Arrêté du 22 août 1968 portant réglementation de la circulation des navires pétroliers dans la baie d'Arzew, création et delimitation de la zone réservée, de la zone d'attente et de la zone interdite à ces bâtiments
Article 2
فتح المادةLa zone réservée est destinée à la protection des sea-lines. Trois postes de chargement sont situés à l'intérieur de cette zone dont les limites sont déterminées par le polygone ABCDEFG ci-après défini :
A sur le rivage latitude 35° 49' 30" N - longitude 0° 16' 54" W Ben BCDEF mer latitude 35° 50' 15" N longitude 0° 16'06" W en mer latitude 35° 50' 16" N longitude 0° 15' 46" W en mer latitude 35° 50′ 02″N longitude 0° 15' 05" W en mer latitude 35° 49' 59" N longitude 0° 14' 39" W en mer latitude 35° 49' 33" N longitude 0° 13' 13" W G sur le rivage latitude 35° 48' 25" N longitude 0° 13' 41" W Le mouillage des navires y est interdit.
Seuls, peuvent y faire mouvement, les navires pétroliers devant être opérés aux sea-lines, auxquels un poste de chargement a été désigné ainsi que les bâtiments de servitude.
Les postes de chargement situés dans cette zone, ne sont accessibles qu'aux navires de 13.000 T. au maximum en pleine charge et d'une longueur minimum égale à 165 mètres.
Article 3
فتح المادةLa zone interdite aux navires pétroliers destinés aux sea-lines, est située au Nord-Ouest de la zone réservée..
Elle est définie par les limites ci-après indiquées : au Nord: par le parallèle 35° 52' 28" Nord de l'ilôt d'Arzew, à l'Est: par une droite de direction Nord-Est passant par la bouée lumineuse n° 6 orientée depuis la terre à 45° vers l'Est, à l'Ouest par la côte.
Le mouillage des navires y est absolument interdit.
Article 4
فتح المادةLa zone d'attente s'étend au nord-est de la zone réservée.
Les navires pétroliers sont autorisés à y mouiller en attendant que leur soit désigné un poste de chargement.
Article 5
فتح المادةLa limite de protection de la zone réservée, est balisée de nuit par trois bouées lumineuses portant de l'est à l'ouest, les numéros 2, 4 et 6.
Ces bouées sont pélntes en rouge; elles sont surmontées d'un voyant cylindrique de la même couleur et dotées d'un réflecteur radar.
Elles émettent par intermittence à 6,70 mètres au-dessus du niveau de la mer, une lumière rouge suivant la fréquence ci-après : pour les bouées 2 et 6 deux occultations groupées toutes les 6 secondes selon le rythme : lumière : 3 secondes, obscurité: 1 seconde, lumière : 1 seconde, obscurité: 1 seconde, pour la bouée n° 4: occultations régulières toutes les 4 secondes selon le rythme :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 octobre 1968
- lumière : 3 secondes, obscurité: 1 seconde.
Leurs positions géographiques, telles qu'elles figurent sur le plan annexé à l'original du présent arrêté, sont les suivantes : latitude : 35° 49' 33" Nord, Balise n° 2 longitude : 0° 13' 13" - Ouest, latitude : 35° 50'05" Nord, Balise n° 4 longitude: 0° 14' 48" Ouest. latitude :.35° 50' 28" - Nord, Balise n° 6 longitude: 0° 16' 16" Ouest.
De nuit, ce balisage indique également la limite de la zone d'attente.
Article 6
فتح المادةLes contraventions aux dispositions ci-dessus sont relevées par les officiers de port et poursuivies conformément aux dispositions des articles 37 et suivants du règlement général sur la police des ports du 28 février 1867.
Article 7
فتح المادةLe directeur du port autonome d'Oran-Arzew et le chef de la circoncription maritime d'Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1968.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 54-11
- Décret n° 56-321
- Décret n° 60-916
- Décret n° 63-442
- Décret n° 63-443
- Décret n° 63-445
- Décision
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