Décret présidentiel n° 03-142 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte ;
Désireux de conclure un accord en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, Sont convenus de ce qui suit : 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Article 1er Personnes visées Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Les impôts visés par l’accord
1. Le présent accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quelque soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts appliqués au revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments de revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent accord sont précisément :
A) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
— l’impôt sur le revenu global ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
— les taxes sur l’activité professionnelle ;
— le versement forfaitaire ;
— l’impôt sur le patrimoine ;
— la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(Dans le texte ci-après, dénommés “impôt algérien” ).
B) En ce qui concerne la République arabe d’Egypte :
— l’impôt foncier (englobe l’impôt sur les propriétés et l’impôt sur les propriétés bâties) ;
— l’impôt unitaire sur le revenu des personnes physiques ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ;
— la taxe pour le développement des ressources financières de l’Etat ;
— les impôts additionnels, applicables à un pourcentage des impôts indiqués ci-dessus ou applicables en d’autres méthodes.
(Dans le texte ci-après, dénommés “impôt égyptien”). 4 — Les dispositions du présent accord s’appliquent aussi aux impôts similaires ou identiques qui seraient établis après la date de signature de l’accord et qui s’ajouteraient ou qui remplaceraient les impôt actuels. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
a) Au sens de cet accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
1. le terme “Algérie” désigne dans un sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins de leur sous-sol et des eaux surjacentes, en conformité avec le droit international et la législation nationale.
2. le terme “Egypte” désigne dans un sens géographique la République arabe d’Egypte, il englobe la mer territoriale et toute zone limitrophe au-delà des eaux territoriales sur lesquelles l’Egypte exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation égyptienne et au droit international, et qui est définie ou peut l’être comme une zone sur laquelle l’Egypte exerce des droits qui concernent le fond de la mer ou le sous-sol ou ses ressources naturelles.
b) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant“ désignent, selon le contexte, l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire ou la République arabe d’Egypte.
c) Le terme “personne” désigne tout individu ou société ou toute entité composée d’un groupe de personnes.
d) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
e) Les expressions “projet (entreprise) d’un Etat contractant” et “projet (entreprise) de l’autre Etat contractant” désignent respectivement un projet (entreprise) exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet (entreprise) exploité par un résident de l’autre Etat contractant.
f) L’expression “autorité compétente” désigne :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé légalement.
— en ce qui concerne la République arabe d’Egypte, le ministre des finances ou son représentant autorisé légalement.
g) Le terme “trafic international” désigne toutes opérations de transport effectuées par les navires ou les aéronefs exploités par un projet dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, à l’exclusion des opérations de transport effectuées par les navires ou les aéronefs entre des endroits situés seulement dans l’autre Etat contractant.
e) Le terme “citoyen” désigne :
— tout individu jouissant de la nationalité de l’Etat contractant ;
— toute personne légale ou société de personnes ou société, considérée comme telle, conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application des dispositions de cet accord par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique l’accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens du présent accord, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne pas de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède aucune nationalité des deux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens du présent accord, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe où le projet exerce toute ou une partie de son activité.
2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) les endroits considérés comme magasins de vente ;
d) un bureau ;
e) une usine ;
f) un atelier ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
3. L’expression “établissement stable” englobe un chantier de construction ou de création ou un projet de montage ou un projet d’équipement y compris les d’activité de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ce projet ou cette activité ont une durée supérieure à neuf (9) mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que le terme “établissement stable” n’englobe pas ce qui suit :
a) le bénéfice de facilités spécifiques aux seules fins de stockage, d’exposition de biens ou de marchandises appartenant au projet ;
b) la conservation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant au projet aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) la conservation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant au projet aux seules fins de transformation par un autre projet ;
d) la conservation d’un lieu fixe d’affaires, utilisé aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour le projet ;
e) la conservation d’un lieu fixe d’affaires, utilisé aux seules fins d’exercer, pour le projet, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) un lieu fixe d’affaires, utilisé aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent indépendant, auquel s’applique les dispositions du paragraphe 7 - agit dans un Etat contractant pour le compte d’un projet de l’autre Etat contractant, ce projet est considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour le compte de l’entreprise, si la personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom du projet, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat, un stock de marchandises et de biens sur lequel, elle prélève régulièrement des marchandises ou des biens aux fins de livraison au nom de l’entreprise.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des parts d’assurance sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Un projet d’un Etat contractant n’est pas réputé avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’il exerce son activité dans cet autre Etat par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées intégralement ou partiellement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident dans l’un des deux Etats contractants domine ou est dominée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus des biens immobiliers
1. Les revenus qu’une personne résidente d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé en agriculture et les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise dans l’un des deux Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le projet n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser, s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités similaires ou identiques, dans les mêmes conditions ou dans des condtions identiques et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient versées par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central d’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux et cela conformément aux règles applicables dans l’Etat contractant où le revenu est imposable.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu, traités séparément dans d’autres articles de ce présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices réalisés par un Etat contractant à travers l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le centre de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le centre de direction effective d’un projet de transport maritime est situé à bord d’un navire, ce projet est considéré domicilié dans cet Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou le port d’enregistrement de ce navire, et dans le cas où il ne se trouve pas de tel port, le projet est considéré domicilié dans l’Etat contractant où réside l’exploitation du navire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation de navires ou d’aéronefs.
Article 9 Entreprises associées
1. a) Si une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) Les même personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, dans ce cas l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3. Il n’est pas permis à chacun des deux Etats contractants de changer les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration de la période prévue dans ses législations.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliqueront pas dans le cas d’évasion ou de négligence volontaire.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, mais si celui qui reçoit les bénéfices est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui est imposé dans l’autre Etat contractant, l’impôt établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, des services personnels indépendants par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de cet accord, suivant les cas, sont applicables.
4. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances ainsi que les revenus d’autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices est un résident.
5. Lorsqu’une société qui est un résident dans l’un des deux Etats contractants tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des intérêts.
3. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résidant dans l’un des deux Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 du présent accord, suivant les cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant de l’un des deux Etats contractants lorsque le débiteur est l’Etat contractant lui-même ou l’une de ses subdivisions ou une autorité locale ou une personne résidente de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident de l’un des deux Etats contractants, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne, bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un programme d’informatique, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résidant dans l’un des deux Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est l’Etat contractant lui-même, l’une de ses subdivisions politiques ou autorité locale ou une personne résidente de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté (le droit ou la propriété) et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
6. Si le montant des redevances, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, compte tenu de l’utilisation du droit ou des informations pour lesquels les redevances sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise dans l’un des deux Etats contractants a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident dans l’un des deux Etats contractants dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services professionnels, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu’un résident tire dans l’un des deux Etats contractants provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions dans le capital d’une société, dont les biens sont constitués essentiellement d’une manière directe ou indirecte de propriétés mobilières situées dans l’un des deux Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux cités dans cet article ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où le revenu provient.
Article 14 Les services personnels indépendants
1. Le revenu qu’un résident de l’un des deux Etats contractants tire des services professionnels ou d’autres activités à caractère indépendant est imposable et il est imposable aussi dans l’autre Etat contractant :
a) si ce résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et dans ce cas, seule la fraction du revenu réalisée par l’exercice de ces activités est imposable dans l’autre Etat contractant seulement.
2. L’expression “services professionnels” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Les services personnels dépendants
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident, dans l’un des deux Etats contractants, reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant l’année fiscale considérée ;
b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge de la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en transport international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16 Les rémunérations des membres du conseil d’administration et les rémunérations des occupants des postes supérieurs
1. Les rémunérations des membres du conseil d’administration et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un conseil similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003
2. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident dans l’un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Revenus des artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien ou en tant que sportif, est imposable dans cet autre Etat contractant.
2. Lorsque le revenu d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement est attribué non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où l’activité de l’artiste ou du sportif est exercée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), le revenu provenant d’activités exercées par des artistes ou des sportifs résidant dans l’un des deux Etats contractants, n’est pas imposable que dans cet Etat, lorsque ces activités sont exercées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif approuvé dans les deux Etats contractants.
Article 18 Pensions et traitements à vie
1. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou une autorité locale sont imposables dans cet Etat contractant.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l’un des deux Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à l’une de ses subdivsions politiques ou à l’une de ses autorités locales, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par l’un des deux Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses autorités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus, qui se rattachent à des activités commerciales ou industrielles exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses autorités locales.
Article 20 Etudiants et stagiaires
1. Une personne résidant dans un Etat contractant et qui se trouve de façon temporaire dans l’autre Etat contractant seulement en sa qualité d’étudiant ou de stagiaire, n’est pas imposable à l’impôt dans cet autre Etat contractant en ce qui concerne sa bourse d’études ou n’importe quelles sommes d’argent obtenues de sources extérieures afin de couvrir ses frais d’hébergement, d’études ou de formation.
2. Les rémunérations reçues par une personne en contrepartie des services fournis dans l’autre Etat contractant ne sont pas imposables, à condition qu’ils soient en rapport avec ses études, son stage ou nécessaires pour couvrir ses frais d’hébergement et ce, pour une durée qui ne dépassera pas deux années.
Article 21 Professeurs, enseignants et chercheurs
1. Les rémunérations reçues, à titre d’enseignement ou de recherche, par un individu qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant, un résident d’un Etat contractant et qui y séjourne à titre principal pour une période qui ne dépasse pas vingt quatre mois dans le premier Etat à seule fin d’enseigner ou de dispenser des conférences ou entreprendre des recherches scientifiques dans une université, une faculté, une école ou une institution d’enseignement ou une institution de recherches scientifiques reconnues par le Gouvernement de cet Etat, et que la perception de ses rémunérations est due en contrepartie de l’enseignement ou des conférences ou des recherches effectués, ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant durant deux ans, à partir de sa date d’arrivée pour la première fois dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général mais essentiellement au profit privé d’une personne ou des personnes indiquées.
Article 22 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire d’un tel revenu, est un résident d’un Etat contractant et exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale privée au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le revenu perçu par une personne résidant dans un Etat contractant de sources qui se trouvent dans l’autre Etat contractant, est imposable aussi dans l’Etat où il est produit et conformément à la législation de cet Etat.
Article 23 L’impôt sur le capital
1. Le capital constitué par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident dans l’un des deux Etats contractants et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. Le capital constitué par des biens mobiliers qui fait partie de l’actif d’un établissement stable appartenant à un projet de l’un des deux Etats contractants dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels indépendants, est imposable dans cet autre Etat.
3. Le capital constitué par des navires et des aéronefs exploités dans le trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective du projet est situé.
4. Tous les autres éléments du capital non évoqués dans les paragraphes précédents appartenant à un résident dans l’un des deux Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 Les moyens pour éviter la double imposition
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède le capital qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat effectue, pour l’impôt qu’il perçoit sur les revenus ou sur le capital de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE revenu ou sur le capital de ce résident payé dans cet autre Etat. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le capital, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou au capital imposables dans cet autre Etat;
2. Lorsque, conformément à toute disposition du présent accord, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou le capital qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou du capital de ce résident, tenir compte des revenus ou du capital exemptés.
3. Pour les fins de la déduction de l’impôt sur le revenu dans un Etat contractant, l’impôt payé dans l’autre Etat contractant englobera l’impôt exigible dans cet autre Etat contractant, mais pour lequel une exonération ou une réduction sur son montant a été effectuée par l’intermédiaire de cet autre Etat conformément aux textes législatifs relatifs aux incitations fiscales pour l’encouragement de l’investissement.
Article 25 Non-discrimination
1. Les nationaux de l’un des deux Etats contractants ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation liée à ces impôts, qui est autre ou plus lourde aux impôts ou obligations y relatifs et qui sont imposables ou pourront l’être aux nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable appartenant à l’un des deux Etats contractants dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon plus lourde que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Cet article ne comporte aucune disposition qui peut représenter une obligation pour l’un des deux Etats contractants à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, permissions, abattements, exemptions ou réductions d’impôt qu’il accorde à ses nationaux en fonction de la situation civile ou des charges familiales.
4. Les entreprises de l’un des deux Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une personne ou plusieurs personnes résidentes de l’autre Etat contractant, ne peuvent être soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 du présent accord ne soient applicables, les intérêts des créances, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, aux mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 Article 26 Procédure à l’amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un des deux Etats contractants ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident, mais, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entraîné son imposition de manière non conforme aux dispositions de l’accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’accord.
3. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les problèmes ou les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’accord.
Article 27 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des deux Etats contractants relative aux impôts visés par l’accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire aux dispositions de l’accord et notamment éviter l’évasion fiscale de tels impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités ( y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement et le recouvrement ou l’exécution ou les recours relatifs aux impôts visés par cet accord. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent dévoiler ces renseignements au cours d’audiences publiques ou lors de l’examen des recours par les tribunaux ou en ce qui concerne les dispositions judiciaires.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de cet accord ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants l’obligation :
a) d’exécuter des mesures administratives dérogeant à la législation et à l’ordre administratif d’un Etat contractant ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus selon les lois ou dans le cadre de l’ordre administratif normal d’un Etat ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient les secrets d’un commerce ou une activité ou une industrie ou un procédé commercial ou professionnel ou des méthodes commerciales ou des renseignements dont la divulgation est contraire à l’ordre public.
Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions des conventions particulières.
Article 29 Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange de la dernière notification de l’accomplissement des procédures législatives nécessaires à cette fin dans les deux Etats contractants et ce, par voie diplomatique.
2. Après l’entrée en vigueur de cet accord, ces dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés ou enregistrés dans le compte le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la date d’application de l’accord ;
b) à l’égard des autres impôts, pour toutes les années fiscales ou périodes commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la date d’application de l’accord.
Article 30 Dénonciation Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée illimitée mais il pourrait être dénoncé par l’un des deux Etats contractants le ou avant le 30 juin de chaque année civile après la fin d’une période de cinq (5) ans de la date de son entrée en vigueur moyennant un préavis écrit de sa dénonciation à l’autre Etat contractant à travers le canal diplomatique.
Dans ce cas l’accord prend fin comme suit :
a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les sommes payées ou enregistrées dans le compte le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la dénonciation ;
b) à l’égard des autres impôts, pour les années fiscales ou les périodes qui commencent le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République arabe démocratique et populaire d’Egypte Abdelaziz BELKHADEM Amr MOUSSA Ministre d’Etat, ministre des Ministre des affaires affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.