CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction * 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE DECRETS 25 novembre 2001 Décret présidentiel nº 01-371 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Chaâbane 1422 correspondant au 23 octobre 2001 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien pour le développement pour la participation Constantine. au financement du projet de l’habitat social à
Décret présidentiel nº 01-372 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant transfert des crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.. Décret présidentiel nº 01-373 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre fonctionnement du ministère chargé des relations avec le Parlement..
2001 portant transfert de crédits au budget de
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décrets présidentiels du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 9 Décrets présidentiels du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 République algérienne démocratique et populaire… Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 moudjahidine à la wilaya de Guelma.. mettant fin aux fonctions de consuls de la
mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la recherche intersectorielle et de la valorisation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……… 10 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Laghouat.
Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Dar El Beida, wilaya d’Alger…. 10 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A - Alger).. 10 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique.. 10 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur général de l’Office national des œuvres universitaires.
Décrets présidentiels du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination des doyens des facultés aux universités. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 universitaire de Mascara.. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant
portant nomination du directeur du centre
nomination du directeur du ballet national….. 11 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie…
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 25 novembre 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 l’exploitation et de l’entretien des routes à l’ex-ministère de l’équipement et de mettant fin aux fonctions du directeur de l’aménagement du territoire (rectificatif)…….. 11 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics (rectificatif).
Décrets présidentiels du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination de présidents de sections à la Cour des comptes (rectificatif)..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 12 Arrêté du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant désignation des membres représentants des personnels et de l’administration auprès des commissions paritaires compétentes à l’égard l’aménagement du territoire et de l’environnement…. des corps des fonctionnaires du ministère de
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par les établissements de formation sous tutelle du ministère des postes et télécommunications en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents…. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l’arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche des coquilages vivants. 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 01-02 du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant agrément d’une succursale de Banque………… 20
25 novembre 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-371 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Chaâbane 1422 correspondant au 23 octobre 2001 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien pour le développement pour la participation au financement du projet de l’habitat social à Constantine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 6 Chaâbane 1422 correspondant au 23 octobre 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien pour le développement pour la participation au financement du projet de l’habitat social à Constantine; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 6 Chaâbane 1422 correspondant au 23 octobre 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien pour le développement pour la participation au financement du projet de l’habitat social à Constantine. Art. 2. Le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, la caisse nationale du logement et l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le Fonds saoudien pour le développement contribue à la réalisation du projet de l’habitat social à Constantine et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. Le crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 travaux civils tous corps d’état des 1500 logements; 2 prestations des services de suivi de contrôle et de l’exécution du projet ; 3 provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Constantine est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. L’OPGI précité est chargé notamment de l’acquisition des terrains d’assiette, de la réalisation des études, de l’obtention des permis de construire ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Constantine sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. La provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. Les mesures de mise en œuvre des programmes des projets sont traduites sous forme de plans d’action établis par l’Office de promotion et de gestion immobilière de Constantine sous le contrôle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. - Dans le cadre de l’exécution du projet, l’OPGI de Constantine est tenu de se conformer aux prescriptions des cahiers des charges établis par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme et fixant les critères : de présélection des entreprises de réalisation ; la sélection des bureaux d’études et des entreprises de réalisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 8. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Caisse nationale du logement (CNL), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 9. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Caisse nationale du logement. Art. 10. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la CNL, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (l’inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 11. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la CNL, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec l’ordonnateur (OPGI de Constantine) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II ;
- procéder en relation avec les ministères concernés à l’évaluation du projet à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par l’ordonnateur susvisé ;
- dresser et faire dresser, trimestriellement par l’OPGI de Constantine, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le Fonds saoudien pour le développement et les autorités compétentes concernées ;
- prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le Fonds saoudien pour le développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ;
- assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre dú projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 la mise en place des crédits de paiement à la disposition de l’OPGI de Constantine, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 25 novembre 2001 3 assurer l’établissement d’une convention de rétrocession entre le Trésor public et la Caisse nationale du logement pour fixer les modalités de gestion du prêt ; 4 - faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances: a) un rapport d’audit sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet. 5 prendre en charge, par l’intermédiaire de ses services, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 - la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public; 2- la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit de l’OPGI de Constantine. 3 le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et le ministère chargé des finances; 4- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet ; 5- la vérification de l’existence de la mention “service fait”; 6 l’introduction rapide auprès du Fonds saoudien pour le développement des demandes de décaissement du prêt; 7 la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II; 8 prendre toutes les dispositions légales et réglementaires, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation des programmes du projet;
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 9- l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet; 10 la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 11 la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir un rapport trimestriel et un rapport final à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire, au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le Fonds saoudien pour le développement; 12 l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTANTINE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par lui avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, l’OPGI de Constantine assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II; 2 exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet; 3- concrétiser la réalisation des plans d’action établis par lui sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret; 4 mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ; 5 prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 b) à la réalisation et l’exécution de toutes les opérations relatives aux programmes du projet; c) à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations inhérentes aux programmes du projet ; d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés. 6 veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL, et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant; 8 suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant; 9 prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet; 10 effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; 11 contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant; 12 prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément à la réglementation en vigueur ; 13 prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations du projet prévues au présent décret et ses annexes I et II; 14 prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives.
Décret présidentiel nº 01-372 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant transfert des crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-176 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 46-02 “Administration centrale Frais de transport des moudjahidine et ayants-droit”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 25 novembre 2001 Décret présidentiel nº 01-373 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère chargé des relations avec le Parlement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartitition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-189 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre chargé des relations avec le Parlement ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère chargé des relations avec le Parlement et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre chargé des relations avec le Parlement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Belkacem Touati, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la Grande Djamahyria arabe libyenne populaire et socialiste à Tripoli, exercées par M. Salah Boucha, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès du Royaume hachemite de Jordanie à Ammam, exercées par M. Hamid Chebira, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Kenya à Nairobi, exercées par M. Sid Ali Ketrandji, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Zimbabwe à Harrare, exercées par M. Merzak Belhimeur, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan, exercées par M. Sabri Boukadoum, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République arabe d’Egypte au Caire, exercées par M. Mustapha Chérif. Décrets présidentiels du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Kef (Tunisie) exercées par M. Abdelmadjid Naamoune. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Saint Etienne (France), exercées par M. Mohamed Boudjatat. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France), exercées par M. Ahmed Abdessadok. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France), exercées par M. Mustapha Aidouni. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France), exercées par M. Ali Benzergua.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 Ramadhan 1422 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma, exercées par M. Ahmed Chihani, admis à la retraite. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelkrim Lahrech, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la recherche intersectorielle et de la valorisation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la recherche intersectorielle et de la valorisation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohamed Derdour, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Laghouat. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin, à compter du 21 août 2001, aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Mohamed Lazhar Ouamane, décédé. 25 novembre 2001 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Dar El Beida, wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Dar El Beida, wilaya d’Alger, exercées par M. Lazhar Bounafaa, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A - Alger). Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Naktal Bererhi, est nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A. - Alger). Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Mohamed Derdour, est nommé directeur général de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur général de l’Office national des œuvres universitaires. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Si Mokrane Arab, est nommé directeur général de l’Office national des œuvres universitaires. Décrets présidentiels du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination des doyens des facultés aux universités. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Omar Chabane, est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université d’Alger.
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Abdelkader Henni, est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université d’Alger. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Kouider Brahimi, est nommé doyen de la faculté d’architecture et de génie civil à l’université des sciences et de la technologie “Mohamed Boudiaf” à Oran. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Ahmed Sarri, est nommé doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université des sciences islamiques “Emir Abdelkader” à Constantine. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Abdallah Boudjellal, est nommé doyen de la faculté d’Oussoul Eddine, de Chariaa et de civilisation islamique à l’université des sciences islamiques “Emir Abdelkader” à Constantine. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Nasr-Eddine Chabane-Sari, est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Tlemcen. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M.Okacha Chaïf, est nommé doyen de la faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales à l’université de Tlemcen. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M.M’Hamed Khène, est nommé doyen de la faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales à l’université de Biskra. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur du centre universitaire de Mascara. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, M. Abdelkader Khaldi, est nommé directeur du centre universitaire de Mascara. Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination du directeur du ballet national. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, Mme Houria Boussalem épouse Zoughbi, est nommée directeur du ballet national. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1422 correspondant au 31 octobre 2001, Mme Ouahiba Maldji épouse Moumen, est nommée sous-directeur de la coopération au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et de l’entretien des routes à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire (rectificatif). J.O n° 42 du 11 Joumada El Oula 1422 correspondant au 1er août 2001 Page 18, lère colonne, 11ème ligne : Après Nacib, ajouter “appelé à exercer une autre fonction”. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics (rectificatif). J.O n° 42 du 11 Joumada El Oula 1422 correspondant au 1er août 2001 Page 20, lère colonne, 10ème ligne : Au lieu de: “Directeur de l’exploitation et de l’entretien routier”. Lire: “Directeur des routes”. (Le reste sans changement). Décrets présidentiels du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination de présidents de sections à la Cour des comptes (rectificatif). J.O n° 14 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 Page 8, lère colonne, 24ème ligne : Après: “Cour des comptes”. Ajouter: “à compter du 23 février 1997”. (Le reste sans changement).
10 Ramadhan 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 25 novembre 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques du ministère de l’équipement et de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après :
- Personnel administratif : (Filière administration générale) : administrateurs principaux; administrateurs ; traducteurs; documentalistes - archivistes; assistants administratifs principaux ; assistants documentalistes - archivistes; assistants administratifs ; comptables administratifs principaux ; comptables administratifs ; secrétaires de direction principales ; secrétaires de direction; adjoints administratifs ; agents administratifs ; aides comptables; secrétaires dactylographes; agents dactylographes;
- Personnel technique: (Filières laboratoire et maintenance informatique et équipement) : architectes; ingénieurs d’Etat en équipement; ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance; ingénieurs d’application en équipements ; ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance; adjoints techniques de laboratoire et de maintenance; agents techniques de laboratoire et de maintenance; techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance; techniciens supérieurs en équipement; ingénieurs d’Etat en informatique; ingénieurs d’Etat en statistiques ; ingénieurs d’application en informatique ; techniciens supérieurs en informatique ; techniciens en informatique.
- Conducteurs automobiles, ouvriers professionnels et appariteurs : conducteurs automobiles lère catégorie ; conducteurs automobiles 2ème catégorie; ouvriers professionnels lère catégorie; ouvriers professionnels 2ème catégorie ; ouvriers professionnels 3ème catégorie ; ouvriers professionnels hors catégorie ; appariteurs. Art. 2. La composition des commissions des personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 CORPS OU GRADES Administrateurs principaux Administrateurs Traducteurs Documentalistes archivistes Assistants administratifs principaux Assistants documentalistes - archivistes Assistants administratifs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Secrétaires de direction principales Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs Aides comptables Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Architectes Ingénieurs d’Etat en équipement Ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance Ingénieurs d’application en équipements Ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance Adjoints techniques de laboratoire et de maintenance Agents techniques de laboratoire et de maintenance Techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance Techniciens supérieurs en équipement Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’Etat en statistiques Ingénieurs d’application en informatique Techniciens supérieurs en informatique Techniciens en informatique Conducteurs automobiles lère catégorie Conducteurs automobiles 2ème catégorie Ouvriers professionnel lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Ouvriers professionnels hors catégorie Appariteurs DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001. Chérif RAHΜΑΝΙ.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 Ramadhan 1422 25 novembre 2001 Arrêté du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant désignation des membres représentants des personnels et de l’administration auprès des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet personnels aux commissions paritaires compétentes à l’égard des 2001 sont désignés représentants de l’administration et des corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, les membres dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS CORPS OU GRADE Membres titulaires Administrateurs principaux Mouloud Blidia Administrateurs Traducteurs El Walid Documentalistes - archivistes Boulkroun Assistants administratifs principaux Assistants documentalistes - archivistes Zahia Iberssiène Assistants administratifs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Secrétaires de direction principales Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs Aides comptables Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Architectes Ingénieurs d’Etat en équipement Ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance Ingénieurs d’application en équipements Ahmed Akli Ingénieurs d’application de laboratoire et de Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Aomar Belaïd Salem Amezrar Houria Ouali Nadine Meklati Rabéa Khaznadji Mouloud Harak Fetthia Zidane Salem Nessah Allel Bouhada Fouad Ghafir Samira Berririche Djamel Dendani maintenance Boualem Fiotmane Samira Hamidi Fatima Tabet Lazhar Maakouf Adjoints techniques de laboratoire et de maintenance Akli Guelmaoui Agents techniques de laboratoire et de maintenance Techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance Techniciens supérieurs en équipement Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’Etat en statistiques Ingénieurs d’application en informatique Techniciens supérieurs en informatique Techniciens en informatique Conducteurs auto lère catégorie Aomar Belaïd Conducteurs auto 2ème catégorie Brahim Belhimer Saliha Zerdoum Hassen Djitli Ahmed Bouzidi Rabah Bendenni Laïd Hamadi Ouvriers professionnels lère catégorie El Walid Boulkroun Hocine Anad Hamid Madjid Gharbi Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Ouvriers professionnels hors catégorie Mouloud Blidia Appariteurs Abderrahmane Slimane Haoua M’Hamed Sadmi Djamel Razkallah
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par les établissements de formation sous tutelle du ministère des postes et télécommunications en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu les décrets exécutifs n° 95-112, 95-113, 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création des écoles régionales des postes et télécommunications de Constantine, de Ouargla et de Tlemcen; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 2000-308 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant création d’une école régionale des postes et télécommunications à Sétif; Vu le décret exécutif nº 01-137 du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut des télécommunications au ministre des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l’institut des télécommunications, l’école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale est fixée comme suit : 1- Etudes et recherches : travaux d’analyse et de mesure; études; animations scientifiques; expertises scientifiques ; élaboration et confection de documentation scientifique. 2- Pédagogie : assistance pédagogique; conception et/ou organisation d’ateliers pédagogiques, de cycles de formation et de perfectionnement ; encadrement de séminaires ; élaboration et confection de documents et outils didactiques. 3-Services : assistance technique ; prestations d’entretien et de maintenance de matériels et équipements ; édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques. Art. 2. Les travaux, activités et prestations, visés à l’article 1er ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, marchés ou conventions conclus avec les tiers en vue de : rentabiliser les capacités installées dans l’établissement; générer des ressources complémentaires ; mieux stimuler les agents; instaurer l’initiative et la création au sein de l’établissement. Art. 3. Toute demande de réalisation de services est introduite auprès du directeur de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution.
