Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour
Article 1er
فتح المادةLe secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère l'agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l'accès au au corps des attachés d'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux secrétaires d'administration titulaires âgés de 40 ans, au plus, au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes? une demande de participation à l'examen professionnel, signée par le candidat, une fiche individuelle d'état civil ou un extrait d'acte de naissance, une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination et une copie du procès-verbal d'installation en qualité de secrétaire d'administration, ! éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, deux (2) photographies d'identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat. *
Article 6
فتح المادةDes bonifications de points, dans la -
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement l'examen - professionnel est arrêtée par le ilmite d'un vingtième (1/20ème) des points, sont admis à acordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comprend quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission. 1º Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve d'ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social (durée: 3 heures - coefficient: 3);
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire :
b) la rédaction d'un document administratif avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte (durée: 3 heures - coefficient: 3);
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ;
c) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques (durée : 3 heures - coefficient; 3);
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
d) une épreuve de la langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée: 1 heure - coefficient: 1). 2º Epreuve orale d'admission : une discussion d'une durée de vingt (20) minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen professionnel joint en annexe au présent arrêté (coefficient : 2).
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel et de l'action sociale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, boulevard Colonel Amirouche, Alger.
La date de clôture des inscriptions aura lieu un
(1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienné démocratique et populaire..
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Elle est publiée, par voie d'affichage, auprès des directions de l'agriculture et des forêts des wilayas des centres d'examen et de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront, au moins un (1) mois après la date de la clôture des inscriptions, à Alger, Oran et Constantine.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles, réforme administrative, sur proposition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique
- ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale...du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire ou son représentant, membre,
- le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l'action sociale ou son représentant,
- un attaché d'administration, titulaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats déclarés admis définitivement à l'examen professionnel sont nommés en qualité d'attachés d'administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service..
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint poste ou - n'ayant pas fourni une excuse valable son de son un mois, au plus tard, après notification affectation, perd le bénéfice de l'examen professionnel.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1983.
Djelloul KHATIB.
ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION
I) Droit administratif : -Institutions administratives: l'APC et l'APW: composition, attributions et fonctionnement, Le wall et l'executif de wilaya :
- organisation, attributions et fonctionnement, Les notions de décentralisation et de déconcentration (avantages et inconvénients), Le statut général de la fonction publique, Les droits et obligations du fonctionnaire, Principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur;
II) Finances publiques :
La loi de finances, Le budget de l'Etat, définition, Elaboration, exécution, procédures d'engage-
- ment, d'ordonnancement, de liquidation et de sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale. paiement, 3388 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le principe de la séparation des attributions de l'ordonnateur et de celles du comptable,
- Le code des marchés publics;
III) Droit constitutionnel :
- Le Parti da F.L.N.: origine et rôle dans l'histoire de la lutte de libération nationale,
- Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte nationale, L'organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution de 1976,
- Les principes énoncés par la Charte portant révolution agraire et la Charte portant gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). 7.
Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration, au titre du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.
Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ;
Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d'administration;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère l'agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents d'administration, titulaires, agés de 40 ans, au plus, au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette même date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l'examen professionnel, signée par le candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination et une copie du procès-verbal d'installation en qualité d'agent d'administration,
- éventuellement, une cople conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN et de l'OCFLN, une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés,
- deux (2) photographies d'identité,
- deux (2) enveloppes timbrées et libellées l'adresse du candidat.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite d'un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel comprend cinq
(5) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission. 1° Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3);
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
b) la rédaction d'un document, avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte (durée: 3 heures - coefficient: 4);
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire :
c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières durée : 2 heures coefficient: 2);
d) une épreuve en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure 30 mn - coefficient : 1);
e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée: 1 heure - coefficient : 1). 2º Epeuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen (coefficient: 2).
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être déposés - ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel et de l'action sociale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche, Alger.
La date de clôture des inscriptions aura lieu un
(1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Elle est publiée, par voie d'affichage, auprès des directions de l'agriculture et des forêts des wilayas des centres d'examen et de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront, au moins, un (1) mois après la date de la clôture des inscriptions, à Alger, Oran et Constantine.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles,
- individuellement pour le passage sont convoqués de l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit:
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire ou son représentant, membre, le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l'action sociale, un secrétaire d'administration, titulaire,
Article 13
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d'administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint poste ou - n'ayant pas fourni une excuse valable son un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen professionnel.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1983.
Djelloul KHATIB.
ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION 1º Droit constitutionnel et institutions politiques f Organisation des pouvoirs publics dans la
- nouvelle Constitution algérienne de 1976;
La Charte nationale et les objectifs de dévelop
- pement économique, social et culturel;
La participation ouvrière dans le cadre de le gestion socialiste des entreprises (G.S.E.), 2º Droit administratif : } A L'organisation de l'administration
- l'administration centrale,
- les services extérieurs,
- les collectivités locales (APC-APW), B Les moyens d'action de l'administration -
- les actes administratifs unilatéraux,
- les contrats administratifs;
C - Les personnels de l'administration
- les différents modes de recrutement,
- la formation administrative,
- les différentes positions du fonctionnaires définies dans le statut général de la fonction publique. 3º Finances publiques:
Notions générales de finances publiques 1
- le budget de l'Etat,
- définition,
- élaboration,
- exécution,
- procédure d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l'ordonna-
- teur et de celles du comptable. 3390 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D'ETAT COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 3 octobre 1983 portant liste des produits interdits à l'importation.
Le ministre des finances et Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Vu la loi n°78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d'importations;
Vu l'arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l'importation;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةSont interdits à l'importation, lorsqu'ils font l'objet d'opérations soumises aux formalités de commerce extérieur, les produits qui figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةDes autorisations d'importation peuvent être accordées pour certains de ces produits lorsqu'ils font l'objet d'importation sans paiement dans le cadre de contrats de réalisation ou de prestations de service, en cours de réalisation à la date de publication du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLa présente liste de produits interdits l'importation - être complétée ou modifiée dans peut les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l'importation.
Article 5
فتح المادةLe directeur général des douanes au ministère des finances, le directeur du monopole au secrétariat d'Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 octobre 1983 P. Le ministre des finances Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Le secrétaire général, All OUBOUZAR Mohamed TERBECHE CODE DESIGNATION DES PRODUITS 01-03 Animaux vivants de l'espèce porcine 02-01-26 Jambons 02-01-27 Viandes de porcins domestiques 02-01-28 Viandes de porcins, autres que domestiques 02-01-63 Autres abats de bovins et porcins REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés salés ou en saumure 02-04-B Autres viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés. Autres 02-05 Lard, à l'exclusion du lard contenant. des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles, non pressées, ni fondues, ni extraites à l'alde de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 02-06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foles de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Ex. 03-05-B Autres poissons fumés Ex. 04-05-A Œufs de gibiers, à l'exclusion des œufs destinés à la couvaison du gibier 05-07, Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvets, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frals, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06-03 07-02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé 07-04-A Truffes, y compris les pelures et pellicules Εχ. 07-04-14 Autres légumes, même mélangés, juliennes, desséchés, broyés, etc..., à l'exclusion de piments dits niora > et des aulx en poudre et des oignons, pommes de terre desséchés, broyées, etc... 08-01-A Dattes 08-01--B-C Bananes et autres 08-02 Agrumes frais ou secs 08-03 Figues fraîches ou sèches 08-04-A Raisins frais Ex. 08-05 Fruits à coques (autres que ceux du n° 08-01), frals ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion du nº 08-05 et B 08-06 Pommes, poires et coings frais 08-07 Fruits à noyau frais 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DESIGNATION DES PRODUITS 08-08 Baies fraîches 08-09 Autres fruits frais 08-10 Fruits cuits ou non à l'état congelé, sans addition de sucre 08-11 Fruits conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état 08-12-B Autres fruits séchés (autres que ceux des nº 08-01 à 08-05 inclus). 08-13 Ecorces d'agrumes et de melons fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchée.
Ex. 11-04 Farines des fruits repris au chapitre 8, farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au nº 07-06 11-08-01 Amidons de maïs 11-09 Gluten de froment, même à l'état sec Ex. 15-01 Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants pour la fabrication de produits alimentaires Ex. 15-03-12 Huiles de saindoux (destinées à la fabrication des produits alimentaires) 15-07-II-a Huiles d'olive 15-10-24 Huiles acides de raffinage 15-13 Margarines, simill-saindoux et autres graisses alimentaires préparées Chap. 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques 17-02-12 Sirop de glucose 17-04 Sucrerie sans cacao Ex. 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion de celles à usage médical 19-05-00 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage Ex. 19-07 Pain, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits 19-08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtiserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Ex.Chap.-20 Préparations de légumes de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes, à l'exclusion des tomates ou parties de tomates présentées en boîtes, verres, bocaux et similaires ou autrement présentées REPUBLIQUE ALGERIENNE 3391 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 21-03-B Moutarde préparée Ex. 21-04 Sauces, condiments et assaisonnements composés, à l'exclusion du n° 21-04-01 (harissa) 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige 22-02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07- 22-03 Bières 22-05 Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) 22-06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques 22-07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées 22-10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Ex. 25-01 Sel préparé pour la table 25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage 25-16 Granit, porphyre, basalte, gré et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage Ex. 25-20 Gypse; anhydrite; plâtres, destinés à la construction, à l'exclusion des plâtres à usage médical et chirurgical 25-22-02 Chaux ordinaire Ex. 34-01 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains, à l'exclusion du n° 34-01-15 (savons médicaux) 34-06 Bougies, chandelles, cierges, rats de caves, veilleuses et articles similaires 36-06 Allumettes Ex. 39-01-36 Plaques en mousse phénolique Ex. 39-01-38 Lamifiés décoratifs en plaques Ex. 39-01-56 Autres polysters (plaques de couvertures en polyesters) Ex. 39-02 Sacs plastiques en films Ex. 39-02-26 Mailles extrudées, polyéthylène 3392 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 39-02-54 Feuilles souples en P.V.C.; chlorure de polyvinyle: plaques, feuilles Ex. 39-07 Baignoires, receveur de douche, abattant de toilette et autres articles sanitaires en plastique, lustrerie en plastique 42-02-01 Malles, mallettes, valises en cuir naturel. 42-02-02 Cartables, sacs et trousses d'écoliers, en cuir naturel 42-02-11 Autres contenants en cuir naturel 42-02-12 Malles, mallettes, valises en autres matières Ex. 42-02-13 Cartables en autres matières Ex. 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à l'exclusion de ceux à usage technique ou médical ou de sécurité 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à l'exclusion de ceux du n° 42-05-21 Ex.Chap-43 Pelleteries et fourrures, à l'exception des pelleteries brutes du n° 43-01 Ex. 44-15 Bois marquetés ou incrustés 44-18 Bois dits artificiels ou reconstitués > formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d'autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres llants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires 44-20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires 44-21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois 44-23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables en bois, à l'exclusion du n° 44-23-16 44-24 Ustensiles de ménage en bois 44-25 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses en bois formes, embouchoirs et tendeurs pour chaussures en bois, à l'exclusion des n° 44-25-12 et 44-25-13 45-03 Ouvrages en liège naturel, à l'exclusion des joints 45-04 Liège aggloméré (avec ou sans liants) et ouvrages en liège aggloméré 46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme confectionnés à l'aide des articles du n° 46-02, ouvrages en luffa 48-01-03 Papier pelure 48-15-03 Papier hygiénique 49-10-01 Calendriers de tous genres REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 50-09 Tissus de sole, de bourre de sole (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) 55-06 Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus confectionnés, dits kelim » ou « kilim», « schomacks ou < soumak »,
• karamine > et similaires, même confectionnés 58-03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandrés, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc...), mème confectionnées Ex. 58-05-A Rubanerie 58-07-C Tresses Ex. 58-07-D Articles textiles contenant de l'or, de l'argent ou du platine Ex. 58-08-01 Tulle en soie, schappe 58-09-41 Dentelle à la main 58-10-A Broderies à la main 60-02 Ganterie de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, d'autres matières textiles Ex. 60-04 Sous-vêtements de bonneterie, non élas- (23 +25) tiques, ni caoutchoutés de laine ou de poils fins de soie, de schappe, à l'exclusion de ceux à usage médical ou sportif et de sécurité Ex. 60-05 Vêtements de dessus, accessoires de vêtements et autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, à l'exclusion de ceux à usage sportif ou de sécurité, technique Ex.Chap.-62 Articles confectionnés en tissus, à l'exclusion des voiles d'embarcation et des articles des nos 62-05-02 et. 03 Chap. 63 Friperie, drilles et chiffons Ex.Chap.-64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l'exception des produits des nº 64-05 et 64-06 et de ceux destinés à un usage médical, sportif ou de sécurité 65-01-01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laines et de poils : 65-02-23 Cloches en laine, sole, crin naturel ou autres fibres végétales 65-03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du n° 65-01 garnis ou non Ex. 65-04 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, 'garnis ou 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DESIGNATION DES PRODUITS non, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à un usage médical ou de sécurité Ex.Chap.-66 Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches, à l'exclusion des articles du n° 66-03 et de ceux à usage médical Chap. 67 Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux 69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure 70-10-A Bonbones, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballages, en cristal, bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermetures en cristal 70-13-B Objets en cristal pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, d'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70-19, en cristal 70-21-01 Autres ouvrages en cristal 71-01 Perles fines brutes ou travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties Ex. 71-02-B Saphirs, rubis, émeraudes brutes ou travaillés, autres 71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Ex. 71-13 Articles d'orfèvreries et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux autres que médailles commémoratives ou à usage sportif Ex. 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précleux, à l'exclusion des ouvrages à usage industriel Εχ. 71-15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, autres qu'à usage industriel 71-16 Bijouterie de fantaisie 72-01. Monnaies Ex. 73-32 Visserie (à bois exclusivement) 73-38-03 Baignoires en fonte, fer ou acier 73-38-04 Eviers, lafabos, en fonte, fer ou acier REPUBLIQUE ALGERIENNE 3393 CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 73-40-17 Boîtes à poudre et à fard, étuis à cigarettes ou à cigares, boîtes à tabacs et similaires gaînées, dorées ou argentées Ex. 74-19 Autres ouvrages en cuivre: poudriers, bonbonnières et articles similaires, étuis à fard et similaires dorés, argentés ou émaillés exclusivement 76-16-24 Poudriers, bonbonnières, étuis à cigarettes, etc... en aluminium 80-06-11 Articles de ménage en étain 82-09-11 Couteaux de table non fermant, à manches en ivoire, nacre, etc... ou en métaux communs dorés ou argentés 82-14-A Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, dorés ou argentés Ex. 83-05-12 Agraffes de bureau et autres objets similaires de bureaux (trombonnes) 83-06 Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures et similaires, en métaux communs, miroiterie en métaux communs 84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l'air à usage domestique du type de la production nationale 84-17-01 Chauffe-eaux, chauffe-bains non électriques, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées Ex. 85-20-01 Lampes à incandescence pour l'éclairage intérieur du type de la production nationale 87-14-01 Brouettes 90-03-A Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires et parties de montures en métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux 90-04-C-I Autres lunettes en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux Ex. 91-02-A Pendulettes et réveils à mouvements de montre avec cages en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux 91-04-A Horloges, pendules, réveils et apparells d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, avec cages en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux 91-09-01 Boîtes de montres bracelets et similaires et leurs parties en métaux précieux 91-10-01 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux 3394 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE 'DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 94-01 Sièges, même transformables en lits et leurs parties, à l'exclusion des n 94-01-01, 94-01-18 et 94-01-11 94-03 Autres meubles et leurs parties 94-05 Ecaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, à travailller (y compris les ouvrages) 97-04-01 Cartes à jouer, y compris cartes-jouets Ex. 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes en or ou en métaux précieux 98-10-01 Briquets en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux Ex. 98-11 Pipes (y compris les ébauchons et les têtes), fume-cigare et fumecigarette; bouts tuyaux et autres pièces détachées, à l'exclusion du n° 98-11-31 pièces détachées en autres matières Ex. 98-14 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures, en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux Arrêté du 28 décembre 1983 complétant la liste des produits pouvant être importés, sous douanes, par l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens internationaux de transport public << Air Algérie ». be secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur;
Vu le décret n° 65-127 du 13 avril 1965 soumettant autorisation toute activité d'avitaillement;
Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air Algérie > et notamment ses articles 1 et 2;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1970 autorisant la compagnie nationale Air Algérie » à Importer, sous douanes, certains produits;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale d'exploitation des services aériens internationaux de transport public Air Algérie est autorisée à effectuer dans Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 les entrepôts situés dans l'enceinte de l'aéroport d'Alger « Houari Boumediène, toutes les opérations d'avitaillement portant sur les produits figurant sur les listes annexées à l'arrêté du 8 octobre 1970 susvisé et au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1983.
All OUBOUZAR.
ΑΝΝΕΧΕ I- DENREES En boſte
- Cœurs de palmier > Cœurs d'artichauts > >
- Fonds d'artichauts ......... >
- Céleri émincé > Salsifis > Purée de raifort En bocal Sauce Ketchup > En sachet Vinaigrettes (dosettes) .... ou en pot Filet de sole congelé ou conditionné sous vide En kg Filet de dorade Filet de cabillaud..............
Truite fumée > Plats cuisinés conditionnés sous vide > en cassolette II MATERIEL CONSOMMABLE ET DIVERS Serviettes chaudes parfumées Chaussons extensibles Masques de repos Produit détachant Gants de service Bacs à boissons en inox ou en matière plastique Thermos chauffants Plombs à sceller Papier pellicule cellulosique Savon liquide ou en poudre Insecticides, désodorisants en pulvérisateur ou autre conditionnement Avenue Abdelkader Benbarek, Alger
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