ج.ر عدد 50 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 2 septembre 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-264 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008……………………………….. 4 Décret présidentiel n° 09-265 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008…………………………………………………………………………………….. 14 Décret Présidentiel n° 09-266 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 DECRETS Décret exécutif n° 09-272 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics……………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 09-273 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi…………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 09-274 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des programmes des antennes de gaz naturel haute pression……………………………………………………… 19 Décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 09-276 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 relatif au fichier national des actes d’urbanisme et des infractions qui s’y rapportent ainsi que des modalités de sa tenue……………………………………………………………………… 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de magistrats………………… 23 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur chargé du développement des équipements administratifs à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Batna………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

12 Ramadhan 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 2 septembre 2009 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination d’inspecteurs de wilayas……………. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Bouira……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du chef du cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Mila………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……………………………….. 25 Arrêté du 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 2 septembre 2009 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-264 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, dénommés ci-après « Les parties contractantes » ; Inspirés par les relations fraternelles existant entre les deux pays ; Considérant les liens historiques liant les deux peuples frères ; Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Syrie ; Intéressés par la clarification et l’amélioration des circonstances dans lesquelles s’exerce la protection consulaire des ressortissants des deux pays ; Soulignant que les dispositions de la convention de Vienne relative aux relations consulaires du 24 avril 1963 demeureront en vigueur en matière de gestion des questions non expressément résolues dans le cadre des dispositions de la présente convention ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article Ier Aux sens de la présente convention, on entend par : 1- « Etat d’envoi » : la partie contractante qui désigne les fonctionnaires consulaires tels que définis dans la présente convention ; 2- « Etat d’accueil » : la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ; 3- « ressortissant » : les ressortissants des deux Etats, y compris les personnes morales résidant sur le territoire des deux Etats et constitués conformément aux lois de l’un des deux Etats ; 4- « mission consulaire » : tout consulat général, consulat ou vice-consulat ; 5- « circonscription consulaire » : le territoire réservé à la mission consulaire dans les limites duquel la mission consulaire exerce ses fonctions consulaires ; 6- « chef de la mission consulaire » : la personne chargée d’exercer en cette qualité ; 7- « fonctionnaire consulaire » : toute personne, y compris le chef de la mission consulaire, chargée de l’exercice des fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul ; 8- « employé consulaire » : toute personne employée dans les services administratifs ou techniques de la mission consulaire ; 9- « domestique de la mission » : toute personne chargée des travaux domestiques de la mission consulaire ; 10- « membre de la mission consulaire» : les fonctionnaires consulaires et employés membres du collectif des domestiques ; 11- « membre des employés privés » : toute personne exerçant une fonction exclusivement personnelle pour l’un des membres de la mission consulaire ;

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 12- « membre de la famille » : le conjoint, les enfants et les parents à la charge du fonctionnaire ou de l’employé consulaire et résidant à son foyer ; 13- « locaux consulaires » : les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel que soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins de la mission consulaire ; 14- « archives consulaires » : tous les papiers, documents et correspondances ; livres, films, rubans magnétiques et registres de la mission consulaire ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et meubles destinés à les protéger et à les conserver ; 15- « correspondances officielles de la mission consulaire » : les correspondances qui concernent la mission consulaire et ses fonctions ; 16- « navire de l’Etat d’envoi » : tout navire effectuant une navigation maritime ou fluviale enregistré ou immatriculé conformément aux lois de l’Etat d’envoi, y compris ceux appartenant à l’Etat d’envoi, à l’exception des bâtiments de guerre ; 17- « aéronef de l’Etat d’envoi » : tout aéronef enregistré ou immatriculé dans l’Etat d’envoi, et portant des marques particulières de celui-ci, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs de guerre. CHAPITRE II ETABLISSEMENT ET GESTION DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2 1- Une mission consulaire ne peut être établie sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec le consentement de cet Etat. 2- Le siège de la mission consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat d’accueil. 3- L’Etat d’envoi ne peut apporter de modification ultérieure au siège de la mission consulaire qu’avec le consentement de l’Etat d’accueil. 4- Le consentement exprès de l’Etat d’accueil est requis pour l’ouverture d’un bureau lié à la mission consulaire en dehors du siège de celle-ci. 5- Avec le consentement de l’Etat d’accueil, la mission consulaire de l’Etat d’envoi peut entamer ses fonctions consulaires dans l’Etat d’accueil pour le compte d’un pays tiers à condition que l’Etat d’accueil soit avisé préalablement. Article 3

  1. a. (I) Les chefs des missions consulaires sont admis et reconnus par le Gouvernement de l’Etat d’accueil selon les lois et procédures en vigueur dans cet Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 (II) l’Etat d’accueil délivre aux chefs de poste, à titre gratuit et sans délai, le brevet d’agrément ou tout autre autorisation qui définit leur circonscription. Et en cas de refus, il n’est pas tenu de justifier les raisons de son refus, (III) en attendant que le brevet ou tout autre autorisation délivrés par l’Etat d’accueil soient délivrés, le chef de la mission consulaire peut provisoirement entamer ses fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, (IV) dès que le chef de la mission consulaire est autorisé, même provisoirement, à exercer ses fonctions, l’Etat d’accueil doit immédiatement en aviser les autorités compétentes dans la circonscription consulaire et doit veiller à prendre les mesures nécessaires permettant au chef de la mission consulaire d’exercer sa fonction et bénéficier du traitement prévu dans les dispositions de la présente convention ; b) concernant les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas la qualité de chef de mission, l’Etat d’accueil les admet pour l’exercice de leurs fonctions dès leur nomination, sous réserve d’une notification. 2- Le brevet d’agrément ou tout autre autorisation délivrés de l’Etat d’accueil ne peuvent être refusés ou retirés sauf pour des raisons graves, et également pour le refus d’une demande de rappel des fonctionnaires consulaires n’ayant pas la qualité de chef de mission. Article 4 Le fonctionnaire consulaire porte la nationalité de l’Etat d’envoi et ne sera pas nommé parmi les ressortissants de l’Etat d’accueil et ne doit pas être un résident permanent dans ce dernier et n’exerce aucune activité particulière à caractère lucratif hormis les fonctions consulaires qui lui sont assignées. Article 5 1- L’autorité compétente de l’Etat d’accueil est informée immédiatement de ce qui suit : a) la nomination des membres de la mission consulaire, leur arrivée, après nomination au sein de la mission consulaire, leur départ définitif ou l’abandon de leurs fonctions, ainsi que tous les changements pouvant survenir dans leur statut et ceux pouvant survenir durant l’exercice de leur mission consulaire, b) l’arrivée d’une personne faisant partie de la famille d’un membre de la mission consulaire vivant à son foyer ainsi que son départ définitif, et le cas échéant, une preuve attestant que la personne est devenue membre de la famille, ou s’en est détachée, c) l’arrivée des employés privés et leur départ définitif et la fin de leur mission en cette qualité, d) le recrutement ou le licenciement des personnes résidant dans l’Etat d’accueil en qualité d’employés consulaires ou l’un des employés privés ou leur licenciement. 2- L’arrivée ou le départ définitif doit faire l’objet d’une notification préalable à chaque fois que possible.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 Article 6 L’Etat d’envoi définit le nombre des membres de la mission consulaire en tenant compte de l’importance de cette mission et des besoins du fonctionnement normal de ses activités. Cependant, l’Etat d’accueil peut exiger le maintien d’un nombre de fonctionnaires de la mission consulaire dans les limites qu’il jugera raisonnables, compte tenu des circonstances prédominantes dans la région consulaire et les besoins de la mission consulaire. Article 7 1- Les membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi et les fonctionnaires consulaires peuvent, ainsi que les employés consulaires, exercer dans l’Etat d’accueil leurs fonctions provisoirement au nom du chef de la mission consulaire décédé ou empêché à cause d’une maladie ou autre raison. Cependant, l’Etat d’envoi peut exiger son approbation pour la nomination de l’un des employés consulaires en qualité de chef intérimaire. 2- Les personnes mandatées pour gérer la mission consulaire peuvent exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de cette convention en attendant que le responsable officiel prenne ses fonctions ou qu’un nouveau chef de mission consulaire soit nommé, à condition d’en informer les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. 3- Lorsque l’Etat d’accueil désigne un fonctionnaire diplomatique selon les conditions mentionnées dans le premier paragraphe de cet article afin d’effectuer les tâches du chef de la mission consulaire par intérim, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques. CHAPITRE III IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 8 1- Se basant sur le principe de réciprocité, l’Etat d’envoi a le droit d’acquérir ou de posséder, sur le territoire de l’Etat d’accueil, conformément aux lois et règlements de ce dernier, tout local employé comme siège de la mission consulaire ou domicile officiel pour un fonctionnaire consulaire. 2- Se basant sur le principe de réciprocité, L’Etat d’envoi a le droit de construire des immeubles et annexes nécessaires sur les terres dont il est propriétaire pour les raisons citées ci-dessus à condition de répondre aux lois et règlements relatifs à la construction ou l’urbanisation en vigueur dans les circonscriptions où se situent ces terres. 3- L’Etat d’accueil accorde à l’Etat d’envoi toute l’assistance nécessaire pour l’acquisition des terres, structures ou annexes destinées aux mêmes fins citées dans le premier paragraphe de cet article. 2 septembre 2009 4- L’Etat d’accueil doit, le cas échéant, apporter son assistance à la mission consulaire pour l’acquisition de logements décents pour ses membres. 5- Les locaux consulaires et la résidence du fonctionnaire consulaire possédés ou loués par l’Etat d’envoi ou toute personne agissant en son nom sont exempts de toutes taxes et impôts de quelque nature qu’ils soient, nationaux, régionaux ou communaux, à condition qu’il ne s’agisse pas des taxes perçues en tant que rémunération pour des services particuliers rendus. 6- L’exemption des impôts citée dans le paragraphe précédent de cet article ne s’applique pas aux impôts et taxes provenant d’une personne ayant conclu un contrat avec l’Etat d’envoi ou une personne agissant pour le compte de celui-ci et ce conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. Article 9 1- Les locaux consulaires, mobiliers et biens de la mission consulaire ainsi que leurs moyens de transport ne peuvent faire l’objet de tout type de confiscation. 2- Les locaux indiqués sont exempts de toute expropriation pour des raisons relatives à la défense nationale ou à l’intérêt public. Si l’expropriation est nécessaire pour ces raisons et dans le cas où l’Etat d’envoi possède ces locaux, il perçoit une indemnité immédiate, appropriée et réelle. L’Etat d’accueil prend les mesures pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire de ces locaux, la reconstitution de la mission, et en tout état de cause, il faudra éviter tout obstacle à l’exercice des fonctions consulaires. Article 10 1- Les locaux consulaires ainsi que la résidence du chef de la mission consulaire sont inviolables. 2- Il ne sera pas permis aux autorités de l’Etat d’accueil d’avoir accès à ces locaux sauf autorisation expresse du chef de la mission consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Dans tous les cas, le consentement implicite peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 3- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. du présent article, l’Etat d’accueil doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires et, lorsque les circonstances l’exigent, empêcher que la résidence des fonctionnaires consulaires ne soit envahie ou endommagée et que la paix de la mission consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Article 11 1- Les fonctionnaires consulaires, chefs de missions consulaires, peuvent placer sur la façade extérieure du bâtiment consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson représentant l’Etat d’envoi, avec une inscription appropriée indiquant, dans la langue nationale de cet Etat, la mission consulaire.

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 2- Aussi, ils peuvent arborer pavillon national de l’Etat d’envoi sur le bâtiment consulaire, ainsi que sur la résidence du chef de la mission consulaire. 3- Chaque partie contractante doit assurer le respect et la protection des drapeaux et des écussons consulaires. Article 12 Conformément aux principes reconnus par le droit international, les archives et tous autres documents et registres sont, à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, inviolables et les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent y accéder sous aucun prétexte. Article 13 Sous réserve des lois et des règlements de l’Etat d’accueil relatifs aux circonscriptions dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons dictées par la sécurité nationale, et par une simple notification aux autorités compétentes, il sera autorisé aux membres de la mission consulaire de circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions. Article 14 1- a) L’Etat d’accueil doit accorder et garantir la liberté de communication de la mission consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi où qu’ils se trouvent, la mission consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris le courrier diplomatique ou consulaire, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffres. b) La mission consulaire ne peut, cependant, installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat d’accueil.

  1. La correspondance officielle de la mission consulaire est inviolable. Les expressions de la correspondance officielle sont valables à toutes les correspondances relatives à la mission consulaire et ses fonctions. 3- La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni saisie. Toutefois, si les autorités de l’Etat d’accueil ont des motifs raisonnables de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4- du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de l’Etat d’envoi autorisé à cet effet. Si les autorités de l’Etat d’envoi opposent un refus à la demande d’ouvrir la valise, cette dernière est renvoyée à son lieu d’origine. 4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle ainsi que des documents et objets destinés exclusivement à l’usage officiel. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 5- Le porteur du courrier consulaire doit être muni d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat d’accueil n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat d’accueil, ni un ressortissant de l’Etat d’envoi ni un résident permanent de l’Etat d’accueil. Dans l’exercice de ses fonctions, le porteur du courrier consulaire est protégé par l’Etat d’accueil. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6- L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et consulaires peuvent désigner des porteurs de courrier consulaire ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5- du présent article seront également applicables, à condition que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le porteur du courrier aura remis la valise consulaire dont il a la charge. 7- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un porteur de courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, la mission consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 15 1- La mission consulaire peut percevoir, sur le territoire de l’Etat d’accueil, les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les activités et services consulaires. 2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1- du présent article ainsi que les revenus y afférents sont exempts, dans l’Etat d’accueil, de tous les droits et taxes. Article 16 L’Etat d’accueil traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Article 17 1- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive, en attendant leur jugement, qu’en cas de crime grave, et suite à l’exécution d’une décision des autorités judiciaires compétentes. 2- A l’exception du cas prévu au paragraphe 1- du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en cas d’exécution d’une décision judiciaire définitive.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 3- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de comparaître devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1- du présent article, de manière à prévenir, le moins possible, toute entrave à l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1- du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état d’arrestation préventive, la procédure judiciaire doit être ouverte dans le délai le plus bref. 4- En cas de mise en arrêt ou détention d’un fonctionnaire consulaire en attendant son jugement, l’Etat d’accueil est tenu d’en prévenir immédiatement la mission diplomatique ou consulaire dont il est membre. Article 18 1- Les fonctionnaires consulaires ainsi que les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat d’accueil pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. 2- Toutefois, les arrangements prévus dans le paragraphe 1- de cet article ne sont pas applicables en cas d’action civile : a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ; b) résultant d’une demande d’indemnisation introduite par un tiers suite à un accident causé par une voiture, un navire ou aéronef ayant lieu dans l’Etat d’accueil. Article 19 1- Les membres de la mission consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours des procédures judicaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de la mission ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3- du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peuvent être appliquées. 2- Les autorités qui requièrent le témoignage doivent éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elles peuvent recueillir son témoignage à sa résidence ou à la mission consulaire, ou en accepter une déclaration écrite toutes les fois que cela est possible. 3- Les membres de la mission consulaire ne sont pas tenus de témoigner sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts conformément au droit national de l’Etat d’envoi. 2 septembre 2009 Article 20 1- L’Etat d’envoi peut renoncer aux privilèges et immunités prévus dans la présente convention dont le membre de la mission consulaire jouit. 2- La renonciation doit être expresse, dans tous les cas, et doit être communiquée par écrit à l’Etat d’accueil. 3- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire engage une procédure dans une matière où il bénéficie de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 18, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité de juridiction quant aux procédures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 21 1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues dans les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs à l’enregistrement des étrangers et l’acquisition de permis de résidence. 2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1- du présent article ne seront pas appliquées aux employés consulaires qui ne sont pas des employés permanents de l’Etat d’envoi, ou qui exercent une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat d’accueil ni à un membre de leurs familles. Article 22 1- Les membres de la mission consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs au permis de travail. 2- Les membres du personnel privé subordonnés aux fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1- du présent article. Article 23 1- Sous réserve des dispositions législatives du paragraphe 3- du présent article, les membres de la mission consulaire et les membres de leurs familles vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exemptés des dispositions législatives susceptibles d’être en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale dans l’Etat d’accueil. 2- L’exemption prévue au paragraphe 1- du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres de la mission consulaire, à condition :

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat d’accueil et n’y aient pas leur résidence permanente ; b) qu’ils soient soumis aux dispositions législatives de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers. 3- Les membres de la mission consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2- du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que la disposition législative de la sécurité sociale de l’Etat d’accueil impose aux employeurs. 4- L’exemption prévue aux paragraphes 1- et 2- du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat d’accueil, pour autant qu’elle soit admise par cet Etat. Article 24 1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception : a) des impôts indirects incorporés normalement dans le prix des marchandises et des services ; b) des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l’Etat d’accueil ; c) des droits sur l’immobilier, héritage, succession et la mutation perçus par l’Etat d’accueil, sous réserve du paragraphe 2- de l’article 26 ; d) des impôts et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus ; e) des impôts et taxes sur les revenus personnels y compris les gains de capital ayant leur source dans l’Etat d’accueil, les impôts sur les gains de capital en matière d’investissements réalisés par des projets commerciaux ou financiers se trouvant dans l’Etat d’accueil; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre. 2- Les employés de la mission sont exempts des impôts et taxes sur salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services. 3-Les membres de la mission consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat d’accueil doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 25 1- Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour : a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission consulaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant dans son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. 2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe b), alinéa 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3- Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exemptés de l’inspection douanière. Ils ne peuvent être soumis à l’inspection que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux qui figurent au paragraphe 1-, alinéa b du présent article ou les objets dont l’exportation ou l’importation est interdite par les lois et règlements de quarantaine. Cette inspection peut avoir lieu en présence du fonctionnaire consulaire ou d’un membre de sa famille. Article 26 En cas de décès d’un membre de la mission consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu de : 1- permettre l’expropriation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui sont acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’expropriation au moment du décès ; 2- ne pas prélever des droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission consulaire ou membre de la famille d’un membre de la mission consulaire. Article 27 1- Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, tous les fonctionnaires consulaires jouissant de ces privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, y compris ceux relatifs à la circulation. 2- Ils sont également tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Article 28 Les membres de la mission consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport. Article 29 1- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2- de l’article 18, et excepté les fonctionnaires consulaires qui sont des nationaux de l’Etat de résidence ou d’un Etat

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 tiers, ou des résidents permanents de l’Etat de résidence ou qui y exercent une activité à caractère lucratif, et les membres de leurs familles, les membres de la mission consulaire ne bénéficient que des facilités, privilèges et immunités prévus dans la présente convention dans les limites reconnues par l’Etat de résidence. 2- Les membres de la famille d’un membre de la mission consulaire qui sont des nationaux de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, bénéficient des facilités, privilèges et immunités prévus dans la présente convention dans les limites reconnues par l’Etat de résidence. 3- Toutefois, l’Etat de résidence exerce ses lois sur ces personnes de façon à ne pas entraver l’exercice des fonctions dans la mission diplomatique. CHAPITRE IV FONCTIONS CONSULAIRES Article 30 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1- protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi, ainsi que les droits et les intérêts de leurs ressortissants, et œuvrer pour le développement des relations entre les parties contractantes dans le domaine commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique, 2- aider les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l’Etat de résidence, 3- prendre des mesures, sous réserve des procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi auprès des tribunaux ou autres autorités de l’Etat de résidence et l’adoption des mesures provisoires en vue de sauvegarder les droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts, 4- s’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, culturelle scientifique et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées. Article 31 1- Les dispositions de la présente convention s’appliquent, dans la mesure du possible, à l’exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique. 2- Sont notifiés aux autorités compétentes de l’Etat de résidence les noms des membres de la mission diplomatique rattachés à la section consulaire ou chargés d’effectuer des missions consulaires. 2 septembre 2009 3- Dans l’exercice de leurs fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de la circonscription consulaire ; b) aux autorités compétentes centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les conventions internationales en la matière le permettent. 4- les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique mentionnés au paragraphe 2- de cet article sont régis par les règles du droit international relatif aux relations diplomatiques. Article 32 Dans leur circonscription consulaire, les fonctionnaires consulaires ont le droit de : 1- procéder à l’inscription et au recensement de leurs ressortissants et, dans la mesure de sa conformité avec la législation de l’Etat d’envoi, ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat, 2- publier à travers les moyens de presse les avis à l’attention de leurs ressortissants et leur transmettre les ordonnances et les différents documents délivrés par les autorités de l’Etat d’envoi lorsque ces avis, ordonnances et documents se rapportent au service national, 3- délivrer et renouveler : a) les passeports ou autres titres de voyage destinés aux ressortissants de l’Etat d’envoi, b) les visas et les documents adéquats aux personnes qui désirent se rendre à l’Etat d’envoi, 4- transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants et exécuter des commissions rogatoires dans les affaires civiles et commerciales correspondantes à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux conventions en vigueur en la matière entre les Etats et à défaut de telles conventions, si les lois et les règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas, 5- a) traduire et légaliser tout document délivré par les autorités ou les fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, dans la mesure où les lois et règlements de cet Etat ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été effectués par les traducteurs assermentés dans l’un des deux Etats ; b) recevoir toutes les déclarations, élaborer tous les actes, légaliser et certifier les signatures, viser, certifier ou traduire les documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi ; 6- recevoir les actes de façon notariale, si les lois et les règlementations de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas :

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 a) les actes et contrats que leurs ressortissants souhaitent approuver et signer, excepté les contrats ou instruments correspondant à l’établissement ou au transfert des droits réels aux biens immeubles situés dans l’Etat de résidence ; b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils se rapportent aux biens et affaires à traiter dans le territoire de l’Etat d’envoi, ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur cet Etat, 7- recevoir en dépôt, si l’Etat de résidence ou sa législation ne s’y opposent pas, les sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui appartiennent aux ressortissants de l’Etat d’envoi ou qui leur sont destinés. Ces dépôts ne peuvent sortir de l’Etat de résidence s’ils ne sont pas conformes aux lois et aux règlements de cet Etat, 8- agir en qualité d’officiers de l’Etat civil si les lois et réglementations de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas, 9- organiser, conformément à la législation respective de chacun des deux Etats, la tutelle ou la curatelle légale de leurs ressortissants incapables. Les dispositions des paragraphes 8- et 9- du présent article ne comportent pas d’exemption pour les ressortissants de l’Etat d’envoi quant à l’obligation de faire les déclarations prévues par les lois de l’Etat de résidence, 10- prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des opérations de référendum et des élections au profit de leurs ressortissants, 11- réceptionner toute déclaration relative à la nationalité de ses ressortissants conformément à la législation de l’Etat d’envoi, 12- légaliser les attestations originales des marchandises ou tout autre document similaire dans le respect de la législation de l’Etat de résidence. Article 33 1- La mission consulaire de l’Etat d’envoi informe dans les huit jours suivant la date d’arrestation ou de détention de toute procédure privative de liberté engagée contre un de ses ressortissants ainsi que des motifs de l’arrestation. Toute communication destinée à la mission consulaire par la personne détenue ou privée de sa liberté, sous une forme ou une autre, doit être transmise sans délai aux autorités de l’Etat de résidence. Ces autorités informent l’intéressé de ses droits comme prévu dans ce paragraphe. 2- Les fonctionnaires consulaires peuvent rendre visite au ressortissant de l’Etat d’envoi, en état d’arrestation préventive, détenu ou soumis à toute autre forme de détention, à converser ou à maintenir une correspondance avec lui et lui fournir ce dont il a besoin pour se faire représenter devant la justice. Ils peuvent également rendre visite à un ressortissant de l’Etat d’envoi en état d’arrestation ou de détention provisoire dans le cadre d’une exécution d’un jugement. 3- Les droits mentionnés dans cet article s’exercent conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans l’Etat de résidence, sachant que ces lois et règlements REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 doivent s’appliquer en vue de réaliser pleinement les objectifs pour lesquels ces droits ont été accordés en vertu de cet article. 4- Les autorités de l’Etat de résidence informent la mission consulaire des procédures de rapatriement et d’expulsion prises à l’encontre d’un ressortissant de l’Etat d’envoi avant de procéder à son exécution. Article 34 1- En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en informe le poste consulaire. 2- a) Lorsque la mission consulaire informée du décès d’un des ressortissants fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence, si la législation de cet Etat le permet, communiquent les informations que peut recueillir pour élaborer l’inventaire des biens de succession et la liste des héritiers potentiels ; b) la mission consulaire de l’Etat d’envoi peut demander aux autorités compétentes de l’Etat de résidence de prendre sans délai les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens de succession laissés sur le territoire de l’Etat de résidence ; c) le fonctionnaire consulaire peut apporter sa collaboration, directe ou à travers un délégué pour la mise en pratique des mesures mentionnées au sous-paragraphe b. 3- Si des mesures sont nécessaires sans la présence ni la représentation d’un héritier, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à participer éventuellement aux opérations consistant à apposer et à enlever des timbres quittance ainsi qu’à établir l’inventaire. 4- Si, après avoir rempli les formalités correspondant à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles et immeubles correspondant à un héritier, un ayant-droit ou un légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi, ne résidant pas sur le territoire de l’Etat de résidence et n’ayant pas nommé de représentant, ces biens ou le produit de leur vente seront envoyés au poste consulaire de l’Etat d’envoi, sous les conditions suivantes : a) sera justifié leur titre d’héritier, d’ayant droit ou de légataire ; b) si les organismes compétents autorisent, le cas échéant, l’octroi des biens de succession ou le produit de leur vente ; c) le règlement ou la garantie de l’ensemble des dettes relatives à l’héritage déclaré dans les délais prescrits par la législation de l’Etat d’accueil ; d) le règlement ou la garantie de l’ensemble des droits et taxes relatifs à la succession.

  1. a) Dans le cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat d’accueil et décède dans ledit territoire, les effets personnels et les sommes d’argent qu’il a laissés et qui n’ont pas été réclamés par un héritier présent, ils seront envoyés sans

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 autre formalité à la mission consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour assurer la garde et sous réserve du droit des autorités administratives et judiciaires de l’Etat d’accueil de les prendre en faveur de la justice ; b) le fonctionnaire consulaire doit remettre ses effets personnels et sommes d’argent à toute autorité étatique de résidence, qui sera désignée en vue d’assurer leur gestion et liquidation. Ce dernier devra respecter la législation de l’Etat d’accueil en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 35 1- Lorsqu’un navire de l’Etat d’accueil se trouve dans un port de l’Etat d’accueil, le capitaine et les membres de l’équipage seront autorisés à communiquer avec le chef de la mission consulaire dans la circonscription de laquelle le port se trouve et ce dernier sera habilité à exercer en toute liberté les fonctions mentionnées à l’article 35 sans intrusion de la part des autorités de l’Etat d’accueil. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef de la mission consulaire peut aborder le navire une fois ce dernier admis librement. 2- Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également, à cet effet, s’adresser à la mission consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire, et les autorités de l’Etat d’accueil leur délivrent, pour des raisons justifiées, un laisser-passer à cet effet. Si lesdites autorités s’opposent, car les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de prendre le navire avant que ces derniers ne partent, les autorités informent immédiatement la mission consulaire compétente. 3- Le chef de la mission consulaire peut demander l’aide des autorités de l’Etat d’accueil sur toutes les questions concernant l’exercice des fonctions prévues dans le présent article, ces autorités prêtent assistance à moins qu’elles n’aient de sérieux motifs de s’ y opposer dans un cas particulier. Article 36 Les fonctionnaires consulaires peuvent : 1- recevoir toute déclaration et rédiger tout document mentionné dans la législation de l’Etat d’envoi et sur : a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi lorsque ce navire n’a pas été construit ni enregistré dans l’Etat d’accueil, et dans le cas contraire, après l’autorisation délivrée par cet Etat ; b) l’élimination de l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi ; c) la délivrance des titres de navigation des bateaux de plaisance de l’Etat d’envoi ; d) toute mutation dans la propriété d’un bateau de cet Etat ; e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge pouvant grever un navire de cet Etat, 2- interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les documents du navire, recevoir les déclarations correspondant à son itinéraire et à sa destination et, de façon générale, faciliter son arrivée et son départ, 2 septembre 2009 3- Accompagner le capitaine et les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat d’accueil et leur apporter l’aide y compris, s’il s’avère nécessaire, les représenter devant la loi, 4- si les autorités judiciaires de l’Etat d’accueil ne se déclarent pas compétentes pour l’application des dispositions de l’article 38 de la présente convention, régler les divergences de tous types entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles relatives au salaire et en application du contrat de travail, ces derniers peuvent exercer leurs pouvoirs accordés par l’Etat d’envoi et en ce qui concerne le recrutement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins, et prendre toutes les mesures pour le maintien de l’ordre et de la discipline à bord du bateau, 5- Prendre toutes les mesures afin de faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation, 6- Procéder, si nécessaire, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire, 7- Effectuer les actes d’inventaire et autres opérations pour la conservation des biens et objets de tous types laissés par les ressortissants, marins ou passagers, décédés à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant leur arrivée à bord. Article 37 En ce qui concerne un navire de l’Etat d’envoi, les fonctionnaires exercent les tâches suivantes : 1- examiner et viser les documents de bord ; 2- recevoir les déclarations correspondant au voyage et à la destination du navire ; 3- délivrer et renouveler tout document spécial correspondant aux marins et admis par les lois et les règlements de l’Etat d’envoi. Article 38 1- Les autorités de l’Etat d’accueil n’interviennent en aucun cas dans aucune question relative à la gestion interne du navire sauf demande ou accord du chef de la mission consulaire ou du capitaine du navire. 2- Sauf sur demande ou avec l’approbation du capitaine ou du chef de la mission, les autorités de l’Etat d’accueil ne s’immiscent dans aucune affaire se déroulant à bord, à moins qu’il ne s’agisse de rétablir le calme et l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, sur terre ou sur le port, ou pour réprimer les troubles dans lesquels se trouvent impliquées les personnes ne faisant pas partie de l’équipage. 3- Les autorités de l’Etat d’accueil ne procèdent à aucune poursuite judiciaire relative aux infractions commises à bord, sauf dans les cas suivants : a) porter atteinte à la tranquillité ou la sécurité du port ou aux lois territoriales correspondant à la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle ;

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 b) commettre des infractions par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou par ou contre des ressortissants de l’Etat d’accueil ; c) mériter une sanction privative de liberté n’étant pas inférieure à cinq ans, conformément à la législation de l’une des parties contractantes. 4- Si, afin d’exercer les droits mentionnés dans le paragraphe 3- du présent article, les autorités de l’Etat d’accueil ont l’intention de détenir ou d’interroger une personne se trouvant à bord, ou de saisir les biens, ou de mener une enquête officielle à bord, ces autorités informent préalablement le fonctionnaire consulaire compétent afin qu’il puisse assister à ces visites, enquêtes et détentions. L’avis fait à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne se présente pas ou n’envoie pas son représentant, la procédure aura lieu en son absence. Un procédé similaire sera adopté dans le cas où le capitaine ou les membres de l’équipage sont tenus de faire des déclarations devant les tribunaux ou les autorités locales. Cependant, dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrant, les autorités de l’Etat d’accueil informent sans délai le fonctionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont été prises. 5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enquêtes normales concernant les douanes, la santé, l’admission des étrangers et la vérification des certificats internationaux de sécurité de navigation maritime. Article 39 1- a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat d’accueil, la mission consulaire de la circonscription où le navire a fait naufrage ou a échoué, notifie dans les plus brefs délais les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ; b) ces dernières prennent toutes les mesures nécessaires pour sauver le navire, les personnes, la cargaison et autres biens à bord, ainsi que pour prévenir ou mettre fin au pillage ou au désordre sur le navire ; c) si le navire fait naufrage ou échoue sur un port ou constitue un danger pour la navigation sur les eaux territoriales de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes peuvent également faire en sorte que les mesures nécessaires visant à éviter les dommages que le navire pourrait causer à l’organisation du port ou à d’autres navires ; d) le chef de la mission consulaire est autorisé en qualité de représentant de l’armement à prendre en relation à la destination du navire les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il en aurait été autrement si le capitaine est investi de pouvoirs spéciaux d’armement qui l’habiliteraient à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs responsables se trouvant sur les lieux avec les pouvoirs visant à assurer la représentation de tous les intérêts sans exception, payent les frais encourus et garantissent le payement du restant de la somme ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 e) aucun droit ni impôt correspondant à l’importation des marchandises sur le territoire ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil sur les objets transportés par le navire qui a fait naufrage ou a échoué, ou sur les objets faisant partie de ce dernier, à moins que ces objets ne soient pas débarqués pour usage ou consommation sur le territoire ; f) aucun autre droit ni impôt en plus des autres déjà mentionnés dans le sous-alinéa antérieur ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil concernant le navire qui a fait naufrage ou a échoué, en dehors des droits, impôts d’espèces et impôts similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur les navires de l’Etat d’accueil. 2- Lorsqu’un navire battant pavillon différent de l’Etat d’accueil fait naufrage et lorsque les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison se trouvent sur la rive de l’Etat d’accueil, ou à proximité, ou sont transportés au port de cet Etat, le chef de mission consulaire de la circonscription dont les objets sont ou trouvés ou transportés, est autorisé, en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que ces conditions soient réunies, à prendre les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le même propriétaire aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l’Etat d’accueil : a) les objets faisant partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartenant aux ressortissants de cet Etat ; b) le propriétaire des objets, l’assureur ou le capitaine, lorsque la loi du drapeau l’autorise, ne s’est pas en conditions de prendre ces dispositions. Article 40 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux navires de guerre ni aux aéronefs militaires. Article 41 1- Sous réserve des lois et des règlements de l’Etat d’accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi aux aéronefs enregistrés dans cet Etat, ainsi qu’à leurs équipages. Aussi, ils peuvent apporter leur aide. 2- Lorsqu’un aéronef immatriculé dans un Etat d’envoi a eu un accident sur le territoire de l’Etat d’accueil les autorités compétente de cet Etat doivent informer sans retard la mission consulaire la plus proche du lieu où l’accident s’est produit. Article 42 1- En plus des fonctions citées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer tout type de fonction consulaire reconnu par l’Etat d’accueil s’il est compatible avec ce titre. 2- Les actes réalisés lors de l’exercice de leurs fonctions consulaires peuvent donner lieu aux droits et impôts prévus par la législation de l’Etat d’envoi.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 43 La présente convention s’applique sur l’ensemble du territoire de chacune des parties contractantes. Article 44 Les différends qui peuvent surgir entre les deux Etats en matière d’application ou d’interprétation de la présente convention seront réglés par voie diplomatique. Article 45 Tout amendement ou révision des dispositions de la présente convention sera convenu par les deux parties par écrit et notifié par la voie diplomatique. Chaque partie notifie à l’autre partie l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de l’amendement à partir de la date de la dernière notification écrite. Article 46 1- La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des parties informe l’autre partie de l’accomplissement des dispositions internes nécessaires pour sa ratification. 2- Chacune des parties contractantes a le droit de dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet après six (6) mois de la date de réception de sa notification par l’autre l’Etat. 3- Lors de la dénonciation, les dispositions de la présente convention ainsi que les dispositions de tout protocole avenant ou accord additif conclues à cet effet demeureront en vigueur concernant toutes obligations en vigueur, non accomplies en vertu desquelles elles ont été prévues. Ces obligations demeureront en vigueur jusqu’à leur accomplissement. Fait et signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe syrienne et populaire Docteur Abdelkader MESSAHEL FAISAL Mokdad Ministre délégué, auprès Vice-ministre du ministre des affaires de l’extérieur étrangères , chargé des affaires maghrébines et africaines 2 septembre 2009 Décret présidentiel n° 09-265 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77- 11 ; Considérant la convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas, le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, croyant en la profondeur des liens nationaux et intérêts communs entre leurs deux peuples frères et œuvrant à renforcer et à promouvoir la coopération dans tous les domaines entre eux, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une haute commission mixte algéro-syrienne sera créée. Elle sera dénommée la « haute commission », qui aura pour mission le renforcement des relations entre les deux pays dans les différents domaines de l’intérêt commun aux deux pays et aux deux peuples frères.

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 septembre 2009 Article 2 La commission sera chargée de ce qui suit :

  1. la consultation en ce qui concerne les questions d’intérêt commun ;
  2. l’instauration des bases et des fondements nécessaires à la consolidation des relations entre les deux pays dans les différents domaines et œuvrer à les développer ;
  3. la gestion de l’échange d’informations et d’expériences entre les deux pays ;
  4. élaborer des projets et des programmes communs qui contribueront dans le développement économique et social des deux pays. Article 3 La haute commission mixte sera présidée, pour la République algérienne démocratique et populaire, par le Chef du Gouvernement, et le président du conseil des ministres, pour la République Arabe syrienne, ainsi que par les ministres concernés dans les deux Gouvernements. Article 4 La haute commission mixte tiendra, alternativement, des réunions ordinaires une fois par an dans l’un des deux pays. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues à la demande des deux parties. Article 5 La haute commission crée une commission de suivi qui sera établie sous l’égide du ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, pour la République algérienne démocratique et populaire, et le ministre de l’economie et du commerce, pour la République arabe syrienne et ce, afin d’assurer le suivi des décisions et recommandations issues de la haute commission, et de prendre les mesures qu’elle jugera appropriées. La présente commission tiendra une session ordinaire entre les sessions organisées par la haute commission, ainsi que des réunions pour la préparation des sessions de la haute commission. Elle pourra également organiser des sessions extraordinaires, à chaque fois que nécessaire, dont le rapport sera soumis à la haute commission. Article 6 La haute commission pourra créer des comités ministériels sectoriels et des mécanismes spécialisés afin d’assurer l’amélioration des moyens de coopération et la mise en œuvre des décisions relatives à chaque secteur. Article 7 Les décisions de la haute commission mixte algéro-syrienne seront enregistrées dans un rapport, qui sera signé par les présidents de la haute commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Article 8 Cette convention entrera en vigueur après la réception de la deuxième notification par l’une des parties de l’accomplissement des procédures internes et demeurera en vigueur pour une durée illimitée à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie par la voie diplomatique son intention de la dénoncer six (6) mois au moins. Fait et signé à Damas, le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008, en deux exemplaires originaux, en langue arabe. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Ahmed OUYAHIA L’ingénieur Chef du Gouvernement Mohamed NADJI ATRI Chef du conseil des ministres

Décret Présidentiel n° 09-266 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 11 ; Considérant le protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 Protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Gouvernement de la République tunisienne, d’autre part, désignés ci-après « parties contractantes » ; Résolus à renforcer les liens historiques liant les deux pays frères et à consolider les efforts communs en vue d’étendre les domaines de coopération au secteur social dans ses différents aspects en conformité avec l’intérêt commun des deux Etats ; Conscients de l’importance des échanges d’expériences, d’études et d’informations relatives à la sécurité sociale et de leur rôle primordial dans la réalisation du progrès social ; Soucieux de bénéficier des expériences et des expertises communes dans ce domaine ; Désireux d’organiser les modalités de leur coopération conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Autorités compétentes pour l’application du protocole de coopération La partie chargée de l’application du présent protocole est : — pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — pour le Gouvernement de la République tunisienne : le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger. Article 2 Domaine de coopération 1- Echanges d’expériences, d’expertises et d’informations en matière de sécurité sociale et dans les domaines relatifs à l’organisation et la gestion des dispositifs, des organismes et des établissements compétents ; 2- échanges de visites entre les responsables spécialisés des deux pays en vue de prendre connaissance des projets réalisés par chacune des deux parties ; 2 septembre 2009 3- permettre aux cadres exerçant au niveau des organismes et établissements compétents d’effectuer des stages pratiques dans les deux pays pour développer leurs capacités professionnelles, améliorer leurs compétences techniques et approfondir leurs connaissances dans le domaine des développements intervenus dans la sécurité sociale et ses diverses branches et prendre connaissance de l’utilisation des technologies modernes de communication et d’information en matière de sécurité sociale dans ses multiples aspects ; 4- explorer les horizons de la coopération entre les deux pays dans le domaine du développement des méthodes d’échanges électroniques d’informations et de données relatives à la mise en œuvre des dispositions de la convention algéro-tunisienne de sécurité sociale ; 5- organisation périodique de stages de formation, de séminaires et d’ateliers de travail mixtes dans le but de développer les compétences des personnels chargés des services de prestations de sécurité sociale dans les deux pays, notamment en matière d’assurance maladie et de réformes du système de retraite ; 6- l’information mutuelle concernant les séminaires, les conférences et les rencontres portant sur les questions et sujets relatifs à la sécurité sociale qui se déroulent dans chacun des deux pays et la coordination lors de la participation aux manifestations à même vocation ou ayant un lien avec celle-ci, organisées par des organismes étrangers ou des organisations régionales ou internationales et l’échange des avis sur les questions soulevées lors de ces rencontres en termes d’idées ou d’orientations destinées à permettre une compréhension commune et une position unifiée conforme aux constantes des deux pays et à leurs intérêts ; 7- concertation et échanges d’opinions dans le domaine des conventions de sécurité sociale ; 8- échanges de documents, d’études, de rapports publiés par les deux parties contractantes ainsi que d’autres publications relatives à leurs activités, telles les ouvrages, les périodiques, les guides pratiques de vulgarisation, les bulletins statistiques et les recherches et études actuarielles ainsi que d’autres études visant l’amélioration des prestations de sécurité sociale et leur développement au profit des bénéficiaires et de leur protection, droits et intérêts ; 9- la coordination au niveau régional et international en matière d’échanges de résultats, de recommandations et de programmes de coopération avec les autres pays et la mise en exergue des expériences des deux pays en matière de sécurité sociale.

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 Article 3 Les accords spécifiques Les deux parties contractantes encouragent la passation d’accords spécifiques pour la mise en œuvre de programmes de coopération entre les structures de sécurité sociale des deux pays dans des domaines concernant l’un des avantages de la couverture sociale. Article 4 La commission technique mixte a) Est constituée par les deux parties contractantes en vertu du présent protocole, une commission technique mixte dont les missions sont fixées comme suit : 1- élaboration des programmes exécutifs pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité sociale ; 2- arrêter les voies et moyens de réalisation des programmes convenus ; 3- suivi et évaluation des programmes dont il est convenu de réaliser et la levée des contraintes qui peuvent survenir lors de leur exécution. b) La commission technique mixte se réunit périodiquement et alternativement dans les deux pays, une fois par an au moins et en tant que de besoin. La date et le lieu de la réunion sont fixés d’un commun accord entre les deux parties contractantes. c) Les deux parties contractantes peuvent désigner des experts spécialisés pour aider la commission dans l’accomplissement de ses missions. Article 5 Questions financières En ce qui concerne les échanges de visites entre experts et agents exerçant au sein des structures de la sécurité sociale des deux pays, le pays d’envoi supporte les frais de voyage, tandis que le pays d’accueil prend en charge les frais d’hébergement, de formation et de transport interne. Article 6 Règlement des litiges Les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application des clauses du présent protocole sont soumis à la commission technique mixte prévue à l’article 4. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17 Article 7 Dispositions finales Le présent protocole entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des parties contractantes informe l’autre partie contractante de l’accomplissement de ses procédures internes. Le présent protocole restera en vigueur pour une période de deux (2) années à partir de la date de son entrée en vigueur et est tacitement renouvelé pour une même période. Chacune des deux parties contractantes peut à tout moment notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, sa volonté de dénoncer le présent protocole. Dans ce cas, le présent protocole cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de six (6) mois à partir de la date de réception de la notification de dénonciation. Les activités découlant du présent protocole resteront en vigueur jusqu’à leur finalisation. A la demande d’une des deux parties, le présent protocole peut être modifié après accord des deux parties contractantes. Les modifications convenues entrent en vigueur conformément aux procédures visées au premier paragraphe du présent article. En foi de quoi, le présent protocole est établi à Tunis en date du 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Abdelkader MESSAHEL Abdelhafid EL HARKAM Ministre délégué, auprès du ministre des affaires Secrétaire d’Etat auprès étrangères , du ministre des affaires étrangères, chargé des chargés des affaires affaires maghrébines, maghrébines arabes et africaines et africaines

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 2 septembre 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-272 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 86- 276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime indemnitaire des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics. Art. 2. — L’article 8 bis du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 8 bis. — Nonobstant l’article 8 ci-dessus, les personnels étrangers recrutés pour exercer les fonctions de professeur hospitalo-universitaire, professeur, maître de conférences hospitalo-universitaire classe “A”, maître de conférences classe “A” , maître de conférences hospitalo-universitaire classe “B” et maître de conférences classe “B” au sein des établissements d’enseignement supérieur perçoivent le traitement de base de leurs homologues algériens. Le traitement de base déterminé ci-dessus est affecté d’un cœfficient correcteur compris entre 2 et 4,1. Le reste sans changement ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-273 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidenteil n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi ;

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, susvisé, sont complétées par un article 26 bis, rédigé comme suit : « Art. 26 bis. — Les directeurs régionaux de l’emploi, les chefs d’agences de wilaya de l’emploi et les chefs d’agences locales de l’emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Art. 3. — L’expression « le ministre chargé du travail » est remplacée par celle de « le ministre chargé du travail et de l’emploi » dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-274 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des programmes des antennes de gaz naturel haute pression.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19 les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utlité publique ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des programmes des antennes de gaz naturel haute pression suivantes, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération : — programme convention interministérielle CIM ; — programme complémentaire PC ; — programme complémentaire de soutien à la croissance (PCSC) ; — avenant au programme complémentaire de soutien à la croissance ; — programme de développement des Hauts Plateaux ; — programme des dix (10) wilayas du Sud ; — programme spécifique des neuf (9) wilayas ; — programme« fonds Sud ». Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — PD : poste de détente ; — PS : poste de sectionnement ; — TA : terminal arrivée ; — TD : terminal départ ; — FA : fosse à vanne ; — VA : vanne en attente ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 — PPré : poste de prélèvement ; — GRA : gare racleur arrivée ; — GRD : gare racleur départ. Art. 3. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. — La consistance des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus est listée dans l’annexe jointe à l’original du présent décret. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974, modifiée, portant création de l’institut supérieur maritime (ISM) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (ISM) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; 2 septembre 2009 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’institut supérieur maritime créé par l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974, susvisée, est transformé en école hors université sous la dénomination de “l’école nationale supérieure maritime” régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé et celles du présent décret. Art. 2. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la tutelle pédagogique. Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission principale la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine maritime et portuaire. A ce titre : — elle assure les enseignements du premier et du second cycles dans les domaines de sa vocation ; — elle entreprend toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage à l’intention des acteurs impliqués dans les domaines de sa vocation ; — elle assure la recherche expérimentale par la promotion des techniques et technologies ainsi que les recherches inhérentes aux domaines de sa vocation ; — elle contribue au développement de la recherche scientifique et technologique en relation avec les organismes concernés en la matière ; — elle assure des missions d’expertise et de prestations de services dans les domaines de sa vocation. Art. 4. — L’orgnisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — L’école est dirigée par un directeur nommé par décret parmi les enseignants sur proposition du ministre chargé de la marine marchande.

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 Il est assisté d’un secrétaire général, de trois (3) directeurs adjoints et d’un directeur de la bibliothèque nommés sur proposition du directeur, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics. Art. 7. — Le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988, susvisé, est abrogé. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-276 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 relatif au fichier national des actes d’urbanisme et des infractions qui s’y rapportent ainsi que des modalités de sa tenue.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-388 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’urbanisme et de la construction ; Vu le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er — En application des dispositions de l’article 93 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue du fichier national des actes d’urbanisme et des infractions qui s’y rapportent, ci-après désigné le «fichier national ». Chapitre 1 Du fichier national Art. 2. — Le fichier national constitue un mécanisme d’archivage des actes d’urbanisme délivrés par les autorités compétentes et des décisions administratives et judiciaires se rapportant aux sanctions liées à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme. Il constitue l’instrument privilégié de l’Etat en matière de suivi de la mise en œuvre des actes et des décisions visés ci-dessus. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 93 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le fichier national, cité à l’article 2 ci-dessus, est placé auprès du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 4. — Dans le cadre de ses attributions telles que fixées par le décret exécutif n° 08-388 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008, susvisé, l’inspection générale de l’urbanisme est chargée, sous la responsabilité du ministre chargé de l’urbanisme, de la tenue du fichier national. Au plan régional et sous la responsabilité de l’inspection générale de l’urbanisme et de la construction, les inspections régionales de l’urbanisme et de la construction sont chargées de la tenue du fichier national relatif à la configuration territoriale qui relève de leur compétence.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 Art. 5. — Le fichier national est constitué des données suivantes : 1 — Les actes d’urbanisme : Il est entendu au sens du présent décret par actes d’urbanisme : — le certificat d’urbanisme ; — le certificat de morcellement ; — le permis de lotir ; — le permis de démolir ; — le permis de construire et le permis de construire à titre de régularisation ( préciser si l’acte a été délivré par tranche ) ; — le permis d’achèvement et le permis d’achèvement à titre de régularisation ; — le certificat de conformité ( préciser si l’acte est délivré par tranche ), 2 — La date de délivrance et l’autorité les ayant délivrés ; 3 — L’identification du bénéficiaire et son adresse ; 4 — Le délai de validité de l’acte ; 5 — L’acte modificatif, le cas échéant, et le délai y afférent. Art. 6. — Doivent être également inscrites sur le fichier national les décisions administratives prévues à l’article 76 sixtiès de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, ainsi que celles rendues par les juridictions compétentes concernant les infractions en matière d’urbanisme telles que fixées par la législation en vigueur. Chapitre 2 Des modalités de tenue du fichier national Art. 7. — Les présidents des assemblées populaires communales et les walis sont tenus de transmettre au ministre chargé de l’urbanisme, en vue de l’inscription au fichier national, les actes d’urbanisme qu’ils ont délivrés et ce, dans le délai d’un mois à compter de la date de leur délivrance. Ils peuvent accompagner leur envoi de toutes informations ou renseignements qu’ils jugent nécessaires ou indispensables à porter en marge du fichier national. Art. 8. — Les actes d’urbanisme délivrés par le ministre chargé du fichier national sont également inscrits et renseignés dans la forme prescrite à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. — Les juridictions compétentes ayant rendu des décisions en matière d’urbanisme devenues définitives sont tenues d’en faire ampliation au ministre chargé de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la date de leur prononciation. 2 septembre 2009 Elles peuvent accompagner leur envoi de toutes informations ou renseignements qu’elles jugent nécessaires ou indispensables à porter en marge du fichier national. Art. 10. — Les actes et décisions sont enregistrés selon un ordre chronologique et répertoriés sur le fichier correspondant. A ce titre, il est créé au sein du fichier national trois sous-fichiers : — le sous-fichier des actes d’urbanisme ; — le sous-fichier des décisions administratives décidées conformément à la législation en vigueur par les présidents des assemblées populaires communales et le cas échéant, par les walis ; — le sous-fichier des décisions judiciaires rendues définitives. Les caractéristiques des sous-fichiers sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 11. — Les informations et renseignements contenus dans les actes et décisions cités ci-dessus doivent faire l’objet d’une étude statistique par les services concernés de l’inspection générale de l’urbanisme et de la construction en vue et dans la perspective d’un suivi rigoureux sur le terrain de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme. Art. 12. — Le fichier national peut être consulté par les autorités compétentes, notamment les walis et les présidents des assemblées populaires communales. Il peut être délivré des copies d’inscription. Art. 13. — Un bilan annuel de l’état d’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme tel qu’il ressort de l’exploitation du fichier national doit être établi, publié et transmis à toutes les autorités compétentes. Art. 14. — Les informations et renseignements contenus dans le fichier national sont confidentiels. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA.

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin, à compter du 5 mars 2009, aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Mohamed Bentouati, décédé.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale de la wilaya de Bouira, exercées par M. Abderrahmane Selouani, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin, à compter du 27 octobre 2008, aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Benali Ziad.

Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Aïn M’Lila, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Abbès Kalli, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra d’El Harrouch à la wilaya de Skikda, exercées par M. Rabah Sakhri, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Souaghi à la wilaya de Médéa, exercées par M. Mohamed Baba Ali, sur sa demande.

Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes et MM. : — Anissa Nemer, au tribunal de Annaba ; — Dalila Tour, au tribunal de Aïn Touta ; — Safia Chehbeur, au tribunal de Mostaganem ; — Fatima Zohra Matmat épouse Nahili, au tribunal de Biskra ; — Zineb Ghomrassi épouse Younsi, au tribunal de Rouiba ; — Benaoumeur Maâchou, procureur de la République adjoint près le tribunal de Saïda ; — Djillali Hadj Sadok, procureur de la République adjoint près le tribunal de Bab El Oued ; — Saïd Namane, au tribunal de Annaba ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin, à compter du 25 janvier 2009, aux fonctions de magistrat, exercées par Mme Ouahiba Salaouatchi, décédée.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur chargé du développement des équipements administratifs à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur chargé du développement des équipements administratifs à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, exercées par M. Kader Tafat, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Djamel Saouli.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur, du personnel au ministère du commerce, exercées par M. Nasreddine Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 — Abbès Bechichi, à la wilaya de Bouira ; — Aoumeur Beyoud, à la wilaya de Khenchela ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la protection des végétaux, exercées par M. Embarek Guendez, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Mohammed Zeghidi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abdelhafid Ouali, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdesselam Nacer-Eddine Moumni, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination d’inspecteurs de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, sont nommés inspecteurs aux wilayas suivantes, MM. : — Noureddine Merazga, à la wilaya de Biskra ; — Kamel Khediri, à la wilaya de Souk Ahras. 2 septembre 2009 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Mohammed Mogtit est nommé directeur des transmissions nationales à la wilaya de Bouira.

Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Aïssa Allaoui est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’El Marsa, à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Abbès Kalli est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’Oum El Bouaghi.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Nasreddine Bouguerra est nommé inspecteur au ministère du commerce.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Ahcène Lebsir est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Mohamed Mouaici est nommé directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation.

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Aoumeur Beyoud, à la wilaya de Ouargla ; — Abbès Bechichi, à la wilaya de Khenchela.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Salah Chiheb est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel.

Décrets présidentiels du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Omar Fetmouche est nommé directeur du théâtre régional de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, sont nommés directeurs des théâtres régionaux, MM. : — Mohamed Yahiaoui, théâtre régional de Batna ; — Ghaouti Azri, théâtre régional d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du chef du cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Mohammed Zeghidi est nommé chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Mila.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Abdesselam Nacer-Eddine Moumni est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Mila.

Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009, M. Abdelhafid Ouali est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, modifié et complété, portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, désignée ci-après “ la caisse”. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation de la caisse comprend : — des structures centrales ; — des structures régionales.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 Art. 3. — Les structures centrales de la caisse comprennent : — la direction de l’exploitation, du contrôle et du contentieux ; — la direction de l’administration générale ; — la direction des opérations financières ; — la direction de l’organisation et des systèmes d’information. Sont, en outre, rattachés au directeur général : — le directeur général adjoint ; — la cellule d’audit ; — la cellule de contrôle de gestion ; — la cellule d’écoute et de communication. Art. 4. — La direction de l’exploitation, du contrôle et du contentieux est chargée : — de concevoir et suivre les procédures de recouvrement et de prestations, conformément aux lois et aux règlements en vigueur ; — de contrôler et d’analyser les résultats périodiques des agences ; — d’assurer la coordination et le contrôle des opérations liées aux prestations ; — de mettre en place le plan annuel de contrôle des assujettis ; — de veiller, en coordination avec la direction des opérations financières, à la disponibilité permanente des fonds nécessaires au versement des indemnités ; — de fournir, dans son domaine de compétence, les éléments nécessaires à l’élaboration des prévisions budgétaires ; — de lancer, suivre et faire aboutir les actions contentieuses liées au recouvrement forcé ; — d’élaborer les bilans périodiques de son domaine d’activité ; — de participer à la définition de la stratégie de développement de la caisse. La direction de l’exploitation, du contrôle et du contentieux comprend : — la sous-direction de l’exploitation ; — la sous-direction du contrôle et du contentieux. Art. 5. — La direction de l’administration générale est chargée : — d’assurer la gestion, la formation et le perfectionnement de l’ensemble des personnels de la caisse ; — de planifier et de réaliser les achats groupés de la caisse ; 2 septembre 2009 — de veiller à la maintenance des équipements mobiliers et de l’immobilier de la caisse ; — de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du budget de fonctionnement de la caisse et de suivre son exécution ; — d’assurer la promotion et la gestion de l’action sociale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — d’élaborer les bilans périodiques de son domaine d’activité ; — de participer à la définition de la stratégie de développement des ressources humaines de la caisse. La direction de l’administration générale comprend : — la sous-direction des ressources humaines ; — la sous-direction des moyens généraux et du patrimoine ; — la sous-direction de l’action sociale. Art. 6. — La direction des opérations financières est chargée : — de suivre les opérations financières, budgétaires et comptables, conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de contrôler et de coordonner l’activité des structures financières de la caisse ; — de gérer les fonds et disponibilités, et d’exécuter la politique financière de la caisse conformément à la réglementation en vigueur ; — d’assurer la mise à la disposition des agences régionales de la caisse des fonds nécessaires à leur fonctionnement et ce, dans les limites de leur budget d’exploitation respectif ; — d’élaborer le budget et de gérer la trésorerie de la caisse, notamment les plans de trésorerie et de financement annuel et pluriannuel ; — de suivre et de contrôler les comptabilités des agences régionales ; — de veiller au respect des lois, règlements et procédures dans le domaine financier et comptable. La direction des opérations financières comprend : — la sous-direction des finances et du budget ; — la sous-direction de la comptabilité. Art. 7. — La direction de l’organisation et des systèmes d’information est chargée : — de mettre en place les moyens permettant à la caisse de garantir la maîtrise technique des matériels et logiciels et d’assurer la mise en œuvre et le maintien en état opérationnel des systèmes d’information et de communication de la caisse ;

12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009 — de concevoir et de définir les besoins des systèmes d’information et de communication de la caisse ; — de mettre en place un système de conception, de recueil et de traitement des données statistiques de la caisse ; — d’effectuer des études actuarielles ; — d’étudier, d’élaborer ou faire effectuer et de proposer des ratio-types de gestion ; — d’effectuer des travaux de synthèse et d’assurer la réalisation et la diffusion d’études et de projections ; — de coordonner les études menées par les autres structures ; — de définir les méthodes d’organisation et de normaliser et diffuser les procédures et les documents ; — de proposer les éléments et données concernant l’élaboration de la stratégie de développement de la caisse. La direction de l’organisation et des systèmes d’information comprend : — la sous-direction des études et de l’organisation ; — la sous-direction des systèmes d’information. Art. 8. — La cellule d’audit est chargée, notamment : — de contrôler a posteriori toutes les fonctions se rapportant aux actes de gestion de la caisse ; — de s’assurer du bon fonctionnement du système de contrôle interne ; — de s’assurer du respect de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de s’assurer du respect des normes et procédures établies ; — de veiller à l’utilisation optimale et rationnelle des moyens de la caisse et de détecter toute anomalie ou dysfonctionnement en la matière. Art. 9. — La cellule de contrôle de gestion est chargée, notamment : — de concevoir et de mettre en place les agrégats de gestion synthétisés dans des tableaux de bord relatifs aux activités de la caisse ; — d’élaborer et d’exécuter un programme complet d’évaluation des performances de l’ensemble des structures ; — d’élaborer des rapports d’activités traduisant les niveaux d’atteinte des objectifs arrêtés et les explications nécessaires justifiant les écarts éventuels ainsi que les résultats ; — de s’assurer de l’utilisation optimale et rationnelle des moyens de la caisse. Art. 10. — La cellule d’écoute et de communication est chargée, notamment : — de coordonner l’ensemble des cellules d’écoute des agences régionales et de wilaya ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 27 — de fournir au directeur général une synthèse périodique des doléances et réclamations introduites auprès des cellules d’agences régionales et de wilaya par les assujettis et les bénéficiaires ; — de s’assurer de la prise en charge des doléances et réclamations par les agences concernées ; — d’assurer les opérations de communication de la caisse ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et de développer un plan annuel de communication de la caisse. Art. 11. — Les structures régionales de la caisse comprennent : — des agences régionales ; — des agences de wilaya. Art. 12. — L’agence régionale est dirigée par un directeur régional assisté de quatre (4) chefs de département chargés respectivement : — du département de l’exploitation, chargé des opérations de recouvrement et de prestations ; — du département du contrôle et du contentieux, chargé du contrôle des assujettis et du suivi du contentieux ; — du département de l’administration générale, chargé des actions de gestion et de développement des ressources humaines et de la maintenance des équipements et des biens mobiliers et immobiliers de la caisse ; — du département des finances et de la comptabilité chargé des opérations financières et comptables. Le directeur régional est, en outre, assisté : — d’un administrateur du réseau informatique chargé de la gestion et de la maintenance du réseau informatique local ; — d’un cadre en communication. Art. 13. — L’agence de wilaya est dirigée par un directeur assisté d’un gestionnaire. Art. 14. — La compétence territoriale des agences régionales, prévues à l’article 11 ci-dessus, est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 15. — Les dispositions de l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont abrogées. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009. Tayeb LOUH.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 ANNEXE Liste et compétence territoriale des agences régionales AGENCES COMPETENCES TERRITORIALES REGIONALES Alger Agence de wilaya d’Alger. Constantine Agences des wilayas de : Constantine, Skikda, Jijel, Mila. Oran Agences des wilayas de : Oran, Mostaganem, Saïda, Mascara. Batna Agences des wilayas de : Batna, Biskra, Oum EI.Bouaghi, Khenchela Sétif Agences des wilayas de : Sétif, M’Sila, Bordj Bou Arréridj. Annaba Agences des wilayas de : Annaba, Souk Ahras, Guelma,Tarf, Tébessa. Boumerdès Agences des wilayas de : Boumerdès, Bouira. Ouargla Agences des wilayas de : Ouargla, EI Oued, lIIizi, Tamenghasset. Tlemcen Agences des wilayas de : Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Naâma. Chlef Agences des wilayas de : Chlef, Tiaret, Aïn.Defla , Tissemssilt, Relizane. Laghouat Agences des wilayas de : Laghouat, El Bayadh, Djelfa, Ghardaïa. Béchar Agences des wilayas de : Béchar, Adrar, Tindouf. Agences des wilayas de : Blida, Médéa Blida Tipaza. Agences des wilayas de : Béjaïa Tizi Ouzou Tizi Ouzou. Arrêté du 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29 ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65 ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale ; 2 septembre 2009 Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 2 Ramadhan 1429 correspondant au 2 septembre 2008 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 5 %. Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension et allocations de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et au seuil minimal de l’allocation de retraite prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008, susvisées. Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 37 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et à l’indemnité complémentaire prévue par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées. Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2009 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009. Tayeb LOUH. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE