ج.ر عدد 34 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-184 du 24 novembre 1969 fixant les conditions de calcul d’attribution des indemnités allouées aux membres des assemblées populaires de wilaya (rectificatif), p. 402 Arrêté du 3 mars 1970 portant création de la carte de président d’assemblée populaire communale, p. 402. Arrêté du 3 avril 1970 créant une commission paritaire pour le corps des administrateurs, p. 402. Arrêté du 3 avril 1970 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des administrateurs, p. 403. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 27 mars 1970 portant liste des candidats définitivement admis à l’examen de niveau, en vue de l’intégration dans le corps des agents techniques spécialises de l’agriculture, p. 403. Arrêté du 27 mars 1970 portant liste des candidats intégrés dans le corps des agents techniques de l’agriculture, après ajcurnement à l’examen de niveau d’intégration dans les corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. p. 404.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 mars 1970 portant désignation des magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’Ouargla, p. 404. Arrêté du 27 mars 1970 portant définition de l’uniforme des personnels de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 404. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 26 mars 1970 portant ouverture du concours d’entrée à l’institut national agronomique, p. 405. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 mars 1970 portant autorisation provisoire de transport d’hydrocarbures des gisements d’Ohanet Sud, Krebb et Timédratine, p. 405. Arrêté du 26 mars 1970 portant autorisation provisoire de transport d’hydrocarbures des gisements d’Askarène, Guelta et Ohanet Nord, p. 405. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche << exploitation», р. 406. Arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche << commutation et transmissions », p. 407. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 mars 1970 portant attribution à l’office national de commercialisation (ONACO), de monopole à l’importation, p. 408. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 408. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 408. ΑΝΝΟΝCES Associations Déclaration, p. 408. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-184 du 24 novembre 1969 fixant les conditions de calcul d’attribution des indemnités allouées aux membres des assemblées populaires de wilaya (rectificatif). J.O. n° 100 du 28 novembre 1969 Page 1144, lère colonne, article 1er, 4ème et 5ème lignes : Au lieu de: …dont l’indice de rémunération est égal ou supérieur à 302 nouveau (groupe I). Lire : …classés dans le groupe I. (Le reste sans changement). Arrêté du 3 mars 1970 portant création de la carte de président d’assemblée populaire communale, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et notamment ses articles 222 et 223; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Sur proposition du secrétaire général, Arrête : Article 1er. Il est créé une carte de président d’assemblée populaire communale. Art. 2. Cette carte certifie la qualité de président d’assemblée populaire communale. Elle est conforme au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Elle est délivrée, par le wali, à tout président d’assemblée populaire communale, au plus tard, un mois après son élection. Art. 4. La carte de président d’assemblée populaire communcle a une durée égale à celle du mandat de l’assemblée populaire communale, conformément aux dispositions des articles 33 et 123 du code communal. Art. 5. Les modalités d’établissement de cette carte seront précisées par circulaire. Art. 6. - Dans les quinze jours qui suivent la cessation, pour quelque motif que ce soit, de ses fonctions de président d’assemblée populaire communale, le titulaire de la carte est tenu de la renvoyer au wali. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 3 avril 1970 créant une commission paritaire pour le corps des administrateurs. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre chargé de la fonction publique, une commission paritaire compétente, à l’égard des personnels appartenant au corps des administrateurs.

14 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La commission comprend, outre les représentants de l’administration, six représentants du personnel dont trois membres titulaires et trois suppléants. Art. 3. Le directeur général de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 3 avril 1970 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des administrateurs. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 3 avril 1970 créant une commission paritaire compétente pour le corps des administrateurs; Arrête : Article 1er L’élection des représentants du personnel, appelés à siéger au sein de la commission paritaire compétente, à l’égard du corps des administrateurs, est fixée au jeudi 25 juin 1970. Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront être adressées à la direction générale de la fonction publique le 30 avril 1970, au plus tard. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction générale de la fonction publique, le 25 juin 1970, de 8 heures à 18 heures. Les suffrages seront centralisés dans ce bureau dont la composition est fixée à l’article 7 ci-dessous. Art. 4. Deux sections de vote seront ouvertes de 8 heures à 18 heures. L’une sera ouverte à la direction générale de la fonction publique où seront appelés à voter les administrateurs en fonctions : à la Présidence du Conseil, au ministère de l’intérieur, au ministère chargé des finances et du plan, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, au ministère de la santé publique. au ministère des anciens moudjahidine, au ministère des postes et télécommunications au ministère du commerce, au ministère du travail et des affaires sociales, au ministère de la jeunesse et des sports, Une autre section sera ouverte au ministère de l’information où seront appelés à voter les administrateurs en fonctions : au ministère d’Etat chargé des transports, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l’information, au ministère de la justice. au ministère de l’éducation nationale, au ministère de l’industrie et de l’énergie, au ministère des travaux publics et de la construction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 au ministère du tourisme, au ministère des habous, Art. 5. Sont électeurs, les administrateurs en position d’activité au 25 juin 1970. Les administrateurs en position de détachement, sont électeurs dans la section de vote à laquelle est rattaché leur ministère d’origine. Art. 6. Peuvent voter par correspondance, les administrateurs exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les administrateurs en congé de détente ou de maladie. La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote, leur seront adressées. L’électeur, votant par correspondance, insérera son bulletin de vote dans une enveloppe, sans marque extérieure, qu’il cachètera. Cette enveloppe cachetée, sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote, avant la clôture du scrutin, le 25 juin 1970. Art. 7. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Le bureau de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secrétaire qui seront désignés ultérieurement par arrêté, ainsi qu’un représentant de la liste de candidats qui sera un candidat militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 8. Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Art. 9. - Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, les six candidats ayant obtenu le plus de suffrages les trois premiers, étant déclarés élus, membres titulaires, les trois suivants élus, membres suppléants. Art. 10. Le directeur général de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 27 mars 1970 portant liste des candidats définitivement admis à l’examen de niveau, en vue de l’intégration dans le corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Par arrêté du 27 mars 1970, les candidats dont les noms suivent, sont définitivement admis à l’examen de niveau, en vue de l’intégration dans le corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture: Ahmed Seifoun Saadi Bachir M’Hamed Bibi Ahmed Hakimi Ahmed Benzerga Boualem Ifri Saïd Daghefali Abdelhalim Bensalem Ramdane Sam Abdelhamid Abdellatif Aïssa Oulebsir Abdelkader Henni Chérif Maziz Mohamed Messaoud Tahar Medjadji Mohamed Brahimi Mohamed Bakalem Abdelfettah Hamlaoui Amar Smaïl M’Hamed Salhi Brahim Agoudjil El-Hadi Mokadem Mohamed Ali-Talha Sadek Brahim-Errahmani Mohamed Chettab Abdelkader Chaoui Slimane Demil Lahcène Menaceur Mahfoud Medjar Mohamed Mouafki Salim Yafsah Taïeb Mami Salah Kabouche Abdelhamid Boulesnam

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hamza Abzouzi Boualem Bouteldja Ahmed Ressoula Mohamed-Arab Arroum Slimane Taïbaoui Belabès Brahimi Saadı Oukirimi Abdelmadjid Braka Rabah Kanoun Aïssa Hamdaoui Tahar F’odil Chérif Dahmani M’Hamed Berkani Salah Brahim-Errahmani Ahmed Boukhelat Hamidou El-Kachbour Mohamed Keddar Brahim Lazri Abderrahmane Kourrini Larbi Arroudj Youcef El-Guessi Tchier Zerarga Amar Charridi Abderrahmane Talbi Salah Berkacem Mohamed-Abdelouahab Boudjabi Hamiaoui Balla Ali Boulala Ahmed Bahioul Aïssa Benyahia Tayeb dadji Lakhdar Boudiaf Hamid Meralta Abderrahmane Djemil Youcef Djardir Moussa Aliat Salah Benbouzid Slimane Rachedi Mohamed Bouallag Hachemi Allioua Mohamed Haïchour Abdelkader Nouri Abdelaziz Maïza Farouk Kridisse Mohamed Bensefa Rachid Djafar Brahim Chaïb Mohamed-Seghir Lagoub: Bachir Kadri Omar Bendjeddou Ali Hadjaz Lazhar Chabi Mabrouk Bourouina Tayeb Quarti Fidjani Benmebrouk Nacer Lakehal-Ayat Salan Iriaï Mahieddine Benothmane El-Hadi Kaddem Mohamed Sahari Mustapna Bendimered Abdelhak Rahal Benyahia Djemaï Mohamed Chalabi Hanifi Boualem Mohamed Benbakreti Louardi Medja Benabdallah Brahmia Nabi Bouzidi Bouzid Benmeliani Enouar Alla-Chehir Youcef Benkada Mokhtar Bachir-Bouadjera Mohamed Halmouti Dine Hadj-Abdelkader Larbi Chibani Djilali Hounad Hadj-Ali Danoun Abdellah Hamiani Abdelkader Benboutrif Kerroum Kerbache Saïd Bekri Ahmed Layadi Mohamed Ali-Moussa Larbi Mehida Boualem Benarbia Hocine Zaaboub Laïd Amouziane Djillali Ardjoun Ali Benkhaled Benyoucef Adda Ahmed Makran Mostéfa Boussahra Kaddour Herhira Yahi Safi Bettahar Larbaoui Naceur Seghier Mohamed Belarbi Larbi Seghier Malek Azzouzi M’Hamed Fettal Naceur Blalta Ahmed Saoudi Bouabdellah Chaabane Arrêté du 27 mars 1970 portant liste des candidats intégrés dans le corps des agents techniques de l’agriculture, après ajournement à l’examen de niveau d’intégration dans les corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Par arrêté du 27 mars 1970, les candidats dont les noms suivent et qui sont ajournés à l’examen de niveau, en vue de l’intégration dans le corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, seront intégrés dans le corps des agents techniques de l’agriculture, conformément à l’article 17, alinéa 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés dans l’agriculture: Mustapha Chaïb Ziane Bellakhdar Abdelkader Benarbia Mohamed Kheidri Mustapha Zinet Mohamed Mouhoub Mohamed Abdellah Lakhdar Bouzekri Mébarek Ramdane Laïd Bouchouareb Tayeb Hamma Boualem Badji Hocine Kadem Mohamed-Seghir Abadi Mokhtar Hariati Mohamed Fadel Salah Berrouki Aïssa Chettouh Ahmed Kerbachi Mohamed Bendouma Mohamed Berretima Ziane Benkadour Saïd Boudardara Zoubir Bouzidi Ali Djelloul Messaoud Oulmi Salah Mezlaoui Belgacem Moumène Abdelhamid Torche Abdellatif Brahim Saïd Sahtel Rabah Tahar Mohamed Beldi Abderrahmane Trad REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1970 Abdelkader Krim-Larbi Bensalem Chaouli Diab Hamidi Benaouda Neneche Mostéfa Guenfoud El-Kadi Benkada Mohamed Benzegaou Bendida Makhlouf All Bessaha Djelloul Fidjel Haouès Aouès Mohamed Zenasli Amar Hakiki Lazreg Benamar Slimane Abane MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 mars 1970 portant désignation des magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’Ouargla. Par arrêté du 20 mars 1970, M. Mohamed-Salah Boukedjar, conseiller à la cour Ouargla, est désigné, pour une durée de trois ans, en qualité de président de la chambre d’accusation de ladite cour. MM. Messaoud Benrabah et Ahmed Labiodh, conseillers à la cour d’Ouargla, sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de conseillers à la chambre d’accusation de ladite cour. Arrêté du 27 mars 1970 portant définition de l’uniforme des personnels de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Sur proposition du directeur du personnel et de l’administration générale, Arrête : Article 1er. L’uniforme que les personnels de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus sont tenus de porter dans l’exercice de leurs fonctions, est fixé comme suit: Tenue d’hiver La tenue d’hiver comporte un costume et un manteau en drap de couleur bleu-marine. Le costume comprend un pantalon et un veston avec épaulettes. Le veston est à col ouvert et comporte quatre poches dont deux poches de poitrine. Il est fermé par quatre boutons plats argentés de 15 m/m de diamètre. Les boutons des poches et des épaulettes sont plats, argentés et ont 10 m/m de diamètre. Le manteau genre «3/4» est fermé par quatre boutons de même type que ceux du veston. La casquette est plate, de couleur Deu-marine, redressée sur le devant par une baleine rigide. Elle comporte une visière et une jugulaire de cuir noir, ainsi qu’une coiffe de protection en nylon contre la pluie. Sur le devant de la casquette, est placée une étoile argentée, à cinq branches. Tenue d’été Pantalon et chemise en tergal kaki; la chemise comporte deux poches de poitrine. Casquette complète avec coiffe blanche en toile. L’uniforme se porte obligatoirement avec la chemise blanche en hiver, la chemise kaki en été, la cravate noir et des chaussures basses noires. Les surveillants, les surveillants principaux, les surveillants chefs-adjoints et les surveillants chefs, portent sur un ceinturon un baudrier et, sur la droite, une sacoche de révolver, en cuir. Signes distinctifs Les surveillants principaux portent sur chaque épaulette un insigne en forme de V, en métal argenté, large de 5 m/m, dont les branches ont 4 cm de longueur. Les surveillants chefs adjoints en portent deux; les surveillants chefs en portent trois.

14 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’uniforme, la casquette et les chaussures sont renouvelés tous les deux ans. Art. 3. Un arrêté ultérieur fixera l’uniforme du personnel féminin de l’administration de la rééducation et de la réadaptation des détenus. Art. 4. Le directeur du personnel et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié su Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1970. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 26 mars 1970 portant ouverture du concours d’entrée à l’institut national agronomique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique; Vu l’arrêté du 19 février 1969 portant organisation du concours d’entrée à l’institut national agronomique; Arrête : Article 1er. Le concours d’entrée à l’institut national agronomique, pour l’année scolaire 1970-1971, se déroulera du 30 juin au 3 juillet 1970. Art. 2. Trois centres d’examen sont prévus: Alger, Oran et Constantine. Art. 3. Le nombre de places mises au concours, est fixé à 100. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAQUI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 mars 1970 portant autorisation provisoire de transport d’hydrocarbures des gisements d’Ohanet Sud, Krebb et Timédratine. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu le décret du 26 février 1962 octroyant aux sociétés : Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA), la concession de gisements d’Chanet Sud Krebb Timédratine; Vu l’arrêté du 23 janvier 1962 portant approbation de la canalisation « In Aménas La Skhirra » ; Vu l’arrêté du 3 février 1964 portant approbation de la canalisation reliant le P.K. 66 du pipe-line Zarzaïtine Méditerranée à In Aménas; Vu l’article 3 de l’arrêté du 3 février 1964 modifié par l’arrêté du 3 juillet 1967 relatif à l’autorisation de transport des hydrocarbures des gisements d’Ohanet Nord, Guelta Askarène et Ohanet Sud ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Vu la lettre du 3 février 1970 par laquelle la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) sollicite l’autorisation de transporter, temporairement, la production des gisements d’Ohanet Sud, Krebb et Timédratine, sur In Aménas par la conduite appartenant à la CREPS, reliant le P.K. 66 du pipe-line Zarzaïtine Méditerranée à In Aménas, et, de là, vers La Skhirra par la canalisation TRAPSA reliant In Aménas à La Skhirra appartenant à la TRAPSA; Arrête : Article 1er. La compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) est autorisée à transporter provisoirement et pour une durée d’un an, à compter du 15 mars 1970, la production des gisements d’Ohanet Sud, Krebb et Timédratine, jusqu’à In Aménas par la conduite CREPS reliant le P.K. 66 du pipe-line Zarzaïtine-Méditerranée à In Aménas et, de là, vers La Skhirra, par la canalisation TRAPSA « In Aménas La Skhirra >. Art. 2. Toutefois, le ministre de l’industrie et de l’énergie se réserve la faculté de reconsidérer cette autorisation de transport lorsque se trouvera, disponible, une capacité de transport vers la côte algérienne pour la production de ces gisements. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1970. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 26 mars 1970 portant autorisation provisoire de transport d’hydrocarbures des gisements d’Askarène, Guelta et Ohanet Nord. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application Vu le décret du 27 octobre 1961 octroyant aux sociétés : compagnie d’exploration pétrolière (CEP), compagnie francoafricaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), compagnie de participations, de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX), société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Mobil Sahara, Mobil producing Sahara Inc. et Ausonia minière française (AMIF), la concession de gisements d’« Chanet Nord > ; Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant, aux mêmes sociétés, la concession de gisements « Askarène Guelta > ; Vu les décrets du 23 janvier 1968 portant mutation au profit de PETROPAR, des droits et obligations de la société CEP sur les concessions de gisements: < Askarène Guelta > et << Ohanet, Nord > ; Vu l’arrêté du 23 janvier 1962 portant approbation de la canalisation In Aménas - La Skhirra > ; Vu l’arrêté du 3 février 1964 portant approbation de la canalisation reliant le P.K. 66 du pipe-line Zarzaïtine Méditerranée à In Aménas; Vu l’article 3 de l’arrêté du 3 février 1964 modifié par l’arrêté du 3 juillet 1967 relatif à l’autorisation de transport de la production des gisements d’ «Ohanet Sud », « Askarène - Guelta » et « Ohanet Nord > ; Vu la lettre du 3 février 1970 par laquelle la société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de transporter, temporairement, la production des gisements d’Ohanet Nord, Askarène et Guelta, sur In Aménas par la conduite appartenant à la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS),

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA reliant le P.K. 66 du pipe-line Zarzaïtine Méditerranée à In Aménas et, de là vers La Skhirra par la canalisation TRAPSA reliant In Aménas à La Skhirra appartenant à la TRAPSA; Arrête : Article 1er. La société de participations pétrolières (PETROPAR) est autorisée à transporter, provisoirement et pour une durée d’un an, à compter du 15 mars 1970, la production des gisements d’Ohanet Nord, Askarène et Guelta, jusqu’à In Aménas par la conduite CREPS reliant le P.Κ. 66 du pipe-line Zarzaïtine-Méditerranée à In Aménas et, de là, vers la Skhirra, par la canalisation TRAPSA « In Aménas La Skhirra >. Art. 2. - Toutefois, le ministre de l’industrie et de l’énergie se réserve la faculté de reconsidérer cette autorisation de transport lorsque se trouvera disponible, une capacité de transport vers la côte algérienne pour la production de ces gisements. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1970. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche << exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche « exploitation ». Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 juillet 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 25 avril 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à soixante (60). Art. 3. Le concours est ouvert aux contrôleurs de la branche << exploitation » et aux chefs de secteur branche « DMT >>, titularisés dans leur grade et comptant cinq années d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade et âgés de trente-huit ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois dépasser quarante-deux ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1970 Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves communes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h Questions professionnelles 5 3 h Arabe 3 1 h
  2. Epreuves à option : Option A Mathématiques (deux problèmes) 3 4 h Option B - Droit (deux questions) 3 4 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de questions professionnelles, de mathématiques et de droit figure aux annexes 1, 2 et 3 de l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de questions professionnelles comporte douze questions réparties en trois groupes de quatre sur les matières ci-après: Premier groupe service postal Deuxième groupe services financiers Troisième groupe service d’exploitation des télécommunications. Le candidat doit traiter trois questions qu’il choisit obligatoirement, à raison d’une, dans chaque groupe. Art. 7. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 8. L’épreuve de mathématiques comporte deux problèmes portant sur des matières extraites du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 9. La composition de droit porte sur des sujets relatifs soit à l’organisation constitutionnelle et administrative de l’Algérie, soit sur des questions de droit administratif ou de finances publiques, soit sur les deux à la fois. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit: le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers, le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés

14 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteur stagiaire dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 13. - Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Abdelkader ZAIBEK. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche << commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1*”. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche « commutation et transmissions ». Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 juillet 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 25 avril 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Art. 3. - Le concours est ouvert aux contrôleurs des branches commutation et transmissions » et « ateliers et installations >>> et aux chefs de secteurs branche « lignes », titularisés dans leur grade et comptant cinq années d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade et âgés de trente-huit ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans cependant dépasser quarante-deux ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (2 problèmes) 4 4 h Physique (un problème et une question de cours) 3 3 h Questions professionnelles 5 3 h Epreuve d’arabe 3 1 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 140 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, physique et questions professionnelles figure, respectivement, aux annexes 1, 2 et 3 de l’original du présent arrêté. Art. 6. - L’épreuve de mathématiques comporte deux problèmes portant sur des matières extraites du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. L’épreuve de physique comporte une question de cours et un problème portant sur des matières extraites du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 8. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter d’eux questions parmi quatorze questions réparties en sept groupes de deux, sur les matières ci-après : Télégraphe Commutation automatique Commutation générale Lignes aériennes et souterraines Câbles et transmission Radioélectricité Centres d’amplification. Art. 9. L’épreuve d’arabe consiste en une version, en langue française, d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, le directeur des télécommunications, le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 13. - Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décres

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, susvisés. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1970, Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Abdelkader ZAIBEK. Le directeur général de la fonction publique Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 mars 1970 portant attribution à l’office national de commercialisation (ONACO, de monopole à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (ONACO); Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1970 Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, quelles qu’en soient les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (ONACO). 07.04.B III Aulx en poudre 09.05 Vanille 09.06 Cannelle et fleurs de cannelier 09.07 Girofles (antofles, clous et griffes) 09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes 09.09 Grains d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre 09.10 Thym, laurier, safran, autres épices Ex 12.01.G II Graines de moutarde Ex 12.03.8 III Graines de céléri Ex 12.07.G Poivre de cubebe Ex 12.07.1.J Bois de santal, racines de cananga Ex 13.01 Curcuma 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes, levures artificielles préparées. Art. 2. - Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur et le directeur de l’office national de commercialisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution. du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1970. Layachi YAKER. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE OFFICE ALGERIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES Avis d’appel d’offres international L’office algérien interprofessionnel des céréales lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture des marchandises suivantes : sacs de jute neufs 1.500.000 sacs, toile de jute neuve 325.000 mètres linéaires. Les propositions devront être établies pour un prix net, toutes taxes comprises, marchandises dédouanées rendue magasins en Algérie. Les soumissionnaires indiqueront, également, leurs prix de cession en suspension de taxes. Les offres devront parvenir à l’office algérien interprofessionnel des céréales, 5, rue Mcissonier à Alger, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la seule mention «Appel d’offres, fournitures sacs neufs et toile jute», avant le 15 avril 1970 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi, Les soumissionnaires préciseront, dans leurs offres, le pourcentage d’intégration de ces fournitures dans l’économie nationale. Le cahier des charges pourra être retiré au siège de l’office algérien interprofessionnel des céréales à Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION PROGRAMME SPECIAL D’EQUIPEMENT Construction de 496 logements urbains à Draa Ben Khedda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 496 logements à Draa Ben Khedda : Imprimerie (Officielle ( , Alger 7, 9 et 2° lot Gros-œuvre Les dossiers peuvent être retirés au Cabinet Moretti Villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, avant le 24 avril 1970 à 18 heures, délai de rigueur au wali de Tizi Ouzou, Bureau du programme ścial, cité administrative Tizi Ouzou. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La compagnie algérienne de chaudronnerie et de montage GACEM, 17, rue Hamani à Alger titulaire du marché n° 19/68 approuvé le 7 octobre 1968, relatif à l’équipement de quatre véhicules remorquables dits stations mobiles télé-surveillées », est mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations découlant dudit marché, dans le délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette entreprise de satisfaire à la présente mise en demeure dans le délai précité, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses et conditions générales approuvé le 21 novembre 1964. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Déclaration 15 décembre 1968. Déclaration à la wilaya des Oasis Titre: Amal Riadhi de Guerrara, Siège social Guerrara. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek