Arrêté interministériel du 22 juin 1968 fixant les modalités d'application de l'article 81 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, relatif à l'apurement des créances des hôpitaux et organismes relevant du ministère de la santé publique, afférentes aux années 1962 et antérieures
Article 1er
فتح المادةL'admission en surséance indéfinie, visée à l'article 81, 1er alinéa de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, des créances des hôpitaux et organismes relevant du ministère de la santé publique, afférentes aux années 1962 et antérieures, fait l'objet d'états spéciaux de cotes irrecouvrables, dressés par les receveurs des contributions diverses et les receveurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
Ces états, dûment visés au préalable par l'ordonnateur du budget concerné, sont adressés au préfet pour approbation et serviront de titres de réduction des constatations des titres de recettes.
Article 2
فتح المادةLe visa préalable de l'ordonnateur doit être donné dans le délai de deux mois, à compter de la date de réception des états spéciaux d'irrecouvrabilité A défaut de visa préalable dans le délai de deux mois précité, copie de ces états, certifiée conforme, par le directeur des contributions diverses et le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, est adressée au préfet qui en arrête le montant admis en surséance, conformément à l'article 81 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée.
Article 3
فتح المادةLes personnes privées, physiques ou morales, débitrices, notoirement solvables, sont exclues du bénéfice des dispositions qui précèdent.
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, ne modifient en rien, les modalités de recouvrement et d'apurement des droits, taxes et redevances énumérés à l'article 81 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, restant dûs par l'Etat, les départements, communes, établissements et organismes publics ou semi-publics ainsi que par les personnes privées, physiques ou morales.
Article 5
فتح المادةToutefois, les cotes dues par les personnes visées à l'article 3 ci-dessus, et qui font l'objet de la part de l'ordonnateur, de rejet de l'état spécial d'irrecouvrabilité dans ledit délai de deux mois, doivent donner lieu à l'établissement et à l'envoi obligatoire au receveur compétent, d'une fiche détaillée de renseignements sur la solvabilité des redevables concernés et la consistance précise de leurs facultés mobilières saisissables.
Seules seront produites, le cas échéant, à l'appui des états, les pièces justificatives d'irrecouvrabilité des cotes rejetées dans les conditions du présent article.
Article 6
فتح المادةLe directeur des impôts et le directeur de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1968.
Le ministre d'Etat chargé Le ministre de la santé des finances et du plan, publique, Chérif BELKACEM Tedjini HADDAM
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