Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par les établissements de formation sous tutelle du ministère des postes et télécommunications en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l'institut des télécommunications, l'école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale est fixée comme suit :
1- Etudes et recherches : travaux d'analyse et de mesure; études; animations scientifiques; expertises scientifiques ; élaboration et confection de documentation scientifique.
2- Pédagogie : assistance pédagogique; conception et/ou organisation d'ateliers pédagogiques, de cycles de formation et de perfectionnement ; encadrement de séminaires ; élaboration et confection de documents et outils didactiques. 3-Services : assistance technique ; prestations d'entretien et de maintenance de matériels et équipements ; édition et publication de revues et d'ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques.
Article 2
فتح المادةLes travaux, activités et prestations, visés à l'article 1er ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, marchés ou conventions conclus avec les tiers en vue de : rentabiliser les capacités installées dans l'établissement; générer des ressources complémentaires ; mieux stimuler les agents; instaurer l'initiative et la création au sein de l'établissement.
Article 3
فتح المادةToute demande de réalisation de services est introduite auprès du directeur de l'établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 4
فتح المادةLes revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Par "Charges occasionnées" pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l'achat de matières premières pour la fabrication d'objets ou matières; l'achat de matériels et /ou outillages servant à la réalisation des prestations de services; les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements; le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 5
فتح المادةLes recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux visés à l'article 1er ci-dessus doivent obligatoirement être consignées dans une rubrique hors-budget, sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet par l'agent comptable de l'établissement.
Article 6
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, prestations et travaux énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 8
فتح المادةL'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l'objet d'une inscription en comptabilité matière.
Article 9
فتح المادةLa prime d'intéressement, allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l'article 1er ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996, susvisé, sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001.
Mohamed MAGHLAOUI.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
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