JO 2025 n°72 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 fixant les conditions et les modalités d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location, de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord …………………………………………………………………………………… 10

Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord…………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DE LA PECHE

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national d’El Kala, wilaya d’El Tarf……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa, wilaya de Blida……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025 modifiant l’arrêté du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaia)…………………… 23

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP
ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1447 correspondant au 30 septembre 2025 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises……………………………….. 23

30 octobre 2025

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-256 du 3 Rabie Ethani 1447 Décrète :

correspondant au 25 septembre 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre disposition du ministre des travaux publics et des du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un infrastructures de base. ———— montant de vingt-sept milliards cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt-six mille dinars (27.142.886.000 DA) Le Président de la République, en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », ministre des travaux publics et des infrastructures de base, gérée par le ministre des finances.

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de vingt-sept milliards cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt- Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 six mille dinars (27.142.886.000 DA) en crédits de paiement, correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; applicable au portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base, réparti Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant conformément à l’état annexé au présent décret. au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;

Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations travaux publics et des infrastructures de base sont chargés, d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances; qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 25-33 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la 25 septembre 2025. disposition du ministre des travaux publics et des infrastructures de base; Abdelmadjid TEBBOUNE.

———— ————

ETAT ANNEXE Portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base Titre 3 : Dépenses d’investissement

En DA

Intitulés des programmes et sous-programmes Crédits de paiement

Infrastructures routières et autoroutières 26.015.887.268 Développement des infrastructures routières 14.364.548.863 Entretien routier 11.651.338.405 Infrastructures aéroportuaires 726.725.985 Développement des infrastructures aéroportuaires 171.624.592 Maintenance des infrastructures aéroportuaires 555.101.393 Infrastructures maritimes 378.470.580 Maintenance des infrastructures maritimes et signalisation 378.470.580 Administration générale 21.802.167 Soutien administratif 21.802.167

Total des crédits ouverts 27.142.886.000
30 octobre 2025

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions d’une

chargée de mission aux services du Premier ministre.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de chargée de mission aux services du Premier ministre, exercées par Mme. Zouina Choudar, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 mettant fin aux

fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le
transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », exercées par M. Rachid Hachichi. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions de

chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement

du territoire. ————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par MM. :

— Abderrezak Djeghdali;

— Redha Tchakal;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office central de répression de la corruption, exercées par M. Mokhtar Lakhdari, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions de

magistrats. ————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et M. :

— Mohamed Harkati, à compter du 28 août 2025;

— Asma Ouhab, à compter du 6 septembre 2025;

décédés. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du

directeur général de la jeunesse à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la jeunesse à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelwahid Layachi, pour suppression de structure. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général de l’ex-ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Djaffar Reggane, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions d’un

auditeur première classe, président de chambre à la
Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions d’auditeur première classe et président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Bachir Moulouel, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens et des affaires générales à la Cour des comptes, exercées par M. Farid Bounihi, sur sa demande.

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions de la

sous-directrice chargée de la structure administrative de la chambre à compétence territoriale de la Cour
des comptes à Blida.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice chargée de la structure administrative de la chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Blida, exercées par Mme. Karima Mammeri, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du Conseil national économique, social et environnemental.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du Conseil national économique, social et environnemental, exercées par M. Fateh Sahel. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 portant nomination de chargés

d’études et de synthèse à l’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales à la

Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, sont nommés chargés d’études et de synthèse à l’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales à la Présidence de la République, MM. :

— Abderrezak Djeghdali;

— Redha Tchakal. ————H————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 portant
nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production,
le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025, M. Noureddine Daoudi est nommé président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».

30 octobre 2025

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 portant nomination du directeur

général de l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, M. Karim Khedairia est nommé directeur général de l’office central de répression de la corruption. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 portant nomination du chef de

cabinet du ministre des finances.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, M. Djamel Eddine Zellagui est nommé chef de cabinet du ministre des finances. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 portant nomination du
secrétaire général du Conseil national économique, social et environnemental.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, M. Aïssa Mefedjekh est nommé secrétaire général du Conseil national économique, social et environnemental. ————H————

Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au

16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la

recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Aïssa Mefedjekh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au

16 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce extérieur et de

la promotion des exportations.

Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations, exercées par M. Djamel Eddine Zellagui, appelé à exercer une autre fonction.

30 octobre 2025

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 fixant les conditions et les modalités

d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de la poste et des télécommunications, et

Le ministre des transports,

Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 15;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;

Arrêtent :

Art. 4. — Tout système d’aéronef sans pilote à bord, prêt à l’utilisation sur le territoire national, est subordonné à un certificat d’homologation, délivré par le centre national.

Art. 5. — Le certificat d’homologation est délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord et certifie qu’il est conforme au règlement applicable en la matière, tel que défini par la réglementation en vigueur. Il comprend les formes suivantes :

1. le certificat d’homologation de type : délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué en série;

2. le certificat d’homologation restreint : délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord construit à titre privé;

3. le certificat d’homologation spécial : délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord, qui satisfait aux conditions considérées comme suffisantes pour répondre aux exigences opérationnelles moyennant des restrictions particulières d’utilisation.

Art. 6. — Le certificat d’homologation doit comporter une des mentions citées ci-après, définies en fonction des catégories et des activités citées aux articles 5, 7, 10 et 44 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé :

classe I : mention pour les systèmes, dont l’aéronef sans pilote à bord est de catégorie 1, qui sont destinés à des fins de loisir ou de compétition;

classe II : mention pour les systèmes, dont l’aéronef sans pilote à bord est de catégories 1, 2 ou 3, qui sont destinés à des fins professionnelles ou spécifiques;

classe III : mention pour les systèmes, dont l’aéronef sans

être utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêts.

CHAPITRE 2 CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD

Art. 7. — Toute homologation d’un système d’aéronef sans pilote à bord est subordonnée à une demande dûment renseignée, conformément au modèle fixé par le centre national.

La demande est introduite auprès du centre national, exclusivement, par :

— les personnes physiques ou morales, dûment agréées ou autorisées pour les activités relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe I » et/ou de « classe II », définies à l’article 6 ci-dessus;

— les organismes de l’Etat, dûment agréés ou autorisés pour les activités relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe III », définie à l’article 6 ci-dessus.

El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

Système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué en série : tout système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué et commercialisé en masse par un constructeur, sans avoir subi de changement structurel ou logiciel;

Système d’aéronef sans pilote à bord construit à titre

privé : tout système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué pour une utilisation personnelle et n’est pas commercialisé.

Art. 3. — Le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national », est seul habilité pour l’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

pilote à bord est de catégories 1, 2, 3 ou 4 appartenant à Article 1er. — En application des dispositions de l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, destinés pour l’article 15 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou

Art. 8. — La demande d’homologation, déposée auprès du centre national, doit être accompagnée d’une copie de l’agrément et/ou de l’autorisation du demandeur en cours de validité, délivré par le centre national, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — La demande citée à l’article 7 ci-dessus, doit être accompagnée d’un dossier technique relatif aux renseignements sur le système d’aéronef sans pilote à bord comprenant ce qui suit :

— une attestation de conformité ou une certification de conception ou équivalent du système d’aéronef sans pilote à bord, délivrée par l’Etat de conception et/ou de construction, par un organisme dûment habilité ou par le constructeur s’il est agréé par son Etat;

— une documentation dûment approuvée spécifiant :

a. pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe I » :

— les caractéristiques et les performances principales du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le manuel de vol ou le mode d’emploi;

— les consignes d’entretien.

b. pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe II » et de « classe III » :

— les caractéristiques et les performances principales du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le manuel de vol ou d’utilisation du système d’aéronef sans pilote à bord incluant :

  • les vérifications à effectuer avant/après vol;
  • les limitations opérationnelles;
  • les procédures d’urgences. — le(s) manuel(s) d’entretien spécifiant les procédures de maintenance et de révision et les périodes associées;

— la liste minimale d’équipements de référence, si applicable;

— les documents permettant la traçabilité sur l’état de modification et d’entretien d’un système d’aéronef sans pilote à bord, déjà utilisé.

