Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d'enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
« Aéronef sans pilote à bord à voilure fixe » : un aéronef sans pilote à bord à voilure fixe motorisé plus lourd que l'air, qui est soutenu en vol par la réaction dynamique de l'air contre ses ailes ; 30 octobre 2025 « Aéronef sans pilote à bord à voilure tournante » : un aéronef sans pilote à bord plus lourd que l'air, supporté en vol, principalement, par les réactions de l'air sur un ou plusieurs rotors motorisés sur des axes sensiblement verticaux ;
« Aéronef sans pilote à bord hybride » : un aéronef sans pilote à bord doté de deux modes de motorisation, à voilure fixe et à voilure tournante ;
« En état de navigabilité » : état d'un aéronef sans pilote à bord, d'un poste de télépilotage, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être utilisé en toute sécurité ;
« Immatriculation » : action administrative par laquelle il est inscrit sur le registre dénommé « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord », le nom et les informations nécessaires du propriétaire et du système d’aéronef sans pilote à bord ainsi que le code d’immatriculation qui lui est attribué, en vue de faciliter son identification ;
« Modification » : tout changement apporté à la conception de type d'un système d'aéronef sans pilote à bord.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’ENREGISTREMENT
Article 3
فتح المادةTout système d’aéronef sans pilote à bord appartenant à une personne physique ou morale, doit être soumis à l'enregistrement auprès du centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
Article 4
فتح المادةLa demande d’enregistrement est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes ou filiales, selon le modèle fixé par ce dernier, contre remise de récépissé de dépôt, et doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie de la pièce d’identité ;
— une copie du statut pour les personnes morales ;
— une copie de la carte de résidence ;
— une copie du justificatif de séjour ou de la carte de résident pour les étrangers ;
— un document justifiant la propriété du système d’aéronef sans pilote à bord ;
— une autorisation d’acquisition délivrée, au préalable, par le centre national ou, le cas échéant, une copie du label start-up ou du projet innovant, délivré par le comité national de labélisation ;
— une copie du certificat d’homologation du système d'aéronef sans pilote à bord, sauf ceux destinés aux tests, expérimentations et essais ;
— un document justifiant le code d’identification électronique du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le cas échéant, un document justifiant la radiation du registre d’immatriculation du pays d’origine ;
— une photo de l’aéronef sans pilote à bord avec le numéro de série et/ou le numéro du contrôleur de vol sur l’aéronef sans pilote à bord.
Article 5
فتح المادةL’étude du dossier d’enregistrement d’un système d’aéronef sans pilote à bord, donne lieu à l’établissement, au profit du demandeur, d’un certificat d’enregistrement et d’immatriculation, délivré par le centre national comportant, notamment les informations suivantes :
— le numéro d’ordre du certificat ;
— le numéro d'enregistrement attribué, fixé conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté ;
— la catégorie et le type du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le constructeur et le modèle du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le cas échéant, le numéro de série du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— la charge utile du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le cas échéant, la référence du certificat d’homologation du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le code d’identification électronique du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— le code d’immatriculation ;
— l'identité du propriétaire ;
— la date d'enregistrement ;
— la date de début de validité du certificat.
Article 6
فتح المادةLe certificat d’enregistrement et d’immatriculation du système d'aéronef sans pilote à bord, est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
La demande de renouvellement doit être formulée conformément au modèle fixé par le centre national et déposée avant la date d’expiration du certificat d’enregistrement et d’immatriculation du système d'aéronef sans pilote à bord.
Le renouvellement est effectué par le centre national, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةToute demande d’enregistrement non-conforme aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté, fait l’objet de rejet par le centre national, motivé et notifié au demandeur.
Article 8
فتح المادةEn cas de perte, de vol ou de détérioration du « certificat d’enregistrement et d’immatriculation » du système d'aéronef sans pilote à bord, le propriétaire est tenu d’informer, sans délai, le centre national et de se présenter aux services de sécurité, territorialement compétents, afin d’entamer les procédures de déclaration, conformément à la réglementation en vigueur.
Le propriétaire du système d'aéronef sans pilote à bord a le droit à un duplicata du certificat d’enregistrement et d’immatriculation, délivré par le centre national, et ce, sous réserve d'une demande selon le modèle fixé par le centre national, qui doit être accompagnée de la déclaration de perte et/ou du procès-verbal, valide(s), délivré(s) par les services de sécurité, territorialement compétents, adressés au centre national dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de la déclaration de perte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19
CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET MODALITES D’IMMATRICULATION ET DE MARQUAGE
Section 1 — Immatriculation et marquage des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 9
فتح المادةUn code d’immatriculation est attribué au système d’aéronef sans pilote à bord, conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté, par le centre national, après avoir complété les procédures de son enregistrement.
Article 10
فتح المادةL’immatriculation de tout système d’aéronef sans pilote à bord est inscrite sur un registre, dénommé « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord », coté, parafé et tenu par le centre national selon le modèle fixé par ce dernier.
Article 11
فتح المادةAprès inscription d'un système d’aéronef sans pilote à bord à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, un numéro d'ordre est attribué et attesté par la délivrance d’une immatriculation mentionnée sur le certificat d’enregistrement et d’immatriculation prévu à l’article 5 du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLe registre « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord » est régulièrement mis à jour contenant les informations suivantes :
— le numéro de série du système d’aéronef sans pilote à bord, le cas échéant ;
— la catégorie, le type et la masse des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— les contacts du propriétaire.
Article 13
فتح المادةLa nationalité algérienne est conférée à tout système d’aéronef sans pilote à bord inscrit sur la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 14
فتح المادةUn système d’aéronef sans pilote à bord immatriculé à l'étranger, ne peut être inscrit à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord algérienne qu'après sa radiation de la matricule aéronautique de l'Etat étranger.
Article 15
فتح المادةL'enregistrement sur la matricule aéronautique d’un Etat étranger d’un système d’aéronef sans pilote à bord déjà immatriculé en Algérie, ne produit d’effet en territoire national que si la radiation de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord algérienne a été, préalablement, obtenue.
Article 16
فتح المادةSont inscrites à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, les références des opérations suivantes :
— la mutation de propriété ;
— l’acte constitutif d'hypothèque ;
— le procès-verbal de saisie ;
— la location d'un système d’aéronef sans pilote à bord pour une durée supérieure à une (1) année ;
— la modification des caractéristiques du système d’aéronef sans pilote à bord ;
— la radiation d'une hypothèque, d'un procès-verbal de saisie ou d'un acte de location ;
— la radiation d'un système d’aéronef sans pilote à bord de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 17
فتح المادةTout aéronef sans pilote à bord enregistré à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit arborer les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées par le centre national, de manière visible, proportionnelle à la taille de l’aéronef sans pilote à bord, précisées ci-après :
— code d’immatriculation ;
— nom du propriétaire ;
— charge utile ;
— adresse ;
— numéro de téléphone.
Article 18
فتح المادةLes marques sont peintes sur l’aéronef sans pilote à bord ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Les marques doivent être tenues constamment propres et visibles pendant toute la durée de vie utile de l’aéronef sans pilote à bord. Ces marques doivent être sous l’une des formes suivantes :
— étiquette en plastique ou autocollant : doit être apposée de manière permanente et visible et fixée sur une surface propre et plane pour une adhérence optimale, sans gêner les capteurs afin de conserver l’aéronef sans pilote à bord totalement fonctionnel et sécurisant ;
— écriture via un moyen de marquage permanent : doit être maintenue claire et lisible ;
— gravure : caractérisée par sa durabilité et rigidité, la gravure doit être distinguée d’une couleur autre que celle de la surface de l’aéronef sans pilote à bord.
Article 19
فتح المادةLe marquage de l’immatriculation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est à la charge du propriétaire, tout en tenant compte des consignes du fabricant pour s’assurer que la fixation du code d’immatriculation n’aura pas d’incidence sur la navigabilité de l’aéronef sans pilote à bord.
Article 20
فتح المادةLe code d’immatriculation doit être apposé sur le châssis principal de l’aéronef sans pilote à bord. Il doit être contrasté avec la couleur principale du système d’aéronef sans pilote à bord et être clairement visible.
Section 2 — Radiation et modification d’une immatriculation
Article 21
فتح المادةUn certificat de radiation est délivré, selon le modèle fixé par le centre national, à toute personne justifiant d'un intérêt suite à sa demande.
La demande de radiation du système d’aéronef sans pilote à bord doit être formulée et déposée par le propriétaire ou le titulaire ayant un droit sur le système d’aéronef sans pilote à bord auprès du centre national, selon le modèle fixé par ce dernier, accompagnée du certificat d’enregistrement et d’immatriculation et des documents suivants, selon le cas :
— la décision de réforme ; 30 octobre 2025
— le procès verbal des services de sécurité ;
— tout autre document justifiant la demande de radiation.
Article 22
فتح المادةL'inscription à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est rayée d'office sur décision du centre national, dans les cas suivants :
— lorsque le système d’aéronef sans pilote à bord est réformé ;
— lorsque la personne morale propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord cesse d’exister ou si le propriétaire ne répond plus aux exigences réglementaires ;
— l'inscription à la matricule aéronautique d’un pays étranger d'un système d’aéronef sans pilote à bord déjà immatriculé en Algérie ;
— lorsque le système d’aéronef sans pilote à bord quitte définitivement le territoire national suite à une opération de vente ou d’exportation ;
— toute transformation ou modification totale ou partielle dans le système d'un aéronef sans pilote à bord, enregistré auprès du centre national, sans l’accord de ce dernier ;
— lorsque les conditions d'immatriculation ne sont plus remplies ;
— fin de durée de validité du certificat d’enregistrement et d’immatriculation.
Article 23
فتح المادةToute opération de radiation de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est notifiée au propriétaire du système d'aéronef sans pilote à bord.
Article 24
فتح المادةLe propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord, déjà enregistré, doit aviser par écrit, accompagné de pièces justificatives, le centre national, de toute modification de coordonnées personnelles dans les dix (10) jours suivant ladite modification, afin d’entamer les dispositions réglementaires de modification d’enregistrement.
CHAPITRE 4 — CONDITIONS ET MODALITES D’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Article 25
فتح المادةLe système d'identification électronique permet la transmission des informations relatives au vol de l'aéronef sans pilote à bord suivantes :
— l’identifiant unique du système ;
— la position géographique, l’altitude, la vitesse et la direction du vol ;
— la position du point de décollage ;
— la position approximative du télépilote ou de la station de commande ;
— l’heure d'émission des données.
Article 26
فتح المادةLe système d'identification électronique émet un signal omnidirectionnel non chiffré assurant une émission automatique et continue dès le décollage et se poursuit jusqu'à l'atterrissage.
Le dispositif d'identification électronique contient un identifiant unique, programmé lors de sa fabrication et ne peut être modifié par un tiers, et peut être intégré au système d'aéronef sans pilote à bord lors de sa fabrication ou bien être installé ou activé ultérieurement sur un système d'aéronef sans pilote à bord déjà en service par une modification logicielle ou par ajout d'un module dit « add-on ». Dans le cas d’un ajout matériel, le dispositif peut éventuellement être amovible.
Il est possible d'utiliser un dispositif d’identification électronique non intégré sur plusieurs systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, s’ils appartiennent au même propriétaire et à la même catégorie.
Le système d’identification électronique ainsi que la signalisation lumineuse des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doivent être conformes aux spécifications techniques figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Article 27
فتح المادةLe propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord doit enregistrer l’identifiant unique du système d’identification électronique au niveau du centre national.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
فتح المادةLes personnes physiques ou morales en possession de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont tenues d’en faire la déclaration et l’enregistrement auprès du centre national dans un délai n’excédant pas les six (6) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 29
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025.
Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire le Général d’Armée Said CHANEGRIHA ———————— ANNEXE I
1) Le numéro d’enregistrement est défini comme suit :
— DZ1, DZ2, DZ3 : étatique, spécifique (direction générale de la sûreté nationale, direction générale de la protection civile, direction générale des douanes, direction générale des forêts), autres ;
Champ
— C, V, S, O : CTOL, VTOL, STOL, autres ;
— 1, 2, 3, 4 : catégorie ;
— P, L, C, T : professionnel/spécifique, loisir, compétition, test et expérimentation ;
— NN : numéro de wilayas ;
— YYYY : année d’enregistrement ;
— XXXXXX : numéro chronologique d’enregistrement.
Exemple : DZ3-V2P042023000000
2) Le code d’immatriculation est défini comme suit :
— DZ1, DZ2, DZ3 : étatique (appartenant à l’Etat), spécifique (DGSN, DGPC, DGD, DGF), autres ;
— 1, 2, 3, 4 : catégorie ;
— P, L, C, T : professionnel/spécifique, loisir, compétition, test et expérimentation ;
— XXXXXXXX : numéro chronologique d’enregistrement ;
Exemple : DZ3-2P00000000 ———————— ANNEXE II Spécifications techniques des systèmes d'identification électronique et de signalisation lumineuse des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord
1. Spécifications techniques des systèmes d'identification électronique : al'émission du dispositif d'identification électronique doit être à une fréquence périodique de 30 secondes, via un canal Wi-Fi quelconque situé dans la bande de fréquences 2400 à 2483,5 MHz, conformément aux standards d’émission des trames, notamment le format Beacon, tel que défini par les normes I EEE 802. 11.
Des technologies alternatives, telles que la LTE ou la 5G peuvent, également, être utilisées afin d'améliorer la portée et la fiabilité de la transmission des données. ble système d'identification électronique émet un message via une trame Wi-Fi d'une portée de 150 mètres, au minimum, et le dispositif est activé automatiquement ; cla puissance d'émission du dispositif d'identification électronique pour les bandes de fréquences suscitées, est limitée conformément à la réglementation en vigueur ; dle système de codage des données transmises est UTF-8.
• Format structuré des données (UTF-8) :
Description Format Identifiant du système Code alphanumérique unique 20 caractères max Latitude Position Longitude Position géographique (WGS 84) Degrés décimaux géographique (WGS 84) Degrés décimaux Altitude Altitude en mètres (MSL ou AGL, selon configuration) Nombre entier Vitesse Vitesse sol en m/s Nombre entier ANNEXE II (suite) Champ Direction Cap de Description Format déplacement (0° à 359°) Nombre entier Position du télépilote ou indication Coordonnées GPS Degrés décimaux « station de commande »
Position du point de décollage Coordonnées GPS Degrés décimaux Heure d'émission Heure UTC au format ISO 8601 (ex. 14:52:00Z) HH:MM:SS Z
2. Spécifications techniques de signalisation lumineuse : ala signalisation lumineuse vise à améliorer la visibilité du système d'aéronef sans pilote à bord, notamment en conditions de faible luminosité ou lors de vols nocturnes, et doit être activé avant le décollage et rester opérationnelle jusqu'à l'atterrissage ; bla signalisation lumineuse ne doit, en aucun cas, causer ni d'éblouissement ni de nuisance optique pour les autres usagers de l'espace aérien ; cla signalisation lumineuse doit être conforme aux critères suivants :
— visibilité à 3 km minimum à l'œil nu ;
— champ de visibilité de 360° à l'horizontale ;
— lumière fixe ou clignotante à une fréquence de 40 à 60 flashs/minute ;
— autonomie minimale équivalente à la durée maximale du vol. déxigences spécifiques de signalisation lumineuse, selon le type du système d'aéronefs sans pilote à bord : d.1. les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord à voilure fixe :
Le dispositif lumineux doit inclure :
— des feux de navigation : rouge à gauche, vert à droite, visibles à 110° chacun vers l'avant ;
— un feu blanc visible vers l'arrière, à 140°, minimum. d.2. les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord à voilure tournante :
Le dispositif lumineux doit intégrer des lumières clignotantes blanches ou rouges sur les extrémités des bras, l'avant doit être facilement différenciable, en assurant une visibilité à 360°. d.3. les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord hybride :
Le dispositif lumineux doit répondre, au minimum, aux exigences techniques pour les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord à voilure fixe ou tournante sus-citées, en fonction de la phase de vol correspondante. L'utilisation d'un dispositif de signalisation lumineux combiné ou adaptatif, est autorisée.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.