LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av, A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 …. Etranger 12 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-581 du 15 octobre 1968 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, à sa onzième session, tenue à Paris du 14 novembre 15 décembre 1960 р. 1148. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 août 1968 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux instruments, la détermination des minima météorologiques et les procédures de calage altimétrique, p. 1150. Arrêté du 22 août 1968 portant réglementation de la circulation des navires pétroliers dans la baie d’Arzew, création et delimitation de la zone réservée, de la zone d’attente et de la zone interdite à ces bâtiments, p. 1151. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 15 octobre 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-préfet, p. 1152. Arrêtés interministériels du 28 juin 1968 portant mouvement de personnel, p. 1152. Arrêté interministériel du 23 septembre 1968 fixant la rémunération des élèves de l’école nationale d’administration, p. 1152. Arrêtés des 12 février, 2 juillet, 10 et 12 septembre 1968 portant mouvement de personnel, p. 1153. Arrêté du 5 août 1968 mettant fin à un détachement dans les fonctions de sous-préfet, p. 1153. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 22 juin 1968 fixant les modalités d’application de l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, relatif à l’apurement des créances des hôpitaux et organismes relevant du ministère de la santé publique, afférentes aux années 1962 et antérieures, p. 1153. Arrêté du 28 septembre 1968 portant transfert de crédit su budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan p. 1153. Arrêté du 12 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère des anciens moudjahidine, p. 1155. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-530 du 9 septembre 1968 complétant le décret n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1967-1968 (rectificatif) p. 1156. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 2 octobre 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1156. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 septembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1157. Arrêté du 12 août 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1158. Arrêtés des 31 août et 19 septembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1158. Arrêté du 9 septembre 1968 portant agrément d’un avocat à la cour suprême, p. 1158. Arrêté du 24 septembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un oukil judiciaire, p. 1158. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n°68-531 du 9 septembre 1968 modifiant le décret n” 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers, p. 1158. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés interministériels des 10 et 11 mai et 6 juin 1968 portant mouvement de personnel, p. 1159. Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département de Constantine et implanté sur le territoire d’Annaba, à l’office public d’H.L.M. d’Annaba, p. 1159
1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger et et implanté sur le territoire du département de Médéa, à l’office public d’H.L.M. de Médéa, p. 1159. Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger et implanté sur le territoire du département de Tiaret, à l’office public d’H.L.M. de Tiaret, p. 1159. Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger et implanté sur le territoire du département de Tizi Ouzou, à l’office public d’H.L.M. de Tizi Ouzou, p. 1159. Décision interministérielle du 25 juin 1968 fixant la liste des candidats admis à l’examen probatoire d’architecte, p. 1159. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 1159. Arrêté du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de certains produits à l’importation, p. 1160. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 24 octobre 1968 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales, p. 1160. Décret du 24 octobre 1968 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales, p. 1160. Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation dans les fonctions d’agent financier de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 1160. Arrêté du 9 octobre 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles, dues aux élèves des établissements privés d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres privés de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, p. 1160. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 août 1968 portant organisation des examens de sortie de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, p. 1161. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque centrale d’Algérie. - Situations mensuelles, p. 1162. Marchés. Appels d’offres, p. 1162. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-581 du 15 octobre 1968 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, à sa onzième session, tenue à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, à sa onzième session tenue à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960; Ordonne : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1900 par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, à sa onzième session tenue à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE CONVENTION concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies, pour l’éducation, la science et la culture, à sa onzième session tenue à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960 La conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session, Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non discrimination et proclame le droit de toute personne à l’éducation, Considérant que la discrimination dans le domaine de l’enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration, Considérant qu’aux termes de son acte constitutif, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture se propose d’instituer la collaboration des nations afin d’assurer pour tous, le respect universel des droits de l’homme et une chance égale d’éducation, Consciente qu’il incombe en conséquence à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d’éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d’enseignement, mais également de promouvoir l’égalité de chance et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine, Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l’enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l’ordre du jour de la session, Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que ostts question ferait l’objet d’une convention internationale ainsi que de recommandations aux Etats membres, Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente convention. Article 1er
- Aux fins de la présente convention, le terme discrimination >> comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet, de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment : a) d’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou degrés d’enseignement, b) de limiter à un niveau inférieur, l’éducation d’une personne ou d’un groupe, c) sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente convention, d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ou, d) de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l’homme.
- Aux fins de la présente convention, le mot «enseignement>>> vise les divers types et les différents degrés de l’enseignement et recouvre l’accès à l’enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé. Article 2 Lorsqu’elles sont admises par l’Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l’article premier de la présente convention :
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) la création ou le maintien de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés pour les élèves des deux sexes lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d’accès à l’enseignement équivalentes, disposent d’un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre ainsi que de locaux scolaires et d’un équipement de même qualité et permettent de suivre les mêmes programmes d’études ou des programmes d’études équivalents, b) la création ou le maintien, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d’établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves si l’adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements, demeure facultative et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré, c) la création ou le maintien d’établissements d’enseignement privé, si ces établissements ont pour objet non d’assurer l’exclusion d’un groupe quelconque, mais d’ajouter aux possibilités d’enseignement qu’offrent les pouvoirs publics si leur fonctionnement répond à cet objet et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier, pour l’enseignement du même degré. Article 3 Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination, au sens de la présente convention, les Etats qui y sont parties s’engagent à : a) abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement, : b) prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement, c) n’admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l’attribution de bourses et toute autre forme d’aide aux élèves, l’octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l’étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins, d) n’admettre, dans l’aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d’enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé, e), accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire, le même accès à l’enseignement qu’à leurs propres nationaux. Article 4 Les Etats parties à la présente convention s’engagent, el outre, à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chance et de traitement en matière d’enseignement et notamment à : a) rendre obligatoire et gratuit, l’enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous, l’enseignement secondaire sous ses diverses formes rendre accessible à tous, en pleine égalité en fonction des capacités de chacun, l’enseignement supérieur; assurer l’exécution par tous, de l’obligation scolaire prescrite par la loi, b) assurer dans tous les établissements publics de même degré, un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé, c) encourager et intensifier par des méthodes appropriées, l’éducation des personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes, d) assurer sans discrimination, la préparation à la profession enseignante. Article 5
- Les Etats parties à la présente convention conviennent a) que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix, b) qu’il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux : 1º de choisir pour leurs enfants, des établissements autres que ceux des pouvoirs publics mais conformes aux normes minimum qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes; 2º de faire assurer, selon les modalités d’application propres à la législation de chaque Etat, l’éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions; qu’en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions; c) qu’il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales, le droit d’exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris ‘a gestion d’école et, selon la politique de chaque Etat en matière d’éducation, l’emploi ou l’enseignement de leur propre langue, à condition toutefois : (I) que ce droit ne soit pas exercé d’une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l’ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités ou qui compromette la souveraineté nationale; (II) que le niveau de l’enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes et (III) que la fréquentation de ces écoles soit facultative.
- Les Etats parties à la présente convention s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article. Article 6 Dans l’application de la présente convention, les Etats qui y sont parties s’engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l’enseignement et assurer l’égalité de chance et de traitement. Article 7 Les Etats parties à la présente convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu’ils présenteront à la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la présente convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l’article 4, ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre. Article 8 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente convention touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociations, sera porté, à la requête des parties au différend, devant la cour internationale de justice pour qu’elle statue à son sujet, à défaut d’autre procédure de solution du différend. Article 9 Il ne sera admis aucune réserve à la présente convention. Article 10 La présente convention n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont peuvent jouir des individus ou des groupes en vertu d’accords conclus entre deux ou plusieurs Etats, à condition que ces droits ne soient contraires ni à la lettre ni à l’esprit de la présente convention. Article 11 La présente convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi. Article 12
- La présente convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de l’Organisation des Nations
11.50 JOURNAL OFFICIEL DE LA unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 13
- La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le conseil exécutif de l’organisation.
- L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 14 La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement Alle entrera en vigueur pour chaque autre Etat, trois moi après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, Article 15 Les Etats parties à la présente convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leur territoire métropolitain, mais aussi à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres dont ils assurent les relations internationales; ils s’engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou auparavant, en vue d’obtenir l’application de la convention à des territoires ainsi qu’à notifier au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation la science et la culture, les territoires auxquels la convention s’appliquera, cette notification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception. Article 16
- Chacun des Etats parties à la présente convention, aura la faculté de dénoncer la présente convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationalen.
- La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
- La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 Article 17 Le directeur général de l’Organisation des Nations untes pour l’éducation, la science et la culture, informera les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés l’article 13 ainsi que l’Organisation des Nations unies du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 15 et 16. Article 18
- La présente convention pourra être révisée par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la oulture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la convention portant révision.
- Au cas où la conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et, à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 19 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies, à la requête du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Fait à Paris, le 15 décembre 1960, en deux exemplaires authentiques portant la signature du président de la conférence générale, réunie en sa onzième session et du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 12 et 13 ainsi qu’à l’Organisation des Nations untes, Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation dea Nations unies pour l’éducation, la science et la culture à sa onzième session, qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close, le quinzième jour de décembre 1960. En foi de quoi, ont apposé leur signature, ce quinzième jour de décembre 1960: Le Président de la conférence générale, Le directeur général, Akele-Work ABTE-WOLD Vittorino VERONESE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 août 1968 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux instruments, la détermination des minima météorologiques et les procédures de calage altimétrique. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public et notamment son article 21; Sur proposition du directeur de l’aviation civile, Arrête : Article 1º.- DEFINITIONS. Hauteur de décision: hauteur spécifiée à laquelle une approche manquée doit être amorcée si le contact visuel nécessaire à la poursuite de l’approche en vue de l’atterrissage, n’a pas été établi ou si la procédure d’approche ne peut être poursuivie à l’aide des seuls instruments de bord. Hauteur limite de franchissement d’obstacles (OCL): hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome, au-dessous de laquelle la marge verticale minimale de franchissement d’obstacles ne peut être respectée pendant l’approche ou en cas d’approche manquée. Minima météorologiques: ensemble des valeurs les plus basses de certains paramètres significatifs qui fixent les limites au-dessous desquelles l’exécution de certaines manœuvres d’approche, d’atterrissage ou de décollage, est interdite à un équipage, sauf si le commandant de bord ne le juge absolument nécessaire pour préserver la sécurité ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Ces limites sont exprimées par les valeurs des paramètres suivants : a) pour les procédures d’approche : hauteur de décision, visibilité verticale, visibilité horizontale ;
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) pour les décollages : visibilité horizontale. Visibilité horizontale: visibilité dans une direction du plan horizontal mesurée sur un aérodrome par les services compétents selon des techniques spécifiées. La visibilité horizontale s’exprimera généralement, sous la forme, soit de la visibilité météorologique horizontale, soit de la portée visuelle de piste qui correspondent aux techniques les plus couramment admises pour la mesure de la visibilité horizontale. Visibilité météorologique horizontale : de jour, la plus petite des distances dans le tour d’horizon auxquelles les objets cessent d’être identifiables, de nuit, la plus petite des distances dans le tour d’horizon auxquelles les repères lumineux spécifiés cessent d’être visibles. Portée visuelle de piste: distance maximale dans la direction du décollage ou de l’atterrissage, à laquelle la piste ou les feux ou balises spécifiés qui la délimitent, sont visibles d’une position située au-dessus d’un point déterminé de son axe à une hauteur correspondant au niveau moyen des yeux des pilotes au point de prise de contact. Visibilité verticale : visibilité dans la direction verticale mesurée par les services compétents sur un aérodrome, selon des techniques spécifiées. Compte tenu des techniques les plus couramment admises, cette visibilité verticale est la hauteur de la plus basse couche de nuage qui couvre plus de la moitié du ciel (plafond) ou, en cas de ciel invisible (brouillard ou autre phénomène), la hauteur à laquelle un ballon météorologique en ascension, cêsse d’être visible. Note: la visibilité verticale est mesurée par rapport au niveau officiel de l’aérodrome ou par rapport à tout autre niveau fixé, en fonction de la topographie de l’aérodrome et de la procédure d’approche utilisée. Art. 2. 1) Lės procédures d’attente et d’approche applicables sur les aérodromes et dans l’espace aérien se trouvant sous la responsabilité des services de navigation aérienne algériens, seront conformes aux règles édictées par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Elles seront établies, en fonction de caractéristiques des aérodromes, installations et aéronefs utilisés.
