Arrêté du 15 février 1966 portant application des dispositions relatives à la remise de l'impôt, prévues à l'article 96 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966
Article 1er
فتح المادةA compter du 1er janvier 1966 et sous réserve des dispositions des articles suivants du présent arrêté, tout contribuable qui acquitte à la caisse du receveur des contributions diverses, dans le mois qui suit la date de mise en recouvrement des rôles, la totalité d'une cotisation mise à sa 160 JOURNAL OFFICIEL DE LA charge au titre des impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôle, peut bénéficier de la remise prévue à l'article 96 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 susvisée.
Article 2
فتح المادةCette remise est déterminée suivant les taux ci-dessous, fixés audit article 96, en prenant pour base de calcul le montant total de chaque article d'imposition, y compris s'il y a lieu, les acomptes provisionnels, sur cet article payés dans les délais : 3% sur la fraction comprise entre 150 DA et 10.000 DA. 2% sur la fraction supérieure à 10.000 DA et inférieure à 100.000 DA. 1% sur la fraction supérieure à 100.000 DA et inférieure a 1.000.000 DA. 0,50% sur la fraction supérieure à 1.000.000 DA. 'Toutefois, aucune remise n'est accordée si un ou plusieurs articles d'imposition à la charge d'un même contribuable n'excèdent pas 150 dinars chacun.
De même, le contribuable qui n'a pas payé la totalité des impôts arriérés dont il est encore redevable, à moins que des délais de paiement lui aient été consentis par le receveur des contributions diverses et qu'il se libère régulièrement, ne peut prétendre au bénéfice de la remise de l'impôt.
Article 3
فتح المادةEn outre, aucune remise n'est accordée dans les cas d'exigibilité immédiate énumérés ci-après :
- déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses si le contribuable n'a pas fait connaitre avec justification à l'appui, son nouveau domicile;
- vente volontaire ou forcée des facultés mobilières ou immobilières saisissables appartenant au contribuable ;
- application d'une majoration pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables;
- cession ou cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable;
- infraction à la règlementation relative aux impôts directs et taxes assimilées ; -retard dans le paiement des acomptes provisionnels concernant l'imposition objet du versement donnant lieu à remise.
Article 4
فتح المادةLes contribuables remplissant les conditions requises pour bénéficier de la remise de l'impôt calculée conformément aux dispositions qui précèdent, peuvent la déduire d'office du montant de l'imposition correspondante. Toutefois ils doivent préciser à cet effet, lors du paiement, qu'ils demandent à bénéficier de ladite remise.
Les versements autres qu'en numéraire, effectués après déduction d'office de la remise, doivent préciser également le motif de la retenue.
Article 5
فتح المادةLes contribuables qui ont déduit d'office le montant de la remise de l'impôt, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier, demeurent passibles des poursuites normales pour le recouvrement de la portion d'impôt indúment retenue.
Article 6
فتح المادةTout versement à la caisse du receveur des contributions diverses dont l'application aux impôts correspondants ne peut être faite, faute d'indication de la part de son auteur, ne donne pas lieu à remise de l'impôt. Les contribuables qui ont omis de fournir les indications nécessaires à cet effet, restent tenus de payer la totalité de leurs cotisations.
Cependant, ils peuvent dans ce cas, formuler par écrit une demande de restitution, dûment justifiée, et bénéficier du remboursement de la remise de l'impôt,
Article 7
فتح المادةLes restes à recouvrer correspondant à la remise de l'impôt sont apurés par les receveurs des contributions diverses suivant les règles en vigueur er. matière de dégrèvement d'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1966
Article 8
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 février 1966.
Ahmed KAID
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