Décret exécutif n° 03-77 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur, et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées des organismes et des établissements sous tutelle du ministère du tourisme, des missions ci-après :
— s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics cités ci-dessus et prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ;
— s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du tourisme ;
— veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur du tourisme ;
— évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures de l’administration centrale du ministère du tourisme, des services déconcentrés et établissements sous tutelle ;
— proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et organismes inspectés .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du tourisme.
Article 3
فتح المادةL’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Article 4
فتح المادةToute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.
L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre.
L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Article 5
فتح المادةL’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle, dans les domaines suivants :
— l’application de la législation et de la réglementation du tourisme ;
— l’évaluation du fonctionnement et de l’organisation des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle ;
— la régulation et l’encadrement des activités touristiques ;
— le suivi du cadre économique du secteur, notamment l’évolution des entreprises hôtelières et touristiques.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions.
Article 6
فتح المادةL’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Article 7
فتح المادةLa répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général.
Article 8
فتح المادةDans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
Article 9
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-359 du 3 octobre 1992, susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003.
Ali BENFLIS. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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« Les dispositions des décrets n° 01-10 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 et n° 03-77 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 07-352
Décret exécutif n° 07-352 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme
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