10 Ramadhan 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 25 novembre 2001 Art. 4. Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Par “Charges occasionnées” pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l’achat de matières premières pour la fabrication d’objets ou matières; l’achat de matériels et /ou outillages servant à la réalisation des prestations de services; les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements; le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 5. Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux visés à l’article 1er ci-dessus doivent obligatoirement être consignées dans une rubrique hors-budget, sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet par l’agent comptable de l’établissement. Art. 6. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, prestations et travaux énumérés à l’article 1er ci-dessus. Art. 7. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 9. La prime d’intéressement, allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 10. - Les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001. Mohamed MAGHLAOUI. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania correspondant au 11 novembre 1995, complété, fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; Arrêtent : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997, susvisé. Art. 2. Il est inséré au niveau de l’article 4 de l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997, susvisé, un tiret rédigé comme suit : “le taux de “amnesic shellfish poisoning (ASP)” dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 20 microgrammes (µg) d’acide domoïque par gramme”. Art. 3. Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997, susvisé, les articles 12 bis, 12 ter, 12 quater et 12 quinquies rédigés comme suit :
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 “Art. 12 bis. Un document d’enregistrement pour l’identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant le transport de la zone de production à un centre d’expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par l’autorité vétérinaire territorialement compétente à la demande du producteur. Pour chaque lot, le producteur doit compléter, lisiblement et de manière indélébile, les parties concernées du document d’enregistrement, qui doivent comporter les informations suivantes : l’identité et l’adresse du producteur ; la date de la récolte; la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible; le statut sanitaire de la zone de production; l’espèce de coquillages et leur quantité, indiquée de façon aussi précise que possible; le numéro d’agrément du producteur ; l’endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou la transformation. Le document d’enregistrement est daté et signé par le producteur. Un modèle de ce document est joint en annexe”. “Art. 12 ter. Les documents d’enregistrement doivent être numérotés de façon continue. L’autorité vétérinaire territorialement compétente tient un registre indiquant les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants ainsi que le nombre de documents d’enregistrement qui leurs ont été délivrés. Le document d’enregistement doit être daté pour la livraison de chaque lot de mollusques bivalves vivants à un centre d’expédition, à un centre de purification, à une zone de reparcage ou à un établissement de transformation et doit être conservé par le producteur et les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins trois (3) ans. Toutefois, si la récolte des mollusques bivalves vivants de la zone de production, est effectuée par le personnel du centre d’expédition, du centre de purification, de la zone de reparcage ou de l’établissement de transformation de destination, le document d’enregistrement est remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par l’autorité vétérinaire territorialement compétente”. “Art. 12 quater. Les lots de mollusques bivalves vivants récoltés sur la zone de reparcage doivent, pendant leur transport vers le centre d’expédition, le centre de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 purification, ou l’établissement de transformation agréés, être accompagnés d’un document d’enregistrement comportant outre les mentions prévues à l’article 12 bis du présent arrêté, notamment la localisation et le numéro d’agrément de la zone de reparcage et l’indication de la durée de reparcage effectué ainsi que toute autre information nécessaire à l’identification et la traçabilité du produit. Toutefois, cette exigence n’est pas requise dans le cas où le même personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d’expédition, le centre de purification ou l’établissement de transformation. Le document d’enregistrement est daté et signé par le responsable de la zone de reparcage. Un modèle de ce document est joint en annexe”. “Art. 12 quinquies. Les établissements de purification n’acceptent des lots de mollusques bivalves vivants que s’ils sont accompagnés du document d’enregistrement. Les centres de purification qui acheminent des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d’expédition, doivent fournir un document d’enregistrement comportant, outre les mentions prévues à l’article 12 bis du présent arrêté, les informations suivantes : le numéro d’agrément du centre de purification; l’adresse du centre de purification; l’indication de la durée de la purification effectuée, conformément à l’article 6 du présent arrêté ; les dates d’entrée et de sortie du centre de purification; toute autre information nécessaire à l’identification et la traçabilité du produit. Le document d’enregistrement est daté et signé par le responsable de l’établissement de purification. Un modèle de ce document est joint en annexe”. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques de l’agriculture Amar GHOUL Saïd BARKAT
10 Ramadhan 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 25 novembre 2001 ANNEXE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT ET D’IDENTIFICATION DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS N° / Identité et adresse du producteur : Date de la récolte : Localisation de la zone de production (décrite de façon aussi détaillée que possible) : Statut sanitaire de la zone de production : Espèce de coquillages : Quantité :
- Numéro d’agrément et endroit de destination pour (1). Le conditionnement : Le reparcage: La purification :
- La transformation : Zone de reparcage (2): Numéro d’agrément de la zone : Localisation de la zone : Durée de reparcage : Destination: Autres informations : Centre de purification (3) : Numéro d’agrément du centre : Localisation du centre : Durée de purification : Date d’entrée du lot: Date de sortie Destination: Autres informations: Signature du producteur/responsable de l’établissement considéré Fait à le (1) Cocher la case concernée. (2) Section devant être renseignée par le responsable de la zone de reparcage. (3) Section devant être renseignée par le responsable du centre de purification. Ce document d’enregistrement doit être conservé par les responsables du centre d’expédition, de purification, de la zone de reparcage ou établissement de transformation et par le producteur au moins trois ans.
10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001 Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l’arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche des coquilages vivants. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu l’arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche des coquillages vivants ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997, susvisé. Art. 2. Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997, susvisé, les articles 5 bis, 5 ter, 11 bis, 11 ter et 11 quater rédigés comme suit : “Art. 5 bis. La surveillance de plancton toxique doit assurer le suivi des niveaux et tendances des populations phytoplanctoniques et l’alerte dont l’objectif principal est la protection de santé publique, mais également la protection des colonies des coquillages vivants. Sont concernés par cette surveillance les points de suivi régulièrement répartis sur le littoral et qui ont été jugés relativement représentatifs d’une zone”. “Art. 5 ter. Les fréquences des prélèvements d’eau sont définies selon la saison et comme suit : deux fois par mois de septembre à avril ; une fois par semaine de mai à août. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Les prélèvements sont effectués en surface ou subsurface et les observations sont faites sur des échantillons vivants et fixés. Un dénombrement systématique de toutes les espèces phytoplanctoniques présentes, est obligatoirement effectué deux fois par mois”. “Art. 11 bis. Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladies des mollusques, doivent être déclarés dans les meilleurs délais à l’autorité vétérinaire territorialement compétente. Cette dernière suspend immédiatement l’agrément de la zone. Un prélèvement de mollusque malade doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents de maladies. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement à l’autorité vétérinaire territorialement compétente. En cas de résultats positifs, l’autorité vétérinaire territorialement compétente retire l’agrément de la zone. La fermeture temporaire ou définitive d’une zone de récolte doit être annoncée immédiatement par l’autorité compétente aux professionnels concernés, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d’expédition”. “Art. 11 ter. Au cas où une zone de récolte est temporairement fermée, l’autorité vétérinaire territorialement compétente cesse de délivrer les documents d’enregistrement pour cette zone et suspend immédiatement la validité de tous les documents d’enregistrement déjà délivrés”. “Art. 11 quater. Il ne peut être procédé au rétablissement de l’agrément de la zone initiale que dans les cas où : les mollusques atteints ou contaminés ont été éliminés; les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par l’autorité vétérinaire territorialement compétente”. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources de l’agriculture halieutiques Saïd BARKAT Amar GHOUL
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25 novembre 2001 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 01-02 du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant agrément d’une succursale de Banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 130, 133, 134, 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166 et 170; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Décide : Article 1er. En application de l’article 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, l’Arab Bank Plc Algeria est agréée, en qualité de succursale de la Banque étrangère l’Arab Bank Plc, sise, Shmeisani, Amman 11.195 Jordanie. Le siège de la succursale l’Arab Bank Plc Algeria est sis 23 Place El Qods - Hydra, Alger. La dotation en capital affectée à ladite succursale par l’Arab Bank Plc, Amman, est fixée à un montant de cinq cent millions de dinars. (500.000.000 DA) Art. 2. La succursale Arab Bank Plc - Algeria est placée sous la direction et la responsabilité de MM. : Hannachi Hocine, en qualité de directeur exécutif pour l’Algérie ; Benmbarek Toufik, en qualité de directeur exécutif adjoint. Art. 3. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, la succursale l’Arab Bank Plc Algeria, peut effectuer toutes les opérations reconnues aux Banques. Art. 4. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de la banque ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée.; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 Mohamed LAKSACI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger