Arrêté du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l'institut supérieur maritime (ISM) en sus de sa revenus y afférents mission principale et les modalités d'affectation des
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 et de l'article 8 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d'être effectués par l'institut supérieur maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux, activités et prestations visée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : l'organisation d'examens pour la délivrance des titres et brevets de navigation, les études, analyses et expertises, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 les séminaires, symposiums, rencontres et colloques, le perfectionnement et recyclage.
Article 3
فتح المادةles activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou convention.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit, par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé.
Article 8
فتح المادةPar "charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations" on entend: l'achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997.
Sid Ahmed BOULIL.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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