Décret présidentiel n° 09-265 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas, le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Convention relative à la création de la haute commission mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, croyant en la profondeur des liens nationaux et intérêts communs entre leurs deux peuples frères et œuvrant à renforcer et à promouvoir la coopération dans tous les domaines entre eux, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Une haute commission mixte algéro-syrienne sera créée. Elle sera dénommée la « haute commission », qui aura pour mission le renforcement des relations entre les deux pays dans les différents domaines de l'intérêt commun aux deux pays et aux deux peuples frères.
Article 2 La commission sera chargée de ce qui suit :
1) la consultation en ce qui concerne les questions d'intérêt commun ;
2) l'instauration des bases et des fondements nécessaires à la consolidation des relations entre les deux pays dans les différents domaines et œuvrer à les développer ;
3) la gestion de l'échange d'informations et d’expériences entre les deux pays ;
4) élaborer des projets et des programmes communs qui contribueront dans le développement économique et social des deux pays.
Article 3 La haute commission mixte sera présidée, pour la République algérienne démocratique et populaire, par le Chef du Gouvernement, et le président du conseil des ministres, pour la République Arabe syrienne, ainsi que par les ministres concernés dans les deux Gouvernements.
Article 4 La haute commission mixte tiendra, alternativement, des réunions ordinaires une fois par an dans l'un des deux pays. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues à la demande des deux parties.
Article 5 La haute commission crée une commission de suivi qui sera établie sous l'égide du ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, pour la République algérienne démocratique et populaire, et le ministre de l'economie et du commerce, pour la République arabe syrienne et ce, afin d'assurer le suivi des décisions et recommandations issues de la haute commission, et de prendre les mesures qu'elle jugera appropriées.
La présente commission tiendra une session ordinaire entre les sessions organisées par la haute commission, ainsi que des réunions pour la préparation des sessions de la haute commission. Elle pourra également organiser des sessions extraordinaires, à chaque fois que nécessaire, dont le rapport sera soumis à la haute commission.
Article 6 La haute commission pourra créer des comités ministériels sectoriels et des mécanismes spécialisés afin d'assurer l'amélioration des moyens de coopération et la mise en œuvre des décisions relatives à chaque secteur.
Article 7 Les décisions de la haute commission mixte algéro-syrienne seront enregistrées dans un rapport, qui sera signé par les présidents de la haute commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Article 8 Cette convention entrera en vigueur après la réception de la deuxième notification par l'une des parties de l'accomplissement des procédures internes et demeurera en vigueur pour une durée illimitée à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie par la voie diplomatique son intention de la dénoncer six (6) mois au moins.
Fait et signé à Damas, le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008, en deux exemplaires originaux, en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Ahmed OUYAHIA L’ingénieur Chef du Gouvernement Mohamed NADJI ATRI Chef du conseil des ministres ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.