CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
25 Dhou El Hidja 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-72 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 portant dissolution de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” et transfert de son patrimoine, de ses biens, droits, obligations et personnels à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” et à ses filiales…………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 03-73 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant le décret 6 juin 2001 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit…………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 03-74 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant 23 février 2003 modifiant et complétant le décret au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. 4 Décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-77 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant statut-type des pépinières d’entreprises…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes Décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions entreprises……………………………………………………….. 15 février 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil national consultatif pour la promotion des PME……………………………………………………………………………………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation de rénovation du pipe 10” M.P Raffinerie d’Alger (M.P.RA1 – G)-Dépôt carburants de Chiffa (wilaya de Blida)…………………………………………………….. 21 Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi)…………………………………….. 21 Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Kantara (wilaya de Biskra)………………………………………………….. 22 Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville Sabra (wilaya de Tlemcen)…………………………………………………………. 22 Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Aïn Azel et Aïn Oulmène et renforcement de la ville de Sétif (wilaya de Sétif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 .
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-72 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 portant dissolution de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” et transfert de son patrimoine, de ses biens, droits, obligations et personnels à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” et à ses filiales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 83-469 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” ; Vu le décret n° 83-471 du 6 août 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP”, des structures, moyens, biens activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” dans le cadre de ses activités en matière d’engineering pétrolier ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — L’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” créée par le décret n° 83-469 du 6 août 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. — La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” et à ses filiales, de l’ensemble des moyens humains et matériels de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” ainsi que de l’ensemble de ses droits et obligations. La répartition du personnel et la date effective de son transfert seront arrêtées par décision du ministre de l’énergie et des mines. Art. 3. — Un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits et obligations appartenant ou détenus par l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” sera dressé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — L’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif ainsi que le bilan de clôture seront approuvés dans un délai de trois (3) mois par une commission interministérielle dont les membres seront désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines. Art. 5. — Le bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” ou détenus par elle, sera approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003. Ali BENFLIS.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 03-73 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 susvisé. Art. 2. — Le tableau annexé au décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 susvisé est modifié et complété conformément au tableau joint à l’original du présent décret. Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 susvisé sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2 bis. — La liste des maladies, des blessures et des handicaps ouvrant droit au bénéfice de la pension d’invalidité de moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine et du ministre de la santé, de la population et de la réforme des hôpitaux. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003. Ali BENFLIS. 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Décret exécutif n° 03-74 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 196 ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 224 ; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Le compte n° 302-087 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale. Pour les besoins de la gestion de ce compte, l’ordonnateur principal met à la disposition de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), les dotations nécessaires à la réalisation des objectifs assignés audit organisme en matière de soutien à la création d’activités de micro-entreprises”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. — Le compte n° 302-087 enregistre : En recette : ………….. (sans changement) ……………………………… En dépenses : — L’octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de la micro-entreprise, ainsi que :
- la bonification des taux d’intérêt des crédits accordés au jeune promoteur ;
- la prime accordée à titre exceptionnel aux projets présentant une particularité technologique appréciable ;
- la prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ; — des garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers ; — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 “Art. 5. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé : “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur principal de ce compte, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 5. — Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre du tourisme propose les éléments de la politique nationale dans le domaine du tourisme et du thermalisme et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement, et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre du tourisme exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, l’ensemble des attributions liées au développement durable des activités touristiques et thermales.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, le ministre : — élabore et propose les éléments de stratégie de développement du tourisme, — élabore les éléments de régulation des activités touristiques, — élabore et veille à la mise en œuvre des instruments de normalisation d’agrément et de contrôle des activités touristiques, — élabore et propose les instruments d’aménagement touristique et les mesures liées à l’accès au foncier touristique et à la préservation du patrimoine touristique, — initie les mesures relatives à la promotion du tourisme et du thermalisme, — initie et met en œuvre les actions d’orientation et de promotion de l’investissement touristique. Art. 3. — En matière de stratégie de développement du tourisme, le ministre du tourisme : — initie et met en œuvre les études prospectives relatives au développement des potentialités nationales en matière de tourisme et de thermalisme ; — veille à l’intégration des activités touristiques dans les plans d’aménagement touristique ; — identifie les instruments de promotion et d’encouragement de l’investissement touristique. Art. 4. — En matière de régulation des activités touristiques, le ministre du tourisme : — participe en liaison avec les secteurs concernés à l’étude et à la définition des mesures de régulation et de contrôle des activités touristiques, et en évalue l’impact ; — propose, en liaison avec les secteurs concernés, les mesures de soutien aux activités touristiques ; — évalue les ressources inhérentes à la prise en charge des opérations liées aux infrastructures de base dans le cadre des programmes de sujétions de service public. Art. 5. — En matière de normalisation, d’agrément et de contrôle, le ministre du tourisme, en relation avec les secteurs concernés : — élabore les normes de gestion touristique, hôtelière et thermale ; — définit les règles d’exercice des activités et des professions touristiques et thermales ; — élabore les règles de classement des établissements hôteliers et touristiques ; — définit les règles spécifiques d’exploitation, de protection et de contrôle des sources thermales ; — encourage les mesures tendant à améliorer la qualité des produits et des services touristiques ; — assure le contrôle des normes et règles qui régissent les activités touristiques. 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Art. 6. — En matière de mise en œuvre d’instruments d’aménagement, d’accès au foncier touristique ainsi que des mesures de préservation du patrimoine touristique et de thermalisme, et en relation avec les secteurs concernés, le ministre du tourisme : — propose toute mesure normative destinée à la préservation du foncier touristique et des zones d’expansion et sites touristiques et à leur valorisation ; — étudie et propose les mesures tendant à faciliter l’accès au foncier touristique ; — définit les conditions d’aménagement et de préservation des zones d’expansion et sites touristiques. Art. 7. — En matière de promotion des activités du tourisme, le ministre du tourisme : — élabore et met en place les instruments de promotion des activités touristiques ; — encourage et appuie la participation des opérateurs du tourisme aux manifestations promotionnelles spécialisées ; — contribue à la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs du secteur ; — encourage le développement du mouvement associatif dans le secteur ; — encourage la mise en place des instruments et mécanismes de promotion dans le cadre de la concertation intersectorielle ; — met en œuvre et assure l’exécution et le suivi des mesures de facilitation des activités touristiques. Art. 8. — En matière d’appui à l’investissement et au partenariat, le ministre du tourisme : — entreprend toute mesure de nature à favoriser la promotion, l’orientation et la réalisation des projets d’investissements touristiques , — assure le suivi des projets d’investissements réalisés dans les zones d’expansion touristiques et veille à leur conformité au schéma d’aménagement touristique. Art. 9. — Au titre de la coopération, le ministre : — participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales liées aux activités relevant de son domaine de compétence ; — participe, en concertation avec les autorités habilitées, à la représentation de l’Algérie aux institutions internationales traitant des questions relatives à ses attributions ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante ; — encourage les échanges avec les opérateurs de tourisme étrangers.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Art. 10. — Au titre de l’information et de la communication, le ministre : — met en place un système d’information du secteur en cohérence avec la politique nationale en la matière ; — soutient les activités visant la constitution, la circulation et la diffusion de l’information et de la documentation liées aux activités du secteur ; — conçoit et veille à la réalisation et à la diffusion de plans de communication et d’information. Art. 11. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du tourisme propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : — il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment, dans le cadre de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel ; — il initie tout cadre de concertation interministérielle, en relation avec ses missions ; — il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — il met en place des systèmes d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence. Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 01-88 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre l’administration centrale du ministère du tourisme comprend : 1 – Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; 2 – Le Cabinet du ministre composé :
- du chef de cabinet du ministre, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés de : — la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement ; — la préparation et l’organisation des activités du ministre avec les institutions publiques ; — la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; — la préparation et l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ; — la préparation et l’organisation des activités du ministre avec les partenaires sociaux et le mouvement associatif ; — la préparation et le suivi des dossiers relatifs à l’évolution du cadre économique relevant du secteur ; — la préparation et le suivi des dossiers relatifs aux programmes de recherche sectoriels ; — la préparation et le suivi des bilans consolidés des activités du secteur ;
- Et de quatre (4) attachés de cabinet. 3 – L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 4 – Les structures suivantes : — la direction de la conception et de la régulation des activités touristiques ; — la direction du développement et de l’investissement touristique ; — la direction des ressources humaines ; — la direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives ; — la direction de la coopération et de la communication; — la direction de l’administration générale.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La direction de la conception et de la régulation des activités touristiques, chargée : — de mettre en place les mécanismes et les instruments favorisant le développement durable des ressources touristiques et d’orienter le développement des activités touristiques, conformément aux objectifs de développement durable; — de concevoir des programmes de promotion de l’écotourisme ; — de promouvoir le partenariat et les relations de collaboration entre l’ensemble des intervenants et les professionnels dans l’activité touristique ; — de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dans la mise en œuvre des politiques promotionnelles ; — d’élaborer les normes d’exploitation des activités touristiques relatives notamment à l’hôtellerie, au thermalisme et aux agences de tourisme et de voyages et d’en assurer la mise en œuvre et le contrôle ; — de délivrer les autorisations et les agréments relatifs aux activités et professions du secteur ; Elle comprend trois (3) sous-directions : A. – La sous-direction de l’analyse et de la conception touristique, chargée : — d’assurer le suivi et l’analyse permanents de l’évolution du marché touristique ; — de proposer et de suivre les mesures visant les facilitations des activités touristiques ; — d’initier des mesures favorisant la croissance et la dynamisation du marché touristique ; — de proposer des mesures visant la consolidation et le rayonnement de l’image touristique de l’Algérie ; — d’initier des mesures visant la synergie des interventions entre les partenaires touristiques ; — d’évaluer l’utilisation des ressources attribuées au titre du fonds national de promotion des activités touristiques. B – La sous-direction de la normalisation et du contrôle de la qualité, chargée : — de définir et de proposer les règles et normes spécifiques régissant les activités touristiques et thermales ; — de fixer les normes et les critères d’exercice des professions touristiques ; — d’assurer le suivi de l’application des règlements et normes régissant les activités et les professions touristiques et thermales ; — de veiller à la protection et au contrôle des eaux thermales et de leur exploitation ; 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 C. – La sous-direction des agréments, chargée : — d’examiner et de traiter les demandes et les dossiers de classement des établissements touristiques ; — d’instruire les dossiers de demande de licence d’agent de tourisme et de voyages ; — d’assurer le secrétariat technique des commissions techniques d’agrément et d’homologation réglementaire des professions et des activités touristiques ; — de délivrer les autorisations relatives à la concession et l’exploitation des eaux thermales ; — d’assurer la tenue et la mise à jour du répertoire national des établissements touristiques classés et des agences de tourisme et de voyages. Art. 3. — La direction du développement et de l’investissement touristique, chargée : — d’élaborer et de proposer les axes et programmes de développement du tourisme et du thermalisme ; — de mettre en œuvre la politique d’aménagement touristique et de gestion des zones d’expansion et sites touristiques et des gîtes thermaux ; — d’élaborer des mesures visant l’exploitation rationnelle du foncier touristique destiné à l’investissement ; — de concevoir et de mettre en œuvre le système d’information relatif aux activités touristiques ainsi que de la conception et de l’élaboration des instruments et techniques d’études, d’évaluation et de prospective du tourisme ; — de veiller au respect des règles édictées par le schéma d’aménagement touristique ; — d’élaborer et de mettre en place une banque de données en relation avec les administrations et les institutions concernées. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. – La sous-direction de l’aménagement touristique, chargée : — de participer à la constitution du portefeuille foncier du secteur en concertation avec les institutions et organismes concernés ; — de participer à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement touristique et à sa mise en œuvre ; — d’élaborer les études relatives aux zones d’expansion touristiques et thermales dans le cadre de plans et de programmes nationaux et locaux ; — de contribuer à la préservation de l’environnement, à l’évaluation des plans de développement des activités touristiques et thermales et sites touristiques ; — de veiller à la préservation du foncier touristique et à la valorisation des sites touristiques et gîtes thermaux ; — de définir, en relation avec les secteurs concernés, les règles d’aménagement des projets touristiques ; — d’élaborer et mettre en œuvre toute mesure permettant de faciliter l’accès des promoteurs au foncier touristique.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL B – La sous-direction du suivi des projets d’investissements, chargée : — de recevoir et d’étudier les projets d’investissements touristiques ; — d’orienter et de promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme et du thermalisme et d’élaborer et de proposer toute mesure en vue de leur encouragement ; — de proposer, en relation avec les départements ministériels et organismes concernés, la réalisation d’équipements et d’infrastructures de base nécessaires à la promotion des investissements ainsi que les mesures d’incitations relatives aux activités touristiques ; — de veiller à l’application des mesures d’accompagnement et d’encouragement en matière d’investissement ; — de délivrer les visas de conformité prévus par la législation et la réglementation régissant les activités du tourisme. C – La sous-direction des systèmes d’information et de la prospective, chargée : — de mettre en œuvre l’outil d’observation statistique du secteur et d’en assurer le traitement et la diffusion ; — d’élaborer des notes périodiques sur la situation du secteur, son évolution et son impact sur l’économie nationale ; — de procéder aux études et enquêtes nécessaires au développement du secteur ; — d’établir les prévisions et les projections de développement du secteur ; — de diffuser les informations et les sources documentaires liées à l’économie du tourisme et du thermalisme. Art. 4. — La direction des ressources humaines, chargée : — de concevoir, d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de développement des emplois et de promotion des ressources humaines en favorisant l’intégration des techniques et technologies nouvelles dans le domaine du tourisme et du thermalisme ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes des établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme en relation avec le secteur concerné. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – La sous-direction de la formation, chargée : — de promouvoir la formation et le perfectionnement dans les métiers et les professions relevant du secteur ; — d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, des actions de formation continue en faisant appel aux techniques et technologies nouvelles d’organisation et de gestion ; — d’arrêter les programmes sectoriels de recyclage et de perfectionnement et d’en assurer le suivi ; — de développer la formation d’excellence des professionnels du tourisme en relation avec les secteurs concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9 B – La sous-direction du développement des qualifications et des programmes pédagogiques, chargée : — de veiller à l’intégration des métiers du tourisme dans le système national de formation et d’enseignement ; — de soutenir et développer la formation par alternance ; — de veiller au suivi des activités pédagogiques et d’organiser le contrôle de l’enseignement au sein des établissements de formation relevant du secteur ; — d’encourager la création des établissements privés de formation et de veiller au contrôle de leur activités pédagogiques en relation avec le secteur concerné ; — de proposer les mesures visant à améliorer les performances pédagogiques des instituts de formation relevant du secteur. Art. 5. — La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives, chargée : — d’initier et d’élaborer les projets de textes relatifs aux activités du secteur en relation avec les structures concernées ; — de traiter et de suivre les affaires juridiques et les contentieux liés à l’activité du secteur ; — de gérer la documentation et les archives du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – La sous-direction des affaires juridiques, chargée : — d’initier et de proposer en relation, avec les structures concernées, les projets de textes relatifs aux activités relevant du secteur ; — d’étudier les projets de textes initiés par les autres départements ministériels ; — de traiter les dossiers et affaires juridiques liés au secteur et d’en assurer le suivi, — de traiter les contentieux et d’assurer la représentation du ministère auprès des juridictions compétentes. B – La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — de collecter les informations et la documentation liées à l’activité du secteur et aux domaines s’y rapportant, — de concevoir, d’élaborer et de procéder à la publication des bulletins officiels et de revues spécialisées en rapport avec les activités du secteur, — de gérer et de préserver les archives et les documents du secteur. Art. 6. — La direction de la coopération et de la communication, chargée : — d’assurer la participation du secteur aux activités et programmes de coopération bilatérale et multilatérale liés au secteur ; — de mettre en œuvre la politique de communication du secteur en recourant, notamment, à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de participer aux différentes phases de préparation de discussions et de négociations au sein d’instances internationales ; — d’assurer la conception et la mise en œuvre des plans de communication du secteur ; — d’initier, de concevoir et de mettre en œuvre les programmes de promotion de l’image touristique. Elle comprend deux (2) sous-directions : A. – La sous-direction de la coopération, chargée : — de contribuer en relation avec les structures concernées au suivi des relations bilatérales et multilatérales ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux spécialisés dans le domaine du tourisme ; — de veiller à l’application des conventions et accords internationaux dans le domaine du tourisme ; — de contribuer au développement de la coopération en matière d’investissement et de partenariat dans le domaine du tourisme ; — de contribuer à la valorisation et à la promotion de l’image de l’Algérie à l’étranger. B – La sous-direction de la communication, chargée : — de veiller à la mise en œuvre des programmes de promotion de l’image touristique ; — de concevoir et de veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre des plans de communication et de leur diffusion en recourant, notamment, à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Art. 7. — La direction de l’administration générale, chargée : — d’évaluer les besoins humains, financiers et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements sous tutelle ; — d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale ; — de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations financières relatives au fonctionnement de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements relevant du secteur ; — de veiller à la consolidation des comptes du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction du personnel, chargée : — d’assurer le recrutement et la gestion administrative des personnels ; 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 — de gérer la carrière des personnels et d’en assurer le suivi et le traitement ; — de pourvoir les services déconcentrés en moyens humains nécessaires à leur fonctionnement. B – La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements relevant du secteur ; — d’assurer l’exécution et le suivi du budget de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale ; — d’assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés ; — d’assurer le suivi de l’utilisation des subventions du fonds national de promotion des activités touristiques. C – La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’évaluer et d’assurer les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration centrale ; — de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer l’organisation matérielle des séminaires et des conférences organisés par le secteur. Art. 8. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 9. — Les structures de l’administration centrale exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 01-88 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003. Ali BENFLIS.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 03-77 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 92-359 du 3 octobre 1992 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur, et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées des organismes et des établissements sous tutelle du ministère du tourisme, des missions ci-après : — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics cités ci-dessus et prévenir les défaillances dans leur gestion ; — veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du tourisme ; — veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur du tourisme ; — évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures de l’administration centrale du ministère du tourisme, des services déconcentrés et établissements sous tutelle ; — proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et organismes inspectés . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du tourisme. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. — Toute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle, dans les domaines suivants : — l’application de la législation et de la réglementation du tourisme ; — l’évaluation du fonctionnement et de l’organisation des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle ; — la régulation et l’encadrement des activités touristiques ; — le suivi du cadre économique du secteur, notamment l’évolution des entreprises hôtelières et touristiques. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 6. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Art. 7. — La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 8. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-359 du 3 octobre 1992, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003. Ali BENFLIS.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant statut-type des pépinières d’entreprises.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative aux missions de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes et comptables agréés ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 10 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment son article 12 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 12 de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, il peut être créé des établissements qui seront chargés de l’aide et du soutien à la PME dénommés “Pépinières d’entreprises”. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les pépinières d’entreprises sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et désignés, ci-après, “les pépinières”. Les pépinières se présentent sous l’une des formes suivantes : — incubateur : structure d’appui qui prend en charge les porteurs de projets dans le secteur des services ; — atelier relais : structure d’appui qui prend en charge les porteurs de projets dans le secteur de la petite industrie et les métiers d’artisanat ; 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 — hôtel d’entreprise : structure d’appui qui prend en charge les porteurs de projets issus du domaine de la recherche. Elles sont créées par décret exécutif et placées sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 3. — Les pépinières ont pour objectifs : — de développer une synergie avec l’environnement de l’entreprenariat ; — de participer à l’animation économique dans le lieu d’implantation ; — de favoriser l’émergence de projets innovants ; — d’apporter un soutien aux nouveaux créateurs d’entreprises ; — de pérenniser les entreprises accompagnées ; — d’inciter les entreprises à mieux se structurer ; — de devenir, à moyen terme, un élément de la stratégie de développement économique au niveau de son implantation. Art. 4. — Dans le cadre des objectifs fixés à l’article 3 ci-dessus, les pépinières sont chargées conformément aux dispositions du présent décret et du cahier des charges type y annexé : — d’accueillir, d’héberger et d’accompagner, pour des périodes limitées dans le temps, des entreprises naissantes ainsi que des porteurs de projets ; — de gérer et de louer des locaux ; — d’offrir des prestations de services ; — d’offrir des conseils personnalisés. Art.5. — Au titre de la gestion des locaux, la pépinière assure l’hébergement des porteurs de projets en mettant à leur disposition des locaux dont la superficie varie selon la nature de la pépinière et les besoins des activités projetées. Art. 6. — Au titre des conditions de prestations de services, la pépinière offre la domiciliation administrative et commerciale aux entreprises naissantes et promoteurs de projets. Elle met à la disposition des entreprises hébergées un mobilier de bureau, des équipements informatiques et un matériel de reprographie. La pépinière peut opter pour le développement de l’utilisation des nouvelles technologies les plus avancées. Art. 7. — Elle offre également, à la demande des entreprises hébergées, les services communs suivants : — la réception des messages téléphoniques et fax ; — la distribution et l’envoi de courrier ainsi que l’impression de documents ; — la consommation de l’électricité, du gaz et de l’eau. Art. 8. — Au titre du conseil fourni aux entreprises, la pépinière assure l’accompagnement et le suivi des porteurs de projets hébergés avant et après la création de leur entreprise.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Outre la fonction conseil dans les domaines juridique, comptable, commercial et financier, la pépinière offre un appui en terme d’initiation aux techniques de gestion durant la phase de maturation aux porteurs de projets. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre de la PME. TITRE II ORGANES DE LA PEPINIERE Art. 9. — Chaque pépinière d’entreprise est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur, assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un comité d’agrément de projets. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration appelé ci-dessous “conseil” comprend : — le représentant du ministre de tutelle : président ; — un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie “CACI” ; — un représentant des chambres de commerce et de l’industrie ; — toute autre compétence en la matière. Le directeur de la pépinière assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat. Art. 11. — Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans. En cas d’interruption du mandat d’un membre, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité cessent avec celles-ci. Art. 12. — Le conseil délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — l’organisation et le fonctionnement général de la pépinière ; — le règlement intérieur de la pépinière ; — le programme d’action de la pépinière ; — le projet de budget de la pépinière ; — les conditions générales de conclusion des contrats et marchés ; — les projets d’extension ou d’aménagement de la pépinière ; — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ; — les bilans annuels d’activités, établis et présentés par le directeur ; — la contrepartie financière des services mis à la disposition des entreprises hébergées. Il peut, en outre, délibérer sur toute question importante en rapport avec l’objet de la pépinière. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 Art. 13. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande du directeur de la pépinière. Art. 14. — L’ordre du jour des réunions du conseil est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 15. — Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité simple de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit sous huitaine et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil, puis adressés à l’autorité de tutelle pour approbation et aux membres du conseil dans un délai de quinze (15) jours. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle. Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budget, les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle. Chapitre II Du directeur Art. 16. — Le directeur de la pépinière est nommé par arrêté du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur de la pépinière : — représente la pépinière devant les instances civiles et judiciaires ; — assure le bon fonctionnement de la pépinière, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses ; — passe les contrats, marchés, accords et conventions conformément aux lois et règlements en vigueur et suit leur exécution ; — établit un rapport annuel d’activités qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration ; — établit et veille sur le respect du règlement intérieur au sein de la pépinière.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre III Du comité d’agrément des projets Art. 18. — La pépinière dispose d’un comité d’agrément qui est un organe habilité à : — examiner les plans d’affaires des futurs locataires porteurs de projets au sein de la pépinière ; — étudier toutes les formes d’assistance et de suivi ; — élaborer un plan d’orientation pour les différents secteurs d’activités abrités par la pépinière ; — étudier et proposer les moyens et les instruments de promotion et d’implantation de nouvelles entreprises. Art. 19. — Le comité d’agrément de la pépinière comprend : — un représentant du ministère de la PME, président ; — un directeur de la pépinière, membre ; — un membre de la chambre du commerce et de l’industrie ; — un représentant de la collectivité locale concernée, membre. Toute autre compétence pouvant apporter un avis sur les dossiers présentés. Art. 20. — Les avis et propositions du comité d’agrément sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et transcrits sur un registre spécial. Le secrétariat est assuré par le directeur de la pépinière. Les procès-verbaux seront transmis par le secrétariat au ministre de tutelle, au président du conseil d’administration et aux membres du comité d’agrément au plus tard quinze (15) jours suivant la date de la réunion. Art. 21. — Le comité d’agrément établit son règlement intérieur qu’il soumet pour approbation au ministre de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. — Le budget de la pépinière comprend : En recettes : — les contributions de l’Etat ; — les produits des loyers et redevances versés à l’occasion des services fournis par la pépinière ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Art. 23. — Le projet de budget de la pépinière élaboré par le directeur est soumis pour délibération au conseil d’administration. 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Art. 24. — La comptabilité de la pépinière est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. — Le contrôle des comptes de la pépinière est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le rapport d’activité annuel, les comptes de résultats, les bilans, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 27. — Les pépinières d’entreprises peuvent également être créées sous forme de sociétés par actions régies par le code de commerce. Ces pépinières peuvent bénéficier des mesures d’aide et de soutien accordées par la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Le bénéfice de ces mesures est subordonné au respect par ces pépinières du cahier des charges établi par le ministère chargé de la PME auxquels doivent souscrire les sociétés postulantes. Ce cahier des charges, inspiré du cahier des charges annexé au présent décret, doit définir notamment les engagements des dites sociétés en matière : — d’accompagnement des entreprises hébergées par le conseil, l’examen du plan d’affaires et l’aide pour surmonter les obstacles et les difficultés rencontrés ; — d’appui logistique par la mise à la disposition des entreprises hébergées d’un mobilier de bureau et des équipements de bureautique, d’informatique et de communication ; — d’assistance technique par la formation dans les techniques de gestion des entreprises. Art. 28. — Les engagements cités à l’article ci-dessus doivent faire l’objet d’une approbation du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 29. — Les relations entre la pépinière et ses clients sont définies par un règlement intérieur et un contrat de location que les clients s’engagent à respecter. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003. Ali BENFLIS.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL ANNEXE Cahier des charges de sujétion de service public des pépinières d’entreprises Article 1er. — La pépinière d’entreprise en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial est une structure d’appui et de soutien à la création d’entreprises dans le cadre de la politique de promotion de la PME. Ses activités fixées par le présent cahier des charges rentrent dans le cadre de la densification du tissu de la PME et contribuent à la croissance économique par la création d’emplois et de richesses. Art. 2. — La pépinière d’entreprise est notamment chargée : — d’offrir des conseils personnalisés ; — d’examiner les plans d’affaires des futurs locataires porteurs de projets au sein de la pépinière ; — d’étudier toutes les formes d’assistance et de suivi ; — d’élaborer un plan d’orientation pour les différents secteurs d’activités abrités par la pépinière ; — d’étudier et proposer les moyens et les instruments de promotion et d’implantation de nouvelles entreprises ; — d’aider les entreprises à surmonter les difficultés et les obstacles auxquels elles sont confrontées ; — de mettre à la disposition des entreprises hébergées un mobilier de bureau, des équipements de bureautique et d’informatique. Art. 3. — La pépinière d’entreprise est tenue d’élaborer un programme d’action et de le soumettre au ministre chargé de la petite et moyenne entreprise pour approbation en début de chaque année. Art. 4. — La pépinière est tenue d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base d’un programme approuvé par arrêté du ministre de tutelle. Art. 5. — La pépinière est tenue de fournir périodiquement au ministre de tutelle les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 6. — L’Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement des pépinières d’entreprises sur la base d’un programme entrant dans le cadre du développement du secteur de la PME. Art. 7. — Pour chaque exercice, la pépinière adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétion de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Art. 8. — Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges sont versées annuellement aux pépinières d’entreprises, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. — La pépinière établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : — les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de la pépinière vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. ————#———— Décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant orientation sur les entreprises économiques, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative aux missions de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes, et comptables agréés ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, peuvent être créés sous la dénomination “centres de facilitation”, des établissements chargés des formalités de constitution, d’information, d’orientation, d’appui et d’accompagnement des petites et moyennes entreprises en activité ainsi que des porteurs de projets. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres de facilitation sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et dénommés ci-après “les centres”. Ils sont créés par décret exécutif et placés sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 3. — Les centres ont pour objectifs : — d’offrir un guichet adapté aux besoins des créateurs d’entreprises et des entrepreneurs ; — de développer la culture d’entreprise ; — d’assurer la gestion des dossiers devant bénéficier de l’aide des fonds créés auprès du ministère de la PME conformément à la réglementation en vigueur ; — de réduire les délais de création, d’expansion et de reprise des entreprises ; — de favoriser le développement de nouvelles technologies auprès des porteurs de projets ; — de créer un lieu de rencontre entre les milieux d’affaires et les institutions et administrations centrales ou locales ; — de stimuler la valorisation de la recherche par la création d’un climat d’échange entre les porteurs de projets, les centres de recherches, les sociétés de conseils, les organismes de formation, les pôles technologiques, industriels et financiers ; — de favoriser le développement du tissu économique local ; — de promouvoir et favoriser la diffusion du savoir-faire ; — de valoriser les compétences humaines et rationaliser l’utilisation des ressources financières ; — de constituer une base de données sur la densification spatiale du tissu PME et sur les veilles technologiques ; — de diffuser les dispositifs d’aide et de soutien aux PME ; — d’accompagner les PME dans l’intégration économique nationale et internationale. 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Art. 4. — Dans le cadre de la réalisation des objectifs cités à l’article 3 ci-dessus, les centres assurent les missions suivantes : — instruire et parrainer les dossiers présentés par les porteurs de projets et les entrepreneurs ; — traduire les motivations des chefs d’entreprises en objectifs opérationnels, en les orientant en fonction de leur évolution professionnelle ; — aider les investisseurs à surmonter les obstacles rencontrés durant la phase de constitution des formalités administratives ; — accompagner les créateurs de projets et les entrepreneurs dans le domaine de la formation et de la gestion ; — favoriser la diffusion de l’information par tous les moyens de communication relative aux opportunités d’investissement, aux études sectorielles, stratégiques et de filières ; — offrir des services en matière de conseil dans les fonctions de gestion, marketing, repérage de marchés, gestion des ressources humaines et toutes autres formes définies dans la politique de soutien à la PME ; — soutenir le développement de la compétitivité ; — aider à la diffusion de nouvelles technologies. A ce titre, les centres interviennent pour aider les porteurs de projets et entrepreneurs en : — vérifiant la bonne adéquation entre le projet, le secteur d’activité concerné, le profil du candidat et ses motivations ; — élaborant le plan de développement et éventuellement le plan d’affaires ; — proposant un programme de formation ou de conseil adapté à leurs besoins spécifiques ; — encourageant l’émergence de nouvelles entreprises et l’élargissement de leur champ d’activité ; — les aidant à mieux structurer leurs investissements ; — les soutenant dans leur démarche menant au transfert de technologie ; — les accompagnant auprès des administrations et organismes concernés pour la concrétisation de leurs projets. Art. 5. — Afin d’accompagner les PME dans le développement technologique et l’innovation, les centres de facilitation mettent à la disposition des porteurs de projets et entrepreneurs les différents services suivants : — le pré-conseil technologique par l’intervention d’experts pour l’étude de problèmes techniques liés à l’appui technologique ; — l’aide à l’innovation et au transfert de technologie par la couverture éventuelle et/ou partielle des frais engagés avec les laboratoires de recherche pour développer des projets innovants.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Art. 6. — Les services suscités sont offerts aux entreprises naissantes, en extension de capacité et dans les cas de reprise des activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le centre de facilitation est administré par un conseil d’orientation et de surveillance et dirigé par un directeur. Chapitre I Le conseil d’orientation et de surveillance Art. 8. — Le conseil d’orientation et de surveillance comprend : — un représentant du ministre de tutelle, président ; — un représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre ; — un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre ; — un représentant de la direction des mines et de l’industrie du lieu d’implantation, membre ; — un représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, membre ; — un représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre ; — un représentant des établissements financiers chargés d’apporter de l’aide et soutien à la PME, membre ; — un représentant du secteur de l’information et de la communication, membre ; — un représentant de l’agence nationale de la valorisation de la recherche scientifique et technique, membre. Le conseil peut être élargi à toute institution et/ou faire appel à toute autre compétence pouvant l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation et de surveillance sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation et de surveillance, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’orientation et de surveillance nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cessent avec celles-ci. Art. 10. — Le conseil d’orientation et de surveillance se reunit sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande du directeur du centre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 Art. 11. — L’ordre du jour des réunions du conseil d’orientation et de surveillance est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 12. — Le conseil d’orientation et de surveillance délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment, sur : — l’organisation et le fonctionnement général du centre ; — le règlement intérieur du centre ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les comptes du centre ; — les comptes comptables et financiers du centre ; — le rapport annuel d’activités établi et présenté par le directeur du centre ; — l’acceptation, la collecte et l’affectation des dons et legs ; — les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions engageant le centre ; — l’examen et l’approbation des critères de performance pour l’appel à la consultation et à l’expertise. Il peut, en outre, délibérer sur toute question en rapport avec l’objet du centre dont le saisit l’autorité de tutelle. Art. 13. — Le conseil d’orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint le conseil d’orientation et de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai de (15) jours suivant la date prévue pour la réunion, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation et de surveillance font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d’orientation et de surveillance et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’orientation et de surveillance dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Chapitre II Le directeur Art. 14. — Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la PME. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la PME, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 16. — Le directeur du centre met en œuvre les décisions du conseil d’orientation et de surveillance. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière du centre. A ce titre : — il représente le centre dans tous les actes de la vie civile ; — il ordonne et engage les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre ; — il passe les marchés, contrats, conventions et accords conformément aux lois et règlements en vigueur ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation et de surveillance et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations ; — il veille à la réalisation des objectifs assignés au centre ; — il établit le rapport annuel des activités qu’il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’orientation et de surveillance ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu ; — il propose le projet d’organisation interne ; — il veille au respect du règlement intérieur. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 17. — Le projet de budget du centre, préparé par le directeur, est soumis après adoption du conseil d’orientation et de surveillance à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances pour approbation. Art. 18. — Le budget du centre comporte à titre de recettes et à titre de dépenses :
- Les recettes : — les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes et établissements publics nationaux ; — les subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées ; — les dons et legs.
- Les dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 19. — Le compte administratif et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes. 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Art. 20. — En sa qualité d’ordonnateur, le directeur du centre procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget du centre. Art. 21. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 22. — Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, par un contrôleur financier désigné à cet effet, par le ministre chargé des finances. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil national consultatif pour la promotion des PME.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME), notamment son article 25 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise (PME) ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME), il est créé auprès du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise (PME) un conseil consultatif dénommé ci-après le “Conseil”. Le siège est fixé à Alger.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif, chargé de promouvoir le dialogue et la concertation entre les PME et leurs associations professionnelles d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part. Le conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. TITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 3. — Le conseil a pour missions :
- d’assurer le dialogue et la concertation d’une façon régulière et permanente entre les pouvoirs publics et les partenaires socio-économiques sur des questions d’intérêt national portant sur le développement économique et particulièrement sur la promotion des PME et de l’artisanat ;
- d’encourager et de promouvoir la création de nouvelles associations professionnelles ;
- de collecter l’information économique auprès des associations professionnelles et des organisations patronales et d’une manière générale auprès des espaces intermédiaires devant servir à l’élaboration des politiques et stratégies de développement du secteur TITRE II COMPOSITION ET ORGANISATION Art. 4. — Le conseil est constitué des organes ci-après : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau ; — les commissions permanentes. Le Conseil dispose d’un secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 5. — L’Assemblée générale est composée de cent (100) membres au plus répartis comme suit : Au titre des membres désignés par les présidents des organisations patronales ou syndicales et les associations professionnelles : — deux (2) à quatre (4) membres au titre de chaque organisation patronale ou syndicale. — de un (1) à deux (2) membres au titre de chaque association nationale locale représentative ayant une relation avec le secteur. — de quatre (4) à dix (10) experts dans le domaine des PME choisis par le ministre chargé de la PME. Art. 6. — Les représentants cités à l’article 5 ci-dessus sont désignés en leur qualité par l’organe concerné. En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés il est mis fin à leur mandat au sein du conseil. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 Art. 7. — L’Assemblée générale est chargée : — d’examiner et d’adopter le règlement intérieur du conseil ; — d’examiner et d’adopter le programme d’activité du conseil ; — d’examiner, d’évaluer et d’adopter le bilan d’activité du conseil ; — d’examiner et d’adopter le rapport annuel, dans le cadre des dispositions de l’article 3 susvisé, adressé au ministre chargé de la PME ; — d’examiner et de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil. Chapitre 2 Le président Art. 8. — Le président du conseil est élu par le bureau pour un mandat de trois (3) ans. Il est assisté d’un bureau. Art. 9. — Le mode d’élection du président sera fixé par le règlement intérieur du conseil. Art. 10. — Le président est chargé : — de diriger les travaux de l’assemblée générale et du bureau qu’il préside ; — de présider le bureau et de répartir les tâches entre ses membres ; — d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et du bureau ; — de présenter à l’approbation de l’assemblée générale les projets de programmes et les bilans d’activités du conseil ; — d’adresser au ministre chargé de la PME le rapport annuel prévu à l’article 7 ci-dessus après son adoption par l’assemblée générale. Art. 11. — En cas d’empêchement temporaire du président, l’intérim de la présidence du conseil est assuré par un membre du bureau. Chapitre 3 Le bureau Art. 12. — Le conseil dispose d’un bureau composé de dix (10) membres, élargi aux présidents des commissions permanentes. Le bureau est élu par l’assemblée générale en séance plénière pour un mandat de trois (3) ans. Art. 13. — Le mode d’élection, de renouvellement du bureau, ainsi que la répartition des tâches entre ses membres sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 14. — Le secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat. Art. 15. — Le bureau est chargé : — de l’élaboration du projet de règlement intérieur du conseil ; — de la préparation du projet de programme d’activité et du suivi de sa mise en œuvre ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de l’examen et de l’approbation du projet de budget avant sa soumission à l’autorité compétente ainsi que du bilan financier du conseil ; — de l’élaboration du rapport annuel ; — de la coordination et du suivi des activités des commissions permanentes et des commissions ad hoc. Chapitre 4 Les commissions permanentes Art. 16. — Le conseil constitue en son sein les commissions permanentes suivantes : — la commission de la stratégie de l’étude et du développement de la PME ; — la commission financière et économique ; — la commission de la communication et de l’amélioration du système d’information économique ; — la commission du partenariat et de la promotion des exportations. Art. 17. — Les commissions permanentes sont chargées des travaux liés à l’organisation et à la programmation des dossiers et les rapports concernant leur champ d’activité dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et les propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l’examen et l’approbation de l’assemblée générale. Art. 18. — Chaque commission permanente désigne en son sein un président et un rapporteur. Art. 19. — La composition, les tâches, le mode de fonctionnement des commissions permanentes ainsi que les modalités de création et de fonctionnement des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 20. — Le conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique placé sous l’autorité du ministre chargé de la PME. Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la PME. Le secrétaire général assure le secrétariat des réunions du bureau du conseil. TITRE III FONCTIONNEMENT Art. 21. — Le conseil procède à l’étude et à l’adoption de son projet de règlement intérieur au cours d’une session extraordinaire. Art. 22. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de la PME, de son président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Art. 23. — Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Si le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le conseil se réunit, quelque soit le nombre des membres présents. Art. 24. — Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données statistiques. Les informations visées à l’alinéa ci-dessus lui sont communiquées par les organisations, associations et les entreprises. Art. 25. — Le conseil s’exprime, selon le cas, par des avis, des rapports ou des études qui seront adoptés en assemblée générale, à la majorité des voix des membres présents. Art. 26. — Le conseil se réunit en assemblée générale, pour délibérer sur les résultats des travaux des commissions. Les avis, rapports et études adoptés par le conseil, sont communiqués au ministre de la PME. Les avis, rapports et études sont adoptés par le conseil à la majorité relative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 27. — Le conseil peut consulter et faire appel ou associer à ses travaux toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. — Le conseil est doté d’un budget composé : — des subventions de l’Etat ; — des contributions des organisations patronales et associations professionnelles ; — des dons et legs. Le ministère chargé de la PME met également à la disposition du conseil les moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement. Le secrétaire général est l’ordonnateur principal du budget mis à la disposition du conseil. Le budget de fonctionnement du conseil est élaboré par le secrétaire général, adopté par le bureau et approuvé par le ministre chargé de la P.M.E. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 29. — Le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil est fixé par le règlement intérieur après approbation du ministre chargé de la PME. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003. Ali BENFLIS.
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la rénovation du pipe 10” M.P Raffinerie d’Alger (M.P.RA1 – G)-Dépôt carburants de Chiffa (wilaya de Blida).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers “NAFTAL SPA” du 3 février 2002 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la rénovation du pipe 10” Raffinerie d’Alger (M.P. RA1 — G)- Dépôt carburants de Chiffa (wilaya de Blida). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “NAFTAL” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 26 décembre 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Kantara (wilaya de Biskra).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; 25 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 13 26 février 2003 Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 14 novembre 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Kantara (wilaya de Biskra). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sabra (wilaya de Tlemcen).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ;
25 Dhou El Hidja 1423 26 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 25 novembre 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sabra (wilaya de Tlemcen). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Aïn Azel et Aïn Oulmène et du renforcement de la ville de Sétif (wilaya de Sétif).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 23 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ.SPA” du 22 octobre 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Aïn Azel et Aïn Oulmène et du renforcement de la ville de Sétif (wilaya de Sétif). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ” sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Chakib KHELIL. Imprimerie officielle, 7, 8 et 9 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
25 Dhou El Hidja 1423 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 26 février 2003