Décret n° 87-186 du 25 août 1987 portant ratification de l'accord portant création de l'association des producteurs de pétrole africains, signé à Lagos le 27 janvier 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord portant création de l'association des producteurs de pétrole africains, signé à Lagos te 27 janvier 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT CREATION DE L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE PETROLE AFRICAINS (Α.Ρ.Ρ.Α.) PREAMBULE Vu la résolution de Lagos portant création de l'association des producteurs africains d'hydrocarbures (APPA) adoptée à Lagos le 27 janvier 1987.
Conscients du fait que les ressources en hydrocarbures sont limitées et non renouvelables, Reconnaissant le besoin de concertation et de coopération dans les principaux domaines tels que l'exploration, la production, le raffinage, la pétrochimie, la commercialisation et la formation en Afrique, Considérant le besoin de promouvoir l'assistance technique entre les pays africains producteurs d'hydrocarbures dans les domaines où chacun a pu acquérir une solide expérience, Les pays africains producteurs d'hydrocarbures signataires de cet accord ont adopté comme, suit, les statuts de l'association ci-après dénommés: Les STATUTS ». 26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE I DENOMINATION, BUT ET OBJECTIFS Article 1er Il est institué l'association des producteurs de pétrole africains (A.P.P.A.) ci-après dénommée :
L'association ».
Article 2 L'association est un instrument de promotion de la concertation et de la coopération entre les pays Africains producteurs d'hydrocarbures dans les domaines liés au développement de leurs ressources en hydrocarbures.
Article 3 L'association a notamment pour buts et objectifs :
1) la promotion de la coopération entre les pays membres dans les domaines de l'exploration, de la production, du raffinage des hydrocarbures, de la pétrochimie, des ressources humaines, de l'acquisition et de l'adaptation de la technologie ainsi que dans le domaine juridique,
11) la promotion de l'assistance technique entre les pays membres dans les domaines où chacun a pu acquérir une solide expérience, 1li) la promotion de la coordination des politiques et stratégies commerciales des pays membres par des échanges d'informations en vue de mieux gérer leurs ressources non renouvelables et de tirer de leur exportation, des revenus équitables, iv) l'amélioration de la compréhension de la situation énergétique et des politiques des pays membres par une coopération en vue de satisfaire les besoins nationaux en énergie et, ▼) l'étude des voies et moyens permettant d'apporter une assistance aux pays africains importateurs nets de pétrole en vue de la satisfaction de leurs besoins en énergie.
CHAPITRE II ADHESION Article 4
1) Sont membres de l'association, les pays africains exportateurs nets de pétrole présents à la première réunion de l'association tenue à Lagos et signataires des statuts de l'association,
11) peut également devenir membre tout pays africain producteur de pétrole qui partage les buts et objectifs de l'association et exprime sa volonté de souscrire aux obligations de l'association, 111) la demande d'adhésion devra être adressée au président de l'association qui la soumettra ensuite à la prochaine session ordinaire du conseil des ministres tel que défini à l'article 8 ci-dessous, iv) la qualité de membre sera dûment conférée au postulant si sa demande est approuvée par la majorité des 2/3 des membres de l'association. Le nouveau membre devra signer les statuts de l'association dans les trente (30) jours suivant la notification de son admission、 REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 Article 5 Tout membre est libre de se retirer de l'association sur simple notification écrite adressée au président du conseil. Ce retrait prend effet trois (3) mois après notification. Le conseil en prend acte à sa plus proche session.
Article 6 Tout pays africain producteur ou disposant d'un potentiel réel de réserves d'hydrocarbures, peut demander, par écrit, à participer en qualité d'observateur aux réunions techniques de l'association. Une telle demande devra être adressée au président du conseil un (1) mois avant la tenue de ladite réunion.
CHAPITRE III STRUCTURE, ORGANISATION ET RESPONSABILITES Article 7 L'association se compose des instances suivantes :
1) le conseil des ministres, (le conseil)
11) le comité d'experts et iii) tout autre organe qui, au besoin, pourrait être institué, dans le but d'atteindre les cbjectifs de l'association.
Article 8 Le conseil des ministres se compose des ministres des pays membres, responsables du secteur des hydrocarbures; il est l'instance suprême de décision de l'association. Le conseil des ministres est notamment chargé:
1) de déterminer la politique générale de l'association, ii) d'approuver et de superviser les travaux du comité d'experts et de tout autre organe de l'association, lli) d'examiner les rapports du comité d'experts et de prendre les décisions subséquentes, 1V) de recommander aux pays membres, pour adoption, des politiques appropriées en vue de surmonter toute difficulté dans le domaine des hydrocarbures,
v) d'examiner, dans le cadre des objectifs de l'association, toute question d'intérêt commun aux membres et de recommander des actions appropriées jugées nécessaires, vi) de statuer sur la demande d'adhésion de nouveaux membres et des observateurs, vii) d'instituer, dans le cadre de l'association, tout organe jugé nécessaire en vue de réaliser les objectifs de l'association. Au cas où le ministre d'un pays membre ne pourrait assister à la réunion du conseil des ministres, la délégation du pays concerné sera conduite à cette réunion par un représentant dûment mandaté.
Article 9 Le conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Les réunions du conseil des ministres se tiendront par rotation dans les pays membres et suivant l'ordre alphabétique. Cependant, une réunion extraordinaire peut être convoquée à tout moment à la demande de l'un des ministres des pays membres, à condition qu'elle soit approuvée par la majorité simple des pays membres. Le lieu de la réunion sera le pays du ministre qui a sollicité cette rencontre.
Article 10 Le président du conseil des ministres est le ministre du pays qui accueille la session ordinaire du conseil.
Il assume la fonction de président jusqu'à la prochaine session ordinaire du conseil.
Durant l'exercice de sa fonction, le président :
1) convoque et préside la réunion extraordinaire du conseil,
11) représente l'association et défend ses intérêts dans tout forum conformément aux décisions du conseil, lii) dirige le travail du secrétariat et iv) convoque la réunion du comité d'experts conformément à l'article 14 ci-dessous.
Article 11 Un quorum des 2/3 des pays membres est requis pour toute réunion du conseil.
Article 12 Les décisions du conseil sont prises par consensus.
Cependant, au cas où un vote serait nécessaire, les décisions seront prises à la majorité des 3/4 des pays membres présents à la réunion.
Article 13 Le comité d'experts est composé des experts de haut niveau occupant des postes de responsabilité dans les pays membres. Chaque pays membre désigne un cadre supérieur en qualité de représentant national su comité d'experts.
Article 14 Le comité d'experts se réunira au moins deux fois par an et ce, avant la réunion du conseil des ministres en vue:
1) d'entreprendre dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'association, des études qui pourraient tui être confiées par le conseil des ministres,
11) d'émettre, au conseil des ministres, des avis sur les questions qui touchent aux activités et aux Intérêts de l'association et lli) de présenter au conseil des ministres les rapports des études entreprises.
Article 15 Les réunions du comité d'experts se tiendront par rotation dans les pays membres et suivant l'ordre alphabétique sauf décision contraire du conseil. Le président de la réunion du comité d'experts sera le représentant désigné du pays hôte.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 16 Le secrétariat du conseil et du comité d'experts est assuré par le pays hôte en attendant que le conseil des ministres décide de la mise en place d'un secrétariat permanent.
Article 17 Les langues de travail de l'association seront l'Arabe, l'Anglais, le Français et le Portugais.
Article 18 L'association est fondée sur le principe de l'égalité souveraine des Etats membres.
Article 19 Les amendements aux présents statuts de l'association se feront par consensus des membres présents.
Article 20 Les statuts de l'association entreront en vigueur provisoirement lorsqu'ils seront signés par quatre pays et définitivement lorsqu'ils seront ratifiés par quatre pays.
En foi de quoi, les représentants dûment mandatés des différents pays membres ont adopté le présent accord, le 27ème jour du mois de janvier de l'année mille neuf cent quatre vingt sept. Le gouvernement de la République fédérale du Nigéria sera le dépo sitaire de cet accord et enverra copie certifiée conforme aux gouvernements des pays signataires et adhérents.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 95-419
Décret présidentiel nº 95-419 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant adoption des statuts du fonds de l'association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération technique
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