CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars: Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
22 Rabie Ethani 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°52 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 électoral pour l’élection à la Présidence de la République…. Décret présidentiel n° 95-269 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 Pages septembre 1995 portant convocation du corps
17 septembre 1995 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. 3 Decret exécutif n° 95-270 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle… 6 Décret éxécutif n° 95-271 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection à la Présidence de la République… 7 Décret exécutif n° 95-272 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, déterminant les modalités d’application de l’article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale… 7 Décret exécutif n° 95-273 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les modalités d’application de l’article 50 bis de la loi électorale, modifiée et complétée.
Décret exécutif n° 95-274 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République…. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République. 11 Arrêté du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection à la Présidence de la République…. 11 Arrêté du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fonctionnement du centre et du bureau de vote.. définissant les règles d’organisation et de
22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 DECRETS Décret présidentiel n°95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 68 et 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment ses articles 13, 15, 105 et 114; Décrète : Article 1er. En vue de l’élection du Président de la République, le corps électoral est convoqué le 16 novembre 1995. Le second tour aura lieu le quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Art. 2. Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du 19 septembre 1995; elle est clôturée le 31 octobre 1995. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n°95-269 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. Décrète : Article. ler. Est annexée au présent décret la plate-forme adoptée à l’issue des rencontres de concertation relatives à la mise sur pied d’une commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Art. 2. La commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle prévue par la plate-forme visée à l’article 1er ci-dessus est instituée. Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret “la commission” Art. 3. La commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, de moyens humains, matériels et financiers. Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 4. Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission dans l’exercice de ses missions: Art. 5. Les dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, complétées et précisées par décret exécutif. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Liamine ZEROUAL
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE PREAMBULE Lors des consultations menées au printemps dernier avec la classe politique et la société civile sur les élections présidentielles, Monsieur le Président de l’Etat a donné son accord pour la mise sur pied d’une commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle et s’est également engagé, une fois la loi électorale adoptée, à mener des consultations avec les parties prenantes aux élections au sujet de l’organisation, de la composition et des attributions de ladite commission. C’est ce qui fût entrepris dés le 12 août 1995, lors des rencontres de Monsieur le Président de l’Etat avec ces personnalités, partis et organisations. A l’issue de ces rencontres, les parties présentes ont désigné leurs représentants dans le groupe de travail institué à l’effet de préparer le projet de création de ladite commission. C’est dans ce cadre que se sont tenues des séances de travail, les lundi 21 et mercredi 23 août 1995 au siège de la Présidence de la République, et ont regroupé les représentants des parties suivantes : A) Les personnalités : M. Bencherif Ahmed; M. Belaid Abdesslam; M. Redha Malek. B) Les Partis politiques : Mouvement de la société islamique (HAMAS); Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD); Parti du renouveau algérien (PRA); Parti social libéral (PSL); Mouvement algérien pour la justice et le développement (MAJD); Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD). C) Les organisations nationales : Organisation nationale des moudjahidine (ONM) ; Union générale des travailleurs algériens (UGTA); 22 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 52 17 septembre 1995 Union nationale des paysans algériens (UNPA); Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC); Coordination nationale des enfants de chouhada (CNEC);
- Fédération des fils de chouhada (FFC); Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM). En début de séance, une synthèse de toutes les propositions parvenues à la Présidence de l’Etat a été remise aux participants, ainsi qu’un mémorandum relatif à la surveillance des élections. Après un échange des points de vues, et un débat ouvert et franc entre les participants, un consensus a été dégagé en vue d’axer la discussion sur les aspects suivants : la composition de la commission; les attributions de la commission ; l’organisation de la commission; les moyens de fonctionnement de la commission. A l’issue de ses travaux, le groupe recommande la “plate-forme” suivante pour la composition, les attributions, l’organisation et les moyens de fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. CONTENU DE LA PLATE-FORME I. DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE: A ce titre, les participants ont convenu que la commission sera composée comme suit :
- Au titre des parties ayant pris part aux présentes discussions relatives à la mise sur pied de la commission : un représentant pour chacun des partis politiques, lorsqu’il n’a pas de représentant au titre des candidats ; un représentant pour chacune des organisations nationales, lorsqu’elle n’a pas de représentant au titre des candidats.
- Au titre des candidats à l’élection présidentielle :
- un représentant pour chaque candidat. Il reste entendu que chaque candidat prétendant à la candidature à l’élection présidentielle, et ayant accompli les formalités prévues à l’article 3 de l’arrêté pris le 31 juillet 1995 par le ministre de l’intérieur et relatif aux caractèristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle déléguera, temporairement, son représentant au sein de la commission.
22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 1995 Une fois la liste officielle des candidats à l’élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel, ne siègeront plus au sein de ladite commission au titre de la représentation des candidats, que les représentants des candidats retenus.
- Au titre des organisations des droits de l’Homme :
- l’observatoire national des droits de l’Homme (ONDH) à raison d’un représentant;
- la ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH) à raison d’un représentant.
- Au titre de l’administration : un représentant pour chacun des ministères suivants :
- ministère des affaires étrangères,
- ministère de la justice,
- ministère de l’intérieur;
- ministère de la communication.
- Au titre des personnalités :
- L’accord entre les participants, porte sur trois personnalités désignées nommément, dont une femme. Le profil retenu souligne la dimension nationale, le passé historique pour l’un et la notoriété culturelle et scientifique de la personnalité pour le second. Doivent être exclues les personnes ayant une appartenance partisane. II. DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE: Les principales attributions de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle sont : surveiller le respect de la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi électorale et les textes d’application y afférents et dans le respect de ce cadre légal, proposer toute mesure de nature à faciliter le déroulement du srutin; surveiller le fonctionnement du dispositif organisationnel prévu pour le déroulement du scrutin. A ce sujet, la commission nationale exerce de plein droit ses missions de surveillance à chaque étape du processus électoral; faire part aux institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales, de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement du processus électoral. Les institutions saisies sont tenues d’agir avec diligence, à l’effet de remédier au manquement signalé et tiennent informée la commission nationale des mesures prises et des démarches engagées: dans le but de s’assurer de la préparation et du bon déroulement du scrutin, la commission nationale effectue des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 elle reçoit les documents et informations émanant des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin. Elle reçoit en outre et le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur voudra bien lui faire connaitre; durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, elle peut recevoir les éventuels réclamations et recours des candidats qu’elle diligente, appuyées des observations de la commission; dans l’exercice de ses attributions, la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle reçoit de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance; elle est habilitée à établir des contacts avec les observateurs internationaux accrédités dans le cadre de l’élection présidentielle; la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle contribue activement à l’action de sensibilisation visant à conforter le climat propice au bon déroulement du scrutin et à une large participation des électeurs; dans l’exercice de ses missions, la commission nationale, pour ses besoins de communication, accède aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien à la commission nationale; la commission nationale se prononce sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats conformément à l’article 126 de la loi électorale; la comission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle veille au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et agit de manière à garantir l’équité entre les candidats;
- elle veille à la bonne tenue de la campagne électorale, adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordement ou de dépassements pour lesquels elle peut saisir l’instance compétente; à l’issue du scrutin, la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle élabore et publie un rapport général d’appréciation relatif à l’élection présidentielle dans ses phases de préparations et de déroulement. III. DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION :
- De l’organisation de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidenteille : la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle élabore et adopte souverainement son règlement intérieur ;
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- elle élit, en son sein, son président, choisi parmi les personnalités;
- Du démembrement de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle au niveau local :
- la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle institue des commissions de wilaya à travers tout le territoire national; la commission de wilaya est composée à raison d’un représentant par candidat officiel dûment mandaté par celui-ci à cet effet, ainsi que d’un représentant de l’administration désigné par le wali; la commission de wilaya de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle est chargée d’exercer à travers tout le territoire de la wilaya, les attributions de la commission nationale; la commission de wilaya exercera ses attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec la commission électorale de wilaya prévue à l’article 72 de la loi électorale; la commission de wilaya fait rapport à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. IV. DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT: la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle sera dotée de tous les moyens humains, matériels et financiers lui permettant d’accomplir ses missions. Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l’Etat; un texte réglementaire sera pris en conséquence ; la protection et la sécurité de la commission nationale et de ses membres sont prises en charge par les services compétents relevant des institutions de l’Etat. V. DISPOSITIONS DIVERSES : Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres des commissions, nationale et de wilaya, pendant toute la durée des travaux de celles-ci. Les représentants initialement désignés membres des commissions nationale et de wilaya, ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès ou d’empêchement grave constaté, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Ainsi a été décidé et adopté, ce jour mercredi 23 août 1995 à dix-sept heures trente (17h 30’), à l’unanimité des participants. 22 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 52 17 septembre 1995 Decret exécutif n° 95-270 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret présidentiel nº 95-269 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Décrète : Article. ler. Dans le cadre de l’article 5 du décret présidentiel nº 95-269 du 22 Rabie Ethani correspondant au 17 septembre 1995 susvisé, le présent décret fixe certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle ci-après désignée “la commission”. Art. 2. - Les crédits affectés au fonctionnement de la commission et de ses représentations au niveau des wilayas sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et sont prélevés sur les crédits affectés aux opérations de l’élection présidentielle. Art. 3. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur, met à la disposition de la commission, un secrétariat technique composé de fonctionnaires relevant de son département ministériel. Il met, en outre, à la disposition de la commission les locaux et moyens nécessaires aux membres pour l’exercice de leurs missions de surveillance des élections. Art. 4. Il est mis à la disposition de chaque représentation de la commision au niveau de la wilaya, des moyens, suivant des modalités précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 5. Les salaires et rémunérations des membres de la commission ainsi que ceux des fonctionnaires et agents mis à sa disposition continuent de leur être versés par leurs employeurs d’origine, qui se feront, le cas échéant, rembourser, suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur, sur les crédits affectés à cet effet.
22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 17 septembre 1995 Art. 6. Les membres de la commission perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités seront fixés par texte ultérieur. 1 Art. 7. 1 Pour faciliter le travail de la commission et dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur, il peut être créé une régie de dépenses, placée sous l’autorité du président de la commission. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI Décret exécutif n° 95-271 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection à la Présidence de la République. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4é et 116 alinéa 2; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Décrète : Article. ler. - En application de l’article 29 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection à la Présidence de la République. Art. 2.. Les bulletins de vote sont de type et de couleur uniformes pour tous les candidats. Les moyens d’identification des bulletins de vote seront précisés par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 Art. 3. - Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : les nom, prénoms et surnoms éventuels du candidat, en langue nationale et en caractères latins; la photo du candidat; la date du scrutin. Art. 4. L’administration de la wilaya, ainsi que les services du ministère des affaires étrangères, assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 5. Les dispositions du présent décret seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-272 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, déterminant les modalités d’application de l’article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, et notamment son article 33 bis; Vu le décret présidentiel nº 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 91-409 du 27 octobre 1991, déterminant les modalités d’application de l’article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. Décrète : Article 1er. Le présent décret vise à définir les modalités pratiques de la prestation de serment énoncée à l’article 33 bis de la loi électorale.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. La prestation de serment est exprimée par écrit, sur un formulaire reproduisant les termes du serment et comportant les nom et prénoms de l’agent requis. Art. 3. La prestation de serment débute dès la clôture des recours prévue par l’article 33 de la loi électorale susvisée. Le wali, le président de la Cour territorialement compétent et le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou leurs représentants, fixent les délais de prestation de serment au niveau de chaque commune ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 4. Le formulaire de prestation de serment dûment signé par les agents requis est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 5. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-409 du 27 octobre 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n°95-273 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les modalités d’application de l’article 50 bis de la loi électorale, modifiée et complétée. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, du ministre de la justice et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4é et 116 alinéa 2; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 50 bis; ALGERIENNE N° 52 22 Rabie Ethani 1416 17 septembre 1995 Décrète : Article. ler. En application des dispositions de l’article 50 bis de la loi électorale, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité. Art. 2. - Les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile ainsi que les personnels des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, exercent leur droit de vote sur leurs lieux de travail. Il est créé à cet effet par arrêté du wali territorialement compétent, des bureaux de vote spécifiques rattachés à des centres de vote désignés par le wali. Art. 3. Les opérations de vote des catégories d’électeurs visées à l’article 2 du présent décret, sont régies par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants, prévues dans la loi électorale, modifiée et complétée, suvisée. Art. 4. Le dépouillement du scrutin s’effectue conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi électorale, modifiée et complétée, suvisée. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-274 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, Vu la Constitution, et notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;
22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 17 septembre 1995 Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, notamment ses articles 16 bis, 27 et 50 bis 1; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 16 bis, 27 et 50 bis 1 de la loi électorale, modifiée et complétée, susvisée, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République. CHAPITRE I DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D’ELECTEUR Art. 2. Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. Les citoyens algériens résidant à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 4. Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. L’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont l’adresse est mentionnée sur sa carte. Art. 6. La carte d’électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l’électeur, le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l’électeur. Art. 7. Une nouvelle carte est établie au profit de l’électeur concerné, toutes les fois qu’il y a changement de circonscription électorale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, une déclaration sur l’honneur, de perte ou de détérioration de la carte, sera déposée par l’électeur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente; une nouvelle carte lui est alors délivrée. Art. 8. La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours, avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection. Art. 9. Il est établi un procés-verbal spécial au niveau de chaque représentation diplomatique et consulaire, sur lequel sont consignés les motifs de non remise des cartes d’électeurs à leurs titulaires. CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 De la commission administrative électorale Art. 10. Il est institué dans le cadre des dispositions de l’article 16 bis de la loi électorale, modifiée et complétée, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. La commission administrative électorale prévue ci-dessus est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Art. 11. La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres, un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission. La composition nominative des membres de la commission est fixée par le ministre des affaires étrangères.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 12. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président. Art. 13. La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission. Art. 14. La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. La liste après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale. La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen. Art. 15. Les membres des bureaux de vote prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les conditions prévues par l’article 33 bis de la loi électorale, modifiée et complétée, susvisée. Art. 16. La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi électorale pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. Section 2 De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger Art. 17. Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice. Art. 18. La commission électorale, prévue à l’article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la Cour d’Alger. Art. 19. La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats de l’élection à la Présidence de la République. ALGERIENNE N° 52 22 Rabie Ethani 1416 17 septembre 1995 Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 20. A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 116 de la loi électorale, modifiée et complétée, susvisée. CHAPITRE III DES MODALITES DE VOTE Art. 21. Les électeurs résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la réprésentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. Art. 22. Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 50 de la loi électorale, modifiée et complétée, susvisée. Art. 23. La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté. Art. 24. La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI.
22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 17 septembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, et Le ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 27; Vu le décret présidentiel nº 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Arrêtent : Article 1er. Les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de 120 heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République dans les circonscriptions électorales de leur ressort.. Art. 2. Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et au ministre des affaires étrangères. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des affaires étrangères des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative Mohamed Salah DEMBRI Mostéfa BENMANSOUR Arrêté du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection à la Présidence de la République. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu le décret présidentiel nº 95-268 du 21 Rabie Ethani 1416 correspondant au 16 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 95-271 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection à la Présidence de la République; Arrête : Article 1er. Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection à la Présidence de la République est de type uniforme. Il comporte un seul volet. Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont déterminées en annexe. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mostéfa BENMANSOUR. ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BULLETIN DE VOTE I. BULLETIN DE VOTE : Nature et couleut du papier: C.D.S. blanche; Dimensions du bulletin: longueur 160 m/m, largeur 110 m/m; Grammage du papier: 72 grammes; Impression: couleur noire recto. II. CARACTERES COMPOSANT LE BULLETIN :
- République algérienne démocratique et populaire : type de caractère : imprimerie; corps 18 maigre.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Election présidentielle : type de caractère : imprimerie; corps 30 maigre.
- Date et année : type de caractère : imprimerie; corps 18 maigre.
- Dimensions de la photo du candidat : 40 m/m x 40 m/m.
- Nom et prénoms et éventuellement surnom en langue nationale : type de caractère : imprimerie; corps 14 maigre.
- Nom et prénoms et éventuellement surnom en caractères latins : type de caractère : imprimerie; corps 12 maigre. Arrêté du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-55 du 13 février 1990, fixant les conditions de réquisition des personnels lors d’élections; Vu le décret exécutif n° 91-409 du 27 octobre 1991, déterminant les modalités d’application de l’article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée; Vu le décret exécutif n° 91-410 du 27 octobre 1991 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée. 22 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 52 17 septembre 1995 Arrête : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote. I. Des dispositions relatives au bureau de vote. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 33 de la loi électorale, le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et deux (2) suppléants. un (1) président, un (1) vice président, un (1) secrétaire, deux (2) assesseurs, deux (2) suppléants. Art. 3. Les membres des bureaux de vote prêtent serment dans les conditions et formes prévues par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 4. - Les candidats ou leurs représentants peuvent, à leur initiative, assister à toutes les opérations de vote au sein des bureaux et centres de vote dans la limite d’un représentant par centre et bureau de vote. Ce nombre ne peut dans tous les cas, excéder cinq (5) personnes par bureau de vote. Art. 5. Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de l’existence des moyens matériels ci-après énumérés: une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables, deux (2) isoloirs au moins, un (1) cachet comportant la mention «a voté», un (1) cachet comportant la mention «a voté par procuration», des tables en nombre suffisant, une corbeille par isoloir, des fournitures de bureau (tampon encreur, stylos, dateur, règle), une lampe tempête ou à défaut, des paquets de bougies. Art. 6. Les membres du bureau de vote doivent veiller à l’existence en nombre suffisant des documents suivants : les enveloppes urnes égales au nombre d’électeurs inscrits dans le bureau de vote, les bulletins de vote en nombre suffisant, les feuilles de pointage des votes en nombre suffisant,
22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 1995 les formulaires du procès verbal en nombre suffisant, des feuilles de pointage pour les sondages de vote en nombre suffisant, liste d’émargement dûment certifiée, comportant l’état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote. Art. 7. En cas de non disponibilité d’enveloppes urnes, en nombre suffisant, des enveloppes ordinaires peuvent être utilisées. Ces dernières doivent être frappées du timbre de la commune. Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et cinq (5) exemplaires de ces enveloppes y sont annexés. Art. 8. Le président, doté du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin. A cet effet, il contrôle l’opération de vote sans discontinuité. Il a en charge la surveillance de l’urne. Il peut requérir la force publique en cas de besoin. Art. 9. Le vice-président assiste le président dans toutes les opérations de vote. Il est chargé en particulier de l’estampillage des cartes d’électeurs en y apposant le cachet humide “a voté” ou “a voté par procuration” et veille à l’émargement de l’électeur. Art. 10. Le secrétaire du bureau de vote, est chargé de: la vérification de l’identité de l’électeur, de la recherche sur la liste d’émargement, de la remise du ou des bulletins de vote et de l’enveloppe. Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants afin de pouvoir la communiquer à tout moment au chef du centre. Art. 11. Le premier assesseur est chargé, par le président, de contrôler l’accès au bureau de vote et d’éviter tout regroupement à l’intérieur. Le deuxième assesseur assiste le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide “a voté” ou “a voté par procuration” et veille également à l’émargement des votants. Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote, selon les spécificités de chaque bureau de vote. Art. 12. Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 Art. 13. Les opérations de vote ne peuvent commencer qu’en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président, et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens matériels énumérés à l’article 5 ci-dessus. Art. 14. - Le président ouvre l’urne et fait constater aux personnes qui se trouvent dans la salle, qu’elle est vide et la referme ensuite en remettant la clé d’un cadenas à l’assesseur le plus âgé et en gardant la seconde clé sur lui. Art. 15. A l’entrée du bureau de vote, l’électeur justifie de son identité ; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d’émargement. Art. 16. - Une fois cette formalité accomplie, l’électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre des bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l’isoloir pour exprimer son choix. Art. 17. L’isoloir doit être situé à mi-distance de la table où siège le secrétaire et de celle sur laquelle est placée l’urne. Art. 18. Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, le président autorise l’électeur à introduire celle-ci dans l’urne. Art. 19. Une fois le bulletin introduit dans l’urne, l’électeur fait estampiller sa carte d’électeur, au moyen d’un timbre humide et signe, ou appose son empreinte, suivant le cas, en face de son nom et prénoms. La date du vote est également portée sur la carte. Art. 20. L’électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, peut se faire assister d’une personne de son choix. Art. 21. Dans le cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d’usage. Art. 22. La procuration n’est valable que pour un seul tour, elle est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès verbal de dépouillement. La carte d’électeur du mandataire est estampillée au moyen d’un timbre portant la mention << a voté par procuration ». Art. 23. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet. Il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les inscrits sur la liste électorale. Le dépouillement s’éffectue sous la surveillance des membres des bureaux de vote.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A défaut de scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Le dépouillement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Art. 24. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public, par le président du bureau de vote; une copie du procès-verbal est affichée par ses soins dans la salle où a lieu le dépouillement. Il transmet ensuite deux (2) exemplaires du procès-verbal de dépouillement, les annexes et les contestations éventuelles à la commission électorale communale. Art. 25. Le président du bureau de vote est tenu de transmettre les sondages de vote au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis. Art. 26. Le président du bureau de vote doit communiquer en toute priorité au chef de centre les résultats du scrutin. Art. 27. Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de la loi. La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l’article 155 de la loi électorale. Art. 28. L’implantation de deux (2) ou plusieurs bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote. II Dispositions relatives au centre de vote. Art. 29. Le centre de vote est placé sous la respondabilité d’un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali. Art. 30. Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote, et de superviser toutes les opérations liées au scrutin notamment : d’assurer une assistance aux membres des bureaux de vote, de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote, d’assurer la prise en charge administrative des électeurs, ALGERIENNE N° 52 22 Rabie Ethani 1416 17 septembre 1995 d’assurer l’information des électeurs, de procéder à la distribution des cartes d’électeurs restantes, de collecter en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote les sondages et les résultats du scrutin, d’assurer la sécurité à l’intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant. Art. 31. - Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d’assurer un déroulement normal et paisible des opérations de vote. A ce titre, il dispose : d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote, d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs, d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats, d’une cellule logistique. Le centre de vote dispose également de moyens de communications fiables et performants et d’un véhicule de liaison. Art. 32. - Les membres de ces différentes cellules ainsi que le chef de centre de vote ne devront quitter les lieux qu’après le départ des membres des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale. Art. 33. Au terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder en collaboration avec les services communaux concernés à l’inventaire du matériel mis à sa disposition et à son acheminement vers le siège de la commune. Art. 34. Les présidents des centres et bureaux de vote sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à l’intérieur de chaque centre de vote. Art. 35. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mostéfa BENMANSOUR. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger