Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l'exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales
Article 1er
فتح المادةLes collectivités publiques, les établissements publics, les entreprises socialistes, les unités autogérées à caractère agricole ou industriel, les coopératives d'anciens moudjahidine, les coopératives de la révolution agraire ainsi que les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat est majoritaire, bénéficiaires de décisions de justice ou de sentences arbitrales, intervenues dans les litiges les opposant et portant condamnations pécuniaires, peuvent recouvrer, par l'intermédiaire des comptables du trésor et dans les conditions ci-après déterminées, le montant deadites condamnations.
Article 2
فتح المادةA cet effet, l'organisme créancier présente au trésorier de wilaya du siège de l'organisme débiteur, une requête écrite qui doit être obligatoirement accompagnée : -de la grosse de la décision judiciaire ou de la sentence arbitrale;
- de toutes pièces ou documents établissant que toutes les démarches en vue de l'exécution de ladite décision judiciaire ou sentence arbitrale sont demeurées sans effet pendant quatre mois.
Article 3
فتح المادةSur la base du dossier ainsi constitué, le trésor de wilaya est habilité à ordonner le débit d'office, des comptes de l'organisme succombant au profit de l'organisme créancier. :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 Cette opération comptable doit être réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la requète.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de cette opération, le trésorter de wilaya a la faculté de saisir de toutes demandes utiles de vérification, selon le cas, soit le procureur général près la juridiction qui a rendu la décision, soit la commission arbitrale qui a rendu la sentence arbitrale dont le recouvrement des causes est poursuivi.
TITRE II EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE, RENDUES AU PROFIT DE PARTICULIERS, PORTANT CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE L'ETAT ET DE CERTAINS ORGANISMES SOUS TUTELLE DE L'ETAT
Article 5
فتح المادةLes justiciables bénéficiaires de décisions de justics portant condamnations pécuniaires de l'Etat, des administrations publiques, des établissements publics, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des unités autogérées à caractère agricole ou industriel, des coopératives d'anciens moudjahidine, des coopératives de la révolution agraire ainsi que des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat est majoritaire, peuvent recouvrer, auprès du trésor public et dans les conditions ci-après déterminées, le montant de leurs créances.
Article 6
فتح المادةIl est créé, à cet effet, dans les écritures du trésor, un compte d'affectation spécial nº 302038 intitulé exécution des décisions de justice, rendues au profit de particuliers portant condamnations pécuniaires de l'Etat et de certains organismes».
Article 7
فتح المادةLes intéressés présentent, à cet effet, une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de leur domicile. Cette requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité :
- de la grosse de la décision portant condamnation de l'organisme succombant; -de toutes pièces ou documents établissant que la procédure d'exécution par voie judiciaire est demeurée sans effet.
Article 8
فتح المادةSur la base de ce dossier et dans un délai qui ne peut excéder six mois, le trésorier paie le ou les requérants du montant des causes de la décision définitive de Justice.
Article 9
فتح المادةLes trésoriers de wilaya peuvent saisir les procureurs généraux, ou leurs adjoints, de toutes derhandes utiles de vérifications.
Article 10
فتح المادةLe trésor public est de plein droit subrogé dans les droits des personnes qui recourent à la procédure ci-dessus définie.
Pour le recouvrement des sommes par lui payées, le trésor opère ou fait opére" à son profit des prélèvements sur les comptes ot budgets des organismes concernés.
Article 11
فتح المادةUne instruction du ministère des finances précisera les modalités d'application des articles 3, 8 et 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 91-02
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 92-446
Décret exécutif n° 92-446 du 2 décembre 1992 portant organisation et exécution d'un recensement de la population et de l'habitat dans les wilayas de Tamanghasset - Illizi et Adrar
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Loi n° 91-02
Loi n° 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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