ج.ر عدد 75 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 3 septembre 1975 portant nomination de sous-directeurs aux collèges d’enseignement maritime dépendant de l’institut supérieur maritime, p. 794. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’office national des foires et expositions (O.NA.F.EX.), p. 794. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA), p. 794. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB), p. 795. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés suprès de l’office national de commercialisation (ONACO), p. 796. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 796. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’institut national des prix (I.N.P.), p. 797. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (E.N.C./ outils ménagers), p. 798.

SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprés de la société nationale de commercialisation et d’application techniques (SONACAT), p. 798, Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC), p. 799. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG), p. 799. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX), p. 800. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 3 septembre 1975 portant nomination de sous-directeurs aux collèges d’enseignement maritime dépendant de l’institut supérieur maritime. Par arrêté du 3 septembre 1975, M. All Benhoura est nommé en qualité de sous-directeur au collège d’enseignement maritime du 2ème degré d’Alger. A ce titre, l’intéressé exerce les fonctions de chef de l’établissement. Par arrêté du 3 septembre 1975, M. Abdelmadjid Halaimia est nommé en qualité de sous-directeur au collège d’enseignement maritime de 1º degré de Mostaganem. A ce titre, l’intéressé exerce les fonctions de chef de l’établissement . MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’office national des foires et expositions (Ο.Ν.Α.Γ.Ε.Χ). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics: Vu l’ordonnance n” 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions (Ο.Ν.Α.Γ.Ε.Χ.); Vu l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics: Vu l’ordonnance ne 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office national des foires et de l’expansion commerciale (ONAFEX); Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1”. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de l’office national des foires et expositions (ONAFEX). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit : Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; -deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; l’entreprise ; Le commissaire aux comptes de Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3.- En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à grė. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure, exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. - Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. : Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur des relations extérieures et le directeur général de l’entreprise sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

19 septembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative ▲la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant création de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA); Vu l’ordonnance n° 74-85 du. 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionne ment de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1”. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit: -Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; -deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; -Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; -Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances: Un représentant du Parti: Un représentant du darak el watani; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les límites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication: 100.000 DA., lorsque le contrat est passé seion la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par consequent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure utilisée, (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, necessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n” 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 1. - Le directeur de la commercialisation et le direc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 teur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera pubbé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 noût 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOВ). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB); Vu l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1874 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n°174-251 du 28 décembre 1974 fixant lés modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et Imancière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1”. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit: Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise; Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle;

  • Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti : Un représentant du darak el watani ; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. - En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; -100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passes par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passes selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. - Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. - Le directeur de la commercialisation et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’office national de commercialisation (ONACO). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (ONACO); Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de l’office national de commercialisation (ONACO). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit : Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise; Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1975 Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré.. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur de la commercialisation et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 3 mars 1967 portant création de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (SNNGA); Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1er. Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant

19 septembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (SNNGA). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit: Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances ; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani ; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égalou supérieur à: 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est ínformé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur de la commercialisation et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’institut national des prix (L.N.P.). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Vu l’ordonnance n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant modification de l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix (I.Ν.Ρ.); Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1º. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de l’institut national des prix (INP). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit: Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. - Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. - Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur des prix et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (Ε.Ν.Ο/ outlis ménagers). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1380 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 87-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (ENC/outils ménagers); Vu l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 18 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménager (ENC/outils ménagers). Art. 2.- La composition de ce comité est fixée comme suit:

  • Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président:
  • deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises;
  • Le commissaire aux comptes de l’entreprise;
  • Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle;
  • Un représentant du ministre des finances;
  • Un représentant du Parti; -Un représentant du darak el watani: Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur &: -200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de palement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1975 d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrété sont abrogées. Art. 7. Le directeur de la commercialisation et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER.- Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation et d’application techniques (SONACAT).- Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’application techniques (SONACAT); Vu l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1”. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation et d’application tec.inique (SONAÇAT). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit : Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président : deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise : Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti :
  • Un représentant du darak el watani; -Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de competence de la commission centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal ou supérieur à:

19 septembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur de la commercialisation et le direc teur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1er. Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit : Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. - En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 4 l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. - Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. - Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur de la commercialisation et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son ticle 8;

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1975 Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG). Art. 2. - La composition de ce comité est fixée comme suit : Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; Un représentant du ministre du commerce, au titre de l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani ; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6.- Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur de la commercialisation et le directeur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER. Arrêté du 21 août 1975 portant création d’un comité des marchés auprès de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX). Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance no 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX); Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité ministériel des marchés; Arrête : Article. 1°r. - Nonobstant les dispositions de la décision du ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant mise en place du comité des marchés du ministère du commerce, il est créé un comité des marchés auprès de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX). Art. 2. - La composition de ce comité est fixée comme suit : Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des entreprises; Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; Un représentant du ministre du commerce, au titre de. l’autorité de tutelle; Un représentant du ministre des finances ; Un représentant du Parti; Un représentant du darak el watani; Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication;

  • 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le directeur des relations extérieures et le directeur général de l’entreprise sont chargés. chacun en ce qui se concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 populaire. du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER.