Décret présidentiel n° 03-141 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge signé à Alger, le 14 août 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge signé à Alger, le 14 août 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Comité international de la croix-rouge (ci-après désignés conjointement “les parties” et séparément le “Gouvernement” pour le Gouvernement algérien et le “CICR” pour le Comité international de la croix-rouge), Considérant le travail accompli sans discrimination par le Comité international de la croix-rouge en matière de protection et d’assistance en vue d’alléger les souffrances de l’humanité ;
Tenant compte de l’intérêt de la République algérienne démocratique et populaire et du souhait exprimé par le Comité international de la croix-rouge d’établir en Algérie une délégation qui assume les tâches humanitaires de l’institution conformément aux mandats qui lui ont été confiés par les conventions de Genève de 1949, leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que les statuts du mouvement international de la croix-rouge et du croissant rouge, adoptés en octobre 1986 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Statut du CICR 1 — Le CICR est autorisé à rouvrir une délégation en Algérie et à recruter le personnel nécessaire pour mener à bien des tâches humanitaires. 2 — Le CICR bénéficiera en Algérie d’un statut analogue à celui reconnu par le Gouvernement aux organisations intergouvernementales accréditées en Algérie.
Article 2 Personnalité juridique Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du CICR et en particulier sa capacité, selon la loi algérienne, de contracter, d’ester en justice, d’acquérir des droits, des biens meubles et immeubles et d’en disposer.
Article 3 Immunité de juridiction du CICR, de ses biens et de ses avoirs Le CICR, ses biens et ses avoirs jouissent en Algérie de l’immunité de juridiction pour tout acte de procédure judiciaire ou administratif, sauf dans la mesure où le CICR y a expressément renoncé dans un cas particulier.
Article 4 Inviolabilité des locaux, des biens et des avoirs du CICR Le Gouvernement reconnaît l’inviolabilité des locaux de la délégation du CICR ; ses biens, avoirs et documents sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative sauf accord exprès du chef de la délégation.
Article 5 Inviolabilité des archives du CICR Les archives du CICR et, d’une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qui sont détenus par lui, sont inviolables. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Communications 1 — La délégation sera libre d’utiliser à des fins officielles et sans aucune interférence les moyens de communication qu’elle estimera les mieux appropriés pour tous ses contacts, notamment avec le siège du CICR à Genève, avec d’autres organisations et organismes internationaux qui lui sont liés, avec les services du Gouvernement ainsi qu’avec des personnes morales ou physiques. 2 — La délégation pourra, après accord du Gouvernement, en particulier installer dans ses locaux du matériel de radiocommunication et utiliser des appareils mobiles à l’intérieur du territoire national, et sera exonérée des taxes de concession ainsi que de toute autre taxe afférente. 3 — La délégation jouira, dans le cadre de toutes ses communications officielles, d’un traitement non moins favorable que celui qui est octroyé par le Gouvernement aux organisations intergouvernementales accréditées en Algérie en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes. 4 — La délégation aura le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par courrier postal ou sacs scellés, dans les mêmes conditions que celles des plis et valises diplomatiques.
Article 7 Ressources financières de la délégation du CICR 1 — La délégation pourra recevoir par les voies légales et détenir des devises étrangères et d’autres avoirs financiers et ouvrir des comptes en n’importe quelle monnaie, sans être soumise aux lois et règlements en matière de contrôle des changes ou autre. 2 — La délégation pourra transférer librement ses fonds, titres, devises, vers l’Algérie, de l’Algérie vers un autre pays ou à l’intérieur de l’Algérie et de convertir toutes devises détenues par elle en toutes autres monnaies conformément à la législation algérienne en vigueur.
Article 8 Exonération fiscale 1 — La délégation et ses avoirs, revenus et autres biens seront exemptés de toute taxe directe, sauf lorsque les taxes constituent la rémunération de services publics. 1 — La délégation sera exonérée des impôts indirects (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour les achats importants de biens à usage officiel et pour les achats de biens destinés aux programmes d’assistance du CICR en Algérie ou dans des pays tiers. Le Gouvernement prendra les mesures appropriées pour l’exonération ou le remboursement desdites taxes.
Article 9 Exemption des droits de douane 1 — La délégation sera exemptée des droits de douane ou autre charge équivalente et ne pourra faire l’objet d’aucune restriction pour les importations, les exportations ou le transit de biens et matériels (y compris 30 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 23 2 avril 2003 les publications et le matériel audiovisuel du CICR) à usage officiel et/ou destinés aux programmes d’assistance du CICR en République algérienne démocratique et populaire ou dans des pays tiers. 2 — La délégation jouira des droits de trafic aérien et sera exonérée de tous droits de survol et d’atterrissage pour tout transport vers la République algérienne démocratique et populaire ou transitant par la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10 Statut des membres de la délégation 1 — Les membres expatriés de la délégation ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants à charge, jouissent d’un statut identique à celui octroyé aux membres des missions diplomatiques accréditées en Algérie. 2 — Ils bénéficient de l’immunité de toute poursuite judiciaire ou administrative, y compris l’immunité d’arrestation ou de détention et l’immunité de saisie de leurs bagages personnels. Ils ne pourront pas être cités comme témoins et sont exemptés du devoir de témoigner même après avoir quitté le service de la délégation en ce qui concerne des faits dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles en Algérie. 3 — Leurs résidences privées, leurs véhicules, leurs documents, leurs manuscrits et autres effets personnels sont inviolables. 4 — Ils peuvent importer, en franchise de taxe, leur mobilier et leurs effets personnels, dans un délai de six mois à compter de la date de leur première installation en Algérie. Les mêmes franchises s’appliqueront lors de leur fin de mission en Algérie. 5 — Ils peuvent importer leur véhicule personnel en franchise douanière dans les mêmes conditions que celles octroyées aux membres du corps diplomatique. Ils peuvent le céder dans les mêmes conditions. 6 — Ils jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques. 7 — Les membres expatriés de la délégation du CICR seront exempts de tout impôt sur le revenu et autre émolument payé avec les fonds provenant du CICR ou de l’extérieur de la République algérienne démocratique et populaire. 8 — Outre les immunités et les privilèges mentionnés ci-dessus, le chef de la délégation du CICR et son adjoint, ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants à charge, jouiront du même statut que celui qui est accordé aux agents diplomatiques en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 9 — Les ressortissants algériens membres de la délégation du CICR sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par le présent accord.
Toutefois, le Gouvernement exercera sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver l’accomplissement des activités de la délégation; en particulier compte tenu du principe de confidentialité du CICR, les ressortissants algériens membres de la délégation du CICR ne seront pas appelés à témoigner, même après avoir quitté le service de la délégation, en ce qui concerne des faits dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles au sein du CICR. 10 — Avant de nommer son chef de délégation, le CICR soumet à l’approbation du Gouvernement le nom et le curriculum vitae du candidat. 11 — Le CICR communique au Gouvernement les noms des personnes qui résideront sur le territoire algérien et seront à la charge du chef de la délégation ainsi que les noms du personnel expatrié qu’il se propose de nommer pour seconder son chef de délégation et les noms des personnes à leur charge. 12 — Les membres de la délégation s’engagent à respecter les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire dès leur entrée sur le territoire algérien et pourront bénéficier de leur protection.
Article 11 Représentants du CICR en mission temporaire Les représentants du CICR qui effectuent une mission temporaire en Algérie bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l’article 10 paragraphes 2, 3, 6 et 7.
Article 12 Titre d’identité et de mission Les membres expatriés de la délégation ainsi que les représentants du CICR en mission temporaire seront munis d’un document intitulé “titre d’identité et de mission”, attestant de l’identité du porteur et de sa qualité de représentant du CICR.
Article 13 Coopération avec l’Etat hôte 1 — Le CICR et le chef de la délégation coopéreront en tout temps avec les autorités algériennes afin de prévenir tout abus de privilèges, d’immunités et de facilités accordés en vertu du présent accord. 2 — Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord le sont dans l’intérêt du CICR et non pour le bénéfice personnel des intéressés. 3 — Le CICR lève l’immunité dont jouit un membre de la délégation dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR.
Article 14 Interprétation Le présent accord sera interprété à la lumière de ses objectifs premiers, qui sont de permettre au CICR d’assumer ses responsabilités, de remplir ses fonctions et de réaliser ses programmes pleinement et efficacement.
Article 15 Règlement des différends 1 — Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable par voie de négociation entre les parties. 2 — Les parties tiendront compte de l’intérêt national de la République algérienne démocratique et populaire et de l’intérêt du CICR quant à ses activités. Elles feront tout leur possible pour que le différend soit réglé avec bonne foi, équité et la discrétion indispensable au maintien de bonnes relations entre les parties. 3 — A défaut, ce différend sera soumis, pour décision finale, à un tribunal composé de trois arbitres dont l’un sera nommé par le Gouvernement, un autre par le CICR et le troisième par les parties.
Article 16 Amendements au présent accord Le présent accord peut être amendé à tout moment, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou du CICR. Tout amendement devra obéir à la procédure prévue à l’article 17 pour son entrée en vigueur.
Article 17 Entrée en vigueur et dénonciation Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par le CICR de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il reste en vigueur pour une période indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer en observant un préavis de six
(6) mois au moins.
Fait à Alger, le 14 août 2002, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Comité international République algérienne de la croix-rouge démocratique et populaire Le secrétaire général du ministère des affaires Le délégué régional étrangères Harald SCHMID DE Abdelaziz DJERAD GRUNECK 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.