Art. 10. — Tous les documents, visés et/ou approuvés, du dossier technique prévus à l’article 9 du présent arrêté, doivent être fournis en format papier et/ou numérique, lisible, rédigé et/ou traduit dans leur intégralité en langue arabe et/ou française ou anglaise.

Le centre national se réserve le droit de demander tout complément d’information sur le système d’aéronef sans pilote à bord, jugé nécessaire.

Art. 11. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, proposés pour l’homologation, doivent remplir, notamment les conditions suivantes :

— être dotés d’un système de géovigilance;

— être dotés d’un système d’identification électronique;

30 octobre 2025

— être conforme aux règles applicables en matière de communications électroniques, notamment les bandes de fréquences, les puissances d’émission autorisées et la connectivité aux réseaux de communications électroniques ouverts au public;

— être dotés d’une signalisation lumineuse conformément à la réglementation en vigueur, pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe II » et de « classe III ».

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, le centre national se réserve le droit d’appliquer toute autre condition, jugée nécessaire, sur le système d’aéronef sans pilote à bord proposé pour l’homologation.

CHAPITRE 3 MODALITES D’HOMOLOGATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD

Section 1 Procédures d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 12. — Le dossier d’homologation est déposé au niveau du centre national contre remise d’un récépissé de dépôt au demandeur.

Le dossier d’homologation fait l’objet d’un examen de recevabilité par le centre national portant sur la vérification de la complétude et de l’authenticité des documents fournis.

Lorsque le dossier d’homologation est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite au demandeur dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt du dossier.

Art. 13. — Lorsque le dossier d’homologation est jugé recevable, une évaluation technique du dossier est effectuée par le centre national qui peut faire appel, si besoin, à des experts et/ou des établissements compétents en la matière, dûment agréés.

Lorsque l’évaluation technique soulève des observations, le centre national en informe le demandeur pour apporter les compléments d’informations requis.

Un échantillon du système d’aéronef sans pilote à bord concerné ou d’un équipement le composant peut être demandé, le cas échéant.

L’échantillon doit être restitué au demandeur dès la fin de l’évaluation technique.

En cas de besoin, le centre national peut dépêcher, sur site, ses représentants habilités afin d’examiner le système d’aéronef sans pilote à bord, objet de la demande d’homologation.

Des tests au sol et/ou des essais en vol, du système d’aéronef sans pilote à bord, peuvent être demandés par le centre national, le cas échéant.

Art. 14. — A l’issue de l’évaluation technique, le centre national doit se prononcer sur la demande d’homologation, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de recevabilité du dossier d’homologation.

30 octobre 2025

Dans tous les cas, le délai de traitement du dossier d’homologation est suspendu lorsque les compléments d’informations sont demandés. Le demandeur est tenu de fournir les compléments d’informations dans les délais définis par le centre national, passé ces délais, la demande d’homologation devient caduque.

Lorsque la demande d’homologation est acceptée, une notification est adressée au demandeur par le centre national.

En cas de rejet de la demande d’homologation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur par le centre national.

Section 2 Certificat d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 15. — Le certificat d’homologation, délivré par le centre national, est considéré en état de validité tant que :

— l’attestation de conformité ou de la certification de conception ou équivalent du système d’aéronef sans pilote à bord n’est pas annulée, suspendue ou retirée;

— le système d’aéronef sans pilote à bord :

  • n’a subi, depuis la délivrance du certificat d’homologation, aucune modification non approuvée, structurelle et/ou logicielle, par l’utilisateur ou par le fabricant;

  • a reçu l’application de toute modification obligatoire. Art. 16. — Le détenteur et/ou l’exploitant du certificat d’homologation doit saisir, immédiatement, le centre national de :

— toute modification apportée aux documents constituant le dossier présenté pour l’obtention d’homologation citée à l’article 9 ci-dessus;

— toute notification d’interdiction ou de restriction imposées par l’autorité compétente du pays d’origine du système d’aéronef sans pilote à bord ou de tout autre pays où ce dernier est commercialisé;

— toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l’évaluation technique du système d’aéronef sans pilote à bord concerné.

Art. 17. — Le système d’aéronef sans pilote à bord est homologué une seule fois. Le certificat d’homologation est valable pour tout autre système du même constructeur, de la même désignation, marque, type et modèle, des mêmes caractéristiques et des mêmes spécifications.

Art. 18. — L’obtention d’une copie du certificat d’homologation pour un système d’aéronef sans pilote à bord déjà homologué, est subordonnée à une demande déposée auprès du centre national, accompagnée d’une copie de l’agrément et/ou de l’autorisation du demandeur en cours de validité.

Art. 19. — Toute catégorie de système d’aéronef sans pilote à bord homologué dans la « classe III » est considéré systématiquement homologué dans sa catégorie en « classe II » et en « classe I ».

Toute catégorie de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord homologuée dans la « classe II », est considérée systématiquement homologuée dans sa catégorie en « classe I ».

Le centre national publie la liste des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord homologués, cette liste est mise à la disposition du public.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 20. — Sur appréciation du centre national, un certificat d’homologation exceptionnel peut être délivré au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe III », sur la base de la demande d’homologation accompagnée d’un exposé des motifs émanant de l’organisme demandeur.

Art. 21. — Tout système d’aéronef sans pilote à bord conçu, fabriqué et/ou modifié par des personnes physiques ou morales et qui nécessite des tests, des expérimentations ou des essais, ne peut être proposé à l’homologation dans le cadre du présent arrêté, qu’après l’obtention du rapport technique, délivré conformément à la réglementation en vigueur.

La délivrance du certificat d’homologation, par le centre national, au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’alinéa ci-dessus, est soumise aux mêmes dispositions du présent arrêté, selon la classe du système.

Art. 22. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord conçus ou fabriqués par les établissements publics à caractère industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la défense nationale, homologués conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale et destinés à la commercialisation, font l’objet d’une équivalence d’homologation délivrée par le centre national.

Art. 23. — Le certificat d’homologation délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peut être considéré comme une autorisation d’utilisation du système d’aéronef sans pilote à bord.

Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril

  1. Le ministre de la poste Le ministre des et des télécommunications transports
Sid Ali ZERROUKI Saïd SAYOUD

Pour le ministre de la défense nationale,

le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire

le Général d’Armée
Said CHANEGRIHA

Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les

modalités de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location,

de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre des finances,

Le ministre de la poste et des télécommunications, et

Le ministre des transports,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment ses articles 6 et 75;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, modifiée et complétée, relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 19;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;

30 octobre 2025
Arrêtent :

Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’obtention d’un agrément et/ou d’une autorisation de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location, de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

CHAPITRE 1er AGREMENTS

Art. 2. — Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur, l’exercice des activités de fabrication, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location et de prestation de service portant sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est subordonné à l’obtention d’un agrément, délivré par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».

Le bénéficiaire de l’agrément est désigné ci-après « opérateur ».

Art. 3. — L’agrément des opérateurs est tributaire de l’appréciation du centre national sur :

— les résultats des enquêtes effectuées par les services de sécurité compétents sur les opérateurs;

— les capacités professionnelles des opérateurs;

— les conditions de sécurité des locaux devant abriter les activités, objet de la demande d’agrément.

Art. 4. — Les gérants et les associés qui intègrent un opérateur déjà agréé, font l’objet d’enquêtes de sécurité, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.

Section 1 Conditions et modalités d’obtention des agréments

Art. 5. — Les agréments des activités de fabrication, d’importation et d’exportation, de vente en gros ou en détail, de location, de maintenance et de prestation de service des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont délivrés par le centre national, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.

Art. 6. — Les demandes d’agréments pour l’exercice des activités prévues à l’article 2 du présent arrêté, sont formulées conformément au modèle fixé par le centre national.

La demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier comportant :

Pour les personnes physiques :

— un formulaire de renseignements du demandeur, établi conformément au modèle fixé par le centre national;

— une copie de la carte nationale d’identité;

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

30 octobre 2025

— une copie de l’extrait du registre du commerce pour l’exercice des activités devant être agréées;

— une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l’exercice des activités devant être agréées;

— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées;

— un état descriptif des moyens prévus et des mesures prises pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— une copie du titre d’occupation du local devant abriter les activités devant être agréées;

— une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers.

Pour les personnes morales :

— une copie du statut;

— un formulaire de renseignements de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conformément au modèle fixé par le centre national;

— pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, une copie de la carte nationale d’identité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

— une copie de l’extrait du registre du commerce pour l’exercice des activités devant être agréées;

— une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant en relation avec les activités devant être agréées;

— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées;

— un état descriptif des moyens prévus et des mesures prises pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— une copie du titre d’occupation du local devant abriter les activités devant être agréées;

— une copie du titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère.

Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de capacité professionnelle prévue ci-dessus, il doit intégrer, au moins, un associé permanent et effectif répondant à cette condition.

Art. 7. — La demande d’agrément est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier de la demande d’agrément.

En cas de rejet de la demande d’agrément, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 8. — L’obtention de l’agrément, selon l’activité, délivré par le centre national, est assujettie à l’immatriculation au registre du commerce.

Art. 9. — Tout agrément est personnel et incessible, il est valable pour une durée de deux (2) ans renouvelable.

La demande de renouvellement est formulée, conformément au modèle fixé par le centre national, et déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré sur toutes les opérations connexes aux activités liées aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou d’une déclaration motivée de non- activité pour les demandeurs n’ayant pas exercé leurs activités.

Le renouvellement de l’agrément s’effectue par le centre national, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 et de l’alinéa 1er de l’article 9 du présent arrêté.

Section 2 Obligations de l’opérateur

Art. 10. — La fabrication, l’importation et l’exportation, la vente en gros ou en détail, la location, la prestation de service et la maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ne peuvent s’effectuer qu’au profit de personnes physiques ou morales dûment autorisées, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 11. — La vente des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par un opérateur à un autre opérateur, ne peut s’effectuer que sur présentation de l’autorisation d’acquisition prévue à l’article 21 ci-dessous.

Art. 12. — L’opérateur doit tenir un registre, coté et paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel doivent être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l’identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent, également, comporter les indications relatives à la désignation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord (type, marque, numéro de série), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l’autorisation d’acquisition justifiant le mouvement.

Art. 13. — Avant toute opération de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service ou de maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’opérateur doit s’assurer de l’identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, à travers la vérification des documents administratifs y afférents.

Art. 14. — Le transport des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté, de telle sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse.

Le transfert des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs, dans le cadre de l’exercice des activités de fabrication, d’importation et d’exportation et de vente en gros, ne peut se faire que sous le régime de l’escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet.

Pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4, l’escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité dûment requis par l’autorité compétente.

La modalité et le type d’escorte sont expressément spécifiés sur l’autorisation d’acquisition prévue à l’article 21 ci-dessous.

Art. 15. — En cas de vol ou de perte des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’opérateur est tenu d’informer, immédiatement, les services de sécurité territorialement compétents ainsi que le centre national et/ou ses annexes.

Art. 16. — Le centre national est, préalablement, informé de toute modification dans les statuts de l’opérateur.

Art. 17. — Le transfert du local ou des lieux d’exercice des activités de l’opérateur détenteur d’un agrément de fabrication, d’importation et d’exportation ou de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service ou de maintenance, est subordonné à une autorisation par le centre national.

Le transfert du local ou des lieux d’exercice des activités doit s’effectuer dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation.

Art. 18. — Tout aménagement d’un local abritant les activités prévues à l’article 2 du présent arrêté ou l’ouverture d’un nouveau local par un opérateur détenteur d’un agrément, doit satisfaire aux conditions de sécurité du local, lequel est subordonné à une déclaration écrite, circonstanciée et préalable, auprès du centre national, contre remise de récépissé de dépôt.

Art. 19. — En cas de cessation d’activités, l’opérateur est tenu d’informer, immédiatement, le centre national qui procède à l’annulation de l’agrément, sans délai.

L’opérateur doit continuer de conserver les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, encore en sa possession, qui ne peuvent être vendus ou cédés qu’aux opérateurs dûment agréés, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.

A l’issue du délai prévu à l’alinéa ci-dessus, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord non vendus ou non cédés sont considérés comme abandonnés et doivent faire l’objet de mesures conservatoires.

Art. 20. — Lorsque la sécurité publique le justifie, le délai prévu à l’article 19 du présent arrêté peut être réduit par le centre national. Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord peuvent être retirés, immédiatement, par les services de sécurité territorialement compétents et préservés et mis en sécurité à leur niveau.

CHAPITRE 2 AUTORISATIONS

Section 1 Autorisation d’acquisition ou d’importation

1. Modalités d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs.

Art. 21. — Toute acquisition ou importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs dûment agréés, dans le cadre de leurs activités prévues par l’article 2 du présent arrêté, est soumise à une autorisation délivrée par le centre national, et ce, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.

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Art. 22. — La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation, selon le modèle fixé par le centre national, doit mentionner, notamment :

— l’identité ou la raison sociale, l’adresse et la nationalité de l’opérateur demandeur;

— l’activité de l’opérateur, telle que définie à l’article 2 du présent arrêté;

— la désignation complète (type, catégorie, marque et modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation, et leur quantité;

— l’origine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport;

— le(s) lieu(x) d’entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— le pays d’origine et le pays de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord pour la demande d’autorisation d’importation.

La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation doit être accompagnée d’un dossier comportant :

— une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité;

— une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation ne doit porter que sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord figurant dans l’agrément.

Art. 23. — La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt et traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.

Art. 24. — L’autorisation d’acquisition ou d’importation, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 23 du présent arrêté. L’autorisation d’acquisition ou d’importation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni échangée.

L’autorisation d’acquisition ou d’importation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.

En cas de rejet de la demande d’acquisition ou d’importation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 25. — Toute modification dans les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou transformation par l’adjonction ou la suppression d’un ou de plusieurs composants ou accessoires telles que définies dans l’autorisation d’acquisition ou d’importation, dans le cadre des activités de fabrication, d’importation et d’exportation, de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service et de maintenance, est soumise à une autorisation du centre national.

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Art. 26. — L’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le marché national, dans le cadre des activités prévues à l’article 2 du présent arrêté, ne peut avoir lieu qu’auprès d’un opérateur dûment agréé ou un particulier dûment autorisé.

Lorsque les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont acquis auprès d’un opérateur, celui-ci doit apposer son cachet humide sur l’autorisation d’acquisition indiquant que cette dernière a été apurée et a donné lieu à l’achat des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés, en précisant leurs numéros de série, le cas échéant.

L’original de l’autorisation d’acquisition est rendu à l’acheteur avec facture d’achat et une copie est gardée par l’opérateur.

Art. 27. — L’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le marché national, objet de l’autorisation d’acquisition par les opérateurs dûment agréés, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation.

Art. 28. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord montés en kits et/ou intégrés dans un système importé par les opérateurs dûment agréés, doivent être homologués au préalable par le centre national.

Art. 29. — Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s’effectue au vu de l’autorisation d’importation originale délivrée par le centre national pour les opérateurs dûment agréés, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit s’effectuer dans les délais fixés par l’article 30 ci-dessous.

L’autorisation d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dûment visée, est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été apurée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés qui y sont mentionnés, en précisant leur numéro de série, le cas échéant. Une copie de l’autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.

Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés par les opérateurs dûment agréés, est transmis tous les trois

(3) mois par les services des douanes au centre national. L’état précité doit préciser pour chaque autorisation d’importation établie : — la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, marque, modèle et numéro de série, le cas échéant; — l’opérateur bénéficiaire et les références des autorisations d’importation; — le numéro de la déclaration auprès des douanes. Art. 30. — L’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’autorisation d’importation par les opérateurs dûment agréés, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de notification de l’autorisation. L’importation est réalisée en une seule opération.

2. Modalités d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les personnes physiques

ou morales à des fins de détention.

Art. 31. — Toute acquisition ou importation pour détention des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les personnes physiques ou morales, à des fins de loisir ou de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques, est soumise à une autorisation délivrée par le centre national après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.

Les personnes physiques ne peuvent acquérir, à des fins de loisir ou de compétition, qu’un seul système d’aéronef sans pilote à bord.

Art. 32. — La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation, selon le modèle fixé par le centre national, doit mentionner, notamment :

— l’identité ou la raison sociale, l’adresse et la nationalité de l’opérateur demandeur;

— la désignation complète (type, catégorie, marque et modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation, et leur quantité;

— l’origine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport;

— le(s) lieu(x) d’entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— le pays d’origine et le pays de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord pour la demande d’autorisation d’importation.

La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation doit être accompagnée d’un dossier comportant :

Pour les personnes physiques :

— une copie de la carte nationale d’identité;

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

— un certificat de résidence;

— un état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande;

— une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers;

— une copie du certificat label et/ou une copie du brevet enregistré, le cas échéant;

— une attestation médicale justifiant les capacités physiques et mentales du demandeur pour l’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Pour les personnes morales :

— une copie des statuts;

— pour chacun des gérants et dirigeants, une copie de la carte nationale d’identité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

— un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— une copie du titre de séjour pour les gérants et dirigeants de nationalité étrangère;

— une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 33. — La demande d’autorisation d’acquisition ou d’importation est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes contre remise de récépissé de dépôt, et traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.

Art. 34. — L’autorisation d’acquisition ou d’importation, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 33 du présent arrêté. L’autorisation d’acquisition ou d’importation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni échangée.

L’autorisation d’acquisition ou d’importation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.

En cas de rejet de la demande d’acquisition ou d’importation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 35. — Toute modification dans les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou transformation par l’adjonction ou la suppression d’un ou de plusieurs composants ou accessoires telles que définies dans l’autorisation d’acquisition ou d’importation, est soumise à une autorisation du centre national.

Art. 36. — L’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le marché national, par les personnes physiques ou morales, à des fins de loisir ou de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques, ne peut avoir lieu qu’auprès d’un opérateur dûment agréé ou un particulier dûment autorisé.

Lorsque les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont acquis auprès d’un opérateur, celui-ci doit apposer son cachet humide sur l’autorisation d’acquisition indiquant que cette dernière a été apurée et a donné lieu à l’achat des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés, en précisant leurs numéros de série, le cas échéant.

L’original de l’autorisation d’acquisition est rendu à l’acheteur avec facture d’achat et une copie est gardée par l’opérateur.

Art. 37. — Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s’effectue au vu de l’autorisation d’importation originale délivrée par le centre national pour les personnes physiques ou morales, conformément aux dispositions de l’article 29 du présent arrêté.

30 octobre 2025

Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit s’effectuer dans les délais fixés à l’article 30 du présent arrêté.

Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés par les personnes physiques ou morales, est transmis tous les trois (3) mois par les services des douanes au centre national, conformément aux dispositions de l’article 29 du présent arrêté.

Art. 38. — Les autorisations d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord demandées par les représentations et agents diplomatiques accrédités en Algérie, sont délivrées, dans le cadre des procédures établies en la matière, par le centre national.

La demande d’autorisation doit indiquer, selon le cas, l’identité de la représentation, le nom et prénom du demandeur, son adresse, le type et la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande, ainsi que leurs caractéristiques techniques.

La demande d’autorisation est transmise, sous le couvert de la mission diplomatique dont relève le demandeur, aux services du ministère des affaires étrangères. Elle est enregistrée et transmise au centre national, revêtue de l’avis motivé des services du ministère des affaires étrangères.

L’autorisation d’acquisition est retournée aux services du ministère des affaires étrangères qui la transmettent, à leur tour, à la mission diplomatique concernée.

En cas de rejet de la demande d’acquisition ou d’importation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur dans les mêmes formes prévues par le présent article.

Art. 39. — Les dispositions des articles 14 (alinéa 1er), 15, 27 et 30 du présent arrêté s’appliquent, également, aux personnes physiques ou morales, qui procèdent à l’acquisition ou à l’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins de loisir ou de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques.

Section 2 Autorisation d’exportation

Art. 40. — Toute exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs dûment agréés ou par les personnes physiques ou morales, est soumise à autorisation d’exportation délivrée par le centre national, et cela, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.

Art. 41. — La demande d’autorisation d’exportation doit mentionner, notamment :

— l’identité ou la raison sociale du demandeur, l’adresse, la profession ou l’activité;

— la désignation complète (type, marque, modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité;

30 octobre 2025

— le pays d’origine et/ou de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport;

— le(s) lieu(x) d’entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, pour les opérateurs;

— le pays de destination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés.

La demande d’autorisation d’exportation doit être accompagnée d’un dossier comportant :

— une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité;

— une fiche technique qui comprend les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Pour les personnes physiques :

— une copie de la carte nationale d’identité;

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

— un certificat de résidence;

— une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers;

— une copie du certificat label et/ou une copie du brevet enregistré, le cas échéant.

Pour les personnes morales :

— une copie des statuts;

— pour chacun des gérants et dirigeants, une copie de la carte nationale d’identité et un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

— une copie du titre de séjour pour les gérants et dirigeants de nationalité étrangère.

La demande d’autorisation d’exportation ne doit porter que sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord figurant dans l’agrément, pour les opérateurs.

Art. 42. — La demande d’autorisation d’exportation, formulée, conformément au modèle fixé par le centre national, est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt.

La demande est traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.

Art. 43. — L’autorisation d’exportation établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 42 ci-dessus.

L’autorisation d’exportation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.

L’autorisation d’exportation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.

En cas de rejet de la demande d’exportation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 44. — Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, s’effectue au vu de l’autorisation d’exportation originale délivrée par le centre national, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit s’effectuer dans les délais fixés à l’article 30 du présent arrêté.

L’autorisation d’exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, dûment visée, est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été apurée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés qui y sont mentionnés, en précisant leur numéro de série, le cas échéant. Une copie de l’autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.

Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés par les opérateurs ou les personnes physiques ou morales, est transmis tous les trois (3) mois par les services des douanes au centre national précisant pour chaque autorisation d’exportation :

— la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, marque, modèle et numéro de série, le cas échéant;

— la référence de l’autorisation d’exportation.

Art. 45. — Toute modification dans les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou transformation par l’adjonction ou la suppression d’un ou de plusieurs composants ou accessoires telles que définies dans l’autorisation d’exportation, est soumise à une autorisation du centre national.

Art. 46. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les autorisations d’exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord au profit des représentations et agents diplomatiques accrédités en Algérie sont délivrées, dans le cadre des procédures établies en la matière, par le centre national, conformément aux dispositions de l’article 38 du présent arrêté.

Section 3 Autorisation de cession

Art. 47. — La cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord détenus par des personnes physiques ou morales, est soumise à autorisation de cession délivrée par le centre national, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.

Cette cession ne peut s’effectuer qu’au profit d’un opérateur dûment agréé ou d’une personne physique ou morale dûment autorisée.

Art. 48. — La demande d’autorisation de cession est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt.

La demande d’autorisation est traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt.

Le dossier de demande de cession comporte :

— une demande de cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, formulée conformément au modèle fixé par le centre national;

— une copie du certificat d’enregistrement et d’immatriculation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, pour les personnes physiques ou morales;

— une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, délivrée par le centre national.

Art. 49. — L’autorisation de cession établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 48 ci-dessus.

L’autorisation de cession est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.

L’autorisation de cession est établie conformément au modèle fixé par le centre national.

En cas de rejet de la demande de cession, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

La cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’autorisation, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation, après expiration de ce délai, l’autorisation de cession devient caduque.

Art. 50. — Lorsque le système d’aéronef sans pilote à bord fait l’objet d’une cession au profit d’un opérateur dûment agréé ou d’une personne physique ou morale dûment autorisée, le bénéficiaire de l’autorisation de cession est tenu de se rendre auprès du centre national, lors de l’opération de transfert de propriété, accompagné du nouvel acquéreur.

Le centre national appose son cachet humide sur les autorisations de cession et d’acquisition indiquant que ces dernières ont été apurées et ont donné lieu au transfert de propriété des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés, en précisant leurs numéros de série, le cas échéant.

L’original des autorisations de cession et d’acquisition ainsi que du certificat d’enregistrement et d’immatriculation au nom de l’ancien propriétaire est gardé au niveau du centre national.

Section 4 Autorisation de réforme

Art. 51. — La réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord défectueux, hors d’usage ou obsolètes est subordonnée à une autorisation délivrée par le centre national, et cela, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.

Art. 52. — La demande de réforme, dûment motivée, est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, par le propriétaire personne physique ou morale du système d’aéronef sans pilote à bord, objet de la demande de réforme.

30 octobre 2025

Le dossier de demande de réforme comporte :

— une demande de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, formulée conformément au modèle fixé par le centre national;

— une copie du certificat d’enregistrement et d’immatriculation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, pour les personnes physiques ou morales;

— une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, délivrée par le centre national;

— une fiche technique détaillée délivrée par un opérateur dûment agréé pour l’exercice de l’activité de maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord justifiant que les systèmes, objet de la demande de réforme, sont défectueux, hors d’usage ou obsolètes.

Le traitement de la demande de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, par le centre national, ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de sa réception.

Art. 53. — L’autorisation de réforme, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 52 ci-dessus.

L’autorisation de réforme est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.

L’autorisation de réforme est établie conformément au modèle fixé par le centre national.

En cas de rejet de la demande de réforme, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 54. — L’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande de réforme, s’effectue en présence d’une commission relevant du centre national, du propriétaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande de réforme, ou son représentant dûment mandaté, des représentants du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé des télécommunications, du ministère chargé de l’environnement et des représentants des services de sécurité territorialement compétents.

Le centre national peut solliciter la contribution de toute institution ou personne compétente en la matière pouvant l’éclairer dans les travaux de la commission de réforme.

Cette opération se déroule dans les locaux du détenteur des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 55. — L’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande de réforme, est sanctionnée par un procès-verbal établi par la commission relevant du centre national, ce procès-verbal est signé conjointement par tous les membres cités à l’article 54 ci-dessus ayant participé à l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’autorisation de réforme.

Le procès-verbal est établi en six (6) exemplaires, conformément au modèle fixé par le centre national.

30 octobre 2025

Art. 56. — Sur la base du procès-verbal de l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’autorisation de réforme, une décision de réforme est établie par le centre national dans un délai n’excédant pas huit (8) jours.

L’original de la décision de réforme est transmis au propriétaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, réformés.

La décision de réforme est établie conformément au modèle fixé par le centre national.

Une ampliation est archivée au niveau du centre national.

Art. 57. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord reformés, sont ipso facto radiés du registre de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

La radiation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord prévue à l’alinéa premier du présent article, entraîne systématiquement l’annulation de leur autorisation d’acquisition.

Art. 58. — Les déchets générés par l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont traités dans les installations autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 59. — Les frais liés à l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont à la charge du propriétaire des systèmes, objet de l’autorisation de réforme.

CHAPITRE 3 CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 60. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’opérateur est soumis au contrôle des services de sécurité ainsi que du centre national et/ou ses annexes. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents, et de leur fournir toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 61. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exercice des activités portant sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sans agrément et/ou autorisation, entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les services de sécurité et les organismes habilités, en vue de la préservation de la sécurité publique.

Art. 62. — L’inobservation par l’opérateur des dispositions des articles 14, 16 et 18 du présent arrêté, peut entraîner la suspension provisoire de son agrément pour une durée n’excédant pas une (1) année. En cas de récidive, l’agrément peut être annulé.

Les agréments peuvent être, aussi, suspendus pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Art. 63. — Durant la suspension provisoire de l’agrément ou de l’autorisation, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doivent être préservés et mis en sécurité par l’opérateur, une société de gardiennage dûment agréée ou les services de sécurité en vue de la préservation de la sécurité publique.

Art. 64. — L’inobservation par l’opérateur des dispositions des articles 10, 11, 12, 15, 17, 21, 40, 47 et 51 du présent arrêté, peut entraîner l’annulation de son agrément.

Les agréments peuvent être, aussi, annulés pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l’ordre public.

L’annulation de l’agrément doit être assortie de dispositions d’ordre conservatoire.

Art. 65. — Les opérateurs ayant fait l’objet d’une décision d’annulation des agréments et/ou des autorisations, doivent procéder aux mesures conservatoires prévues aux articles 19 et 20 du présent arrêté.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 66. — La fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la vente, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession et la réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4, définie à l’article 5 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, sont exclusivement réservées à l’Etat.

Art. 67. — Les activités prévues par l’article 1er du présent arrêté, exercées par les établissements sous tutelle du ministère de la défense nationale, ne sont pas soumises à l’agrément ou à l’autorisation.

Les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale, lorsqu’elles exercent les activités prévues à l’alinéa 1er de l’article 2 du présent arrêté, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Art. 68. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et de des finances l’aménagement du territoire

Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED

Le ministre de la poste Le ministre et des télécommunications des transports

Sid Ali Zerrouki Saïd SAYOUD

Pour le ministre de la défense nationale,

le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire

le Général d’Armée
Said CHANEGRIHA

Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’enregistrement,

de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 14;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Vu le décret exécutif n° 21-43 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l’établissement des réseaux privés internes radioélectriques;

Arrête :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Aéronef sans pilote à bord à voilure fixe » : un aéronef sans pilote à bord à voilure fixe motorisé plus lourd que l’air, qui est soutenu en vol par la réaction dynamique de l’air contre ses ailes;

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« Aéronef sans pilote à bord à voilure tournante » : un aéronef sans pilote à bord plus lourd que l’air, supporté en vol, principalement, par les réactions de l’air sur un ou plusieurs rotors motorisés sur des axes sensiblement verticaux;

« Aéronef sans pilote à bord hybride » : un aéronef sans pilote à bord doté de deux modes de motorisation, à voilure fixe et à voilure tournante;

« En état de navigabilité » : état d’un aéronef sans pilote à bord, d’un poste de télépilotage, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d’être utilisé en toute sécurité;

« Immatriculation » : action administrative par laquelle il est inscrit sur le registre dénommé « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord », le nom et les informations nécessaires du propriétaire et du système d’aéronef sans pilote à bord ainsi que le code d’immatriculation qui lui est attribué, en vue de faciliter son identification;

« Modification » : tout changement apporté à la conception de type d’un système d’aéronef sans pilote à bord.

CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES D’ENREGISTREMENT

Art. 3. — Tout système d’aéronef sans pilote à bord appartenant à une personne physique ou morale, doit être soumis à l’enregistrement auprès du centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».

Art. 4. — La demande d’enregistrement est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes ou filiales, selon le modèle fixé par ce dernier, contre remise de récépissé de dépôt, et doit être accompagnée des documents suivants :

— une copie de la pièce d’identité;

— une copie du statut pour les personnes morales;

— une copie de la carte de résidence;

— une copie du justificatif de séjour ou de la carte de résident pour les étrangers;

— un document justifiant la propriété du système d’aéronef sans pilote à bord;

— une autorisation d’acquisition délivrée, au préalable, par le centre national ou, le cas échéant, une copie du label start-up ou du projet innovant, délivré par le comité national de labélisation;

— une copie du certificat d’homologation du système d’aéronef sans pilote à bord, sauf ceux destinés aux tests, expérimentations et essais;

— un document justifiant le code d’identification électronique du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le cas échéant, un document justifiant la radiation du registre d’immatriculation du pays d’origine;

— une photo de l’aéronef sans pilote à bord avec le numéro de série et/ou le numéro du contrôleur de vol sur l’aéronef sans pilote à bord.

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Art. 5. — L’étude du dossier d’enregistrement d’un système d’aéronef sans pilote à bord, donne lieu à l’établissement, au profit du demandeur, d’un certificat d’enregistrement et d’immatriculation, délivré par le centre national comportant, notamment les informations suivantes :

— le numéro d’ordre du certificat;

— le numéro d’enregistrement attribué, fixé conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté;

— la catégorie et le type du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le constructeur et le modèle du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le cas échéant, le numéro de série du système d’aéronef sans pilote à bord;

— la charge utile du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le cas échéant, la référence du certificat d’homologation du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le code d’identification électronique du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le code d’immatriculation;

— l’identité du propriétaire;

— la date d’enregistrement;

— la date de début de validité du certificat.

Art. 6. — Le certificat d’enregistrement et d’immatriculation du système d’aéronef sans pilote à bord, est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

La demande de renouvellement doit être formulée conformément au modèle fixé par le centre national et déposée avant la date d’expiration du certificat d’enregistrement et d’immatriculation du système d’aéronef sans pilote à bord. Le renouvellement est effectué par le centre national, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 7. — Toute demande d’enregistrement non-conforme aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté, fait l’objet de rejet par le centre national, motivé et notifié au demandeur.

Art. 8. — En cas de perte, de vol ou de détérioration du « certificat d’enregistrement et d’immatriculation » du système d’aéronef sans pilote à bord, le propriétaire est tenu d’informer, sans délai, le centre national et de se présenter aux services de sécurité, territorialement compétents, afin d’entamer les procédures de déclaration, conformément à la réglementation en vigueur.

Le propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord a le droit à un duplicata du certificat d’enregistrement et d’immatriculation, délivré par le centre national, et ce, sous réserve d’une demande selon le modèle fixé par le centre national, qui doit être accompagnée de la déclaration de perte et/ou du procès-verbal, valide(s), délivré(s) par les services de sécurité, territorialement compétents, adressés au centre national dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de la déclaration de perte.

CHAPITRE 3 CONDITIONS ET MODALITES D’IMMATRICULATION ET DE MARQUAGE

Section 1 Immatriculation et marquage des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 9. — Un code d’immatriculation est attribué au système d’aéronef sans pilote à bord, conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté, par le centre national, après avoir complété les procédures de son enregistrement.

Art. 10. — L’immatriculation de tout système d’aéronef sans pilote à bord est inscrite sur un registre, dénommé « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord », coté, parafé et tenu par le centre national selon le modèle fixé par ce dernier.

Art. 11. — Après inscription d’un système d’aéronef sans pilote à bord à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, un numéro d’ordre est attribué et attesté par la délivrance d’une immatriculation mentionnée sur le certificat d’enregistrement et d’immatriculation prévu à l’article 5 du présent arrêté.

Art. 12. — Le registre « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord » est régulièrement mis à jour contenant les informations suivantes :

— le numéro de série du système d’aéronef sans pilote à bord, le cas échéant;

— la catégorie, le type et la masse des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— les contacts du propriétaire.

Art. 13. — La nationalité algérienne est conférée à tout système d’aéronef sans pilote à bord inscrit sur la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 14. — Un système d’aéronef sans pilote à bord immatriculé à l’étranger, ne peut être inscrit à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord algérienne qu’après sa radiation de la matricule aéronautique de l’Etat étranger.

Art. 15. — L’enregistrement sur la matricule aéronautique d’un Etat étranger d’un système d’aéronef sans pilote à bord déjà immatriculé en Algérie, ne produit d’effet en territoire national que si la radiation de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord algérienne a été, préalablement, obtenue.

Art. 16. — Sont inscrites à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, les références des opérations suivantes :

— la mutation de propriété;

— l’acte constitutif d’hypothèque;

— le procès-verbal de saisie;

— la location d’un système d’aéronef sans pilote à bord pour une durée supérieure à une (1) année;

— la modification des caractéristiques du système d’aéronef sans pilote à bord;

— la radiation d’une hypothèque, d’un procès-verbal de saisie ou d’un acte de location;

— la radiation d’un système d’aéronef sans pilote à bord de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 17. — Tout aéronef sans pilote à bord enregistré à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit arborer les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui ont été attribuées par le centre national, de manière visible, proportionnelle à la taille de l’aéronef sans pilote à bord, précisées ci-après :

— code d’immatriculation;

— nom du propriétaire;

— charge utile;

— adresse;

— numéro de téléphone.

Art. 18. — Les marques sont peintes sur l’aéronef sans pilote à bord ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Les marques doivent être tenues constamment propres et visibles pendant toute la durée de vie utile de l’aéronef sans pilote à bord. Ces marques doivent être sous l’une des formes suivantes :

— étiquette en plastique ou autocollant : doit être apposée de manière permanente et visible et fixée sur une surface propre et plane pour une adhérence optimale, sans gêner les capteurs afin de conserver l’aéronef sans pilote à bord totalement fonctionnel et sécurisant;

— écriture via un moyen de marquage permanent : doit être maintenue claire et lisible;

— gravure : caractérisée par sa durabilité et rigidité, la gravure doit être distinguée d’une couleur autre que celle de la surface de l’aéronef sans pilote à bord.

Art. 19. — Le marquage de l’immatriculation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est à la charge du propriétaire, tout en tenant compte des consignes du fabricant pour s’assurer que la fixation du code d’immatriculation n’aura pas d’incidence sur la navigabilité de l’aéronef sans pilote à bord.

Art. 20. — Le code d’immatriculation doit être apposé sur le châssis principal de l’aéronef sans pilote à bord. Il doit être contrasté avec la couleur principale du système d’aéronef sans pilote à bord et être clairement visible.

Section 2 Radiation et modification d’une immatriculation

Art. 21. — Un certificat de radiation est délivré, selon le modèle fixé par le centre national, à toute personne justifiant d’un intérêt suite à sa demande.

La demande de radiation du système d’aéronef sans pilote à bord doit être formulée et déposée par le propriétaire ou le titulaire ayant un droit sur le système d’aéronef sans pilote à bord auprès du centre national, selon le modèle fixé par ce dernier, accompagnée du certificat d’enregistrement et d’immatriculation et des documents suivants, selon le cas :

— la décision de réforme;

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— le procès verbal des services de sécurité;

— tout autre document justifiant la demande de radiation.

Art. 22. — L’inscription à la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est rayée d’office sur décision du centre national, dans les cas suivants :

— lorsque le système d’aéronef sans pilote à bord est réformé;

— lorsque la personne morale propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord cesse d’exister ou si le propriétaire ne répond plus aux exigences réglementaires;

— l’inscription à la matricule aéronautique d’un pays étranger d’un système d’aéronef sans pilote à bord déjà immatriculé en Algérie;

— lorsque le système d’aéronef sans pilote à bord quitte définitivement le territoire national suite à une opération de vente ou d’exportation;

— toute transformation ou modification totale ou partielle dans le système d’un aéronef sans pilote à bord, enregistré auprès du centre national, sans l’accord de ce dernier;

— lorsque les conditions d’immatriculation ne sont plus remplies;

— fin de durée de validité du certificat d’enregistrement et d’immatriculation.

Art. 23. — Toute opération de radiation de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est notifiée au propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord.

Art. 24. — Le propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord, déjà enregistré, doit aviser par écrit, accompagné de pièces justificatives, le centre national, de toute modification de coordonnées personnelles dans les dix (10) jours suivant ladite modification, afin d’entamer les dispositions réglementaires de modification d’enregistrement.

CHAPITRE 4
CONDITIONS ET MODALITES D’IDENTIFICATION
ELECTRONIQUE DES SYSTEMES D’AERONEFS
SANS PILOTE A BORD

Art. 25. — Le système d’identification électronique permet la transmission des informations relatives au vol de l’aéronef sans pilote à bord suivantes :

— l’identifiant unique du système;

— la position géographique, l’altitude, la vitesse et la direction du vol;

— la position du point de décollage;

— la position approximative du télépilote ou de la station de commande;

— l’heure d’émission des données.

Art. 26. — Le système d’identification électronique émet un signal omnidirectionnel non chiffré assurant une émission automatique et continue dès le décollage et se poursuit jusqu’à l’atterrissage.

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Le dispositif d’identification électronique contient un identifiant unique, programmé lors de sa fabrication et ne peut être modifié par un tiers, et peut être intégré au système d’aéronef sans pilote à bord lors de sa fabrication ou bien être installé ou activé ultérieurement sur un système d’aéronef sans pilote à bord déjà en service par une modification logicielle ou par ajout d’un module dit « add-on ». Dans le cas d’un ajout matériel, le dispositif peut éventuellement être amovible.

Il est possible d’utiliser un dispositif d’identification électronique non intégré sur plusieurs systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, s’ils appartiennent au même propriétaire et à la même catégorie.

Le système d’identification électronique ainsi que la signalisation lumineuse des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doivent être conformes aux spécifications techniques figurant à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 27. — Le propriétaire du système d’aéronef sans pilote à bord doit enregistrer l’identifiant unique du système d’identification électronique au niveau du centre national.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28. — Les personnes physiques ou morales en possession de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont tenues d’en faire la déclaration et l’enregistrement auprès du centre national dans un délai n’excédant pas les six (6) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 29. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1447 correspondant au 11 août

  1. Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
le Général d’Armée

Said CHANEGRIHA ————————

ANNEXE I
  1. Le numéro d’enregistrement est défini comme suit : — DZ1, DZ2, DZ3 : étatique, spécifique (direction générale de la sûreté nationale, direction générale de la protection civile, direction générale des douanes, direction générale des forêts), autres;

C, V, S, O : CTOL, VTOL, STOL, autres; — 1, 2, 3, 4 : catégorie; — P, L, C, T : professionnel/spécifique, loisir, compétition, test et expérimentation; — NN : numéro de wilayas; — YYYY : année d’enregistrement; — XXXXXX : numéro chronologique d’enregistrement.

Exemple : DZ3-V2P042023000000
  1. Le code d’immatriculation est défini comme suit : — DZ1, DZ2, DZ3 : étatique (appartenant à l’Etat), spécifique (DGSN, DGPC, DGD, DGF), autres;

1, 2, 3, 4 : catégorie;

P, L, C, T : professionnel/spécifique, loisir, compétition, test et expérimentation;

XXXXXXXX : numéro chronologique d’enregistrement;

Exemple : DZ3-2P00000000 ————————

ANNEXE II
Spécifications techniques des systèmes d’identification électronique et de signalisation lumineuse des systèmes
d’aéronefs sans pilote à bord
1. Spécifications techniques des systèmes d’identification électronique :

a- l’émission du dispositif d’identification électronique doit être à une fréquence périodique de 30 secondes, via un canal Wi-Fi quelconque situé dans la bande de fréquences 2400 à 2483,5 MHz, conformément aux standards d’émission des trames, notamment le format Beacon, tel que défini par les normes I EEE 802. 11.

Des technologies alternatives, telles que la LTE ou la 5G peuvent, également, être utilisées afin d’améliorer la portée et la fiabilité de la transmission des données.

b- le système d’identification électronique émet un message via une trame Wi-Fi d’une portée de 150 mètres, au minimum, et le dispositif est activé automatiquement;

c- la puissance d’émission du dispositif d’identification électronique pour les bandes de fréquences suscitées, est limitée conformément à la réglementation en vigueur;

d- le système de codage des données transmises est UTF-8.

  • Format structuré des données (UTF-8) :

Champ Description Format

Identifiant du système Code alphanumérique unique 20 caractères max Latitude Position géographique (WGS 84) Degrés décimaux Longitude Position géographique (WGS 84) Degrés décimaux Altitude Altitude en mètres (MSL ou AGL, selon configuration) Nombre entier

Vitesse Vitesse sol en m/s Nombre entier

30 octobre 2025

Champ ANNEXE II (suite) Description Format

Direction Cap de déplacement (0° à 359°) Nombre entier Position du télépilote ou indication « station de commande » Coordonnées GPS Degrés décimaux Position du point de décollage Coordonnées GPS Degrés décimaux

Heure d’émission Heure UTC au format ISO 8601 (ex. 14:52:00Z) HH:MM:SS Z

2. Spécifications techniques de signalisation lumineuse :

a-la signalisation lumineuse vise à améliorer la visibilité du système d’aéronef sans pilote à bord, notamment en conditions de faible luminosité ou lors de vols nocturnes, et doit être activé avant le décollage et rester opérationnelle jusqu’à l’atterrissage;

b- la signalisation lumineuse ne doit, en aucun cas, causer ni d’éblouissement ni de nuisance optique pour les autres usagers de l’espace aérien;

c- la signalisation lumineuse doit être conforme aux critères suivants :

— visibilité à 3 km minimum à l’œil nu;

— champ de visibilité de 360° à l’horizontale;

— lumière fixe ou clignotante à une fréquence de 40 à 60 flashs/minute;

— autonomie minimale équivalente à la durée maximale du vol.

d- éxigences spécifiques de signalisation lumineuse, selon le type du système d’aéronefs sans pilote à bord :

d.1. les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord à voilure fixe :
Le dispositif lumineux doit inclure :

— des feux de navigation : rouge à gauche, vert à droite, visibles à 110° chacun vers l’avant;

— un feu blanc visible vers l’arrière, à 140°, minimum.

d.2. les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord à voilure tournante :

Le dispositif lumineux doit intégrer des lumières clignotantes blanches ou rouges sur les extrémités des bras, l’avant doit être facilement différenciable, en assurant une visibilité à 360°.

d.3. les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord hybride :

Le dispositif lumineux doit répondre, au minimum, aux exigences techniques pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord à voilure fixe ou tournante sus-citées, en fonction de la phase de vol correspondante. L’utilisation d’un dispositif de signalisation lumineux combiné ou adaptatif, est autorisée.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août
2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national d’El Kala, wilaya

d’El Tarf. ————

Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national d’EI Kala, wilaya d’EI Tarf, pour une durée de trois

(3) ans renouvelable,

Mmes. et MM. :

— Nedjma Rahmani, représentante du ministre chargé des forêts, présidente;

— Khelifa Sahnoun, représentant du ministère de la défense nationale;

— Radja Boutheldja, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Maha Megharbi, représentante du ministre chargé des finances;

— Louiza Bensasi, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— Salima Touati, représentante du ministre chargé de l’hydraulique;

— Najet Kef née Boujdir, représentante du ministre chargé de l’environnement;

— Noureddine Zina, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Raouf Chibani, représentant du ministre chargé des travaux publics;

— Abdelkader Azzedine, représentant du ministre chargé de la culture;

— Amel Lazli, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Othman Kirouani, représentant du ministre chargé de la santé;

— Madjda Zannadi, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— Nabila Hammani, représentante du ministre chargé de la jeunesse;

30 octobre 2025

— Ammar Zouaoui Laiche, représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;

— Abdellaziz Belahdji, représentant de la direction générale des forêts;

— Amina Tridi, représentante du wali de la wilaya d’EI Tarf;

— Abdellah Tamalah, président de l’assemblée populaire de la wilaya d’EI Tarf;

— Abd Elmoumen Brichni, représentant de l’assemblée populaire communale d’El Kala;

— Aziz Raguedi, président du conseil scientifique;

— Kacem Mebrek, président de l’association « Le rayonnement ». ————H————

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août
2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa, wilaya de
Blida.

Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Chréa, wilaya de Blida, pour une durée de trois

(3) ans renouvelable,

Mmes. et MM. :

— Cherazade Belaissaoui, représentante du ministre chargé des forêts, présidente;

— Kamel Riche, représentant du ministère de la défense nationale;

— Mahmoud Boudekhana, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Hadjer Matmoura, représentante du ministre chargé des finances;

— Hanane Meklati, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— Ahmed Aissa Atika, représentant du ministre chargé de l’hydraulique;

— Wahid Tchatchi, représentant de la ministre chargé de l’environnement;

— Mohamed Reda El Achenani, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Fateh Djanine, représentant du ministre chargé des travaux publics;

— Mourad Messika, représentant du ministre chargé de la culture;

— Abd Elouahab Tatou, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Abdenour Sabour, représentant du ministre chargé de la santé;

— Souad Laarabi, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— Ali Mohamed Lamine Bakhti, représentant du ministre chargé de la jeunesse;

— Sheerazad Bouabdallah, représentante de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;

— Mohamed Mokadem, représentant de la direction générale des forêts;

— Yacine Kouadri, représentant du wali de la wilaya de Blida;

— Abdelmoumen Daoud, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida;

— Samir Smailia, représentant de l’assemblée populaire communale de Chréa;

— Leila Kadik, présidente du conseil scientifique;

— Yacine Kechna, président de l’association « Les amis de Chréa ». ————H————

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025 modifiant l’arrêté du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil scientifique du

parc national de Gouraya (wilaya de Béjaia).

Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025, l’arrêté du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaia), est modifié comme suit :

« — Smail Ben Hadji, directeur du parc national de Gouraya;

…………………………………………..(sans changement jusqu’à)

— Zoubir Boubeker, professeur;

………………….(le reste sans changement)……………………. ».
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1447 correspondant au
30 septembre 2025 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des
fonctionnaires du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

30 octobre 2025

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du des fonctionnaires et agents des administrations centrales, ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des wilayas et des communes ainsi que des établissements des micro-entreprises;

publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant organisation de Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 l’administration centrale du ministère de l’économie de la correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, connaissance, des start-up et des micro-entreprises; portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Arrête :

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 Article 1er. — Il est constitué auprès du ministère de correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- administratives paritaires, commissions de recours et des entreprises, une commission administrative paritaire comités techniques dans les institutions et administrations compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration publiques, notamment son article 2; centrale, conformément au tableau ci-après :

Représentants de Représentants l’administration des fonctionnaires
Corps et grades
Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants
  • Administrateurs
  • Assistants administrateurs
  • Attachés d’administration
  • Agents d’administration
  • Secrétaires
  • Comptables administratifs
  • Traducteurs-interprètes
  • Ingénieurs en informatique
  • Assistans ingénieurs en informatique
  • Techniciens en informatique
  • Adjoints techniques en informatique 3333
  • Agents techniques en informatique
  • Ingénieurs en statistiques
  • Assistants ingénieurs en statistiques
  • Techniciens en statistiques
  • Adjoints techniques en statistiques
  • Agents techniques en statistiques
  • Documentalistes-archivistes
  • Assistants documentalistes-archivistes
  • Agents techniques en documentation et archives

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1447 correspondant au 30 septembre 2025.

Noureddine OUADAH.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE