CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
30 Moharram 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-141 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge signé à Alger, le 14 août 2002…………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 03-142 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001…………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 03-143 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger, le 26 août 2002………………………………………… 15 DECRETS Décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession”………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 03-146 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 déterminant les modalités de rémunération des praticiens médicaux spécialistes de santé publique………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 03-147 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant classement des Iles Habibas (wilaya d’Oran) en réserve naturelle marine…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 03-148 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant classement du parc national de Djebel Aïssa (wilaya de Naâma)…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 03-149 du 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret exécutif n° 03-150 du 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Ramadhan 1423 correspondant au 2 décembre 2002 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget……………………………….. 22 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE ET DE LA COMMUNICATION L’INFORMATION Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 fixant la date d’ouverture à la concurrence de la troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public……………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications à boucles locales radio et de fourniture de services téléphoniques au public………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-141 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge signé à Alger, le 14 août 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge signé à Alger, le 14 août 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge signé à Alger, le 14 août 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge (ci-après désignés conjointement “les parties” et séparément le “Gouvernement” pour le Gouvernement algérien et le “CICR” pour le Comité international de la croix-rouge), Considérant le travail accompli sans discrimination par le Comité international de la croix-rouge en matière de protection et d’assistance en vue d’alléger les souffrances de l’humanité ; Tenant compte de l’intérêt de la République algérienne démocratique et populaire et du souhait exprimé par le Comité international de la croix-rouge d’établir en Algérie une délégation qui assume les tâches humanitaires de l’institution conformément aux mandats qui lui ont été confiés par les conventions de Genève de 1949, leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que les statuts du mouvement international de la croix-rouge et du croissant rouge, adoptés en octobre 1986 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Statut du CICR 1 — Le CICR est autorisé à rouvrir une délégation en Algérie et à recruter le personnel nécessaire pour mener à bien des tâches humanitaires. 2 — Le CICR bénéficiera en Algérie d’un statut analogue à celui reconnu par le Gouvernement aux organisations intergouvernementales accréditées en Algérie. Article 2 Personnalité juridique Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du CICR et en particulier sa capacité, selon la loi algérienne, de contracter, d’ester en justice, d’acquérir des droits, des biens meubles et immeubles et d’en disposer. Article 3 Immunité de juridiction du CICR, de ses biens et de ses avoirs Le CICR, ses biens et ses avoirs jouissent en Algérie de l’immunité de juridiction pour tout acte de procédure judiciaire ou administratif, sauf dans la mesure où le CICR y a expressément renoncé dans un cas particulier. Article 4 Inviolabilité des locaux, des biens et des avoirs du CICR Le Gouvernement reconnaît l’inviolabilité des locaux de la délégation du CICR ; ses biens, avoirs et documents sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative sauf accord exprès du chef de la délégation. Article 5 Inviolabilité des archives du CICR Les archives du CICR et, d’une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qui sont détenus par lui, sont inviolables.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Communications 1 — La délégation sera libre d’utiliser à des fins officielles et sans aucune interférence les moyens de communication qu’elle estimera les mieux appropriés pour tous ses contacts, notamment avec le siège du CICR à Genève, avec d’autres organisations et organismes internationaux qui lui sont liés, avec les services du Gouvernement ainsi qu’avec des personnes morales ou physiques. 2 — La délégation pourra, après accord du Gouvernement, en particulier installer dans ses locaux du matériel de radiocommunication et utiliser des appareils mobiles à l’intérieur du territoire national, et sera exonérée des taxes de concession ainsi que de toute autre taxe afférente. 3 — La délégation jouira, dans le cadre de toutes ses communications officielles, d’un traitement non moins favorable que celui qui est octroyé par le Gouvernement aux organisations intergouvernementales accréditées en Algérie en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes. 4 — La délégation aura le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par courrier postal ou sacs scellés, dans les mêmes conditions que celles des plis et valises diplomatiques. Article 7 Ressources financières de la délégation du CICR 1 — La délégation pourra recevoir par les voies légales et détenir des devises étrangères et d’autres avoirs financiers et ouvrir des comptes en n’importe quelle monnaie, sans être soumise aux lois et règlements en matière de contrôle des changes ou autre. 2 — La délégation pourra transférer librement ses fonds, titres, devises, vers l’Algérie, de l’Algérie vers un autre pays ou à l’intérieur de l’Algérie et de convertir toutes devises détenues par elle en toutes autres monnaies conformément à la législation algérienne en vigueur. Article 8 Exonération fiscale 1 — La délégation et ses avoirs, revenus et autres biens seront exemptés de toute taxe directe, sauf lorsque les taxes constituent la rémunération de services publics. 1 — La délégation sera exonérée des impôts indirects (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour les achats importants de biens à usage officiel et pour les achats de biens destinés aux programmes d’assistance du CICR en Algérie ou dans des pays tiers. Le Gouvernement prendra les mesures appropriées pour l’exonération ou le remboursement desdites taxes. Article 9 Exemption des droits de douane 1 — La délégation sera exemptée des droits de douane ou autre charge équivalente et ne pourra faire l’objet d’aucune restriction pour les importations, les exportations ou le transit de biens et matériels (y compris 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 les publications et le matériel audiovisuel du CICR) à usage officiel et/ou destinés aux programmes d’assistance du CICR en République algérienne démocratique et populaire ou dans des pays tiers. 2 — La délégation jouira des droits de trafic aérien et sera exonérée de tous droits de survol et d’atterrissage pour tout transport vers la République algérienne démocratique et populaire ou transitant par la République algérienne démocratique et populaire. Article 10 Statut des membres de la délégation 1 — Les membres expatriés de la délégation ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants à charge, jouissent d’un statut identique à celui octroyé aux membres des missions diplomatiques accréditées en Algérie. 2 — Ils bénéficient de l’immunité de toute poursuite judiciaire ou administrative, y compris l’immunité d’arrestation ou de détention et l’immunité de saisie de leurs bagages personnels. Ils ne pourront pas être cités comme témoins et sont exemptés du devoir de témoigner même après avoir quitté le service de la délégation en ce qui concerne des faits dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles en Algérie. 3 — Leurs résidences privées, leurs véhicules, leurs documents, leurs manuscrits et autres effets personnels sont inviolables. 4 — Ils peuvent importer, en franchise de taxe, leur mobilier et leurs effets personnels, dans un délai de six mois à compter de la date de leur première installation en Algérie. Les mêmes franchises s’appliqueront lors de leur fin de mission en Algérie. 5 — Ils peuvent importer leur véhicule personnel en franchise douanière dans les mêmes conditions que celles octroyées aux membres du corps diplomatique. Ils peuvent le céder dans les mêmes conditions. 6 — Ils jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques. 7 — Les membres expatriés de la délégation du CICR seront exempts de tout impôt sur le revenu et autre émolument payé avec les fonds provenant du CICR ou de l’extérieur de la République algérienne démocratique et populaire. 8 — Outre les immunités et les privilèges mentionnés ci-dessus, le chef de la délégation du CICR et son adjoint, ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants à charge, jouiront du même statut que celui qui est accordé aux agents diplomatiques en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 9 — Les ressortissants algériens membres de la délégation du CICR sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par le présent accord. Toutefois, le Gouvernement exercera sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver l’accomplissement des activités de la délégation; en particulier compte tenu
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5 du principe de confidentialité du CICR, les ressortissants algériens membres de la délégation du CICR ne seront pas appelés à témoigner, même après avoir quitté le service de la délégation, en ce qui concerne des faits dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles au sein du CICR. 10 — Avant de nommer son chef de délégation, le CICR soumet à l’approbation du Gouvernement le nom et le curriculum vitae du candidat. 11 — Le CICR communique au Gouvernement les noms des personnes qui résideront sur le territoire algérien et seront à la charge du chef de la délégation ainsi que les noms du personnel expatrié qu’il se propose de nommer pour seconder son chef de délégation et les noms des personnes à leur charge. 12 — Les membres de la délégation s’engagent à respecter les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire dès leur entrée sur le territoire algérien et pourront bénéficier de leur protection. Article 11 Représentants du CICR en mission temporaire Les représentants du CICR qui effectuent une mission temporaire en Algérie bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l’article 10 paragraphes 2, 3, 6 et 7. Article 12 Titre d’identité et de mission Les membres expatriés de la délégation ainsi que les représentants du CICR en mission temporaire seront munis d’un document intitulé “titre d’identité et de mission”, attestant de l’identité du porteur et de sa qualité de représentant du CICR. Article 13 Coopération avec l’Etat hôte 1 — Le CICR et le chef de la délégation coopéreront en tout temps avec les autorités algériennes afin de prévenir tout abus de privilèges, d’immunités et de facilités accordés en vertu du présent accord. 2 — Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord le sont dans l’intérêt du CICR et non pour le bénéfice personnel des intéressés. 3 — Le CICR lève l’immunité dont jouit un membre de la délégation dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR. Article 14 Interprétation Le présent accord sera interprété à la lumière de ses objectifs premiers, qui sont de permettre au CICR d’assumer ses responsabilités, de remplir ses fonctions et de réaliser ses programmes pleinement et efficacement. Article 15 Règlement des différends 1 — Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable par voie de négociation entre les parties. 2 — Les parties tiendront compte de l’intérêt national de la République algérienne démocratique et populaire et de l’intérêt du CICR quant à ses activités. Elles feront tout leur possible pour que le différend soit réglé avec bonne foi, équité et la discrétion indispensable au maintien de bonnes relations entre les parties. 3 — A défaut, ce différend sera soumis, pour décision finale, à un tribunal composé de trois arbitres dont l’un sera nommé par le Gouvernement, un autre par le CICR et le troisième par les parties. Article 16 Amendements au présent accord Le présent accord peut être amendé à tout moment, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou du CICR. Tout amendement devra obéir à la procédure prévue à l’article 17 pour son entrée en vigueur. Article 17 Entrée en vigueur et dénonciation Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par le CICR de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il reste en vigueur pour une période indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer en observant un préavis de six (6) mois au moins. Fait à Alger, le 14 août 2002, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Comité international République algérienne de la croix-rouge démocratique et populaire Le secrétaire général du ministère des affaires Le délégué régional étrangères Harald SCHMID DE Abdelaziz DJERAD GRUNECK
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-142 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte ; Désireux de conclure un accord en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, Sont convenus de ce qui suit : 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Article 1er Personnes visées Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Les impôts visés par l’accord
- Le présent accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quelque soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts appliqués au revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments de revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique le présent accord sont précisément : A) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : — l’impôt sur le revenu global ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; — les taxes sur l’activité professionnelle ; — le versement forfaitaire ; — l’impôt sur le patrimoine ; — la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (Dans le texte ci-après, dénommés “impôt algérien” ). B) En ce qui concerne la République arabe d’Egypte : — l’impôt foncier (englobe l’impôt sur les propriétés et l’impôt sur les propriétés bâties) ; — l’impôt unitaire sur le revenu des personnes physiques ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ; — la taxe pour le développement des ressources financières de l’Etat ; — les impôts additionnels, applicables à un pourcentage des impôts indiqués ci-dessus ou applicables en d’autres méthodes. (Dans le texte ci-après, dénommés “impôt égyptien”).
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 4 — Les dispositions du présent accord s’appliquent aussi aux impôts similaires ou identiques qui seraient établis après la date de signature de l’accord et qui s’ajouteraient ou qui remplaceraient les impôt actuels. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales a) Au sens de cet accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
- le terme “Algérie” désigne dans un sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins de leur sous-sol et des eaux surjacentes, en conformité avec le droit international et la législation nationale.
- le terme “Egypte” désigne dans un sens géographique la République arabe d’Egypte, il englobe la mer territoriale et toute zone limitrophe au-delà des eaux territoriales sur lesquelles l’Egypte exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation égyptienne et au droit international, et qui est définie ou peut l’être comme une zone sur laquelle l’Egypte exerce des droits qui concernent le fond de la mer ou le sous-sol ou ses ressources naturelles. b) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant“ désignent, selon le contexte, l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire ou la République arabe d’Egypte. c) Le terme “personne” désigne tout individu ou société ou toute entité composée d’un groupe de personnes. d) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. e) Les expressions “projet (entreprise) d’un Etat contractant” et “projet (entreprise) de l’autre Etat contractant” désignent respectivement un projet (entreprise) exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet (entreprise) exploité par un résident de l’autre Etat contractant. f) L’expression “autorité compétente” désigne : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé légalement. — en ce qui concerne la République arabe d’Egypte, le ministre des finances ou son représentant autorisé légalement. g) Le terme “trafic international” désigne toutes opérations de transport effectuées par les navires ou les aéronefs exploités par un projet dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, à l’exclusion des opérations de transport effectuées par les navires ou les aéronefs entre des endroits situés seulement dans l’autre Etat contractant. e) Le terme “citoyen” désigne : — tout individu jouissant de la nationalité de l’Etat contractant ; — toute personne légale ou société de personnes ou société, considérée comme telle, conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
- Pour l’application des dispositions de cet accord par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique l’accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
- Au sens du présent accord, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne pas de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède aucune nationalité des deux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
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- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
- Au sens du présent accord, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe où le projet exerce toute ou une partie de son activité.
- L’expression “établissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) les endroits considérés comme magasins de vente ; d) un bureau ; e) une usine ; f) un atelier ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
- L’expression “établissement stable” englobe un chantier de construction ou de création ou un projet de montage ou un projet d’équipement y compris les d’activité de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ce projet ou cette activité ont une durée supérieure à neuf (9) mois.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que le terme “établissement stable” n’englobe pas ce qui suit : a) le bénéfice de facilités spécifiques aux seules fins de stockage, d’exposition de biens ou de marchandises appartenant au projet ; b) la conservation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant au projet aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) la conservation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant au projet aux seules fins de transformation par un autre projet ; d) la conservation d’un lieu fixe d’affaires, utilisé aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour le projet ; e) la conservation d’un lieu fixe d’affaires, utilisé aux seules fins d’exercer, pour le projet, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) un lieu fixe d’affaires, utilisé aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent indépendant, auquel s’applique les dispositions du paragraphe 7 - agit dans un Etat contractant pour le compte d’un projet de l’autre Etat contractant, ce projet est considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour le compte de l’entreprise, si la personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom du projet, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat, un stock de marchandises et de biens sur lequel, elle prélève régulièrement des marchandises ou des biens aux fins de livraison au nom de l’entreprise.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des parts d’assurance sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
- Un projet d’un Etat contractant n’est pas réputé avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’il exerce son activité dans cet autre Etat par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées intégralement ou partiellement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
- Le fait qu’une société qui est un résident dans l’un des deux Etats contractants domine ou est dominée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus des biens immobiliers
- Les revenus qu’une personne résidente d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
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- L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé en agriculture et les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants. Article 7 Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise dans l’un des deux Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le projet n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser, s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités similaires ou identiques, dans les mêmes conditions ou dans des condtions identiques et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient versées par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central d’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux et cela conformément aux règles applicables dans l’Etat contractant où le revenu est imposable.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu, traités séparément dans d’autres articles de ce présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport maritime et aérien
- Les bénéfices réalisés par un Etat contractant à travers l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le centre de direction effective de l’entreprise est situé.
- Si le centre de direction effective d’un projet de transport maritime est situé à bord d’un navire, ce projet est considéré domicilié dans cet Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou le port d’enregistrement de ce navire, et dans le cas où il ne se trouve pas de tel port, le projet est considéré domicilié dans l’Etat contractant où réside l’exploitation du navire.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation de navires ou d’aéronefs. Article 9 Entreprises associées
- a) Si une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) Les même personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, dans ce cas l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
- Il n’est pas permis à chacun des deux Etats contractants de changer les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration de la période prévue dans ses législations.
- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliqueront pas dans le cas d’évasion ou de négligence volontaire. Article 10 Dividendes
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, mais si celui qui reçoit les bénéfices est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui est imposé dans l’autre Etat contractant, l’impôt établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, des services personnels indépendants par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de cet accord, suivant les cas, sont applicables.
- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances ainsi que les revenus d’autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices est un résident.
- Lorsqu’une société qui est un résident dans l’un des deux Etats contractants tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des intérêts.
- Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résidant dans l’un des deux Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 du présent accord, suivant les cas, sont applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant de l’un des deux Etats contractants lorsque le débiteur est l’Etat contractant lui-même ou l’une de ses subdivisions ou une autorité locale ou une personne résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 non un résident de l’un des deux Etats contractants, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord. Article 12 Redevances
- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne, bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
- Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un programme d’informatique, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résidant dans l’un des deux Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est l’Etat contractant lui-même, l’une de ses subdivisions politiques ou autorité locale ou une personne résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté (le droit ou la propriété) et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
- Si le montant des redevances, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, compte tenu de l’utilisation du droit ou des informations pour lesquels les redevances sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord. Article 13 Gains en capital
- Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise dans l’un des deux Etats contractants a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident dans l’un des deux Etats contractants dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services professionnels, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains qu’un résident tire dans l’un des deux Etats contractants provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
- Les gains provenant de l’aliénation d’actions dans le capital d’une société, dont les biens sont constitués essentiellement d’une manière directe ou indirecte de propriétés mobilières situées dans l’un des deux Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux cités dans cet article ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où le revenu provient. Article 14 Les services personnels indépendants
- Le revenu qu’un résident de l’un des deux Etats contractants tire des services professionnels ou d’autres activités à caractère indépendant est imposable et il est imposable aussi dans l’autre Etat contractant : a) si ce résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et dans ce cas, seule la fraction du revenu réalisée par l’exercice de ces activités est imposable dans l’autre Etat contractant seulement.
- L’expression “services professionnels” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Les services personnels dépendants
- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident, dans l’un des deux Etats contractants, reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant l’année fiscale considérée ; b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et c) la charge de la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat contractant.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en transport international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Les rémunérations des membres du conseil d’administration et les rémunérations des occupants des postes supérieurs
- Les rémunérations des membres du conseil d’administration et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un conseil similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003
- Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident dans l’un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Revenus des artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien ou en tant que sportif, est imposable dans cet autre Etat contractant.
- Lorsque le revenu d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement est attribué non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où l’activité de l’artiste ou du sportif est exercée.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), le revenu provenant d’activités exercées par des artistes ou des sportifs résidant dans l’un des deux Etats contractants, n’est pas imposable que dans cet Etat, lorsque ces activités sont exercées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif approuvé dans les deux Etats contractants. Article 18 Pensions et traitements à vie
- Sous réserve des dispositions des articles 2 et 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou une autorité locale sont imposables dans cet Etat contractant. Article 19 Fonctions publiques
- a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l’un des deux Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à l’une de ses subdivsions politiques ou à l’une de ses autorités locales, ne sont imposables que dans cet Etat. b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 13
- a) Les pensions payées par l’un des deux Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses autorités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
- Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus, qui se rattachent à des activités commerciales ou industrielles exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses autorités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires
- Une personne résidant dans un Etat contractant et qui se trouve de façon temporaire dans l’autre Etat contractant seulement en sa qualité d’étudiant ou de stagiaire, n’est pas imposable à l’impôt dans cet autre Etat contractant en ce qui concerne sa bourse d’études ou n’importe quelles sommes d’argent obtenues de sources extérieures afin de couvrir ses frais d’hébergement, d’études ou de formation.
- Les rémunérations reçues par une personne en contrepartie des services fournis dans l’autre Etat contractant ne sont pas imposables, à condition qu’ils soient en rapport avec ses études, son stage ou nécessaires pour couvrir ses frais d’hébergement et ce, pour une durée qui ne dépassera pas deux années. Article 21 Professeurs, enseignants et chercheurs
- Les rémunérations reçues, à titre d’enseignement ou de recherche, par un individu qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant, un résident d’un Etat contractant et qui y séjourne à titre principal pour une période qui ne dépasse pas vingt quatre mois dans le premier Etat à seule fin d’enseigner ou de dispenser des conférences ou entreprendre des recherches scientifiques dans une université, une faculté, une école ou une institution d’enseignement ou une institution de recherches scientifiques reconnues par le Gouvernement de cet Etat, et que la perception de ses rémunérations est due en contrepartie de l’enseignement ou des conférences ou des recherches effectués, ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant durant deux ans, à partir de sa date d’arrivée pour la première fois dans cet Etat.
- Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général mais essentiellement au profit privé d’une personne ou des personnes indiquées. Article 22 Autres revenus
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
- Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire d’un tel revenu, est un résident d’un Etat contractant et exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale privée au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le revenu perçu par une personne résidant dans un Etat contractant de sources qui se trouvent dans l’autre Etat contractant, est imposable aussi dans l’Etat où il est produit et conformément à la législation de cet Etat. Article 23 L’impôt sur le capital
- Le capital constitué par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident dans l’un des deux Etats contractants et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
- Le capital constitué par des biens mobiliers qui fait partie de l’actif d’un établissement stable appartenant à un projet de l’un des deux Etats contractants dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels indépendants, est imposable dans cet autre Etat.
- Le capital constitué par des navires et des aéronefs exploités dans le trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective du projet est situé.
- Tous les autres éléments du capital non évoqués dans les paragraphes précédents appartenant à un résident dans l’un des deux Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Les moyens pour éviter la double imposition
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède le capital qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat effectue, pour l’impôt qu’il perçoit sur les revenus ou sur le capital de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE revenu ou sur le capital de ce résident payé dans cet autre Etat. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le capital, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou au capital imposables dans cet autre Etat;
- Lorsque, conformément à toute disposition du présent accord, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou le capital qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou du capital de ce résident, tenir compte des revenus ou du capital exemptés.
- Pour les fins de la déduction de l’impôt sur le revenu dans un Etat contractant, l’impôt payé dans l’autre Etat contractant englobera l’impôt exigible dans cet autre Etat contractant, mais pour lequel une exonération ou une réduction sur son montant a été effectuée par l’intermédiaire de cet autre Etat conformément aux textes législatifs relatifs aux incitations fiscales pour l’encouragement de l’investissement. Article 25 Non-discrimination
- Les nationaux de l’un des deux Etats contractants ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation liée à ces impôts, qui est autre ou plus lourde aux impôts ou obligations y relatifs et qui sont imposables ou pourront l’être aux nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
- L’imposition d’un établissement stable appartenant à l’un des deux Etats contractants dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon plus lourde que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
- Cet article ne comporte aucune disposition qui peut représenter une obligation pour l’un des deux Etats contractants à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, permissions, abattements, exemptions ou réductions d’impôt qu’il accorde à ses nationaux en fonction de la situation civile ou des charges familiales.
- Les entreprises de l’un des deux Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une personne ou plusieurs personnes résidentes de l’autre Etat contractant, ne peuvent être soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 du présent accord ne soient applicables, les intérêts des créances, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, aux mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Article 26 Procédure à l’amiable
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un des deux Etats contractants ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident, mais, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entraîné son imposition de manière non conforme aux dispositions de l’accord.
- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’accord.
- Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les problèmes ou les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’accord. Article 27 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des deux Etats contractants relative aux impôts visés par l’accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire aux dispositions de l’accord et notamment éviter l’évasion fiscale de tels impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités ( y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement et le recouvrement ou l’exécution ou les recours relatifs aux impôts visés par cet accord. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent dévoiler ces renseignements au cours d’audiences publiques ou lors de l’examen des recours par les tribunaux ou en ce qui concerne les dispositions judiciaires.
- Les dispositions du paragraphe 1 de cet accord ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants l’obligation : a) d’exécuter des mesures administratives dérogeant à la législation et à l’ordre administratif d’un Etat contractant ou à celles de l’autre Etat contractant ;
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 15 b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus selon les lois ou dans le cadre de l’ordre administratif normal d’un Etat ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révèleraient les secrets d’un commerce ou une activité ou une industrie ou un procédé commercial ou professionnel ou des méthodes commerciales ou des renseignements dont la divulgation est contraire à l’ordre public. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions des conventions particulières. Article 29 Entrée en vigueur
- Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange de la dernière notification de l’accomplissement des procédures législatives nécessaires à cette fin dans les deux Etats contractants et ce, par voie diplomatique.
- Après l’entrée en vigueur de cet accord, ces dispositions s’appliqueront pour la première fois : a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés ou enregistrés dans le compte le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la date d’application de l’accord ; b) à l’égard des autres impôts, pour toutes les années fiscales ou périodes commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la date d’application de l’accord. Article 30 Dénonciation Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée illimitée mais il pourrait être dénoncé par l’un des deux Etats contractants le ou avant le 30 juin de chaque année civile après la fin d’une période de cinq (5) ans de la date de son entrée en vigueur moyennant un préavis écrit de sa dénonciation à l’autre Etat contractant à travers le canal diplomatique. Dans ce cas l’accord prend fin comme suit : a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les sommes payées ou enregistrées dans le compte le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la dénonciation ; b) à l’égard des autres impôts, pour les années fiscales ou les périodes qui commencent le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République arabe démocratique et populaire d’Egypte Abdelaziz BELKHADEM Amr MOUSSA Ministre d’Etat, ministre des Ministre des affaires affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 03-143 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger, le 26 août 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger, le 26 août 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger, le 26 août 2002 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des relations avec le Parlement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement ; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement comprend :
- Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication et le bureau de la sûreté interne d’établissement.
- Le cabinet du ministre composé :
- Du chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse (C.E.S) respectivement chargés des missions suivantes : — la préparation et l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; — les relations du ministre avec les institutions publiques ; — l’établissement des bilans d’activités pour l’ensemble du ministère ; — la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; — l’organisation et la préparation des relations du ministre avec les organes d’information ; — l’organisation et la préparation des relations du ministre avec les différentes associations ; — l’organisation et la préparation du calendrier des activités du ministre au niveau des deux chambres du Parlement ;
- et de quatre (4) attachés de cabinet.
- Les structures suivantes : — La division de la coordination des relations avec le Parlement ; — La division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques ; — La division du suivi du contrôle parlementaire ; — La division de la coopération et des études ; — la direction de l’administration générale. Art. 2. — La division de la coordination des relations avec le Parlement est chargée : — de superviser la coordination des relations entre le Parlement et les structures gouvernementales ; — de recueillir les préoccupations des membres du Parlement dans le cadre de leurs missions et de les notifier au Gouvernement ; — de suivre l’ordre du jour des sessions parlementaires, ainsi que les séances y afférentes ; — de suivre le calendrier des rencontres des membres du Gouvernement avec les structures parlementaires et d’en fixer une programmation régulière ; — d’œuvrer à promouvoir et à développer les relations entre le Gouvernement et le Parlement. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) directeurs d’études et de deux (2) chefs d’études. Art. 3. — La division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques, est chargée : — de suivre les différentes procédures législatives au niveau des deux chambres du Parlement ; — d’assister aux travaux des commissions permanentes et aux séances plénières des deux chambres du Parlement ; — d’assister les représentants du Gouvernement en matière de procédures législatives lors de l’examen des textes au niveau des deux chambres du Parlement ;
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 17 — d’étudier et d’apporter sa contribution pour les projets de textes initiés par les autres secteurs ; — d’initier l’élaboration de textes afférents aux missions du ministère ; — de participer à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relevant du domaine parlementaire ; — de veiller à l’élaboration et à la publication d’un recueil de textes à caractère législatif. Elle est dirigée par un chef de division assisté de trois (3) directeurs d’études et de trois (3) chefs d’études. Art. 4. — La division du suivi du contrôle parlementaire est chargée : — de suivre les procédures des différents mécanismes du contrôle parlementaire au niveau des deux chambres du Parlement ; — d’organiser les modalités de notification et de réponse aux questions orales et écrites, ainsi que les interpellations du Gouvernement ; — d’assister les représentants du Gouvernement en matière de procédures du contrôle parlementaire. Elle est dirigée par un chef de division, assisté de deux (2) directeurs d’études et de deux (2) chefs d’études. Art. 5 . — La division de la coopération et des études est chargée : — de promouvoir et de participer aux activités de recherche et de coopération ; — de participer et d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations et échanges internationaux bilatéraux et multilatéraux liés aux activités du ministère ; — de suivre et de participer aux différentes activités parlementaires à l’échelle régionale et internationale ; — d’œuvrer à l’établissement des relations avec les départements ministériels étrangers similaires ; — d’initier des études et recherches dans le domaine parlementaire ; — d’élaborer et d’éditer une revue périodique afférente à l’activité parlementaire. Elle est dirigée par un chef de division assisté de trois (3) directeurs d’études et de trois (3) chefs d’études. Art. 6. — La direction de l’administration générale est chargée : — d’entreprendre, en relation avec les structures concernées, toute action liée à la satisfaction des besoins en moyens financiers et matériels, des services du ministère ; — de concevoir et d’élaborer les budgets de fonctionnement et d’équipement et d’en assurer l’exécution ; — d’inventorier et d’exploiter le patrimoine immobilier et mobilier du ministère ; — d’assurer la gestion administrative et comptable des marchés publics du ministère ; — de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion et de promotion des personnels du secteur ; — de promouvoir les activités de documentation économique, technique et scientifique au sein du secteur ; — d’assurer, en relation avec les structures de l’administration centrale et le centre des archives nationales, la conservation et la gestion des archives du ministère. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – la sous-direction des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux, chargée : — d’évaluer et de proposer les prévisions de dépenses, de préparer et d’exécuter les budgets du ministère ; — d’arrêter les besoins du ministère en matériel, mobilier et fournitures et d’en assurer l’acquisition ; — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles du ministère ; — d’assurer la gestion et l’entretien du parc automobile du ministère ; — d’assurer l’organisation matérielle des conférences, séminaires et déplacements. B – la sous-direction des personnels, chargée: — de définir et de mettre en œuvre, en fonction des objectifs, la politique de gestion des ressources humaines du secteur ; — de recruter, de gérer et de suivre les carrières des personnels ; — de participer à l’élaboration des textes statutaires et réglementaires relatifs aux personnels, et de suivre leur application et leur évolution ; — de constituer et tenir à jour la banque de données des effectifs du secteur en vue de l’évaluation des compétences et des aptitudes. C – la sous-direction des archives, de la documentation et de l’informatique, chargée : — d’assurer la gestion et la préservation des archives du ministère ; — de centraliser, de traiter, de conserver et de diffuser les données, les informations et les documentations concernant les activités afférentes aux missions du ministère ; — de développer les programmes d’informatisation du ministère. Art. 7. — L’organisation en bureaux de la direction de l’administration générale est fixée par arrêté conjoint du ministre des relations avec le Parlement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998, susvisé. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 118 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 118 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession”. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession” est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural. Art. 3. — Le compte n° 302-111 enregistre : En recettes : — les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales ; — les produits des concessions ; — la participation éventuelle d’autres fonds ; — les aides internationales ; — les dons et legs ; — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-094 intitulé “Fonds spécial pour la mise en valeur des terres par la concession” ; — toutes autres ressources. En dépenses : — les subventions destinées aux opérations de développement rural ; — les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres ; — les frais d’études, d’approche, de formation et d’animation ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural et du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Sont éligibles au soutien sur le “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession ” : — les collectivités territoriales intervenant dans le développement rural et dans la mise en valeur des terres par la concession ; — les entreprises quelque soit leur statut juridique ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial, mis sous sujétion par le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural pour la réalisation de projets ou actions de développement rural dans les zones défavorisées ou à promouvoir ; — les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ; — les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif ; — les ménages ruraux ; — les associations, les coopératives et les autres groupements.
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 19 Art. 5. — Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Art. 6. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural et du ministre chargé des finances. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur de ce compte précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-146 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 déterminant les modalités de rémunération des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. — La valeur du point indiciaire servant de base au calcul de la rémunération principale des praticiens médicaux spécialistes de santé publique appartenant aux corps et postes supérieurs cités ci-après est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé : Corps des praticiens spécialistes de santé publique : — praticien spécialiste assistant ; — praticien spécialiste principal ; — praticien spécialiste chef. Postes supérieurs des praticiens spécialistes de santé publique : — praticien spécialiste chef d’unité ; — praticien spécialiste chef de service ; — médecin du travail inspecteur. Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-147 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant classement des Iles Habibas (wilaya d’Oran) en réserve naturelle marine.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu les pièces afférentes à l’enquête publique relative au projet de classement de la réserve naturelle marine des Iles Habibas (Wilaya d’Oran) ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 87-143 du 16 juin 1987, susvisé, le territoire des Iles Habibas (Wilaya d’Oran) désigné dans la carte annexée à l’original du présent décret et délimité à l’article 3 ci-après est classé en réserve naturelle marine.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La superficie classée du territoire des Iles Habibas est de 26,84 km2. Art. 3. — Le territoire de la réserve naturelle a pour limites les coordonnées suivantes : — A : (latitude 35°43’00’’ N, longitude 01°11’00’’ W) ; — B : (latitude 35°41’30’’ N, longitude 01°10’32’’ W) ; — C : (latitude 35°43’38’’ N, longitude 01°05’20’’ W) ; — D : (latitude 35°45’20’’ N, longitude 01°06’05’’ W). Art. 4. — Les limites de la réserve naturelle marine des Iles Habibas seront portées sur les cartes marines en vigueur. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-148 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant classement du parc national de Djebel Aïssa (wilaya de Naâma).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu les pièces afférentes à l’enquête publique relative au projet de classement du parc national de Djebel Aïssa (wilaya de Naâma) ; 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 87-143 du 16 juin 1987, susvisé, la partie de Djebel Aïssa (wilaya de Naâma) désignée sur le plan annexé à l’original du présent décret et délimitée à l’article 3 ci-après est classée en parc national. Art. 2. — La superficie classée du Djebel Aïssa est de 24.400 hectares. Art. 3. — Le territoire du parc est situé dans la wilaya de Naâma, dans les communes de Aïn Sefra et Tiout. Il est délimité par : — une limite sud correspondant à la courbe mille deux cents (1.200) mètres suivant le tracé : Aïn Boudena à quatre (4) km au Nord Ouest de Aïn Sefra, Aïn Beida, à cinq (5) km au Nord Est de Aïn Sefra, Tiloula, Hassi Medane ; le point de côte, à mille deux cent vingt six (1.226) mètres, ensuite changement de direction vers le Nord, Nord-Ouest le long de la piste traversant le Djebel Aïssa vers Mekalis jusqu’à la courbe de niveau mille quatre cent cinquante (1.450) mètres qu’elle suivra sur 4 km dans la direction Nord, Nord-Ouest. — une limite Nord correspondant à la courbe mille quatre cents (1.400) mètres selon le tracé : Aïn Bou Dema, le Nord de Hassi Boughelaba, le point de côte mille quatre cent dix huit (1.418) mètres, Nord de Gour El Amour et point de côte mille trois cent vingt sept (1.327) mètres à environ deux (2) km au sud est de Mekalis. — une limite Ouest correspondant à la voie ferrée (reliant Aïn Sefra à Naâma). — une limite Est correspondant à la Route Nationale numéro quarante sept (47). Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-149 du 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 21 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2003, un crédit de paiement d’un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), et une autorisation de programme de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2003, un crédit de paiement d’un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), et une autorisation de programme de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003. Ali BENFLIS.
ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS Montants annulés C.P A.P Provisions pour dépenses 1.300.000 800.000 imprévues TOTAL 1.300.000 800.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS Montants Ouverts C.P A.P Infrastructures économiques et administratives 1.100.000 — Education formation 200.000 800.000 TOTAL 1.300.000 800.000 Décret exécutif n° 03-150 du 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-19 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2003, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section I – Administration centrale, sous-section I – Services centraux et au chapitre n° 37-03 “Etudes”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section I – Administration centrale, sous-section I – Services centraux et au chapitre n° 35-01 “Entretien des immeubles”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003. Ali BENFLIS.
30 Moharram 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Ramadhan 1423 correspondant au 2 décembre 2002 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget .
Par arrêté du 27 Ramadhan 1423 correspondant au 2 décembre 2002 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget est renouvelée conformément au tableau suivant : 1ère commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Inspecteur général - Inspecteur central - Inspecteur principal - Ingénieur en chef (Statistiques - Informatique) - Ingénieur principal - (Statistiques - Informatique) - Ingénieur d’Etat
- (Statistiques - Informatique) - Ingénieur d’application - (Statistiques - Informatique) - Administrateur principal - Administrateur - Traducteur/Interprète principal - Traducteur/Interprète - Documentaliste archiviste principal principal - Analyste. REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants Ahcène Aït Moussa Chabane Bouikni Aïssa Bennadja Mohamed Messaoud Nacer Salim Hamitouche Hocine Fodil Ismail Ouassa Djamel Chih
- Documentaliste archiviste - Analyste en chef - Analyste REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Mokrane Benfadel Z’Hor Berkane Mohamed Saïd Adjabi Assia Belkessa Smail Ghachi Karima Ameur Fahima Aïn Baziz Amel Mechedal 2ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Inspecteur - Contrôleur - Technicien supérieur (Statistiques - Informatique) - Assistant administratif principal - Assistant administratif - Secrétaire principal de direction - Assistant documentaliste archiviste - Comptable principal - Technicien (Statistiques - Informatique). REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants Ali Raiah Hakima Rahal Mohamed Hacini Farid Ould Amara Malek Bensafia Ismaïl Djouzi REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Mokrane Benfadel Fatima Chafai Mohamed Saïd Adjabi Amel Mechedal Smail Ghachi Ahmed Allane 3ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Secrétaire de direction - Secrétaire dactylographe - Agent dactylographe - Comptable administratif - Aide comptable - Adjoint technique (Statistiques - Informatique) - Agent technique (Statistiques - Informatique) - Adjoint administratif - Agent administratif - Agent de bureau. REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants Noreddine Akhdache Malika Kamel Makhlouf Benaissa Makhlouf Kherbane Hamid Sennadj Nacer Lakama REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Mokrane Benfadel Fatima Chafai Mohamed Saïd Adjabi Ahmed Allane Smail Ghachi Fahima Aïn Baziz
30 Moharram 1424 2 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 23 4ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Ouvrier professionnel hors catégorie - Ouvrier professionnel 1ère catégorie - Ouvrier professionnel 2ème catégorie - Ouvrier professionnel 3ème catégorie - Conducteur d’automobiles 1ère catégorie - Conducteur d’automobiles 2ème catégorie - Appariteur principal - Appariteur. REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants Ibrahim Raissi Rabah Abbas Saléha Harouz Rachid Nouioua Le directeur de l’administration générale et des moyens ou, commissions. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 fixant la date d’ouverture à la concurrence de la troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public.
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de de la troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Mokrane Benfadel Smaïl Ghachi Mohamed Saïd Adjabi Ahmed Allane en cas d’absence, son représentant assure la présidence de ces Art. 2. — La date d’ouverture à la concurrence est fixée au 2 janvier 2004. Art. 3. — La procédure applicable à l’adjudication de l’octroi de la troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public prévus ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003. Zine Eddine YOUBI. ————#———— Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications à boucles locales radio et de fourniture de services téléphoniques au public.
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications à boucles locales radio et de fourniture de services téléphoniques au public. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Art. 2. — La date d’ouverture à la concurrence est fixée au 1er mars 2004. Art. 3. — La procédure applicable à l’adjudication de l’octroi de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications à boucles locales radio et de fourniture de services téléphoniques au public prévus ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003. Zine Eddine YOUBI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.