutation et en évolution ; le nouvel ordre mondial: fondements, objectifs, moyens et adaptation à cet ordre mondial ; point de progrès sans exploitation efficace des ressources minières et leur maîtrise; le chômage ses facteurs, ses causes, ses conséquences et les moyens de son atténuation; la dette et ses répercussions sur la vie des nations; le pétrole arabe : atout ou tare ;
l’information et son rôle dans les questions liées au développement, à la politique et à l’éducation; les rapports de l’Algérie avec les organisations internationales et les instances régionales selon leurs diverses compétences; l’union du Maghreb arabe et rôle de l’Algérie ; les questions arabes et leur justesse; la pollution et son danger pour la vie ; le problème des eaux est susceptible d’exposer le monde à des guerres et des conflits de manière à ruiner totalement la paix mondiale ; l’invasion culturelle : fondements, moyens, objectifs et moyens de prévention; la femme comme force vive dans l’opération d’édification civilisationnelle ; l’Islam et les droits de l’homme; les fléaux sociaux: causes, conséquences et moyens de prévention et de traitement ; la famille modèle telle que définie par l’Islam; rôle de l’imam dans la société ; l’homme et la nature. 2.- Matière: Chariaâ islamique : définition du wakf (leg pieux); preuve de sa légitimité; le bien-fondé de la légitimité du wakf, fondements du wakf, conditions du constituant; principes du wakf; conditions de constitution du wakf; wakf en bien meuble, wakf indivis, conditions du dévolutaire; conditions du dévolutaire non désigné, conditions de la formule du bien wakf; dispositions préliminaires et permanentes du wakf; perte et extinction de l’objet constitué wakf et dispositions y afférentes; décès du dévolutaire et désignation des ayants-droit de la constitution du bien wakf; tutelle du dévolutaire, les personnes plus dignes de la tutelle; conditions applicables au tuteur du bien wakf, fonction du nadher du bien wakf; révocation du nadher du bien wakf; rémunération du nadher, charges inhérantes au bien constitué wakf et tout ce qui s’y rattache. 17 novembre 1999 3.- Matière: Sciences coraniques et Hadith: révélation du Saint Coran et son recueil; conception du Livre Saint: sa transcription, son interprétation et sa traduction; règles des lectures et de psalmodie du Saint Coran et l’intérêt accordé par les oulémas algériens à la lecture du Saint Coran par le passé et dans le présent; génie et éloquence du Saint Coran; (la tradition prophétique et le Saint Coran, la parole sainte inspirée par l’archange Jibrail au vu des différences existantes); rôle de la Sunna (tradition prophétique) dans la législation islamique ; consignation de la tradition prophétique: historique et méthodes poursuivies ; institution du hadith; motifs et effets; terminologie du hadith: sa naissance, son objet, ses fondateurs, ses plus célèbres ouvrages ; rôle de la tradition prophétique dans l’éducation et le redressement du comportement ; l’intérêt accordé par les oulémas algériens à la science du hadith par le passé et dans le présent.
- Examen oral : Axes: le wakf public; le wakf privé; l’importance du wakf dans la solidarité nationale; historique des biens wakfs en Algérie ; effets de la colonisation dans le blocage de la dynamique du wakf; textes législatifs relatifs au wakf; ouvrages et sources relatifs au wakf; développement des biens wakfs et leur exploitation. ANNEXE IV Programme du concours sur épreuves spécifique au corps des Imams professeurs
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- Matière: Culture générale. l’Algérie face aux défis du développement dans un monde en mutation et en évolution ; le nouvel ordre mondial: fondements, objectifs, moyens et adaptation à cet ordre mondial; point de progrès sans exploitation efficace des ressources minières et leur maîtrise ;
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE:LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 13 17 novembre 1999 le chômage ses facteurs, ses causes, ses conséquences et les moyens de son atténuation; la dette et ses répercussions sur la vie des nations ; le pétrole arabe : atout ou tare; l’information et son rôle dans les questions liées au développement, à la politique et à l’éducation ; les rapports de l’Algérie avec les organisations internationales et les instances régionales selon leurs diverses compétences; l’union du Maghreb arabe et rôle de l’Algérie ; les questions arabes et leur justesse; la pollution et son danger pour la vie ; le problème des eaux est susceptible d’exposer le monde à des guerres et des conflits de manière à ruiner totalement la paix mondiale; l’invasion culturelle : fondements, moyens, objectifs et moyens de prévention; la femme comme force vive dans l’opération d’édification civilisationnelle ; l’Islam et les droits de l’homme; les fléaux sociaux: causes, conséquences et moyens de prévention et de traitement ; la famille modèle telle que définie par l’Islam ; rôle de l’imam dans la société.
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- Matière : Chariaâ islamique : a) Les principes de la jurisprudence : I. Les sources de législation controversées : rôle des preuves de législation de nos prédecesseurs ; les sources qui ne sont rattachées à aucun texte qui les confirme ou les nie, el istihsan (le préférentisme dans l’adoption d’une décision légale), sad adharai (la prohibition de moyens licites aboutissant à des agissements illicites), el istishab (la présomption de la continuité de décisions légales en l’absence de toute preuve de leur négation), la parole du compagnon du prophète, la législation de nos prédécesseurs, al ourf (le droit coutumier), amal ahl al Madina (la pratique des gens de Médine), el istikra (l’induction ou le raisonnement qui consiste à aller des faits particuliers aux lois qui les régissent), la considération des moindres paroles dites en la matière, la perte de preuves. II. El Ijtihad (le raisonnement libre qui est un raisonnement qui se base sur l’effort personnel de l’homme de culte pour inhiber le doute autour de la question et aboutir vers la certitude) et l’imitation ou encore l’adoption des décisions légales des grandes écoles de droit musulman (madhabs). III. La fetwa (opinion islamique légale et formelle) et el istifta (la demande de l’opinion islamique légale). b) De la succession : le régime de la succession avant l’Islam, le régime de la succession en Islam: les principes de la succession, les droits de succession, les conditions de succession, les cas de déshéritement, les catégories de succession, les personnes nécessitant l’héritage global, les bénéficiaires de l’héritage, les agnats héritiers, les différentes catégories d’aceb (les bénéficiaires de la succession en totalité ou en partage), el hajb (l’exclusion de la succession), el aoul (la réduction proportionnelle de l’héritage et ses classifications), el rad (le partage proportionnel de l’excédent des parts successorales entre les héritiers en l’absence d’aceb “agnat héritier”) etc… les donations: legs, dons et wakfs. c) Les objectifs de la Chariaâ : Définition, importance, édition d’ouvrages en matière de science des objectifs de la Chariaâ, signification des objectifs du Législateur Suprême, les objectifs des personnes responsables devant la législation islamique. 3.- Matière: Sciences coraniques et hadith : définition étymologique des sciences coraniques, leur naissance et leur évolution ; les versets mecquois et médinois, les premier et dernier versets coraniques, la cause de la révélation, la révélation du Saint Coran; la révélation du Saint Coran, sa définition étymologique, ses catégories, ses modalités, le preuve de sa constance aux invocateurs de sa négation, la différence entre le Coran et le hadith (tradition prophétique parlée); la révélation du Saint Coran, son recueil et sa transcription, ses sourate et ses versets, les lectures coraniques, les phrases et les évidences du Saint Coran, les versets, les évidences du Saint Coran, les versets abrogeant d’autres versets coraniques et les versets substitués, les idiomes coraniques inconditionnels et restrictifs, la signification propre du Saint Coran et son sens induit, la corrélation entre le Saint Coran et ses versets, l’analyse grammaticale du Saint Coran ; le hadith authentique: sa définition, ses conditions, ses deux catégories, la plus juste des autorités sur lesquelles la tradition prophétique est basée “assah al assanid”, ses sources, ses différents fonds, définition globale de tous les ouvrages directement concernés ; le hadith hassan (hadith bien en soi, qui est le hadith qui regroupe toutes les caractéristiques du hadith authentique mais qui dénote une faille dans la chaîne de transmission, de part la faiblesse de mémoire du transmetteur et son manque d’exactitude): sa définition,
9 Chanbane 1420 : :
son adoption pour l’argumentation, son type, la précision de la terminologie de attarmidhy, ses fonds, la définition globale des quatres écoles doctrinales (les 4 sunnas); les hadiths faible ou dont l’affiliation dans la chaîne de transmission n’est pas confirmée et donc douteuse : sa définition, les causes de sa mise en doute, ses catégories (leur définition ou leur illustration), ses prescriptions ; définition de quelques types de hadiths. 4.- Examen oral : Axes: le message de la mosquée dans la société ; la capacité de l’imam dans l’accomplissement de cette mission; les modalités de préparation des cours de mosquées (conditions et méthodes d’enseignement); les modalités de préparation des prêches de minbar (conditions et méthodes de présentation); l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la mosquée et son message; le sermon religieux à la mosquée : ses objectifs et ses aspirations; la mosquée et sa relation avec l’environnement ; les missions de la mosquée; -promotion du prêche de mosquée; le profil de l’imam en sa qualité d’orientateur et d’éducateur. ANNEXE V Programme du concours sur épreuves spécifique au corps des imams mouderrès 1.- Matière: Culture générale : l’Algérie à travers l’histoire; les dimensions de la proclamation du 1er novembre 1954; le concept de l’Etat, du peuple et de la patrie; l’authenticité et la modernité; le chômage; la dette; les droits de l’homme en Islam; la famille; la solidarité nationale; l’Islam: généralités et objectifs; le rôle de l’imam dans la société; le message de la mosquée et ses missions; le sermon religieux: ses caractéristiques, son éthique; la femme, moi tié de la société.
- Matière: Sciences légales : a) Sciences du culte : La pureté : les eaux, prescriptions relatives à la souillure, l’ablution (al woudhou’), la purification par le lavage (el ghousl), le tayammum (ablutions avec le sable ou de la terre) et la madéfaction (mash’) et leurs prescriptions respectives, la prière et ses moments, prescriptions relatives à la réparation de la prière, l’imâmat (direction de la prière) et ses prescriptions, la prière de groupe (en commun) et ses prescriptions, la prière du vendredi et ses prescriptions, la prière du voyageur et ses prescriptions, les prières surérogatoires (nafila), les actes sunna’s avérés et leurs principales prescriptions, la prière du mort et ses prescriptions, le jeûne : ses prescriptions, légitimité de ces prescriptions, ses principes et ses conditions, el I’tikaf (retraite sprituelle) et ses prescriptions, la zakat (aumône légale): ses principales prescriptions, ses niveaux imposables, ses voies d’affectation, la zakat de la rupture du jeûne et ses prescriptions, le pélérinage: ses prescriptions, ses conditions et ses fondements, les actes annulant le pélérinage, la oumra (pèlerinage mineur) et ses prescriptions, les sacrifices et leurs prescriptions, el akika (sacrifice à la naissance de l’enfant) et ses prescriptions. b) Jurisprudence des rapports sociaux : La vente: se définition, ses prescriptions, sa preuve, les fondements de l’acte de vente et les conditions de chaque fondement, les catégories de vente et les dispositions de chacune d’elles, les accessoires compris dans la vente ou qui en sont exclus, l’Islam et son équité dans l’intérêt qu’il accorde au vendeur et à l’acheteur, la vente d’arbres fruitiers avant qu’ils soient propres à la production, les conditions de vente, l’option dans la vente, as salam (la vente avec paiement anticipé), l’usure (el riba), le change, el hajr (l’interdiction de validité des dispositions jurisprudentielles pour cause d’esclavage, ou handicap mental ou encore pour comportement immoral), el choufa’a (communément traduit par “retrait d’indivision” devenu: le droit de préemption), le bail à complant, le contrat d’irrigation, la société en commandite, les sociétés, la procuration, le transfert de dettes, la caution, le dépôt. c) Les principes de la jurisprudence : Thème 1] Division des signifiés en tenant compte de la conotation du terme : [a] spécifique; [b] générale; [c] commune. Thème 2] Division du terme en tenant compte de son utilisation dans le sens recherché (le sens authentique ou vrai sens, la métaphore, le sens explicite et la méthonimie ou allusion). Thème 3] Signification du sens par le terme (signification claire et signification ambiguë). Thème 4] Le mode d’illustration du sens par le terme.
: 9 Chaâ bane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8115 17 novembre 1999 3.- Matière: Sciences coraniques et hadith : définition étymologique des sciences coraniques, leur naissance et leur évolution; les versets mecquois et médinois, le premier et dernier versets coraniques, la cause de la révélation, la révélation du Saint Coran; la révélation du Saint Coran sa définition étymologique, ses catégories, ses modalités, la preuve de sa constance aux invocateurs de sa négation, la différence entre le Coran et le hadith (tradition prophétique parlée); la révélation du Saint Coran, son recueil et son écriture, ses sourate et ses versets, les lectures coraniques, les phrases et les évidences du Saint Coran, les versets abrogeant d’autres versets coraniques et les versets substitués, les idiomes coraniques inconditionnels et restrictifs, la signification propre du Saint Coran et sens induit, la corrélation entre le Saint Coran et ses versets, l’analyse grammaticale du Saint Coran; le hadith authentique: sa définition, ses conditions, ses deux catégories, la plus juste des autorités sur lesquelles la traduction prophétique est basée “assah al assanid”, ses sources, ses différents fonds, définition globale de tous les ouvrages directement concernés; le hadith hassan (hadith bien en soi, qui est le hadith qui regroupe toutes les caractéristiques du hadith authentique mais qui dénote une faille dans la chaîne de transmission, de par la faiblesse de mémoire du transmetteur et son manque d’exactitude): sa définition, son adoption pour l’argumentation, son type, la précision de la terminologie de at tarmidhy, ses fonds, la définition globale des quatre écoles doctrinales (les 4 sunnas); le hadith faible ou dont l’affiliation dans la chaîne de transmission n’est pas confirmée et donc douteuse : sa définition, les causes de sa mise en doute, ses catégories (leur définition ou leur illustration), ses prescriptions; définition de quelques types de hadiths. 4.- Examen oral : Axes: le message de la mosquée dans la société; les missions de la mosquée; les qualités intellectuelles, professionnelles et morales de l’imam; les modalités de préparation des cours de mosquées; les caractéristiques du sermon religieux; le prêche du vendredi: ses critères et ses caractéristiques. ANNEXE VI Programme du concours sur épreuves spécifique au corps des imams enseignants
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- Matière: Culture générale : l’homme et la nature; la stabilité sociale; l’agriculture et l’économie; les maîtres de la pensée islamique en Algérie; l’Algérie à travers l’histoire; les dimensions de la proclamation du 1er novembre 1954; le concept d’Etat, de peuple et de patrie; l’authenticité et la modernité; le chômage; la dette; les droits de l’homme en Islam; la famille; la solidarité nationale; l’Islam: généralités et objectifs; le rôle de l’imam dans la société; le message de la mosquée et ses missions; le sermon religieux : ses caractéristiques, son éthique; la femme, moi tié de la société.
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- Matière: Sciences légales Axes: a) Sciences du culte : la pureté ses catégories, ses modalités, les eaux, prescriptions relatives à la souillure, la prière, la prière du retardataire, la prière du cumul de prières, la prière cumulée du voyageur. le jeûne: ses prescriptions, les causes qui légitiment la rupture du jeûne, l’expiation, le jeûne compensatoire; la zakat (l’aumône légale): la richese soumise à la zakat, le niveau imposable pour chaque catégorie, les voies d’affectation de la zakat, la zakat de la rupture du jeûne et ses prescriptions; le pèlerinage: ses conditions, ses obligations, ses fondements et ses modalités; la oumra (visite sacrée ou encore pèlerinage mineur) : ses prescriptions, le temps et le lieu de son obligation, la différence entre le pèlerinage et la oumra.
9 Chanbane 1420: 16 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 novembre 1999 b) Jurisprudence de la famille : le mariage, la demande en mariage, les fondements du mariage, les femmes interdites en mariage (les divers cas); le divorce: ses prescriptions, le but de son institution ou sa morale, ses fondements, ses diverses catégories, el idda (la retraite légale de la femme répudiée), ses causes, ses classifications; la pension alimentaire et le logement, el mout’a (le mariage à terme), el îla (le serment de continence à terme), el li’an (l’anathème) et el quadhf (l’imputation calominieuse de fornication); el ghousl (le lavage du mort), l’enveloppement dans le linceul, la prière sur le mort, l’inhumation, les condoléances. c) Jurisprudence des rapports sociaux : La vente: ses prescriptions, ses fondements, ses conditions, ses classifications, l’usure, as salam (vente avec paiement anticipé), el idjara (le louage des services), el dja’ala (le contrat à forfait), la société, le contrat d’irrigation, le bail à complant, el choufa’a (communément traduit par “retrait d’indivision” devenu : le droit de préemption), el çulh (la transaction), la donation et l’aumône, le waqf (le leg pieux) et la procuration.
- Matière: Sciences coraniques et hadith Axes: a) Compréhension et interprétation des versets coraniques : la voie du bonheur et de la délivrance (verset: 108 sourate Youssouf); la démarche à suivre dans la Da’awa (appel à Dieu) et sa défense (verset: 125 - sourate les abeilles); l’évidence de la nuit et du jour (verset: 12 - sourate le voyage nocturne); le but de la vie éphémère et le but de la vie éternelle (verset: 18-sourate le voyage nocturne); le but recherché à travers la déférence d’Allah à l’égard de ses saints (verset: 96 - sourate Meriem); le Coran décrit les serviteurs du Très Miséricordieux (verset: 63-sourate le discernement); bien acquérir le savoir et se surpasser dans sa quête, telles sont les qualités de la personne instruite (verset: 114- sourate T’a Ha); de la promesse d’Allah à ses saints serviteurs (verset: 105- sourate les Prophètes); la liciété de la vie (el halal) et les bonne œuvres (verset: 15 - sourate les croyants); le discernement (versets : 1-2 sourate le discernement). b) Sciences du hadith: écriture de la sunna ou tradition prophétique, différence entre la tradition prophétique (sunna), le Saint Coran et la tradition prophétique parlée ou hadith; le hadith el moutawattir repris successivement par un groupe de personnes intègres puis un autre jusqu’au prophète que la bénédiction et les faveurs d’Allah soient sur lui, le hadith el ouhad repris par un nombre limité de personnes et n’atteignant pas le nombre requis pour “la successivité” et la différence entre eux; définition du hadith authentique, ses degrés et ses catégories, définition du hadith hassan (hadith bien en soi qui est le hadith qui regroupe toutes les caractéristiques du hadith authentique mais qui dénote une faille dans la chaîne de transmission, de par la faiblesse de mémoire du transmetteur et son manque d’exactitude) et sa relation avec le hadith authentique, ses classifications et son adoption dans l’argumentation, définition du hadith faible ou dont l’affiliation dans la chaîne de transmission n’est pas confirmée et donc douteuse et les causes de sa fabrication; les personnalités les plus célèbres de la transmission du hadith parmi les compagnons du prophète, leurs successeurs et les successeurs des successeurs.
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- Examen oral : Axes: le message de la mosquée dans la société; les missions de la mosquée; l’appel à la prière et l’appel à la prière renouvelé; les qualités intellectuelles, professionnelles et morales de l’imâm; les modalités de préparation des cours de mosquées; les caractéristiques du sermon religieux; le prêche du vendredi: ses critères et ses caractéristiques. ANNEXE VII Programme du concours sur épreuves et tests professionnels aux corps des maîtres d’enseignement coranique
- Matière: Culture générale : l’homme et la nature; la stabilité sociale; l’agriculture et l’économie;
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81 17. 17 novembre 1999 les maîtres de la pensée islamique en Algérie; l’Algérie à travers l’histoire; les dimensions de la proclamation du 1er novembre 1954; le concept d’Etat, de peuple et de patrie; l’authenticité et la modernité; le chômage; la dette; les droits de l’homme en Islam; la famille; la solidarité nationale; l’Islam: généralités et objectifs; le rôle de l’imam dans la société; le message de la mosquée et ses missions; le sermon religieux: ses caractéristiques, son éthique; la femme, moi tié de la société.
- Matière: Sciences légales Axes : la pureté el ghousl (purification par le lavage), l’ablution, el tayammum (ablution avec le sable ou de la terre); la prière: ses moments, ses fondements, ses conditions, ses obligations, les actes l’annulant; l’appel à la prière et l’appel à la prière renouvelé: leurs prescriptions, leurs modalités pratiques; les prières surérogatoires (nafila) : leurs classifications, leurs moments, la prière du salut de la mosquée (prière d’entrée à la mosquée), la prière du dhouha ou de la matinée, la prière des tarawihs, la prière du chaf, la prière du witr, la prière des deux fêtes (el’ îdayn); soujoud as sahw (la prosternation de réparation de l’esprit distrait qui raccourcit ou rallonge sa prière par inadvertance): son caractère, ses prescriptions, son motif, son institution, les types pour lesquels la prosternation devient exigible ou ne le devient pas; la prière du vendredi: ses prescriptions, ses conditions, ses fondements, ses principes, les actes reprochés lors de la prière du vendredi; la prière du mort: ses prescriptions, ses fondements; le jeûne: se définition, ses prescriptions, ses conditions, les actes recommandés durant le jeûne; l’aumône de la rupture du jeûne: ses prescriptions, sa quantité, la quantité sur laquelle elle est versée, le moment de son versement, la voie de son affectation; la zakat (l’aumône légale): ses prescriptions, ses conditions, la signification du niveau imposable; le pèlerinage: ses prescriptions, ses conditions, ses fondements, ses obligations, son moment.
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- Matière: Sciences coraniques et hadith définition du Saint Coran, sa révélation, son recueil; les versets mecquois et médinois et les qualités de chaque type de hadith, el hadith el qoudoussi (parole sainte autre que le Saint Coran et inspirée par l’archage jibrail); définition de la tradition prophétique (sunna), et sa différence par rapport au Saint Coran; écriture du Livre Saint (calligraphie de Othman en référence à la première écriture du Saint Coran sous l’égide du calife Othman Ibnou Affan). Il est demandé à chaque candidat d’écrire un quart (1/4) du Saint Coran en adoptant la calligraphie de Othman et en mettant l’accent sur les points suivants : el hadhf ou retrait qui est l’effacement ou la suppression de la lettre à l’écrit et sa prononciation oralement ou encore suppression de l’allongement. Il est question dans ce cas du retrait du alif (qui est la première lettre de l’alphabet arabe : support graphique de la hamza initiale, ou encore voyelle longue), du retrait de la lettre ya (vingt-huitième lettre de l’alphabet arabe : semi-voyelle prépalatale) et du retrait de la lettre waw (vingt septième lettre de l’alphabet arabe: semi-voyelle labiale); l’extension: est à l’apposé du retrait, et consiste en rajout de la lettre à l’écrit et sa suppression orale. Il est question dans ce cas du rajout du alif (qui est la première lettre de l’alphabet arabe: support graphique de la hamza initiale, ou encore voyelle longue), du rajout de la lettre ya (vingt-huitième lettre de l’alphabet arabe : semi-voyelle prépalatale) et du rajout de la lettre waw (vingt septième lettre de l’alphabet arabe: semi-voyelle labiale); el hamza ou voyelle initiale; el façl ou la rupture est l’obligation de l’arrêt dans la lecture coranique et el waçı ou la liaison qui est l’obligation de la continuité dans la lecture coranique; les textes comportant deux lectures coraniques.
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- Examen oral : Axes : Le candidat débat un des points prévus par les thèmes du présent programme, aussi bien théorique que pratique et scientifique.
9.Chaabane 1420: 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 novembre 1999 ANNEXE VIII Programme du concours sur épreuves et tests professionnels spécifique au corps des quayim
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- Matière: Culture islamique : l’hygiène est un acte de foi; la lutte contre les fléaux sociaux; les eaux et leur préservation; l’environnement et le problème de la pollution; le bon citoyen et sa contribution à l’édification de la société; respect du temps. 2.- Matière: Chariaâ islamique : les cinq prières; l’appel à la prière; l’appel à la prière renouvelé. 3.- Matière: Sciences coraniques et hadith l’apprentissage d’une partie du Saint Coran; l’apprentissage de quelques hadiths du prophète.
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- Examen oral : Axes: Lecture d’un texte à caractère religieux ne dépassant pas 70 mots plus quelques questions d’évaluation de niveau se rapportant au même texte. NDT: Par souci du rapprochement du sens exact de certains termes et concepts, il a été jugé judicieux de donner la définition y afférente. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barème de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilaya et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud. Le ministre du commerce et, Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 127; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-301 du 9 joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays; Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport”; Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant le barème de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilaya et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud; Arrêtent : Article. ler. En application de l’article 15 du décret exécutif n° 95-301 du 9 joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs de remboursement des frais de transport terrestre des marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays. Art. 2. Le tarif de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilaya liés à l’approvisionnement des chefs-lieux des wilayas du Sud visés à l’article 3, paragraphe 2 du décret exécutif n° 95-301 du 9 joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé est fixé à un dinar cinquante centimes (1,50 DA) la tonne kilométrique transportée. Art. 3. Le tarif de remboursement des frais de transport terrestre intra-wilaya liés à la distribution au niveau de la wilaya du Sud considérée est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999. Le ministre du commerce Le ministre des transports Bakhti BELAIB. Sid Ahmed BOULIL.
9 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:81: 19 17 novembre 1999 ANNEXE TARIF FIXANT LA TONNE KILOMETRIQUE TRANSPORTEE “INTRA-WILAYA” WILAYA D’ILLIZI: TK/DA Du chef-lieu de wilaya vers : Djanet 9,00 Bordj El-Houas 9,00 In Aménas 2,00 Bordj Omar Driss 2,00 Debdeb 2,00 WILAYA DE TINDOUF TK/DA Du chef-lieu de wilaya vers : Tafagoumt 7,68 Ghar Djebilet 7,47 Bsibissa 7,36 El Hank 7,25 Bouagba 7,21 El K’Hal I 7,20 Hassi Mounir 7,05 Azzam 7,05 El K’Hal II 7,20 Hassi Khabi 2,30 Oum Elassel 2,20 WILAYA DE TAMANRASSET: TK/DA Du chef-lieu de wilaya vers : Idles 8,35 Tadhrak 8,25 In Guezzam 8,15 Tin Zaouatine 7,96 In Ghar 3,90 Fougarat Ezzoua 3,10 Abalessa 2,01 In Amguel 2,00 Silet 2,02 In Salah 1,80 WILAYA D’ADRAR: TK/DA Du chef-lieu de wilaya vers : Talmine 3,00 Bordj Badji Mokhtar 3,00 Timiaouine 3,00 Fenoughil 2,50 Zaouiet Kounta 2,25 Sali 1,93 Reggane 1,82 Aoulef 1,68 Timimoun 1,67 Tinerkouk 1,59 In Zegmir 2,50 Akabli 2,50 Tit 2,50 Timoukten 2,50 Ouled Aïssa 2,50 Aougrout 2,50 Deldoul 2,50 Metarfa 2,50 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 99-01 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant agrément d’une banque. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Décide: Article 1er. En application des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, “Natexis AL - Amana Banque-SPA” est agréée en qualité de banque. Le siège de la “Natexis AL - Amana Banque-SPA” est sis au 62, chemin Drareni Hydra, Gouvernorat du Grand-Alger. Ladite banque est dotée d’un capital social de cinq cent millions (500.000.000) de dinars al gériens. Art. 2. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, “Natexis AL - Amana Banque-SPA” peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait: à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie.
9.Chanbane 1420: 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 novembre 1999 Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999. Abdelouahab KERAMANE. Décision n° 99-02 du 18 Rajab 1420 correspondant au 28 octobre 1999 portant agrément d’une banque. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Décide : Article 1er. En application des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la “Compagnie algérienne de Banque - SPA” est agréée en qualité de banque. Le siège de la “Compagnie algérienne de banque - SPA” est sis au 17, Rue Chekikene - Hydra, Gouvernorat du Grand-Alger. Ladite banque est dotée d’un capital social de sept cent millions (700.000.000) de dinars algériens. Art. 2. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la banque “Compagnie algérienne de banque - SPA” peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1420 correspondant au 28 octobre 1999. Abdelouahab KERAMANE. Décision n° 99-03 du 25 Rajab 1420 correspondant au 4 novembre 1999 portant agrément d’une banque. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Décide : Article 1er. En application des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, “Société générale Algérie - SPA” est agréée en qualité de banque. Le siège de la “Société générale Algérie - SPA” est sis à l’hôtel Sofitel, Gouvernorat du Grand-Alger. Ladite banque est dotée d’un capital social de cinq cent millions (500.000.000) de dinars algériens. Art. 2. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la banque “Société générale Algérie SPA” peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait: à la demande de la banque ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée ; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1420 correspondant au 4 novembre 1999. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger