Décret présidentiel n° 09-264 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, dénommés ci-après « Les parties contractantes » ;
Inspirés par les relations fraternelles existant entre les deux pays ;
Considérant les liens historiques liant les deux peuples frères ;
Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Syrie ;
Intéressés par la clarification et l’amélioration des circonstances dans lesquelles s’exerce la protection consulaire des ressortissants des deux pays ;
Soulignant que les dispositions de la convention de Vienne relative aux relations consulaires du 24 avril 1963 demeureront en vigueur en matière de gestion des questions non expressément résolues dans le cadre des dispositions de la présente convention ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DEFINITIONS Article Ier Aux sens de la présente convention, on entend par :
1- « Etat d’envoi » : la partie contractante qui désigne les fonctionnaires consulaires tels que définis dans la présente convention ;
2- « Etat d’accueil » : la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ;
3- « ressortissant » : les ressortissants des deux Etats, y compris les personnes morales résidant sur le territoire des deux Etats et constitués conformément aux lois de l’un des deux Etats ;
4- « mission consulaire » : tout consulat général, consulat ou vice-consulat ;
5- « circonscription consulaire » : le territoire réservé à la mission consulaire dans les limites duquel la mission consulaire exerce ses fonctions consulaires ;
6- « chef de la mission consulaire » : la personne chargée d’exercer en cette qualité ;
7- « fonctionnaire consulaire » : toute personne, y compris le chef de la mission consulaire, chargée de l’exercice des fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul ;
8- « employé consulaire » : toute personne employée dans les services administratifs ou techniques de la mission consulaire ;
9- « domestique de la mission » : toute personne chargée des travaux domestiques de la mission consulaire ;
10- « membre de la mission consulaire» : les fonctionnaires consulaires et employés membres du collectif des domestiques ;
11- « membre des employés privés » : toute personne exerçant une fonction exclusivement personnelle pour l’un des membres de la mission consulaire ; 12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009
12- « membre de la famille » : le conjoint, les enfants et les parents à la charge du fonctionnaire ou de l’employé consulaire et résidant à son foyer ;
13- « locaux consulaires » : les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel que soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins de la mission consulaire ;
14- « archives consulaires » : tous les papiers, documents et correspondances ; livres, films, rubans magnétiques et registres de la mission consulaire ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et meubles destinés à les protéger et à les conserver ;
15- « correspondances officielles de la mission consulaire » : les correspondances qui concernent la mission consulaire et ses fonctions ;
16- « navire de l’Etat d’envoi » : tout navire effectuant une navigation maritime ou fluviale enregistré ou immatriculé conformément aux lois de l’Etat d’envoi, y compris ceux appartenant à l’Etat d’envoi, à l’exception des bâtiments de guerre ;
17- « aéronef de l’Etat d’envoi » : tout aéronef enregistré ou immatriculé dans l’Etat d’envoi, et portant des marques particulières de celui-ci, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs de guerre.
CHAPITRE II ETABLISSEMENT ET GESTION DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
1- Une mission consulaire ne peut être établie sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec le consentement de cet Etat.
2- Le siège de la mission consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat d’accueil.
3- L’Etat d’envoi ne peut apporter de modification ultérieure au siège de la mission consulaire qu’avec le consentement de l’Etat d’accueil.
4- Le consentement exprès de l’Etat d’accueil est requis pour l’ouverture d’un bureau lié à la mission consulaire en dehors du siège de celle-ci.
5- Avec le consentement de l’Etat d’accueil, la mission consulaire de l’Etat d’envoi peut entamer ses fonctions consulaires dans l’Etat d’accueil pour le compte d’un pays tiers à condition que l’Etat d’accueil soit avisé préalablement.
Article 3
1) a. (I) Les chefs des missions consulaires sont admis et reconnus par le Gouvernement de l’Etat d’accueil selon les lois et procédures en vigueur dans cet Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 (II) l’Etat d’accueil délivre aux chefs de poste, à titre gratuit et sans délai, le brevet d’agrément ou tout autre autorisation qui définit leur circonscription. Et en cas de refus, il n’est pas tenu de justifier les raisons de son refus, (III) en attendant que le brevet ou tout autre autorisation délivrés par l’Etat d’accueil soient délivrés, le chef de la mission consulaire peut provisoirement entamer ses fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, (IV) dès que le chef de la mission consulaire est autorisé, même provisoirement, à exercer ses fonctions, l’Etat d’accueil doit immédiatement en aviser les autorités compétentes dans la circonscription consulaire et doit veiller à prendre les mesures nécessaires permettant au chef de la mission consulaire d’exercer sa fonction et bénéficier du traitement prévu dans les dispositions de la présente convention ;
b) concernant les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas la qualité de chef de mission, l’Etat d’accueil les admet pour l’exercice de leurs fonctions dès leur nomination, sous réserve d’une notification.
2- Le brevet d’agrément ou tout autre autorisation délivrés de l’Etat d’accueil ne peuvent être refusés ou retirés sauf pour des raisons graves, et également pour le refus d’une demande de rappel des fonctionnaires consulaires n’ayant pas la qualité de chef de mission.
Article 4 Le fonctionnaire consulaire porte la nationalité de l’Etat d’envoi et ne sera pas nommé parmi les ressortissants de l’Etat d’accueil et ne doit pas être un résident permanent dans ce dernier et n’exerce aucune activité particulière à caractère lucratif hormis les fonctions consulaires qui lui sont assignées.
Article 5
1- L’autorité compétente de l’Etat d’accueil est informée immédiatement de ce qui suit :
a) la nomination des membres de la mission consulaire, leur arrivée, après nomination au sein de la mission consulaire, leur départ définitif ou l’abandon de leurs fonctions, ainsi que tous les changements pouvant survenir dans leur statut et ceux pouvant survenir durant l’exercice de leur mission consulaire,
b) l’arrivée d’une personne faisant partie de la famille d’un membre de la mission consulaire vivant à son foyer ainsi que son départ définitif, et le cas échéant, une preuve attestant que la personne est devenue membre de la famille, ou s’en est détachée,
c) l’arrivée des employés privés et leur départ définitif et la fin de leur mission en cette qualité,
d) le recrutement ou le licenciement des personnes résidant dans l’Etat d’accueil en qualité d’employés consulaires ou l’un des employés privés ou leur licenciement.
2- L’arrivée ou le départ définitif doit faire l’objet d’une notification préalable à chaque fois que possible.
Article 6 L’Etat d’envoi définit le nombre des membres de la mission consulaire en tenant compte de l’importance de cette mission et des besoins du fonctionnement normal de ses activités. Cependant, l’Etat d’accueil peut exiger le maintien d’un nombre de fonctionnaires de la mission consulaire dans les limites qu’il jugera raisonnables, compte tenu des circonstances prédominantes dans la région consulaire et les besoins de la mission consulaire.
Article 7
1- Les membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi et les fonctionnaires consulaires peuvent, ainsi que les employés consulaires, exercer dans l’Etat d’accueil leurs fonctions provisoirement au nom du chef de la mission consulaire décédé ou empêché à cause d’une maladie ou autre raison.
Cependant, l’Etat d’envoi peut exiger son approbation pour la nomination de l’un des employés consulaires en qualité de chef intérimaire.
2- Les personnes mandatées pour gérer la mission consulaire peuvent exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de cette convention en attendant que le responsable officiel prenne ses fonctions ou qu’un nouveau chef de mission consulaire soit nommé, à condition d’en informer les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.
3- Lorsque l’Etat d’accueil désigne un fonctionnaire diplomatique selon les conditions mentionnées dans le premier paragraphe de cet article afin d’effectuer les tâches du chef de la mission consulaire par intérim, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques.
CHAPITRE III IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 8
1- Se basant sur le principe de réciprocité, l’Etat d’envoi a le droit d’acquérir ou de posséder, sur le territoire de l’Etat d’accueil, conformément aux lois et règlements de ce dernier, tout local employé comme siège de la mission consulaire ou domicile officiel pour un fonctionnaire consulaire.
2- Se basant sur le principe de réciprocité, L’Etat d’envoi a le droit de construire des immeubles et annexes nécessaires sur les terres dont il est propriétaire pour les raisons citées ci-dessus à condition de répondre aux lois et règlements relatifs à la construction ou l’urbanisation en vigueur dans les circonscriptions où se situent ces terres.
3- L’Etat d’accueil accorde à l’Etat d’envoi toute l’assistance nécessaire pour l’acquisition des terres, structures ou annexes destinées aux mêmes fins citées dans le premier paragraphe de cet article. 2 septembre 2009
4- L’Etat d’accueil doit, le cas échéant, apporter son assistance à la mission consulaire pour l’acquisition de logements décents pour ses membres.
5- Les locaux consulaires et la résidence du fonctionnaire consulaire possédés ou loués par l’Etat d’envoi ou toute personne agissant en son nom sont exempts de toutes taxes et impôts de quelque nature qu’ils soient, nationaux, régionaux ou communaux, à condition qu’il ne s’agisse pas des taxes perçues en tant que rémunération pour des services particuliers rendus.
6- L’exemption des impôts citée dans le paragraphe précédent de cet article ne s’applique pas aux impôts et taxes provenant d’une personne ayant conclu un contrat avec l’Etat d’envoi ou une personne agissant pour le compte de celui-ci et ce conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil.
Article 9
1- Les locaux consulaires, mobiliers et biens de la mission consulaire ainsi que leurs moyens de transport ne peuvent faire l’objet de tout type de confiscation.
2- Les locaux indiqués sont exempts de toute expropriation pour des raisons relatives à la défense nationale ou à l’intérêt public. Si l’expropriation est nécessaire pour ces raisons et dans le cas où l’Etat d’envoi possède ces locaux, il perçoit une indemnité immédiate, appropriée et réelle. L’Etat d’accueil prend les mesures pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire de ces locaux, la reconstitution de la mission, et en tout état de cause, il faudra éviter tout obstacle à l’exercice des fonctions consulaires.
Article 10
1- Les locaux consulaires ainsi que la résidence du chef de la mission consulaire sont inviolables.
2- Il ne sera pas permis aux autorités de l’Etat d’accueil d’avoir accès à ces locaux sauf autorisation expresse du chef de la mission consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Dans tous les cas, le consentement implicite peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. du présent article, l’Etat d’accueil doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires et, lorsque les circonstances l’exigent, empêcher que la résidence des fonctionnaires consulaires ne soit envahie ou endommagée et que la paix de la mission consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 11
1- Les fonctionnaires consulaires, chefs de missions consulaires, peuvent placer sur la façade extérieure du bâtiment consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson représentant l’Etat d’envoi, avec une inscription appropriée indiquant, dans la langue nationale de cet Etat, la mission consulaire. 12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009
2- Aussi, ils peuvent arborer pavillon national de l’Etat d’envoi sur le bâtiment consulaire, ainsi que sur la résidence du chef de la mission consulaire.
3- Chaque partie contractante doit assurer le respect et la protection des drapeaux et des écussons consulaires.
Article 12 Conformément aux principes reconnus par le droit international, les archives et tous autres documents et registres sont, à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, inviolables et les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent y accéder sous aucun prétexte.
Article 13 Sous réserve des lois et des règlements de l’Etat d’accueil relatifs aux circonscriptions dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons dictées par la sécurité nationale, et par une simple notification aux autorités compétentes, il sera autorisé aux membres de la mission consulaire de circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 14
1- a) L’Etat d’accueil doit accorder et garantir la liberté de communication de la mission consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi où qu’ils se trouvent, la mission consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris le courrier diplomatique ou consulaire, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffres.
b) La mission consulaire ne peut, cependant, installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat d’accueil.
2. La correspondance officielle de la mission consulaire est inviolable. Les expressions de la correspondance officielle sont valables à toutes les correspondances relatives à la mission consulaire et ses fonctions.
3- La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni saisie.
Toutefois, si les autorités de l’Etat d’accueil ont des motifs raisonnables de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4- du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de l’Etat d’envoi autorisé à cet effet. Si les autorités de l’Etat d’envoi opposent un refus à la demande d’ouvrir la valise, cette dernière est renvoyée à son lieu d’origine.
4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle ainsi que des documents et objets destinés exclusivement à l’usage officiel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7
5- Le porteur du courrier consulaire doit être muni d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat d’accueil n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat d’accueil, ni un ressortissant de l’Etat d’envoi ni un résident permanent de l’Etat d’accueil. Dans l’exercice de ses fonctions, le porteur du courrier consulaire est protégé par l’Etat d’accueil. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
6- L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et consulaires peuvent désigner des porteurs de courrier consulaire ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5- du présent article seront également applicables, à condition que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le porteur du courrier aura remis la valise consulaire dont il a la charge.
7- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un porteur de courrier consulaire.
A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, la mission consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 15
1- La mission consulaire peut percevoir, sur le territoire de l’Etat d’accueil, les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les activités et services consulaires.
2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1- du présent article ainsi que les revenus y afférents sont exempts, dans l’Etat d’accueil, de tous les droits et taxes.
Article 16 L’Etat d’accueil traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 17
1- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive, en attendant leur jugement, qu’en cas de crime grave, et suite à l’exécution d’une décision des autorités judiciaires compétentes.
2- A l’exception du cas prévu au paragraphe 1- du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en cas d’exécution d’une décision judiciaire définitive.
3- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de comparaître devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1- du présent article, de manière à prévenir, le moins possible, toute entrave à l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1- du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état d’arrestation préventive, la procédure judiciaire doit être ouverte dans le délai le plus bref.
4- En cas de mise en arrêt ou détention d’un fonctionnaire consulaire en attendant son jugement, l’Etat d’accueil est tenu d’en prévenir immédiatement la mission diplomatique ou consulaire dont il est membre.
Article 18
1- Les fonctionnaires consulaires ainsi que les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat d’accueil pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
2- Toutefois, les arrangements prévus dans le paragraphe 1- de cet article ne sont pas applicables en cas d’action civile :
a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ;
b) résultant d’une demande d’indemnisation introduite par un tiers suite à un accident causé par une voiture, un navire ou aéronef ayant lieu dans l’Etat d’accueil.
Article 19
1- Les membres de la mission consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours des procédures judicaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de la mission ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3- du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peuvent être appliquées.
2- Les autorités qui requièrent le témoignage doivent éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elles peuvent recueillir son témoignage à sa résidence ou à la mission consulaire, ou en accepter une déclaration écrite toutes les fois que cela est possible.
3- Les membres de la mission consulaire ne sont pas tenus de témoigner sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts conformément au droit national de l’Etat d’envoi. 2 septembre 2009 Article 20
1- L’Etat d’envoi peut renoncer aux privilèges et immunités prévus dans la présente convention dont le membre de la mission consulaire jouit.
2- La renonciation doit être expresse, dans tous les cas, et doit être communiquée par écrit à l’Etat d’accueil.
3- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire engage une procédure dans une matière où il bénéficie de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 18, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité de juridiction quant aux procédures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 21
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues dans les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs à l’enregistrement des étrangers et l’acquisition de permis de résidence.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1- du présent article ne seront pas appliquées aux employés consulaires qui ne sont pas des employés permanents de l’Etat d’envoi, ou qui exercent une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat d’accueil ni à un membre de leurs familles.
Article 22
1- Les membres de la mission consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs au permis de travail.
2- Les membres du personnel privé subordonnés aux fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1- du présent article.
Article 23
1- Sous réserve des dispositions législatives du paragraphe 3- du présent article, les membres de la mission consulaire et les membres de leurs familles vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exemptés des dispositions législatives susceptibles d’être en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale dans l’Etat d’accueil.
2- L’exemption prévue au paragraphe 1- du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres de la mission consulaire, à condition : 12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009
a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat d’accueil et n’y aient pas leur résidence permanente ;
b) qu’ils soient soumis aux dispositions législatives de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
3- Les membres de la mission consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2- du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que la disposition législative de la sécurité sociale de l’Etat d’accueil impose aux employeurs.
4- L’exemption prévue aux paragraphes 1- et 2- du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat d’accueil, pour autant qu’elle soit admise par cet Etat.
Article 24
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception :
a) des impôts indirects incorporés normalement dans le prix des marchandises et des services ;
b) des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l’Etat d’accueil ;
c) des droits sur l’immobilier, héritage, succession et la mutation perçus par l’Etat d’accueil, sous réserve du paragraphe 2- de l’article 26 ;
d) des impôts et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus ;
e) des impôts et taxes sur les revenus personnels y compris les gains de capital ayant leur source dans l’Etat d’accueil, les impôts sur les gains de capital en matière d’investissements réalisés par des projets commerciaux ou financiers se trouvant dans l’Etat d’accueil;
f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
2- Les employés de la mission sont exempts des impôts et taxes sur salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services. 3-Les membres de la mission consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat d’accueil doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.
Article 25
1- Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :
a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission consulaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9
b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant dans son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe b), alinéa 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3- Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exemptés de l'inspection douanière. Ils ne peuvent être soumis à l’inspection que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux qui figurent au paragraphe 1-, alinéa b du présent article ou les objets dont l’exportation ou l’importation est interdite par les lois et règlements de quarantaine. Cette inspection peut avoir lieu en présence du fonctionnaire consulaire ou d’un membre de sa famille.
Article 26 En cas de décès d’un membre de la mission consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu de :
1- permettre l’expropriation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui sont acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’expropriation au moment du décès ;
2- ne pas prélever des droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission consulaire ou membre de la famille d’un membre de la mission consulaire.
Article 27
1- Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, tous les fonctionnaires consulaires jouissant de ces privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, y compris ceux relatifs à la circulation.
2- Ils sont également tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 28 Les membres de la mission consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport.
Article 29
1- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2- de l'article 18, et excepté les fonctionnaires consulaires qui sont des nationaux de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou des résidents permanents de l’Etat de résidence ou qui y exercent une activité à caractère lucratif, et les membres de leurs familles, les membres de la mission consulaire ne bénéficient que des facilités, privilèges et immunités prévus dans la présente convention dans les limites reconnues par l'Etat de résidence.
2- Les membres de la famille d’un membre de la mission consulaire qui sont des nationaux de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, bénéficient des facilités, privilèges et immunités prévus dans la présente convention dans les limites reconnues par l'Etat de résidence.
3- Toutefois, l'Etat de résidence exerce ses lois sur ces personnes de façon à ne pas entraver l'exercice des fonctions dans la mission diplomatique.
CHAPITRE IV FONCTIONS CONSULAIRES Article 30 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
1- protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi, ainsi que les droits et les intérêts de leurs ressortissants, et œuvrer pour le développement des relations entre les parties contractantes dans le domaine commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique,
2- aider les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l’Etat de résidence,
3- prendre des mesures, sous réserve des procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi auprès des tribunaux ou autres autorités de l’Etat de résidence et l’adoption des mesures provisoires en vue de sauvegarder les droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts,
4- s’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, culturelle scientifique et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
Article 31
1- Les dispositions de la présente convention s'appliquent, dans la mesure du possible, à l'exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2- Sont notifiés aux autorités compétentes de l'Etat de résidence les noms des membres de la mission diplomatique rattachés à la section consulaire ou chargés d'effectuer des missions consulaires. 2 septembre 2009
3- Dans l’exercice de leurs fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :
a) aux autorités locales compétentes de la circonscription consulaire ;
b) aux autorités compétentes centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les conventions internationales en la matière le permettent.
4- les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique mentionnés au paragraphe 2- de cet article sont régis par les règles du droit international relatif aux relations diplomatiques.
Article 32 Dans leur circonscription consulaire, les fonctionnaires consulaires ont le droit de :
1- procéder à l’inscription et au recensement de leurs ressortissants et, dans la mesure de sa conformité avec la législation de l’Etat d'envoi, ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat,
2- publier à travers les moyens de presse les avis à l’attention de leurs ressortissants et leur transmettre les ordonnances et les différents documents délivrés par les autorités de l’Etat d’envoi lorsque ces avis, ordonnances et documents se rapportent au service national,
3- délivrer et renouveler :
a) les passeports ou autres titres de voyage destinés aux ressortissants de l’Etat d’envoi,
b) les visas et les documents adéquats aux personnes qui désirent se rendre à l’Etat d’envoi,
4- transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants et exécuter des commissions rogatoires dans les affaires civiles et commerciales correspondantes à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux conventions en vigueur en la matière entre les Etats et à défaut de telles conventions, si les lois et les règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas,
5- a) traduire et légaliser tout document délivré par les autorités ou les fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, dans la mesure où les lois et règlements de cet Etat ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été effectués par les traducteurs assermentés dans l’un des deux Etats ;
b) recevoir toutes les déclarations, élaborer tous les actes, légaliser et certifier les signatures, viser, certifier ou traduire les documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi ;
6- recevoir les actes de façon notariale, si les lois et les règlementations de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas : 12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009
a) les actes et contrats que leurs ressortissants souhaitent approuver et signer, excepté les contrats ou instruments correspondant à l’établissement ou au transfert des droits réels aux biens immeubles situés dans l’Etat de résidence ;
b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils se rapportent aux biens et affaires à traiter dans le territoire de l’Etat d’envoi, ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur cet Etat,
7- recevoir en dépôt, si l’Etat de résidence ou sa législation ne s’y opposent pas, les sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui appartiennent aux ressortissants de l’Etat d’envoi ou qui leur sont destinés.
Ces dépôts ne peuvent sortir de l’Etat de résidence s’ils ne sont pas conformes aux lois et aux règlements de cet Etat,
8- agir en qualité d'officiers de l'Etat civil si les lois et réglementations de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas,
9- organiser, conformément à la législation respective de chacun des deux Etats, la tutelle ou la curatelle légale de leurs ressortissants incapables. Les dispositions des paragraphes 8- et 9- du présent article ne comportent pas d’exemption pour les ressortissants de l’Etat d’envoi quant à l’obligation de faire les déclarations prévues par les lois de l’Etat de résidence,
10- prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation des opérations de référendum et des élections au profit de leurs ressortissants,
11- réceptionner toute déclaration relative à la nationalité de ses ressortissants conformément à la législation de l'Etat d'envoi,
12- légaliser les attestations originales des marchandises ou tout autre document similaire dans le respect de la législation de l'Etat de résidence.
Article 33
1- La mission consulaire de l'Etat d'envoi informe dans les huit jours suivant la date d'arrestation ou de détention de toute procédure privative de liberté engagée contre un de ses ressortissants ainsi que des motifs de l’arrestation.
Toute communication destinée à la mission consulaire par la personne détenue ou privée de sa liberté, sous une forme ou une autre, doit être transmise sans délai aux autorités de l’Etat de résidence. Ces autorités informent l'intéressé de ses droits comme prévu dans ce paragraphe.
2- Les fonctionnaires consulaires peuvent rendre visite au ressortissant de l’Etat d’envoi, en état d’arrestation préventive, détenu ou soumis à toute autre forme de détention, à converser ou à maintenir une correspondance avec lui et lui fournir ce dont il a besoin pour se faire représenter devant la justice. Ils peuvent également rendre visite à un ressortissant de l'Etat d'envoi en état d'arrestation ou de détention provisoire dans le cadre d'une exécution d'un jugement.
3- Les droits mentionnés dans cet article s’exercent conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans l’Etat de résidence, sachant que ces lois et règlements REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 doivent s'appliquer en vue de réaliser pleinement les objectifs pour lesquels ces droits ont été accordés en vertu de cet article.
4- Les autorités de l'Etat de résidence informent la mission consulaire des procédures de rapatriement et d'expulsion prises à l'encontre d'un ressortissant de l'Etat d'envoi avant de procéder à son exécution.
Article 34
1- En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en informe le poste consulaire.
2- a) Lorsque la mission consulaire informée du décès d’un des ressortissants fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence, si la législation de cet Etat le permet, communiquent les informations que peut recueillir pour élaborer l’inventaire des biens de succession et la liste des héritiers potentiels ;
b) la mission consulaire de l’Etat d’envoi peut demander aux autorités compétentes de l’Etat de résidence de prendre sans délai les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens de succession laissés sur le territoire de l’Etat de résidence ;
c) le fonctionnaire consulaire peut apporter sa collaboration, directe ou à travers un délégué pour la mise en pratique des mesures mentionnées au sous-paragraphe b.
3- Si des mesures sont nécessaires sans la présence ni la représentation d’un héritier, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d'envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à participer éventuellement aux opérations consistant à apposer et à enlever des timbres quittance ainsi qu’à établir l’inventaire.
4- Si, après avoir rempli les formalités correspondant à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles et immeubles correspondant à un héritier, un ayant-droit ou un légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi, ne résidant pas sur le territoire de l’Etat de résidence et n’ayant pas nommé de représentant, ces biens ou le produit de leur vente seront envoyés au poste consulaire de l’Etat d’envoi, sous les conditions suivantes :
a) sera justifié leur titre d’héritier, d’ayant droit ou de légataire ;
b) si les organismes compétents autorisent, le cas échéant, l’octroi des biens de succession ou le produit de leur vente ;
c) le règlement ou la garantie de l’ensemble des dettes relatives à l’héritage déclaré dans les délais prescrits par la législation de l’Etat d’accueil ;
d) le règlement ou la garantie de l’ensemble des droits et taxes relatifs à la succession.
5. a) Dans le cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat d'accueil et décède dans ledit territoire, les effets personnels et les sommes d’argent qu’il a laissés et qui n’ont pas été réclamés par un héritier présent, ils seront envoyés sans autre formalité à la mission consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour assurer la garde et sous réserve du droit des autorités administratives et judiciaires de l’Etat d’accueil de les prendre en faveur de la justice ;
b) le fonctionnaire consulaire doit remettre ses effets personnels et sommes d’argent à toute autorité étatique de résidence, qui sera désignée en vue d’assurer leur gestion et liquidation. Ce dernier devra respecter la législation de l’Etat d'accueil en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent.
Article 35
1- Lorsqu’un navire de l’Etat d'accueil se trouve dans un port de l’Etat d'accueil, le capitaine et les membres de l’équipage seront autorisés à communiquer avec le chef de la mission consulaire dans la circonscription de laquelle le port se trouve et ce dernier sera habilité à exercer en toute liberté les fonctions mentionnées à l’article 35 sans intrusion de la part des autorités de l’Etat d'accueil. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef de la mission consulaire peut aborder le navire une fois ce dernier admis librement.
2- Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également, à cet effet, s’adresser à la mission consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire, et les autorités de l’Etat d'accueil leur délivrent, pour des raisons justifiées, un laisser-passer à cet effet. Si lesdites autorités s’opposent, car les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de prendre le navire avant que ces derniers ne partent, les autorités informent immédiatement la mission consulaire compétente.
3- Le chef de la mission consulaire peut demander l’aide des autorités de l’Etat d'accueil sur toutes les questions concernant l’exercice des fonctions prévues dans le présent article, ces autorités prêtent assistance à moins qu’elles n’aient de sérieux motifs de s’ y opposer dans un cas particulier.
Article 36 Les fonctionnaires consulaires peuvent :
1- recevoir toute déclaration et rédiger tout document mentionné dans la législation de l’Etat d’envoi et sur :
a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi lorsque ce navire n’a pas été construit ni enregistré dans l’Etat d'accueil, et dans le cas contraire, après l’autorisation délivrée par cet Etat ;
b) l’élimination de l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi ;
c) la délivrance des titres de navigation des bateaux de plaisance de l’Etat d’envoi ;
d) toute mutation dans la propriété d’un bateau de cet Etat ;
e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge pouvant grever un navire de cet Etat,
2- interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les documents du navire, recevoir les déclarations correspondant à son itinéraire et à sa destination et, de façon générale, faciliter son arrivée et son départ, 2 septembre 2009
3- Accompagner le capitaine et les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat d'accueil et leur apporter l’aide y compris, s’il s’avère nécessaire, les représenter devant la loi,
4- si les autorités judiciaires de l’Etat d'accueil ne se déclarent pas compétentes pour l’application des dispositions de l’article 38 de la présente convention, régler les divergences de tous types entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles relatives au salaire et en application du contrat de travail, ces derniers peuvent exercer leurs pouvoirs accordés par l’Etat d’envoi et en ce qui concerne le recrutement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins, et prendre toutes les mesures pour le maintien de l’ordre et de la discipline à bord du bateau,
5- Prendre toutes les mesures afin de faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation,
6- Procéder, si nécessaire, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire,
7- Effectuer les actes d’inventaire et autres opérations pour la conservation des biens et objets de tous types laissés par les ressortissants, marins ou passagers, décédés à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant leur arrivée à bord.
Article 37 En ce qui concerne un navire de l’Etat d’envoi, les fonctionnaires exercent les tâches suivantes :
1- examiner et viser les documents de bord ;
2- recevoir les déclarations correspondant au voyage et à la destination du navire ;
3- délivrer et renouveler tout document spécial correspondant aux marins et admis par les lois et les règlements de l’Etat d’envoi.
Article 38
1- Les autorités de l’Etat d'accueil n’interviennent en aucun cas dans aucune question relative à la gestion interne du navire sauf demande ou accord du chef de la mission consulaire ou du capitaine du navire.
2- Sauf sur demande ou avec l’approbation du capitaine ou du chef de la mission, les autorités de l’Etat d'accueil ne s’immiscent dans aucune affaire se déroulant à bord, à moins qu’il ne s’agisse de rétablir le calme et l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, sur terre ou sur le port, ou pour réprimer les troubles dans lesquels se trouvent impliquées les personnes ne faisant pas partie de l’équipage.
3- Les autorités de l’Etat d'accueil ne procèdent à aucune poursuite judiciaire relative aux infractions commises à bord, sauf dans les cas suivants :
a) porter atteinte à la tranquillité ou la sécurité du port ou aux lois territoriales correspondant à la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle ; 12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009
b) commettre des infractions par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou par ou contre des ressortissants de l’Etat d'accueil ;
c) mériter une sanction privative de liberté n’étant pas inférieure à cinq ans, conformément à la législation de l’une des parties contractantes.
4- Si, afin d’exercer les droits mentionnés dans le paragraphe 3- du présent article, les autorités de l’Etat d'accueil ont l’intention de détenir ou d’interroger une personne se trouvant à bord, ou de saisir les biens, ou de mener une enquête officielle à bord, ces autorités informent préalablement le fonctionnaire consulaire compétent afin qu’il puisse assister à ces visites, enquêtes et détentions. L’avis fait à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne se présente pas ou n’envoie pas son représentant, la procédure aura lieu en son absence. Un procédé similaire sera adopté dans le cas où le capitaine ou les membres de l’équipage sont tenus de faire des déclarations devant les tribunaux ou les autorités locales. Cependant, dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrant, les autorités de l’Etat d'accueil informent sans délai le fonctionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont été prises.
5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enquêtes normales concernant les douanes, la santé, l’admission des étrangers et la vérification des certificats internationaux de sécurité de navigation maritime.
Article 39
1- a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat d'accueil, la mission consulaire de la circonscription où le navire a fait naufrage ou a échoué, notifie dans les plus brefs délais les autorités compétentes de l’Etat d'accueil ;
b) ces dernières prennent toutes les mesures nécessaires pour sauver le navire, les personnes, la cargaison et autres biens à bord, ainsi que pour prévenir ou mettre fin au pillage ou au désordre sur le navire ;
c) si le navire fait naufrage ou échoue sur un port ou constitue un danger pour la navigation sur les eaux territoriales de l’Etat d'accueil, les autorités compétentes peuvent également faire en sorte que les mesures nécessaires visant à éviter les dommages que le navire pourrait causer à l’organisation du port ou à d’autres navires ;
d) le chef de la mission consulaire est autorisé en qualité de représentant de l’armement à prendre en relation à la destination du navire les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il en aurait été autrement si le capitaine est investi de pouvoirs spéciaux d’armement qui l’habiliteraient à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs responsables se trouvant sur les lieux avec les pouvoirs visant à assurer la représentation de tous les intérêts sans exception, payent les frais encourus et garantissent le payement du restant de la somme ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13
e) aucun droit ni impôt correspondant à l’importation des marchandises sur le territoire ne sont perçus par les autorités de l’Etat d'accueil sur les objets transportés par le navire qui a fait naufrage ou a échoué, ou sur les objets faisant partie de ce dernier, à moins que ces objets ne soient pas débarqués pour usage ou consommation sur le territoire ;
f) aucun autre droit ni impôt en plus des autres déjà mentionnés dans le sous-alinéa antérieur ne sont perçus par les autorités de l’Etat d'accueil concernant le navire qui a fait naufrage ou a échoué, en dehors des droits, impôts d’espèces et impôts similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur les navires de l’Etat d'accueil.
2- Lorsqu’un navire battant pavillon différent de l’Etat d'accueil fait naufrage et lorsque les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison se trouvent sur la rive de l’Etat d'accueil, ou à proximité, ou sont transportés au port de cet Etat, le chef de mission consulaire de la circonscription dont les objets sont ou trouvés ou transportés, est autorisé, en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que ces conditions soient réunies, à prendre les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le même propriétaire aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l’Etat d'accueil :
a) les objets faisant partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartenant aux ressortissants de cet Etat ;
b) le propriétaire des objets, l’assureur ou le capitaine, lorsque la loi du drapeau l’autorise, ne s’est pas en conditions de prendre ces dispositions.
Article 40 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux navires de guerre ni aux aéronefs militaires.
Article 41
1- Sous réserve des lois et des règlements de l’Etat d'accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi aux aéronefs enregistrés dans cet Etat, ainsi qu’à leurs équipages. Aussi, ils peuvent apporter leur aide.
2- Lorsqu’un aéronef immatriculé dans un Etat d’envoi a eu un accident sur le territoire de l’Etat d’accueil les autorités compétente de cet Etat doivent informer sans retard la mission consulaire la plus proche du lieu où l’accident s’est produit.
Article 42
1- En plus des fonctions citées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer tout type de fonction consulaire reconnu par l’Etat d'accueil s’il est compatible avec ce titre.
2- Les actes réalisés lors de l’exercice de leurs fonctions consulaires peuvent donner lieu aux droits et impôts prévus par la législation de l’Etat d’envoi.
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 43 La présente convention s’applique sur l’ensemble du territoire de chacune des parties contractantes.
Article 44 Les différends qui peuvent surgir entre les deux Etats en matière d’application ou d’interprétation de la présente convention seront réglés par voie diplomatique.
Article 45 Tout amendement ou révision des dispositions de la présente convention sera convenu par les deux parties par écrit et notifié par la voie diplomatique. Chaque partie notifie à l’autre partie l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de l’amendement à partir de la date de la dernière notification écrite.
Article 46
1- La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des parties informe l’autre partie de l’accomplissement des dispositions internes nécessaires pour sa ratification.
2- Chacune des parties contractantes a le droit de dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet après six (6) mois de la date de réception de sa notification par l’autre l’Etat.
3- Lors de la dénonciation, les dispositions de la présente convention ainsi que les dispositions de tout protocole avenant ou accord additif conclues à cet effet demeureront en vigueur concernant toutes obligations en vigueur, non accomplies en vertu desquelles elles ont été prévues. Ces obligations demeureront en vigueur jusqu’à leur accomplissement.
Fait et signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe syrienne et populaire Docteur Abdelkader MESSAHEL FAISAL Mokdad Ministre délégué, auprès Vice-ministre du ministre des affaires de l’extérieur étrangères , chargé des affaires maghrébines et africaines 2 septembre 2009
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.