LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march, publ. DIRECTION ABONNEMENTS Trots mois Six mois Un an nationale Registre Commerce Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an 9, rue Trollier, ALGER 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 Algérie ….. 8 dinars 14 dinars …… C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Le numéro 0,25 dinar Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement. de nom de certaines communes (rectificatif), p. 158. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-42 du 18 février 1966 portant attribution de fonds de commerce en application de l’article 21 de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964 modifié par les articles 37 et 38 de la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965, р. 158. Arrêté du 3 février 1966 fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’étudier la révision des taux de la taxe à la production, prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, p. 159. Arrêté du 15 février 1966 portant application des dispositions relatives à la remise de l’impôt, prévues à l’article 96 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, p. 159. Arrêté du 15 février 1966 prorogeant le délai d’octroi des avantages fiscaux prévus par un arrêté d’agrément au plan d’industrialisation de l’Algérie, p. 160. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 18 février 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur, p. 160. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’Ecole supérieure de commerce d’Alger sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale, p. 161. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de membre de l’organisation civile du Front de libération nationale et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre, p. 161. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 161. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’énergie et des carburants, p. 162. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat, p. 162. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’industrie, p. 162. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur des mines et de la géologie, p. 162. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 janvier 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office national de commercialisation, p. 162. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique, p. 162. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 163. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 164.
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes (rectificatif), (J.O. n° 100 du 7 décembre 1965) Page 1064, 2ème colonne, 17ème ligne : Au lieu de: Kasr El Boukhari Lire : Ksar El Boukhari Page 1064, 1* colonne, 18ème ligne : Au lieu de : Boghari Lire: Boghiri Page 1065, 1°r colonne : Au lieu de: nouveaux noms Lire: anciens noms. Page 1065, 2ème colonne : Au lieu de: anciens noms, Lire : nouveaux noms Page 1065, 2ème colonne, 2ème ligne : Lire : Oued Es Salam Page 1065, 2ème colonne, 33ème ligne: Lire : Si Abdelghani Page 1065, 2ème colonne, 42ème ligne : Au lieu de: Raghlia Lire : Baghlia Page 1066, Ville d’Alger, Sème arrondissement : Au lieu de: Birmendreis Lire : Birmandreis Page 1067, 5ème colonne, 13ème ligne: ajouter d° Page 1072, 5ème colonne, 14ème ligne : Lire : Bled Ben Falia Page 1073, 5ème colonne, 13ème ligne : Au lieu de: Guebala et d’Ain El Ksar mixte Lire : Guebala, d’Ain El Ksar mixte Page 1078, 5ème colonne, 7ème ligne : Au lieu de: Oued Zerga Lire : Ouled Zerga Page 1078, 4ème colonne, 14ème ligne : Lire : Bizot Page 1109, 5ème colonne, 7ème ligne : Au lieu de : Douar Tassafits Lire : Douar Tassafit Page 1113, 5ème colonne, 17ème ligne: Au lieu de: Douar Béni Ksila et Aït Abbou Lire : Douars Béni Ksila et Aït Abbou Page 1121, 2ème colonne, 7ème ligne, après Kadiria ajouter Maala. Page 1125, Récapitulation, 4ème colonne, 8ème ligne : Au lieu de : 23.220.000 Lire : 123.220.000 Page 1129, 3ème colonne, 18ème ligne : Au lieu de: Bord Menaïel Lire : Bordj Menaïel Page 1129, Bougtob se place à la 32ème ligne, aprés Bougaa et avant Bouguerra. Page 1131, 5ème colonne, 37ème ligne : Au lieu de: 05-6-19 Lire : 03-5-21 Page 1131, 5ème colonne, 39ème ligne : Au lieu de : 03-5-21 Lire : 05-6-19 Page 1136, 4ème colonne, 14ème ligne : Au lieu de : Al Asnam Lire : El Asnam (le reste sans changement) MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-42 du 18 février 1966 portant attribution de fonds de commerce en application de l’article 21 de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964 modifié par les articles 37 et 38 de la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre de l’intérieur;
22 février 1966….. JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 21 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964 modifié par les articles 37 et 38 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965. Décrète : Article 1°r. La mainlevée de saisie prévue par l’article 21, 3ème alinéa de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964, est délivrée par le receveur poursuivant contre paiement de la dette fiscale grevant le fonds de commerce saisi. Art. 2. Toutefois, si après estimation par l’administration des domaines, la valeur du fonds est supérieure au montant du passif fiscal, l’attributaire désigné par le préfet doit acquitter la différence qui sera déposée au service des dépôts et consignations. Art. 3. - En cas d’insuffisance du prix tel qu’il résulte del’estimation, la quittance qui sera délivrée par le receveur poursuivant pour le montant de cette estimation, libère visà-vis du trésor, l’attributaire du fonds de commerce. L’ancien exploitant reste néanmoins redevable du reliquat des impôts arriérés conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Art. 4. Le préfet précisera les modalités d’exploitation des fonds de commerce et les droits et obligations qui en découlent pour les attributaires. Ceux-ci sont en outre soumis aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière fiscale en raison de leur activité. Art. 5. - Les bénéficaires sont tenus d’exploiter personnellement les fonds de commerce. Art. 6. Un cahier des charges est établi par l’autorité préfectorale chargée de l’attribution pour être consulté par toute personne intéressée. Art. 7. Si l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce n’a pas été déclaré vacant, une redevance locative est versée au propriétaire des murs. Art. 8. Le trésor se réserve le droit de réaliser son gage, si dans un délai de quinze jours le préfet n’a pas désigné l’organisme public ou privé en vue de l’utilisation ou de l’expicitation des biens dans les conditions susvisées. Art. 9. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 3 février 1966 fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’étudier la révision des taux de la taxe à la production, ‘prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 57 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Arrête : Article 10. Il est institué auprès de la commission prévue à l’article 57 de l’ordonnance susvisée, un secrétariat permanent composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, chargé de la convocation des commissaires et des personnes pouvant compléter l’information de ladite commission, de l’établissement de l’ordre du jour des séances et de la rédaction des procès-verbaux. Art. 2. Le secrétariat permanent est assuré par les services de la direction des impôts et de l’organisation foncière. Ses membres sont désignés par le directeur des impôts et de l’organisation foncière. Art. 3. Les personnes pouvant être appelées à représenter les membres de la commission doivent être dûment mandatées par écrit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Les lettres de mandatement doivent être déposées au secrétariat permanent de la commission, au plus tard avant le début de chaque séance. Art. 4. La commission se réunit en séance ordinaire le premier marui des mois de février, mai, août et octobre, ou en séance extraordinaire, sur convocation de son président. Elle doit se réunir exceptionnellement, pour la première fois, le premier mardi du mois de mars 1966. Art. 5. - L’ordre du jour de chaque séance est arrêté par le président. Il est diffusé aux memores de la commission, par les soins du secrétariat permanent, huit jours au moins avant la date de la séance. Art. 6. - Des demandes de mises à l’ordre du jour peuvent -être déposées, par des membres de la commission auprès du secrétariat permanent durant toute l’année et quinze jours au moins avant la date de la séance; ces demandes doivent être dûment motivées et appuyées de tous les éléments nécessaires à la détermination de l’incidence fiscale de la révision proposée. Art. 7. La réunion en séance ordinaire de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum aura atteint cinq membres. Aucun quorum n’est exigé pour les réunions en séance extraordinaire. Art. 8. - Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux signés du président et des membres présents. Ces procès verbaux sont transcrits sur un registre de délibérations, coté et paraphé, déposé au secrétariat permanent de la commission. Art. 9. Les conclusions de la commission doivent être approuvées à la majorité absolue des membres présents. Elles sont signées du président et notifiées par le secrétariat aux ministères et organismes de la commission. Art. 10. Lorsque les conclusions de la commission, ainsi approuvées, signées et notifiées, tendent à aménager les taux en vigueur, elles font l’oojet, sur le rapport du ministre des finances et du plan, d’un projet de loi ou d’ordonnance soumis à l’approbation du Gouvernement; Dans le cas où la commission émet un avis défavorable aux modifications qui lui sont proposées, ses conclusions figurent dans l’exposé des motifs de tout projet tendant à soumettre à l’approbation des autorités compétentes les aménagements qu’elle a ainsi repoussés. Art. 11. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1966. Ahmed KAID Arrêté du 15 février 1966 portant application des dispositions relatives à la remise de l’impôt, prévues à l’article 96 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 351 et 351 A du code des impôts directs; Vu l’article 96 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Arrête : Article 1er. A compter du 1er janvier 1966 et sous réserve des dispositions des articles suivants du présent arrêté, tout contribuable qui acquitte à la caisse du receveur des contributions diverses, dans le mois qui suit la date de mise en recouvrement des rôles, la totalité d’une cotisation mise à sa
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA charge au titre des impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôle, peut bénéficier de la remise prévue à l’article 96 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 susvisée. Art. 2. Cette remise est déterminée suivant les taux ci-dessous, fixés audit article 96, en prenant pour base de calcul le montant total de chaque article d’imposition, y compris s’il y a lieu, les acomptes provisionnels, sur cet article payés dans les délais : 3% sur la fraction comprise entre 150 DA et 10.000 DA. 2% sur la fraction supérieure à 10.000 DA et inférieure à 100.000 DA. 1% sur la fraction supérieure à 100.000 DA et inférieure a 1.000.000 DA. 0,50% sur la fraction supérieure à 1.000.000 DA. ‘Toutefois, aucune remise n’est accordée si un ou plusieurs articles d’imposition à la charge d’un même contribuable n’excèdent pas 150 dinars chacun. De même, le contribuable qui n’a pas payé la totalité des impôts arriérés dont il est encore redevable, à moins que des délais de paiement lui aient été consentis par le receveur des contributions diverses et qu’il se libère régulièrement, ne peut prétendre au bénéfice de la remise de l’impôt. Art. 3. - En outre, aucune remise n’est accordée dans les cas d’exigibilité immédiate énumérés ci-après :
- déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses si le contribuable n’a pas fait connaitre avec justification à l’appui, son nouveau domicile;
- vente volontaire ou forcée des facultés mobilières ou immobilières saisissables appartenant au contribuable ;
- application d’une majoration pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables;
- cession ou cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale ou de décès de l’exploitant ou du contribuable;
- infraction à la règlementation relative aux impôts directs et taxes assimilées ; -retard dans le paiement des acomptes provisionnels concernant l’imposition objet du versement donnant lieu à remise. Art. 4. Les contribuables remplissant les conditions requises pour bénéficier de la remise de l’impôt calculée conformément aux dispositions qui précèdent, peuvent la déduire d’office du montant de l’imposition correspondante. Toutefois ils doivent préciser à cet effet, lors du paiement, qu’ils demandent à bénéficier de ladite remise. Les versements autres qu’en numéraire, effectués après déduction d’office de la remise, doivent préciser également le motif de la retenue. Art. 5. Les contribuables qui ont déduit d’office le montant de la remise de l’impôt, alors qu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier, demeurent passibles des poursuites normales pour le recouvrement de la portion d’impôt indúment retenue. Art. 6. - Tout versement à la caisse du receveur des contributions diverses dont l’application aux impôts correspondants ne peut être faite, faute d’indication de la part de son auteur, ne donne pas lieu à remise de l’impôt. Les contribuables qui ont omis de fournir les indications nécessaires à cet effet, restent tenus de payer la totalité de leurs cotisations. Cependant, ils peuvent dans ce cas, formuler par écrit une demande de restitution, dûment justifiée, et bénéficier du remboursement de la remise de l’impôt, Art. 7. Les restes à recouvrer correspondant à la remise de l’impôt sont apurés par les receveurs des contributions diverses suivant les règles en vigueur er. matière de dégrèvement d’office. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1966 Art. 8. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1966. Ahmed KAID Arrêté du 15 février 1966 prorogeant le délai d’octroi des ✓ avantages fiscaux prévus par un arrêté d’agrément au plan d’industrialisation de l’Algérie. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 66-20 du 11 janvier 1966 modifiant le décret n° 61-262 du 22 mars 1961 relatif à des mesures d’ordre financier tendant à encourager la création et le développement d’entreprises indusrielles en Algérie ; Vu l’arrêté du 20 mai 1960 portant agrément de la société Djebel-Onk au plan d’industrialisation de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 30 mars 1963 (dictant des dispositions spéciales concernant certains redevables de la taxe à la production agréés dans le cadre de l’industrialisation de l’Algérie. Arrête : Article 1”. Le délai de cinq ans, pendant lequel la société Djebel-Onk dont le siège social situé au 12, Avenue Marceau Paris, pouvait bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’arrété d’agrément la concernant, est prorogé d’un an. Art. 2. Cotte prorogation est toutefois limitée à l’autorisation d’acquérir sur le territoire national ou à importer les biens d’équipement en franchise de T.U.G.P. Art. 3. La liste des biens d’équipement devant être ainsi acquis en Algérie sera transmise pour visa, avant tout achat, à la direction des impôts. Art. 4.- Les taxes sur le chiffre d’affaires autres que la T.U.G.P. devront être acquittées normalement, suivant le droit commun, sauf exonération prévue par la loi. Art. 5. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1966. Ahmed KAID MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME ACRAIRE Décrets du 18 février 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 18 février 1966, M. Mostefa Boubekeur est délégué dans les fonctions de sous-directeur du budget et du matériel. La rémunération de M. Mostefa Boubekeur sera calculée sur la base de l’indice brut 885. Par décret du 18 février 1966, M. Amar Benhamiche est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’enseignement et de la vulgarisation. La rémunération de M. Amar Benhamiche sera calculée sur la base de l’indice brut 885. Par décret du 18 février 1966, M. Sassi Boumaza est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle agricole. La rémunération de M. Sassi Boumaza sera calculée sur la base de l’indice brut 885.
22 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 18 février 1966, M. Mahmoud Harrati est délégué dans les fonctions de sous-directeur des études des industries agricoles alimentaires et des pêches. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’Ecole supérieure, de commerce d’Alger sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les écoles d’enseignement, supérieur d’Alger; Vu le décret du 20 août 1901 reconnaissant l’Ecole de commerce d’Alger comme école supérieure de commerce Décrète : Article 1er. L’Eccle supérieure de commerce d’Alger est placée sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. Elle est rattachée à l’université d’Alger. Art. 2. Les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de membre de l’organisation civile du Front de liberation nationale et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 et notamment l’article 35; Vu la ‘loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 et notamment l’article 4; Vu le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 susvisée ; Décrète : Article 1er. Las postulants au titre de membres de l’ALN ou de membres de l’OCFLN à qui ce titre n’a pas été reconnu par la commission d’arrondissement prévue par le décret n° 68-37 du 2 février 1966 susvisé, peuvent exercer un recours adressé, dans les 6 mois de la notification du rejet, au délégué départemental des anciens moudjahidine. Celui-ci soumet la réclamation à une commission départementale de recours, composée des membres du comité départemental des anciens moudjahidine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 La décision de la commission départementale est définitive. Art. 2. Les recours contre les décisions ministérielles de rejet motivées par la non imputabilité de l’invalidité à la participation effective à la lutte de libération nationale, doivent être adressées au ministre des anciens moudjahidine dans un délai de 6 mois après la notification du rejet. La décision du ministre sur le recours est définitive. Art. 3. - Les recours contre les décisions ministérielles de rejet motivées par l’absence d’invalidité sont adressés au ministre des anciens moudjahidine dans un délai de 3 mois après la notification du rejet. Le ministre saisit une commission médicale de réforme autre que celle ayant statué la première fois il peut toutefois saisir cette même commission si le requérant ne s’y oppose pas. La décision du ministre sur le recours est définitive. Art. 4. Les recours en révision du taux fondés sur l’aggravation des infirmités ou des maladies antérieurement reconnues imputables sont adressés au ministre des anciens moudjahidine accompagnées de tous documents utiles (certificats médicaux détaillés et précis). Lorsque le recours lui paraît fondé, le ministre saisit la commission médicale de réforme qui a statué la première fois. La décision fixant un nouveau taux de l’invalidité prend effet à compter du jour de la demande. Art. 5. Le ministre des anciens moudjahidine peut à tout moment contester la qualité de membre de l’ALN ou de l’OC- F’LN, ainsi que l’imputabilité ou le taux des invalidités reconnues. s’il s’agit de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, il saisit la commission départementale des anciens moudjahidine, s’il s’agit du taux des invalidités, il saisit une commission médicale de réforme et peut annuler la pension antérieurement concédée. Art. 6. Le ministre des anciens moudjahidine est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1966, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret du 25 novembre 1965 déléguant M. Idir Lechlani dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Idir Lechani, directeur de l’administration genérale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie: les instructions et circulaires, les actes individuels concernant le personnel, à l’exception des arrêtés, les engagements de crédits inférieurs à 20.000 DA, l’exclusion des subventions, les ordonnancements et titres de paiements,
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA les pièces justificatives des dépenses, les délégations de crédits. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1966. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’énergie et des carburants. Le ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu l’ordonnance n° 65-1832 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1985; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organı- sation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret du 15 juillet 1964 portant nomination de M Belkacem Nabi en qualité de directeur de l’énergie et des carburants. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Nabi, directeur de l’énergie et des carburants, à l’effet de signer au nom du ministre de l’indu’s-. trie et de l’énergie, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1966. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat. Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1985 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1985; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret du 25 novembre 1965 portant délégation de M Azzedine Azzouz dans les fonctions de directeur de l’artisanat Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzedine Azzouz, directeur de l’artisanat, a l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie et des carburants, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1966. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur de l’industrie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1965 Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret du 25 novembre 1665 portant délégation de M. M’Hamed Oussar dans les fonctions de directeur, de l’industrie, Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M. M’Hamed Oussar, directeur de l’industrie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1966. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 4 février 1966 portant délégation de signature au directeur des mines et de la géologie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à deléguer leur signature, complété par le décret n° 55-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret du 24 septembre 1962 portant délégation de M. Abdelmalek Lakhdari dans les fonctions de directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Lakhdari, directeur des mines et de la géologie, à l’effet de sgner, au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1966. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 janvier 1966 mettant fin aux fonctions du direoteur général de l’Office national de commercialisation. Par arrête du 25 janvier 1966, il est mis fin, à compter du 13 décembre 1955, aux fonctions du directeur général de l’Office national de commercialisation exercées par M. Mohamed Rahmani. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des habous,
22 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Vu le décret nº 65-207 du 11 août 1965, portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous, Décrète : Article 1º. Il est créé sous l’égide du ministère des habous un conseil supérieur islamique chargé de réaliser les objectifs suivants : a) affirmer le véritable visage de l’islam et extirper toutes falsifications et fictions introduites dans la foi islamique, b) promouvoir l’enseignement roligieux, c) raviver le patrimoine national par la publication de manusorits arabes en général, et algériens, en particulier, ayant trait à l’islam; ainsi que par la traduction en arabe de toute cœuvre religieuse relative à ce patrimoine, d) prononcer des fetouas religieuses pour les institutions officielles ou autres, e) promouvoir l’organisation spirituelle par la voie de cours, prédications, conférences et articles de presse, f) raffermir les relations avec le monde islamique par la coopération intellectuelle, g) réaffirmer la présence algérienne dans tous les mouvements islamiques et faire face à tous les courants de pensée dans le monde, h) procéder à des échanges religieux avec les pays musulmans frères et amis,
- encourager la création, la publication et la traduction d’ouvrages religieux. Art. 2. Le Conseil supérieur islamique est composé de onze membres permanents dont le président, et de dix neuf membres non permanents, Art. 3. Les membres du Conseil supérieur islamique sont désignés par le ministre des habous. Le président est élu par les membres permanents et non permanents du Conseil à la majorité des deux tiers et pour une durée d’un an. Toutefois, pour la constitution initiale du dit conseil, il est désigné par le ministre. Art. 4. Les membres permanents sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère des habous et se consacrent exclusivement aux tâches qui leur sont dévolues au sein du conseil. Art. 5. Les decisions du conseil sont prises à la majorité absolue sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres non permanents ont voix délibérative. Art. 6. Les membres du Conseil supérieur islamique, permanents ou non permanents, peuvent être relevés de leurs fonction si leur comportement est incompatible avec leur quant de membre. L’exclusion est prononcée par arrêté du ministre des habous sur proposition du conseil. Cette proposition dout être prise à la majorité des deux tiers ou à la majorité absolue plus la voix du ministre. De même, la qualité de membre du conseil peut être retirée dans les mêmes conditions que celles prévue à l’alinéa précédent au membre du conseil qui se trouverait pour quelque raison que ce soit, dans l’impossibilité d’assurer normalement sa tâche. Art. 7. Le ministre des habous est président d’honneur du Conseil supérieur islamique. Art. 8. Le ministre des habous arrêtera les conditions d’application du présent décret. Art. 9. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répur blique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1966. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Centre algérien de recherchés agronomiques, sociologiques et économiques Un appel d’offres en lot unique est ouvert en vue de la vente de bois de pieds mères récoltés sur 5 hectares dans les variétés 99 Richter et 41 Bà la station de Baba Ali, commune de Birtouta. Pour visiter, prendre contact avec le directeur de la station, tél: 1 à Birtouta. Les offres des pépiniéristes doivent être adressées sans plis cachetés à l’administrateur directeur de la recherche agronomique, Jardin d’Essai du Hamma, B.P. 15, le Ruisseal, avant le 28 février 1966 à 12 heures, délai de rigueur. Centre algérien de recherches agromiques socialogiques et économiques. Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis) est lancé pour l’opération suivante : Construction d’une étable de stabulation libre avec laiterie associé pour le centre national de recherches zootechniques à Baba-Ali (département d’Alger). Candidatures Pas de demande d’admission préalable. Consultations et retrait des dossiers. M. Elias Bouchama, architecte DPLG, 1, rue Sadaoui Mohamed Seghir (ex-rue Borély la Sapie) à Alger, les candidats pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les dossiers complets devront être adressés au directeur du centre algérien de recherches agronomiques sociologiques et économiques, Jardin d’Essai du Hamma à Alger, accompagnés des pièces administratives obligatoires avant le 28 février 1963 à 12 heures, délai de rigueur. Office public municipal d’H.L.M. de Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante: Construction de 144 logements type «Abis» à Constantine (Charles de Foucauld). Cet appei d’offres porte sur le lot n° 1, gros œuvre, travaux traités aux prix forfaitaires et revisables. L’ensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitures mise en œuvre, pour une terminaison complète du chantier. Les entrepreneurs pourront consulter le dossier y afférent,& la présentation de leurs offres chez M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G, immeuble Bel-Horizon rue Boumeddous Kaddour (ex Joseph Bosco) à Constantine.
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils pourront consulter le dossier chez l’architecte à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres seront adressées sous enveloppe et par pli recommandé au président de l’OPMHLM, 18, Bd Belouizdad Mohamed à Constantine, avant le 4 mars 1966 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les offres pourront être envoyées par la poste sous pli recommandé ou déposé dans les bureaux de l’office, contre récipissė. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe cachetée à la cire. La ler enveloppe contiendra: Les références tant professionnelles que bancaires dont un certificat délivré par les hommes de l’art. Une note indiquant les moyens techniques. Le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a executés, les attestations de mise à jour, pour les caisses de sécurité sociale, allocations familiales et congés payés etc….. L’attestation bancaire. La 2º enveloppe qui sera placée à l’interieur de la précédente, contiendra le dossier de la soumission, sur papier timbré. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne sera pas présente dans les formes précisées et qui ne contiendra pas les pièces demandées, sera rejeté. Les frais d’insertion dans la presse sont à la charge des entrepreneurs adjudicataires. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Inspection académique de Tizi-Ouzou Un appel d’offres est lancé pour la construction de groupes Scolaires en zones rurales dans le departement de Tizi-Ouzou. Le présent appel d’offres porte sur les lots de plomberie pour 84 groupes scolaires, Electricité: 84 groupes scolaires, Peinture et vitrerie: 74 groupes scolaires. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés au siège de l’inspection académique moyennant la somnie de 50 DA. Tous les renseignements nécessaires à la constitution des dossiers de soumission seront fournis par l’inspection académique de Tizi Ouzou, 3º bureau. La date limite de réception des offres est fixée au lundi 7 mars 1966 avant 18 heures. Les offres seront adressées sous double enveloppe, par voie postale et sous pli recomınandé à l’inspecteur académique de Tizi-Ouzou, B.P. 98, Tizi-Ouzou. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à dater de l’ouverture des plis. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1966 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Houdry-Algérie, faisant élection de domicile route nationale n° 1 à Brmandreis, titulaire du marché n° 40/63 relatif à l’installation de cuisines au centre national ‘d’enseignement technique d’El Harrach, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20) à dater de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Abdallah Benia, entrepreneur domicilié à M’Sila, titulaire du marché n° 207/A/63 relatif à l’exécution des travaux de construction de 180 logements de type AT2 à Melouza, Béni- Ilmane, Akabion, Mellala, est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des disposi tions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Abdallah Benia, entrepreneur comicilié à M’Sila, titulaire du marché n° 9/A/64 relatif à l’exécution des travaux de construction de 70 logements de type AT2 à Béni Ilmane, Maadid, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Moreno Martin, entrepreneur de travaux publics, domicilié à Tiaret, 1, rue Cavaignac, adjudicataire du lot n° 6 (agregats) destiné à l’équipement du centre F.P.A. de Tiaret, marché approuvé le 15 janvier 1962 par le préfet de Tiaret, est mis er demeure d’avoir à reprendre l’exécution des fournitures dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Ouaniche Victor, domicilié à Tiaret 17 rue Albert Soler, adjudicataire des lots 5 et 7 destinés à l’équipement du centre F.P.A. de Tiaret et détaillés ci-après : a) Lot n° 5 (matériaux de travaux publics et de bâtiment) marché approuvé par le préfet du département de Tiaret le 15 janvier 1962. b) Lot n° 7 (matière d’œuvre, bois) marché approuvé par le préfet de Tiaret, le 4 juin 1962. Est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution de fournitures dans un délai de vingt jours (20) à compter de a date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit. il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 7 et 9, rue Trollier - ALGER