- Le directeur de l’aviation civile spécifiera par décision, les procédures internationales à appliquer dans ce domaine, suivant l’évolution des caractéristiques des aérodromes, des aéronefs et des aides à la navigation utilisées. Art. 3. Les procédures d’attente et d’approche établies conformément à l’article 2, seront publiées par le service d’information aéronautique, sous forme de cartes. Les « hauteurs limites de franchissement d’obstacles >> ainsi que toutes informations utiles concernant l’approche et l’atterrissage, figureront sur ces cartes. Art. 4. Les exploitants de transport public> (de passagers, marchandises ou postes), fixeront les minima météorologiques à appliquer par leurs équipages, sur les aérodromes algériens qu’ils utilisent ou peuvent être amenés à utiliser normalement ou en déroutement pour leurs services réguliers. Pour les services non réguliers, ils fixeront la méthode, à utiliser pour déterminer les minima météorologiques à appliquer. Art. 5. Les minima météorologiques et la méthode utilisée pour les calculer, seront communiqués au directeur de l’aviation civile qui pourra les refuser s’il estime, en fonction des éléments figurant à l’article 8 ou pour toute autre raison, qu’ils ne présentent pas des garanties de sécurité suffisantes. Art. 6. Les minima météorologiques ou leur méthode de calcul, selon le cas, figureront dans les manuels d’exploitation avec des directives destinées à être utilisées par le personnel de conduite lors d’une manœuvre effective. Art. 7. Les minima météorclogiques ou leur méthode de calcul, selon le cas, seront communiqués aux organismes de la circulation aérienne intéressés et, en particulier, aux aérodromes concernés. Art. 8. Dans tous les cas, services réguliers ou non réguliers, la méthode de détermination des minima météorologiques, tiendra compte : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 a) du type des performances et des qualités d’évolution de l’avion, b) de la composition de l’équipage et de la compétence de ces membres, c) des dimensións des pistes qui peuvent être utilisées et des aides visuelles de l’aérodrome, d) des obstacles situés dans les aires d’approche manquée et de décollage et de la limite de franchissement d’obstacles correspondant à la procédure d’approche aux instruments, e) des autres minima météorologiques susceptibles d’être établis pour le vol aux abords de l’aérodrome, f) de la valeur des aldes disponibles pour l’approche et l’atterrissage ainsi que pour le décollage, g) de l’équipement installé à bord pour la navigation et (ou) le contrôle de la trajectoire de vol au cours de l’approche manquée, h) des moyens utilisés pour évaluer et transmettre les informations météorologiques. Art. 9. Les exploitants autres que ceux effectuant des << transports publics », pourront, selon la nature de leurs activités et le matériel utilisé, étre soumis par le directeur de l’aviation civile: soit au régime précisé aux articles 4, 5, 6, 7 et 8, pour les exploitants de transports publics, soit à l’application de minima ou d’une méthode de calculs déterminés. Art. 10. Les compagnies algériennes exerçant une activité de transport public, soumettront la méthode à utiliser pour déterminer les minima météorologiques pour approbation, par le directeur de l’aviation civile. Art. 11. Les minima météorologiques appliqués sur les aérodromes étrangers par les aéronefs algériens, ne pourront être inférieurs à ceux éventuellement fixés par l’Etat, sur le territoire duquel est situé l’aérodrome. De même, la méthode employée pour déterminer ces minima, ne pourra être moins restrictive que celle éventuellement fixée par l’Etat en cause. Art. 12. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées, en particulier, l’arrêté du 7 janvier 1965 fixant les conditions dans lesquelles l’utilisation des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique, est limitée en raison des conditions météorologiques défavorables. Art. 13. Les minima météorologiques communs, actuellement pratiqués sur les aérodromes algériens, sont abrogés. Art. 14. Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Arrêté du 22 août 1968 portant réglementation de la circulation des navires pétroliers dans la bate d’Arzew, création et délimitation de la zone réservée, de la zone d’attente et de la zone interdite à ces bâtiments. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance; Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes et notamment son article 80; Vu le décret n° 60-916 du 20 août 1960 rendant applicable à l’Algérie, l’ensemble de la législation et de la réglementation concernant les ports maritimes;
1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes, notamment ses articles 3, 15 et 16; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé et notamment son article 42; Vu le décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran-Arzew; Vu la décision du 30 mai 1883 du ministre des travaux publics, relative à l’application en Algérie, du règlement général du 28 février 1867, sur la police des ports maritimes de commerce; Vu l’avis des différents services intéressés; Vu la délibération n° 9-68 du 10 avril 1968 de la délégation administrative du port autonome d’Oran-Arzew, instituée par le décret n° 67-92 du 17 juin 1967; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er Le présent arrêté a pour objet de réglementer le mouvement et le mouillage des navires devant être opérés aux sea-lines du port d’Arzew. A cet effet, il institue dans la baie d’Arzew, une zone réservée, une zone interdite et une zone d’attente. Art. 2. - La zone réservée est destinée à la protection des sea-lines. Trois postes de chargement sont situés à l’intérieur de cette zone dont les limites sont déterminées par le polygone ABCDEFG ci-après défini : A sur le rivage latitude 35° 49’ 30” N - longitude 0° 16’ 54” W Ben BCDEF mer latitude 35° 50’ 15” N longitude 0° 16’06” W en mer latitude 35° 50’ 16” N longitude 0° 15’ 46” W en mer latitude 35° 50′ 02″N longitude 0° 15’ 05” W en mer latitude 35° 49’ 59” N longitude 0° 14’ 39” W en mer latitude 35° 49’ 33” N longitude 0° 13’ 13” W G sur le rivage latitude 35° 48’ 25” N longitude 0° 13’ 41” W Le mouillage des navires y est interdit. Seuls, peuvent y faire mouvement, les navires pétroliers devant être opérés aux sea-lines, auxquels un poste de chargement a été désigné ainsi que les bâtiments de servitude. Les postes de chargement situés dans cette zone, ne sont accessibles qu’aux navires de 13.000 T. au maximum en pleine charge et d’une longueur minimum égale à 165 mètres. Art. 3. La zone interdite aux navires pétroliers destinés aux sea-lines, est située au Nord-Ouest de la zone réservée.. Elle est définie par les limites ci-après indiquées : au Nord: par le parallèle 35° 52’ 28” Nord de l’ilôt d’Arzew, à l’Est: par une droite de direction Nord-Est passant par la bouée lumineuse n° 6 orientée depuis la terre à 45° vers l’Est, à l’Ouest par la côte. Le mouillage des navires y est absolument interdit. Art. 4. La zone d’attente s’étend au nord-est de la zone réservée. Les navires pétroliers sont autorisés à y mouiller en attendant que leur soit désigné un poste de chargement. Art. 5. La limite de protection de la zone réservée, est balisée de nuit par trois bouées lumineuses portant de l’est à l’ouest, les numéros 2, 4 et 6. Ces bouées sont pélntes en rouge; elles sont surmontées d’un voyant cylindrique de la même couleur et dotées d’un réflecteur radar. Elles émettent par intermittence à 6,70 mètres au-dessus du niveau de la mer, une lumière rouge suivant la fréquence ci-après : pour les bouées 2 et 6 deux occultations groupées toutes les 6 secondes selon le rythme : lumière : 3 secondes, obscurité: 1 seconde, lumière : 1 seconde, obscurité: 1 seconde, pour la bouée n° 4: occultations régulières toutes les 4 secondes selon le rythme : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968
- lumière : 3 secondes, obscurité: 1 seconde. Leurs positions géographiques, telles qu’elles figurent sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, sont les suivantes : latitude : 35° 49’ 33” Nord, Balise n° 2 longitude : 0° 13’ 13” - Ouest, latitude : 35° 50’05” Nord, Balise n° 4 longitude: 0° 14’ 48” Ouest. latitude :.35° 50’ 28” - Nord, Balise n° 6 longitude: 0° 16’ 16” Ouest. De nuit, ce balisage indique également la limite de la zone d’attente. Art. 6. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont relevées par les officiers de port et poursuivies conformément aux dispositions des articles 37 et suivants du règlement général sur la police des ports du 28 février 1867. Art. 7. Le directeur du port autonome d’Oran-Arzew et le chef de la circoncription maritime d’Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 15 octobre 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-préfet. Par décret du 15 octobre 1968, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1968, aux fonctions de sous-préfet exercées par M. Samir Imalhayène. Arrêtés interministériels du 28 juin 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté interministériel du 28 juin 1968, il est mis fin aux fonctions de chef de bureau exercées par M. Abdelaziz Korichi, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, à compter du 23 janvier 1968. Par arrêté interministériel du 28 juin 1968, M. Larbi Filah, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est placé en position de détachement auprès de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique pour une période d’un an, à compter du 1er mars 1967. A ce titre, il bénéficiera de deux échelons supplémentaires, soit à l’indice 485 brut (ancien). Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur demande de cet organisme, le versement des retenues de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Arrêté interministériel du 23 septembre 1968 fixant la rémunération des élèves de l’école nationale d’administration, Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Arrêtent : Article 1er - Les élèves de l’école nationale d’administration perçoivent les rémunérations afférentes aux indices suivants élèves de lère et 2ème années : 195, élèves de 3ème année: 235, élèves de 4ème année: 295. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1968. P. le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI Salah MEBROUKINE Arrêtés des 12 février, 2 juillet, 19 et 12 septembre 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 12 février 1968, M. Abdelaziz Iles, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Par arrêté du 2 juillet 1968, M. Abderrahmane Kiouane, est intégré en qualité d’administrateur stagiaire au ministère de l’intérieur, direction générale de la fonction publique, avec rang d’ancienneté du 23 décembre 1962, date de son installation en qualité de sous-directeur chargé de la sous-direction de la coopération technique à la Présidence du conseil, direction générale du plan et des études économiques. Par arrêté du 10 septembre 1968, M. Ghoulem Allah Soltani, attaché d’administration à la préfecture d’Oran, est muté en la même qualité au ministère de l’intérieur (administration centrale). Par arrêté du 12 septembre 1968, M. Amar Labadi est réintégré dans ses fonctions en cualité d’attaché de préfecture. Par arrêté du 12 septembre 1968, M. Madani Maïza est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Arrêté du 5 août 1968 mettant fin à un détachement dans les fonctions de sous-préfet. Par arrêté du 5 août 1968, il est mis fin au détachement de M. Ahmed Ali Ghazali, dans les fonctions de sous-préfet, à compter du 8 avril 1968. L’intéressé est réintégré au ministère de l’intérieur. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 22 juin 1968 fixant les modalités d’application de l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, relatif à l’apurement des créances des hôpitaux et organismes relevant du ministère de la santé publique, afférentes aux années 1962 et antérieures. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de la santé publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 Vu l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Arrêtent : Article 1er. L’admission en surséance indéfinie, visée à l’article 81, 1er alinéa de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, des créances des hôpitaux et organismes relevant du ministère de la santé publique, afférentes aux années 1962 et antérieures, fait l’objet d’états spéciaux de cotes irrecouvrables, dressés par les receveurs des contributions diverses et les receveurs de l’enregistrement, des domaines et du timbre. Ces états, dûment visés au préalable par l’ordonnateur du budget concerné, sont adressés au préfet pour approbation et serviront de titres de réduction des constatations des titres de recettes. Art. 2. Le visa préalable de l’ordonnateur doit être donné dans le délai de deux mois, à compter de la date de réception des états spéciaux d’irrecouvrabilité A défaut de visa préalable dans le délai de deux mois précité, copie de ces états, certifiée conforme, par le directeur des contributions diverses et le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre, est adressée au préfet qui en arrête le montant admis en surséance, conformément à l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée. Art. 3. Les personnes privées, physiques ou morales, débitrices, notoirement solvables, sont exclues du bénéfice des dispositions qui précèdent. Art. 4. Les dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, ne modifient en rien, les modalités de recouvrement et d’apurement des droits, taxes et redevances énumérés à l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, restant dûs par l’Etat, les départements, communes, établissements et organismes publics ou semi-publics ainsi que par les personnes privées, physiques ou morales. Art. 5. Toutefois, les cotes dues par les personnes visées à l’article 3 ci-dessus, et qui font l’objet de la part de l’ordonnateur, de rejet de l’état spécial d’irrecouvrabilité dans ledit délai de deux mois, doivent donner lieu à l’établissement et à l’envoi obligatoire au receveur compétent, d’une fiche détaillée de renseignements sur la solvabilité des redevables concernés et la consistance précise de leurs facultés mobilières saisissables. Seules seront produites, le cas échéant, à l’appui des états, les pièces justificatives d’irrecouvrabilité des cotes rejetées dans les conditions du présent article. Art. 6. Le directeur des impôts et le directeur de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1968. Le ministre d’Etat chargé Le ministre de la santé des finances et du plan, publique, Chérif BELKACEM Tedjini HADDAM Arrêté du 28 septembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit de deux millions sept cent cinquante quatre mille dinars (2.754.000 DA) applicable
1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel plan et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au de la République algérienne démocratique et populaire. présent arrêté. Fait à Alger, le 28 septembre 1968. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de deux millions sept cent cinquante quatre mille dinars (2.754.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. ETAT « Α » CHAPITRES LIBELLES P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN A SERVICES FINANCIERS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations 31 11 Trésor Rémunérations principales 31-21 Douanes - Rémunérations principales principales 145.000 80.000 614.000 31 31 Service des impôts Rémunérations principales 1.120.000 31-41 Organisation foncière et cadastre Rémunérations principales. 115.000 81-51 Services communs et services divers Rémunérations principales 365.000 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 40.000 34-33 Service des impôts Fournitures 34-51 Services communs et services divers frais …….. 250.000 Remboursement de 25.000 Total des crédits annulés 2.754.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN A SERVICES FINANCIERS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 12 Trésor Indemnités et allocations diverses 80.000 31 22 Douanes Indemnités et allocations diverses 65.000 31 23 Douanes Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 54.000 31 32 Service des impôts Indemnités et allocations diverses 210.000 31-33 Service des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 3ème Partie PERSONNEL EN ET EN RETRAITE 10.000 ACTIVITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives ….. 240.000 40.000
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 ETAT « В » (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 100.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 50.000 34-22 Douanes Matériel et mobilier 65.000 34-23 Douanes Fournitures 34-24 Douanes Charges annexes 135.000 130.000 34 31 Service des impôts Remboursement de frais 300.000 84-32 Service des impôts Matériel et mobilier 100.000 34-34 Service des impôts Charges annexes 10.000 34 42 Organisation foncière et cadastre Matériel et mobilier 80.000 34 43 Organisation foncière et cadastre Fournitures 10.000 34 44 Organisation foncière et cadastre Charges annexes 10.000 3452 Services communs et services 34-53 Services communs et services 34 8-91 Parc automobile : Administration centrale Douanes Entretien et divers Matériel et mobilier 100.000 divers. Fournitures ………. 50.000 60.000 Entretien et réparations 25.000 réparations 30.000 Organisation foncière et cadastre Entretien et réparations 34-92 Loyers Douanes Impôts 5.000 245.000 35.000 200.000 Organisation foncière et cadastre 10.000 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-01 Entretien des immeubles de 35 11 Entretien des immeubles des Douanes Impôts l’administration centrale 10.000 services extérieurs 400.000 100.000 300.000 Total des crédits ouverts 2.754.000 Arrêté du 12 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère des anciens moudjahidine. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-302 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre des anciens moudjahidine; Arrête : Article 1º. Est annulé sur 1968, un crédit de huit cent | cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine, conformément au chapitre mentionné à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de huit cent cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine, conformément aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE,
1156 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRE MINISTERE TITRE III DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 ETAT «А» LIBELLE CREDIT ANNULE EN DA DES ANCIENS MOUDJAHIDINE MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-41 Services extérieurs - Maisons d’enfants de Chouhada Rémunérations principales 850.000 Total des crédits annulés 850.000 CHAPITRES MINISTERE TITRE III lère Partie 31 12 Services extérieurs ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA DES ANCIENS MOUDJAHIDINE MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Directions départementales des anciens moudjahidine Indemnités et allocations diverses 20.000 Total. 20.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 40.000 34-12 Services extérieurs Directions départementales des anciens moudjahidine Matériel et mobilier 50.000 34-14 Services extérieurs Directions départementales des anciens moudjahidine Charges annexes 60.000 34-22 Services extérieurs mobilier Centres d’appareillage Matériel et 100.000 84-42 Services extérieurs Maisons d’enfants de chouhada - Matériel et mobilier 34-44 Services extérieurs - annexes 34-91 Parc automobile 100.000 Maisons d’enfants de chouhada - Charges 150.000 Article 6. Entretien et réparations 70.000 5ème Partie Total 570.000 TRAVAUX D’ENTRETIEN 35 01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 100.000 35 11 Entretien des immeubles des services extérieurs 160.000 Total: 260.000 Total des crédits ouverts 850.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-530 du 9 septembre 1968 complétant n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les de paiement, de stockage et de rétrocession pour la campagne 1967-1968 (rectificatif). J.O. n° 78 du 27 septembre 1968 Page 1044, 1ère colonne, 3ème ligne : Au lieu de : provenant d’achats directs à la production. Lire: MINISTERE DE L’INFORMATION le décret Arrêté du 2 octobre 1968 portant délégation de signature modalités à un sous-directeur. du maïs Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-190 du 22 juin 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par de la récolte 1967, provenant d’achats directs à la production. le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; (Le reste sans changement). Vu le décret du 23 janvier 1968 portant nomination de
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Youcef Hendel en qualité de sous-directeur du personnel, du budget et du matériel; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Hendel, sous-directeur du personnel, du budget et du matériel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1968. Mohamed BENYAHIA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 septembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 24 septembre 1968 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Chaïb, né le 22 avril 1946 à La Chiffa (Alger), qui s’appellera désormais: Chaïb Abdelkader; Ahmed ould Ahmed, né le 19 mars 1928 à Sidi Bel Abbès (Oran); Ahmed ben Tahar, né en 1907 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et son enfant mineur: Boucif ben Ahmed, né le 31 août 1951 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Kebdani Ahmed, Kebdani Boucif; Bekkaï Salah, né en 1930 à Tessala (Oran) et ses enfants mineurs: Bekkaï Abdelkader, né le 9 octobre 1954 à Tessala, Bekkaï Fatima, née le 9 octobre 1954 à Tessala, Bekkaï Zouaouïa, née le 14 septembre 1961 à Tessala, Bekkaï Zouaoui, né le 4 septembre 1964 à Tessala; Bendahmane Milouda, née en 1928 au douar Ouled Ali annexe de Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc); Bouhout Derrouiche, né en 1923 à Aïn Tolba (Oran), et ses enfants mineurs : Bouhout Boucif, né le 2 octobre 1951 à Aïn Tolba (Oran), Bouhout Fatima, née le 20 mai 1954 à Aïn Tolba, Bouhout Halima, née le 25 avril 1957 à Aïn Tolba, Bouhout Ahmed, né le 1er juillet 1960 à Aïn Tolba, Bouhout Houaria, née le 2 juin 1965 à Aïn Tolba; Bouroubane Saïd, né le 15 novembre 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Bouzegaoui Ahmed, ne en 1913 à Béni Bouzegou, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Bouzegaoui Mohammed, né le 23 avril 1949 à Tlemcen, Bouzegaoui Boumédiene, né le 10 juin 1951 à Tlemcen, Bouzegaoui Saïd, né le 4 février 1955 à Tlemcen, Bouzegaoui Abdesselem, né le 4 juin 1957 à Tlemcen, Bouzegaoui Zahia, née le 27 novembre 1959 à Tlemcen, Bouzegaoui Fethi, né le 18 mars 1963 à Tlemcen; Bouzeghaoui Mohamed, né en 1908 à Aïn Tolba (Oran), et ses enfants mineurs Bouzegaoui Zahra, née le 23 mai 1952 à Maghnia (Tlemcen), Bouzegaoui Rahma, née le 6 janvier 1955 à Maghnia, Bouzegaoui Abdelkader, né le 1er août 1956 à Maghnia, Bouzegaoui Aïcha, née le 3 janvier 1959 à Maghnia, Bouzeghaoui Ahmed, né le 2 avril 1965 à Béni Saf; Brahim ould Mohamed, né le 18 juin 1932 à Oran, et ses enfants mineurs: Abdelkrim ben Brahim, né le 25 mai 1961 à Oran, Fatiha bent Brahim, née le 25 janvier 1963 à Oran, Mohammed ben Brahim, né le 3 février 1966 à Oran, qui s’appelleront désormais: Cheraga Brahim, Cheraga Abdelkrim, Cheraga Fatiha, Cheraga Mohammed; Djelti Mohamed, né en 1905 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs Djelti Fatima, née le 26 juin 1949 à Béni Saf, Djelti Mohammed, né le 8 décembre 1950 à Béni Saf; Elhadj ben Mohamed, né en 1917 à La Ferme (El Asnam) Fatma bent Brahim, épouse Khiati Ahmed, née le 8 novembre 1943 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benbrahim Fatma; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 Fatma bent Mohamed, épouse Khaldi Mohammed, née en 1930 à Sidi ben Adda (Oran), qui s’appellera désormais: Khaldi Fatma; Franco Claude, né le 28 janvier 1936 à Aïn Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Franco Nourredine, né le 31 décembre 1963 à Honaïne (Tlemcen), Franco Leïla, née le 17 avril 1965 à Honaïne, Franco Fethi, né le 25 octobre 1966 à Honaïne, qui s’appelleront désormais: Benali Mohammed, Benali Nourredine, Benali Leïla, Benali Fathi; Halima bent Ahmed, veuve Boubekeur Mohamed, née en 1932 à Sidi Bel Abbès (Oran), et ses enfants mineurs: Mamia bent Mohamed, née en 1949 à Sidi Bel Abbès, Fatima bent Mohamed, née en 1951 à Sidi Bel Abbès, Mohamed ben Mohamed, né en 1953 à Sidi Bel Abbès, Fatiha bent Mohamed, née en 1956 à Sidi Bel Abbès; Hanifi ould Haddou, né en 1937 à Tilmouni (Oran), qui s’appellera désormais: Hafid Hanifi; Khaldi Khadra, épouse Zenasni Boucif, née en 1927 à Béni Saf (Tlemcen; Khaldi Mohammed, né en 1920 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Khaldi Kouider, né le 1er novembre 1947 à Béni Saf, Khaldi Milouda, née le 1er janvier 1951 à Béni Saf, Khaldi Houria, née le 12 septembre 1952 à Béni Saf, Khaldi Ali, né le 15 mars 1954 à Béni Saf; Maamar ben M’Hamed, né en 1937 à Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais: Mansouri Maâmar; Maï Ayad, né en 1918 à Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Ayad Fatma, née le 13 octobre 1955 à Aïn Dehab (Médéa), Maï Mohamed, né en 1956 à Aïn Dehab, Maï Afida, née le 17 avril 1963 à Aïn Dehab, Maï Saïd, né le 1er juillet 1964 à Médéa, Maï Yamina, née le 1er février 1966 à Médéa; Meknassi Benaïssa, né le 30 juin 1940 à Mohammedia (Oran); Menouar ould Breick, né le 19 août 1942 à Terga (Oran), qui s’appellera désormais: Brick Menouar; Meskine Ahmed, né en 1920 à Frenda (Tiaret); Mimoun ould Tahar, né en 1933 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Abderrahim ould Mimoun, né le 27 janvier 1960 à Tlemcen, Nadjia bent Mimoun, née le 9 septembre 1961 à Tlemcen, Abd-El-Illah ould Mimoun, né le 17 mai 1964 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Tahar Mimoun, Tahar Abderrahim, Tahar Nadjia, Tahar Abdel-El-Illah; Mohammed ould Abdelkader, né en 1930 à Oulhaça Gheraba (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Fatma bent Mohammed, née le 14 avril 1951 à Tafna (Tlemcen), Fatiha bent Mohammed, née le 2 février 1954 à Tafna, Abdelkader ould Mohammed, né en 1956 à Remchi, Ahmed ould Mohammed, né le 14 novembre 1958 à Remchi, qui s’appelleront désormais : Maatallah Mohammed, Maatallah Fatma, Maatallah Fatiha, Maatallah Abdelkader, Maatallah Ahmed; Mohamed ould Ali, né le 25 décembre 1928 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Miloud ould Mohamed né le 24 septembre 1950 à Aïn Témouchent, Kouider ould Mohamed, né le 28 mai 1954 à Aïn Témouchent, Zoulikha bent Mohamed, née le 24 juin 1958 à Aïn Témouchent, Saliha bent Mohamed, née le 21 septembre 1959 à Aïn Témouchent, Saïd ben Mohamed, né le 7 mai 1961 à Aïn Témouchent, Ali ould Mohamed, né le 28 décembre 1962 à Aïn Témouchent, Fatiha bent Mohamed, née le 5 avril 1965 à Aïn Témouchent, Boucif ben Mohamed, né le 26 mai 1966 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Moussi Mohamed, Moussi Miloud, Moussi Kouider, Moussi Zoulikha, Moussi Saliha, Moussi Saïd, Moussi All, Moussi Fatiha, Moussi Boucif; Mohamed ben Mohamed, né le 30 mars 1943 à Gdyel (Oran); Mohamed ben Mohamed, né le 30 mai 1934 à El Asnam, qui s’appellera désormais: Tahri Mohamed; Mohammed ould Abdesselem, né le 14 septembre 1940 à Tlemcen, qui s’appellera désormais Koudad Mohammed; Mohammed ben Ahmed, né le 7 mai 1920 à Zaccar, commune des Braz (El Asnam), qui s’appellera désormais: Abdesselem Mohammed; Mohammed ould Amar, né en 1935 à Tafna, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benhadji Mohamed; Mohammed ben Mohammed, né le 24 avril 1929 à Oran, qui s’appellera désormais: Benamar Mohammed;
1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Moulay Hassane, né le 3 octobre 1988 à Remchi (Tlemcen); Mohammed ould Ramdan, né vers 1919 à Béni Drar, Ahfir, Maroc et ses enfants mineurs: Nourredine ben Mohamed, né le 17 août 1955 à Sougueur, Rachida bent Mohamed, née le 15 février 1960 à Sougueur, Mustapha ben Mohamed, né le 15 octobre 1962 à Sougueur, Djillali ben Mohamed, né le 20 décembre 1964 & Sougueur, qui s’appelleront désormais: Drarı Mohammed, Drari Nourredine, Drari Rachida, Drari Mustapha, Drari Djillall; Poulet Henri Pierre, né le 22 décembre 1940 & Bordj Bou Arréridi (Sétif), et son enfant mineure: Benbourahla Habiba, nés le 1er août 1964 à Médjana (Sétif), ledit Poulet Henri Pierre, s’appellera désormais: Benbourahla Khler; Rubio Piler Cathérina, née le 12 Janvier 1947 à Alger seme Sahraoui Mohammed, rié en 1923 à Béni Saf (Tlemcen); Salah ben Soula, né en 1886 à Nehed (Annaba), qul s’appellera désormais: Saoula Salah; Seddik Mohamed, né le 15 décembre 1941 à Sidi Benyebka (Oran), et ses enfants mineures: Saddik Zohra, née le 20 septembre 1963 à Ei Mahgoun (Oran), Seddik Fadila, née le 25 mars 1965 & Arzew; Soussi Messaoud, né en 1912 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Soussi Ahmed, né le 6 juillet 1948 à Béni Saf, Soussi Boumediene, né le 11 janvier 1955 à Bent Baf; Tamzali Abderrahman, né le 10 mars 1943 à Ras Djebel, Gouvernorat de Bizerte (Tunisie); Zemouri Boutlélis, né le 25 novembre 1935 à Bou Tiélis (Oran), et son enfant mineur: Zemouri Mohammed, né le 28 avril 1966 à Oran; Zenasni Amar, né le 9 juin 1936 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Fatima, née le 16 septembre 1957 à Béni Saf, Zenasni Nour-Ed-Dine, né le 9 mars 1959 à Béni Sať, Zenasni Nassera, née le 19 avril 1961 à Bént Saf, Zenasni Koutder, né le 8 mai 1963 à Beni Saf, Zenasni Hacène, né le 3 février 1965 à Bent Saf; Zenasni Mohamed, né en 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Mohammed, né le 11 mars 1946 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Mohammed, né en 1912 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Sald, né le 25 janvier 1950 & Béni Saf, Zenasnt Abderrahmane, né le 28 décembre 1952 à Béni Saf, Zenasni Abdelkader, né le 25 février 1956 à Bent Saf, Zenasni Yamina, née le 16 novembre 1988 à Béni Saf, Zenasni Rabtha, née le 3 novembre 1958 à Béni Saf; Zerouda Ahmed, né le 15 janvier 1941 à Oran, et son enfant mineur: Zerrouda Abdelghani, né le 30 décembre 1965 à Sidi Bel Abbès; Arrêté du 12 août 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 12 août 1963, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Aigérten, Super Essence DAH DA/H Prix au revendeur 92,53 85,53 vrac consommateur 93.63 86.38 au Prix de vente au public à la pompe. 07,00 89,00 Art. 2. Les prix de vente au consommateur des gaz de pétrole liquéfiés, est fixé à 10.00 DA la charge de 13 kgs. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 2: mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Mme Taha Zoubida, épouse Missoum Abdelkader, née le 19 février 1933 à Rabat (Maroc), qui s’appellera désormais: Missoum-Taha Zoubida. Arrêtés des 31 août et 19 septembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 31 août 1968, M. Slimane Allog, juge au tribunal d’Annaba, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la chambre d’accusation de la cour d’Annaba. Par arrêté du 19 septembre 1988, M. Mourad Bentabak, procureur général près la cour de Mostaganem, est suspendu de ses fonctions, à compter du 8 mai 1968. Arrêté du 9 septembre 1968 portant agrément d’un avocat à la cour suprême. Par arrêté du 9 septembre 1968, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, M. Ahmed Hamoutène, avocat à Tizi Ouzou. Arrêté du 24 septembre 1968 mettant fin anx fonctions d’un oukil judiciaire. Par arrêté du 24 septembre 1968, 11 est mis fin aux fonctions de M. Tahar Kada, en sa qualité d’oukil judiciaire & Tighennif. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-531 du 9 septembre 1968 modifiant le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° C5-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu Fordonnance n° 62-413 du 12 Juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers; Décrète : Article 1”. L’article 1er du décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers, est modifié comme sunt : Pétrole Gaz Oil Fuel Oil Fuel Oil Fuel Oil domestique léger lourd DAH DA/H DAH DAIQ DA Q 30,00 41,65 16.25 30,85 42.50 17.10 16,00 6.30 32,95 44,70 19.30 décret qui sera public au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 0 septembre 1968. Juari BOUMEDIENE.
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés interministériels des 10 et 11 mai et 6 juin 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté interministériel du 10 mai 1968, M. Mourad Belkherroubi est réintégré dans les fonctions d’administrateur civil de 2ème asse, 1er échelon au ministère des travaux publics et de la construction, à compter du 1er novembre 1963 Il sera fait application à l’intéressé, de la règlementation relative au cumul de rémunération au titre de la période pendant laquelle il a été employé par la S.O.N.A.T.R.A.C.H. soit du 11 mars 1965 a 30 avril 1966. Par arrêté interministériel du 11 mai 1968, il est mis fin au détachement de M. Boualem Yanat, administrateur civil. Par arrêté interministériel du 11 mai 1968, M. Boualem Yanat, administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 1er janvier 1968. Par arrêté interministériel du 6 juin 1968, la démission présentée par M. Boualem Yanat, administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon au ministère des travaux publics et de la construction, est acceptée, à compter du 1er juin 1968. Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département de Constantine et implanté sur le territoire d’Annaba, à l’office public d’H.L.M. d’Annaba. Par arrêté interministériel du 26 septembre 1968, les immeubles bâtis et non bâtis, implantés dans le département d’Annaba et appartenant à l’office public d’H.L.M. de Constantine, sont dévolus en toute propriété, à l’office d’habitation à loyer modéré du département d’Annaba. Les modalités pratiques de transfert seront précisées ulterieurement, par circulaire du ministre des travaux publics et de la construction. Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger et implanté sur le territoire du département de Médéa, à l’office public d’H.L.M. de Médéa. Par arrêté interministériel du 26 septembre 1968, les immeubles bâtis et non bâtis implantés dans le département de Médéa et appartenant à l’office public d’H.L.M. d’Alger, sont dévolus en toute propriété, à l’office d’habitation à loyer modéré du département de Médéa. Les modalités pratiques de transfert seront précisées ultérieurement, par circulaire du ministre des travaux publics et de la construction. Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger et implanté sur le territoire du département de Tiaret, à l’office public d’H.L.M. de Tiaret Par arrêté interministériel du 26 septembre 1968, les immeubles bâtis et non bâtis implantés dans le département de Tiaret et appartenant à l’office public d’H.L.M. d’Alger, sont dévolus en toute propriété, à l’office d’habitation à loyer modéré du département de Tiaret. Les modalités pratiques de transfert seront précisées ultérieurement, par circulaire du ministre des travaux publics et de la construction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 Arrêté interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger et implanté sur le territoire du département de Tizi Ouzou, à l’office public d’H.L.M. de Tizi Ouzou. Par arrêté interministériel du 26 septembre 1968, les immeubles bâtis et non bâtis implantés dans le département de Tizi Ouzou et appartenant à l’office public d’H.L.M. d’Alger, sont dévolus, en toute propriété, à l’office d’habitation à loyer modéré du département de Tizi Ouzou. Les modalités pratiques de transfert seront précisées ultérieurement, par circulaire du ministre des travaux publics et de la construction. Décision interministérielle du 25 juin 1968 fixant la liste des candidats admis à l’examen probatoire d’architecte. Par décision interministérielle du 25 juin 1968, sont déclarés admis à l’examen probatoire d’architecte : 1° - par ordre de mérite et à l’unanimité des membres du jury, avec une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20): MM. Ali Lahmari 16/20 Mustapha Belkacem 14,3/20 Djamel Adjali 13,7/20 Abdelmalek Mostefar 10,2/20 Abdelkader Belkhorissat 10,1/20 Mohamed Boubzari 30/20 2°) A la majorité des membres au Jury, avec une moyenne de dix sur vingt (10/20): MM. Benaouda Mekki 10/20 Abdelhamid Maali 10/20 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête: Article 1ª. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 60.03 B: bas de soie, de shappe, de fibres synthétiques et de fibres textiles artificielles non élastiques ni caoutchoutées. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1968. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI
1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’mportation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 84.24: Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, non compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans ies délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1968. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 24 octobre 1968 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales. Par décret du 24 octobre 1968, il est mis fin, à compter du 16 septembre 1968, aux fonctions de secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales, exercées par M. Boualem Oussedik, appelé à d’autres fonctions. Décret du 24 octobre 1968 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-257 du 19 août 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ; Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales Décrète : Article 1er. M. Samir Imalhayène est nommé secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation dans les fonctions d’agent financier de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux fonctions d’agent chargé des opérations financières de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, exercées par M. Abdelkader Bouarfa. M. Ammar Bougouffa est agréé comme agent chargé des opérations financières de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Arrêté du 9 octobre 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles, dues aux élèves des établissements privés d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres privés. de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 8 (2°) et 83; Vu le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et modifiant les articles 83 et 87 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et notamment le dernier alinéa de l’article 6; Vu le décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 relatif à la réparation des accidents du travail survenant aux élèves des établissements d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle et notamment son article 6; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant, à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967 et notamment son article 26 (2°); Vu l’arrêté du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1968 et notamment son article 11, (2°); Vu l’arrêté du 14 juin 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles, dues pour les personnes visées à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er Le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les élèves des établissements privés d’enseignement technique et les personnes placées dans les centres privés de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle autres que les personnes visées à l’article 8 (3°) de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, est fixé à 2%. Art. 2. Le taux fixé par l’article 1er du présent arrêté, supporte une majoration de 30 %, compensatrice des taxes acquittées pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux personnes visées par l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé ni aux personnes visées par l’article 3 du décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er avril 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Mohamed Said MAZOUZI.
29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 août 1968 portant organisation des examens de sortie de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux examens de sortie organisés, au cours des années scolaires 1966-1967 et 1967-1968, par l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, pour les instructeurs de la jeunesse et des sports. Art. 2. Les examens de sortie prévus ci-dessus, comportent les épreuves suivantes : A Epreuves écrites.
- Une dissertation portant sur un sujet d’ordre général, destinée à mettre en évidence la culture générale, les qualités de réflexion, d’ordre et de clarté dans l’expression écrite des candidats. Durée de l’épreuve 4 h. - Coefficient: 3.
- une dissertation portant sur un sujet relatif aux problèmes de la jeunesse d’une manière générale et débouchant sur des considérations particulières d’actualité. Durée de l’épreuve: 4 h. Coefficient: 3.
- Une dissertation de caractère psycho-pédagogique permet tant de juger les connaissances de base des candidats en psychologie et en pédagogie. Durée de l’épreuve 2 h. - Coefficient: 2. Pour chacune de ces trois épreuves, les candidats ont à traiter un seul sujet sur les trois qui leur sont proposés. B Epreuves orales. Les épreuves orales se décomposent en deux parties: la première est une véritable interrogation et la seconde un compte rendu écrit d’un exposé oral.
- interrogation orale: Les candidats doivent traiter un sujet tiré au sort parmi un minimum de trois questions qui leur sont proposées et se rapportant successivement à chacun des domaines suivants : a) Culture générale en liaison étroite avec le contenu du stage: durée de la préparation : 30 minutes, durée de l’exposé: 15 minutes, coefficient: 1,5. b) Connaissance de la psychologie des adolescents et des enfants, connaissance de l’individu et du groupe, connaissance de la pédagogie, durée de la préparation : 30 minutes, durée de l’exposé: 15 minutes. coefficient: 1,5.
- Compte rendu écrit d’un exposé oral : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 destiné à faire apprécier l’aptitude du candidat à saisir et à reproduire l’essentiel d’un exposé oral, ses qualités d’analyse et de synthèse, la rapidité et la sûreté de son jugement; il doit comporter, outre un résumé succinct, des avis personnels sur le sujet traité. L’exposé ne doit pas durer plus de 45 minutes. La rédaction du compte rendu se fait en 1 heure, coefficient: 2. N.B. L’exposé porte obligatoirement sur la politique entreprise par le Gouvernement algérien en faveur de la jeunesse pour sa formation et son épanouissement. C Epreuves pratiques. Elles comportent : 1° La prise en charge éducative d’un groupe de jeunes adolescents inconnus du candidat pendant une heure au maximum et s’appuyant sur une activité éducative arrêtée d’un commun accord par le jury et le candidat, coefficient: 1,5. 2º Exposé oral préparé durant cinq à dix minutes seulement, fait à un petit groupe d’adultes sur des problèmes propres à la jeunesse. Temps maximum réservé à l’exposé: 45 minutes, coefficient: 1,5. 3º Visite d’un établissement de la jeunesse et rédaction d’un compte rendu de visite aussi exhaustif que possible, jugéant l’organisation matérielle, administrative et éducative du centre et proposant, le cas échéant, les suggestions qui permettraient d’en améliorer le fonctionnement et la valeur éducative. Durée de la visite: 2 heures, Durée de la rédaction: 1 heure, coefficient: 2. N.B. Le compte rendu est rédigé immédiatement après la visite dans le centre même et la copie remise à la commission d’examen, à l’issue de l’heure de rédaction. D Note d’aptitude. Affectée du coefficient 2, elle est donnée par le conseil des professeurs et doit refléter l’aptitude des stagiaires à la profession, leur intelligence, leur travail, leurs efforts, leurs qualités et défauts observés durant le stage. Art. 3. La composition du jury d’admission est fixée comme suit : Je directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, . le directeur de l’administration générale ou son représentant, le sous-directeur de l’animation, des activités de jeunes et des centres de vacances, le directeur de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, des professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 4. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, suivant l’ordre de mérite établi par le jury prévu à l’article précédent, au vu du résultat de l’examen de sortie. Art. 5. Les candidats admis sont nommés instructeurs stagiaires de la jeunesse et des sports et affectés suivant l’ordre de mérite et les nécessités du service. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1968. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, Le secrétaire général Abdelkrim BENMAHMOUD Hocine TAYEBI
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE SITUATIONS MENSUELLES Situation mensuelle au 31 juillet 1938 ACTIF: Encaisse Or 767.129.224,9 Avoirs à l’étranger 1.534.350.319,82 Billets et monnaies étrangers 27.660.388,31 Accords de paiement internationaux 31.518.637,68 Monnaies divisionnaires 4.415.777,49 Comptes-courants postaux 1.166.687.366,60 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre
- 40.000.000 Avances permanentes à l’Etat (Sousc. Inst. Fin. internationales) (1) 124.181.454,14 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 Effets escomptés 1.006.517.274,92 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 31.400.000 Comptes de recouvrement : Algérie 4.794.339,82 } 4.823.841,58 Etranger 29.501,76 Immobilisations 5.104.774,92 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 790.516.715,38 Total de l’actif 5.709.090.074,38 PASSIF: Engagements à vue: Billets au porteur en circulation 3.419.289.400 Trésor public 258.899.177,25 Comptes créditeurs : Banq. et inst, fin, étr. 517.788.933,67 Banq. et inst. fin. Alg. 119.114.698,25 653.483.840,85 Autres comptes 16.580.208,93 Accords de paiement internationaux 115.714.251,41 Capital 40.000.000 Réserves statutaires Autres réserves Divers 1.221.703.404.87 Total du passif 5.709.090.074,38 Certifié conforme aux écritures, Le gouverneur, S. Mostefaï. (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la B.A. : le 5 avril 1948 (appr. par loi du 12 janvier
- 12.000.000 le 2 octobre 1961 (appr. par décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance prov, en contrev. de bil. étrangers 32.000.000 Situation mensuelle au 30 août 1968 ACTIF: Encaisse Or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.232.183.327,36 Billets et monnaies étrangers 63.376.583,21 Accords de paiement internationaux 30.342.386,96 Monnaies divisionnaires 3.734.364,21 Comptes-courants postaux 1.026.212.830.40 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre
- 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (Souse. Inst Fin. internationales) (1) 124.181.454,14 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Creance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 843.451.235,56 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 31.825.000,00 Comptes de recouvrement : Algérie 3.658.274.00 } Etranger 3.658.274,00 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Immobilisations 5.104.774,92 Participations et placements 62.784,298,57 Divers 814.665.282,55 Total de l’actif 5.406.872.821,34 PASSIF: Engagements à vue: Billets au porteur en circulation 3.528.779.425,00 Trésor public 158.642.046,65 Comptes créditeurs : Banq. et inst. fin. étr….. 235.619.800,25 } Banq. et inst. fin. Alg. 99.510.344,18 350.623.566,65 Autres comptes 15.493.422,22 Accords de paiement internationaux 100.138.613,20 Capital 40.000.000,00 Reserves statutaires Autres réserves Divers 1.228.689.169,84 Total du passif 5.406.872.821,34 Certifié conforme aux écritures, Le gouverneur, S. Mostefaï, (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la B.A.: le 5 avril 1948 (appr. par loi du 12 janvier
- 12.000.000,00 le 2 octobre 1961 (appr. par décret du 2 février 1962) 20.000.000,00 Avances prov. en contrev. de bil. étrangers 32.000.000,00 MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Avis de report de la date limite de l’appel d’offres relatif à la réfection du réseau de distribution d’eau potable au faubourg de la ferme à El Asnam. Est reportée au 31 octobre 1968, à 18 heures, la date limite prevue initialement au 20 octobre 1968 dans l’appel d’offres publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, nº 82 du 11 octobre 1968 (page 1089, 2ème colonne). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Avis de report de la date limite de l’appel d’offres relatif aux études de renforcement et de réfection des murs de quais, du musoir et de la jetée du port de Mostaganem. Est reportée au 31 octobre 1968, la date limite de dépôt des offres initialement prévue au 19 octobre 1968 dans l’avis d’appel d’offres publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, n° 83 du 15 octobre 1968 (page 1098, 2ème colonne). DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lance en vue de la construction d’un mur de soutènement sur le chemin départemental nº 119 au P.K. 2 + 400. Le montant des travaux est évalué approximativement à 90.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à partir du 16 cctobre 1968, à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche (4ème étage) à Alger, avant le 30 octobre 1968 a 17 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek