CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES : (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE HAUT COMITE D’ETAT Décret exécutif n° 92-147 du 14 avril 1992 portant aux création, organisation et fonctionnement de Délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative décrets à caractère législatif, p. 660. DECRETS Décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant attributions du ministre de la culture et de communication, p. 661. l’inspection générale du ministère de la culture et de la communication, p. 663. les Décret exécutif n° 92-148 du 14 avril 1992 fixant les la attributions du ministre du travail, p. 664. exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant. Décret exécutif n° 92-149 du 14 avril 1992 portant Décret n° organisation de l’administration centrale du transfert de certaines structures des ex-ministères ministère de ministère de la culture et de la communication, des affaires sociales et de l’emploi au p. 661 la santé et des affaires sociales, p. 664.
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-150 du 14 avril 1992 portant intégration des agents contractuels et vacataires exerçant la durée légale de travail, p. 664. Décret exécutif n° 92-151 du 14 avril 1992 portant création d’une commission nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie, p. 665. Décret exécutif n° 92-152 du 14 avril 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Djamaa- Touggourt » (Blocs 410 a, 411, 412, et 128 a), p. 666. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 28 décembre 1991 portant application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, p. 668. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 14 mars 1992 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile, p. 670. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations, p. 671.
- » « - HAUT COMITE D’ETAT ≪≫ DELIBERATION N° 92-02/HCE DU 14 AVRIL 1992 RELATIVE AUX DECRETS A CARACTERE LEGISLATIF Le Haut Comité d’Etat, Considérant la nécessité impérieuse et urgente d’un recours à des mesures d’ordre législatif pour assurer la continuité de l’Etat et la mise en œuvre du programme du gouvernement, Considérant la vacance du pouvoir législatif, Considérant la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992 par laquelle il recommande aux institutions investies des pouvoirs Constitutionnels de veiller à la continuité de l’Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre Constitutionnel, Considérant la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat et l’habilitant à exercer l’ensemble des pouvoirs confiés par la Constitution au Président de la République, Considérant que la mission assignée au Haut Comité d’Etat ne saurait être accomplie sans le recours à des mesures pressantes d’ordre législatif. Après en avoir délibéré, Arrête : 1º) Les mesures législatives nécessaires pour assurer la continuité de l’Etat et la mise en œuvre du programme du gouvernement et jusqu’au rétablissement du fonctionnement normal des institutions et de l’ordre Constitutionnel, sont prises par le Haut Comité d’Etat par décrets à caractère législatif. 2°) Le Conseil Consultatif national, saisi par le Haut Comité d’Etat, donne son avis sur les projets de décrets à caractère législatif qui lui sont soumis. 3°) Les décrets à caractère législatif sont promulgués par le Président du Haut Comité d’Etat et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4°) La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Mohammed BOUDIAF président Khaled NEZZAR membre Tidjini HADDAM membre Ali KAFI membre Ali HAROUN membre
15 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28
DECRETS Décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-447 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif n° 91-461 du 3 décembre 1991 modifié et complété, portant nomination des membres | portant organisation de l’administration centrale du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication; Décrète : Article 1. Les attributions dévolues respectivement à l’ex-ministre de la culture et à l’ex-ministre de la communication en vertu des décrets n° 91-446 du 16 novembre 1991 et n° 91-460 du 3 décembre 1991 susvisés, sont conférés, dans le cadre de l’organisation du Gouvernement prévue par le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, au ministre de la culture et de la communication. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 1 à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant organisation de l’adminnistration centrale du ministère de la culture et de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; du ministère de la communication; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication comprend :
- le cabinet du ministre composé de :
- un directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau des communiqués ;
- un chef de cabinet, assisté de neuf (9) chargés d’études et de synthèse et quatre (4) attachés de cabinet.
- les structures suivantes : la direction générale de la culture, la direction générale de la communication, la direction de la planification, la direction de la réglementation et des études juridiques, la direction des relations internationales, la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction générale de la culture comprend : A) La direction du patrimoine culturel et des arts traditionnels qui comporte : la sous-direction de la recherche archéologique et des études historiques; la sous-direction des monuments et sites historiques, des parcs nationaux et des musées ; la sous-direction des arts traditionnels et de l’artisanat.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992
B) La direction des arts et des lettres qui comprend : la sous-direction du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique; la sous-direction du soutien à la création et à la diffusion des oeuvres artistiques et littéraires ; la sous-direction du théâtre et de la chorégraphie; la sous-direction des arts plastiques et lyriques. C) La direction des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs qui comporte : la sous-direction de la promotion de la production audiovisuelle; la sous-direction du soutien à la diffusion du film ; la sous-direction de la promotion de l’action culturelle et du développement des loisirs ; la sous-direction du soutien aux associations et institutions culturelles. Art. 3. - La direction générale de la communication comprend : A) La direction de la presse écrite qui comporte : la sous-direction de l’édition ; la sous-direction de la diffusion; la sous-direction de la presse internationale; B) La direction de la communication audiovisuelle qui comporte : la sous-direction de la radiodiffusion ; la sous-direction de la télévision ; la sous-direction des normes techniques; Art. 4. - La direction de la planification comprend : la sous-direction des études et du suivi des projets du secteur de la culture; la sous-direction des études et du suivi des projets du secteur de la communication; la sous-direction des statistiques et de l’informatique ; la sous-direction de la formation; Art. 5. - La direction de la réglementation et des études juridiques comprend : la sous-direction de la réglementation et du contentieux du secteur de la culture; la sous-direction de la réglementation et du contentieux du secteur de la communication; la sous-direction des études juridiques; Art. 6. La direction des relations internationales comprend : la sous-direction des relations internationales et des échanges culturels ; la sous-direction des relations internationales du secteur de la communication; la sous-direction de la coopération avec les pays de l’Union du maghreb arabe. Art. 7.- La direction de l’administration des moyens. comprend : la sous-direction du personnel ; la sous-direction du budget et du contrôle; la sous-direction des moyens généraux ; GAM la sous-direction de la documentation et des archives. Art. 8. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication est fixée par arrêté du ministre de la culture et de la communication. Le nombre de bureaux par sous-direction est fixé de deux (2) à quatre (4). Art. 9. Les structures du ministère de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’assurer la tutelle, les prérogatives et les missions sur les établissements et organismes qui en relèvent. Art. 10. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du ministère de la culture et de la communication sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. - Les fonctions supérieures de directeur général de la culture et de directeur général de la communication sont classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux énumérés à l’article 1” (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Les directeurs généraux sont assistés chacun d’un directeur d’études. Art. 12. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets n° 91-447 du 16 novembre 1991 et n° 91-461 du 3 décembre 1991 susvisés. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
15 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 Décret exécutif n° 92-147 du 14 avril 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture et de la communication. Le Chef du Gouvernement, : Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ;- Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret ęxécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990’ fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-448 du 16 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture ; Vu le décret exécutif n° 91-462 du 3 décembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la commnunication; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication;
Vu le décret exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication; Décrète : Article 1”. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la culture et de la communication un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après « l’inspection géné-
| générale de l’ex.ministère de la communication respectivement par les décrets nº 91-448 du 16 novembre 1991 et 91-462 du 3 décembre 1991, susvisés, sont conférées dans le cadre de l’organisation du gouvernement prévue par le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, à l’inspection générale du ministère de la culture et de la communication. Art. 3. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particus lière. Art. 4. - Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 5. - L’inspection générale du ministère de la culture et de la communication est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 6. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il ‘exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la culture et de la communication sur proposition de l’inspecteur général. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 8. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets exécutifs n* 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et rale », placé sous l’autorité du ministre. populaire. Art. 2. Les attributions dévolues à l’inspection générale de l’ex.ministère de la culture et à l’inspection Fait å Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992 Décret exécutif n° 92-148 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre du travail. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales ; Décrète : Article 1. Sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous, le ministre du travail exerce les attributions dévolues au ministre des affaires sociales par le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 susvisé. Art. 2. - Sont transférées au ministre de la santé et des affaires sociales les attributions en matière de protection sociale prévue par le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 susvisé. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-149 du 14 avril 1992 portant transfert de certaines structures des ex-ministères des affaires sociales et de l’emploi au ministère de la santé et des affaires sociales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel i n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1er. Sont transférées au ministère de la santé et des affaires sociales, la direction de la sécurité sociale et la direction de l’action sociale, prévues par le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé. Art. 2. Demeurent dans l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail : le cabinet du ministre du travail tel que prévu par l’article 1 du décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991 susvisé ; l’inspection générale du travail ; les structures suivantes :
- la direction des relations de travail ;
- la direction des études et de la planification;
- la direction des études juridiques et de la coopération;
- la direction de l’administration des moyens. Art. 3. L’organisation. interne des structures prévues à l’article 2 ci-dessus demeure inchangée. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-150 du 14 avril 1992 portant intégration des agents contractuels et vacataires exerçant la durée légale de travail. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administration publiques et l’ensemble des textes pris pour son application;
15 Avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 Décrète : Article 1r. - Les agents contractuels et vacataires en activité au 31 décembre 1989 dans les institutions et administrations publiques effectuant la durée légale de travail, sont intégrés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - Sous réserve des dispositions particulières d’intégration prévues aux articles 4 à 7 ci-dessous, sont intégrés dans le cadre des nouveaux statuts particuliers et dans le grade correspondant à leur niveau de qualification, les agents remplissant les conditions d’accès à la fonction publique et les conditions de titres, de diplômes et d’aptitude prévues par les statuts particuliers en vigueur au 31 décembre 1989. Art. 3. - Les agents visés à l’article 1ª ci-dessus sont intégrés, confirmés et reclassés conformément aux dipositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, à la durée moyenne d’avancement, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains corps et prévues par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Art. 4. Sont intégrés respectivement dans le grade d’ouvriers professionnels de 3ème catégorie et d’appariteurs, les agents occupant un des postes de travail correspondant aux corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie ou d’appariteurs. Art. 5. - Sont intégrés dans le grade d’ouvriers professionnels de 2ème catégorie, les agents occupant un des postes de travail corespondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et justifiant d’une des conditions ci-après : 1°) de cinq (05) années d’ancienneté, 2°) d’une qualification attestée par la possession d’un certificat de spécialité ou d’une attestation de qualification délivrée par l’employeur, 3°) d’un niveau scolaire de neuvième (9ème) année fondamentale. Art. 6. - Sont intégrés dans le grade des ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les agents occupant un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et justifiant d’une des conditions ci-après : 1°) d’un certificat d’aptitude professionnelle, 2°) de dix (10) années d’ancienneté, 3°) d’une des conditions d’intégration 1 prévues à l’article 5 ci-dessus et occupant à la date d’effet du présent décret un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie, 4°) d’une des conditions d’intégration prévues à l’article 5 (alinéas 2º et 3°) ci-dessus depuis cinq (05) années à la date d’effet du présent décret,
5°) de sept (07) années au moins d’ancienneté et ayant subi avec succès un test d’évaluation. Art. 7. Sont intégrés dans le grade des ouvriers professionnels hors catégorie les agents : a justifiant d’une des conditions d’intégration prévues à l’article 6 ci-dessus et : 1º) soit occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 9 section 1, 2°) soit occupant un poste de chef d’équipe, ou de contre-maître. b remplissant une condition prévue à l’article 5 (alinéas 2º et 3°) ci-dessus, depuis au moins dix (10) années et occupant le poste de chef d’équipe ou de contre-maître à la date d’effet du présent décret. Art. 8. Les intégrations prévues par le présent décret prennent effet au 1 janvier 1992 et ne produisent aucun effet pécuniaire rétroactif pour la période antérieure à cette date. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-151 du 14 avril 1992 portant création d’une commission nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 71-198 du 15 juillet 1971 portant création d’une commission nationale des stupéfiants. Décrète : Article 1. - Il est crée auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Art. 2.- La commission est une structure consultative chargée notamment : d’évaluer l’ampleur de la toxicomanie et de recommander les mesures à caractère médical, social ou réglementaire qui s’imposent,
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992 d’analyser l’ensemble des facteurs en rapport avec l’usage et l’abus des drogues toxicomanogènes et de proposer des mesures pour en supprimer l’offre et la demande, de proposer les éléments de politique nationale en matière de lutte contre la toxicomanie, d’initier, d’organiser et de participer à des séminaires de formation ou d’information sur la lutte contre le trafic illicite et l’usage abusif des stupéfiants et des substances psychotropes et sur les traitements ou réadaptations des toxicomanes,
- de proposer toute mesure ou méthode de prévention et d’éducation pour combattre l’abus des drogues,
- d’encourager la promotion du mouvement associatif activant dans la prévention de l’abus des drogues, d’étudier les conventions et protocoles internationaux en matière de stupéfiants et substances psychotropes et de proposer les modalités d’application adaptées aux conditions spécifiques du pays et de concourir à leur mise en œuvre lorsqu’elles sont ratifiées. Elle formule des avis et des propositions et fait des recommandations au ministre chargé de la santé. Elle peut être saisié par le ministre chargé de la santé pour toute question en rapport avec ses attributions. Art. 3.- La commission comprend : le ministre chargé de la santé ou son représentant, président, le directeur chargé de la pharmacie (ministère de la santé et des affaires sociales), le directeur chargé de la prévention (ministère de la santé et des affaires sociales), le directeur général de l’institut national de la santé publique, deux médecins, dont un psychiatre, désignés par le ministre chargé de la santé, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de la justice, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministère des universités et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, un représentant du ministère de l’agriculture, un représentant du commandement de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, le directeur général des douanes ou’son représentant, les représentants des associations à caractère national ayant pour vocation la prévention et la lutte contre l’abus des drogues. Art. 4. - Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté nominativement les membres de la commission. Art. 5. - Le secrétariat permanent et les moyens de ❘ fonctionnement sont assurés par la structure chargée de la pharmacie de l’administration centrale du ministère de la santé et des affaires sociales. Art. 6. - La commission pourrait s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne ou représentant d’institution | nationale ou d’association civile qui, de par sa compétence, pourrait l’aider dans sa tâche. Art. 7. Des commissions régionales ou locales peuvent être créées, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission nationale. Art. 8. - La commission se réunit deux fois par an et, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président. Art. 9. A son entrée en fonction, la commission établit son règlement intérieur et un programme de travail. Elle élabore et adresse au ministre chargé de la santé un rapport annuel d’activité et d’évaluation. Art. 10. - Les dispositions du décret n° 71-198 du 15 juillet 1971 susvisé sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-152 du 14 avril 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Djamaa- Touggourt » (Blocs 410 a, 411, 412 et 128 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116;
15 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 667 Vu la loi 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, da recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-351 du 5 octobre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre « Djamaa-Touggourt » conclus à Alger le 9 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Occidental Of Algeria INC d’une part et l’Etat Algérien et la Société Occidental Of Algeria INC d’autre part; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministère de l’énergie ; Vu la demande du 31 juillet 1991 par laquelle : l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Biskra, El Oued, Ouargla et Djelfa; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement et de la culture ainsi que l’avis favorable des walis des wilayas de Biskra, El Oued, Ouargla et Djelfa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djamaa-Touggourt » (blocs 410 a, 411, 412 et 128 a) d’une superficie totale de 22 508,08 km² situé sur le territoire des wilayas de Biskra, El Oued, Ouargla et Djelfa. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 4° 40′` 34° 10’ 2 5° 15’ 34° 10’ 3 5° 15’ 34° 05’ 4 7° 00’ 34° 05’ 5 7° 00’ 33° 10’ 6 4° 40’ 33° 10’ Art. 3. - L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 28 décembre 1991 portant application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif nº 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Le ministre de la justice, Le ministre des universités, Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décreť exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat; Arrêtent : Article 1”. - En application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de formation et les modalités d’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A), de même qu’il détermine la composition du comité ad’hoc, institué auprès des instituts des sciences juridiques et administratives. Section 1 Composition du comité ad’hoc Art. 2. Présidé par le directeur de l’institut des sciences juridiques et administratives, le comité ad’hoc chargé de veiller au bon déroulement du programme de formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, comprend les membres suivants : quatre enseignants permanents de l’institut des docteurs d’Etat, chargés de cours désignés par le directeur de l’institut des sciences juridiques et administratives concerné, deux magistrats ayant le grade de président de chambre désignés par les chefs de cours, - deux avocats ayant exercé en cette qualité au moins pendant dix (10) ans, agréés près la cour suprême et désignés par le bâtonnier de l’ordre du lieu d’implantation de l’institut concerné. Art. 3. - Le secrétariat technique du comité ad’hoc est assuré par l’institut. Section 2 Du programme de formation Art. 4. Le programme de formation comprend les matières suivantes : l’organisation et le fonctionnement du greffe, la procédure civile: la conciliation, l’instance, la décision judiciaire, les voies de recours et l’arbitrage, la procédure pénale et l’exécution des sentences pénales, la procédure administrative, les voies d’exécution, la culture générale limitée à la culture politique, économique et historique de l’Algérie et les droits de l’homme, le statut personnel, la preuve en matière civile. - notions de droit fiscal et de comptabilité, le droit commercial : les société commerciales, * le registre de commerce, la déontologie professionnelle et l’organisation de la profession, la consultation juridique et l’étude de cas pratiques, - la rédaction des actes, les plaidoiries, la terminologie juridique. Art. 5. - Le volume horaire global du programme ainsi déterminé est fixé à 896 heures réparties selon les tableaux suivants : 15 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 28 669 SEMESTRE I Cours Travaux Modules horaires dirigés hebdo horaires hebdo Procédure pénale 4 H 2 H Rôle et responsabilité de l’avocat, organisation de la 4 H 2 H profession d’avocat Voies d’exécution - 2 H Rédaction des actes 3 H Droit commercial 2 H Culture générale et droits de l’homme 2 H Notions de droit fiscal et de comptabilité. 2 H Organisation du greffe 3 H Terminologie juridique - 2 H Plaidoiries 2 H SEMESTRE II Cours Travaux Modules horaires dirigés hebdo horaires hebdo Procédure civile 4 H 2 H Procédure administrative 2 H Rôle et responsabilité de l’avocat 2 4 H 2 H Organisation de la profession d’avocat Consultation juridique 3 H Statut personnel 3 H Droit civil (la preuve) 2 H Culture générale et droits de l’homme 2 H Terminologie juridique 2 H Art. 6. - L’assiduité aux travaux dirigés est obligatoire; cinq absences même justifiées entrainent l’exclusion du stagiaire. Section 3 Des enseignants Art. 7. - Les enseignants appelés à dispenser des cours sont désignés par le directeur de l’institut et le comité ad’hoc, parmi les enseignants docteurs d’Etat, maîtres de conférences et chargés de cours, les magistrats ayant dix (10) ans d’expérience et les avocats ayant dix (10) ans d’expérience au minimum. Le comité ad’hoc peut faire appel à toute personne qualifiée qu’il juge utile en raison de ses compétences sur certaines parties du programme. Section 4 Des examens Art. 8. - Chaque fin de semestre donne lieu à un examen qui portera sur le contrôle des travaux dirigés. Art. 9. - La préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est sanctionnée par un examen final. Art. 10. - L’examen comportera des épreuves écrites et orales : 1) Les matières des épreuves écrites, leur durée ainsi que le coefficient affecté à chaque matière, sont fixés comme suit : Droit commercial 2 heures Coefficient 2 Preuve en matière civile 2 heures Coefficient 3 Statut personnel 2 heures Coefficient 1 Organisation du greffe 2 heures Coefficient 1 Notions de droit fiscal et de comptabilité 2 heures Coefficient 1 Voies d’exécution 3 heures Coefficient 2 Procédure administrative 2 heures Coefficient 3 Consultation juridique 3 heures Coefficient 3 Rédaction des actes 3 heures Coefficient 3 2) Les matières des épreuves orales ainsi que le coefficient alloué à chaque matière sont fixés comme suit: Procédure civile coefficient 3 Procédure pénale coefficient 3 Plaidoiries coefficient 2 1 670 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992 Art. 11. Pour les modules de travaux dirigés ne comportant pas de cours magistraux, les sujets d’examen de l’épreuve finale seront fixés par le comité ad’hoc. Art. 12. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Art. 13. - La note éliminatoire de 5 sur 20 s’applique à toutes les matières. Art. 14. La compensation des notes joue pour toutes les matières. Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu au moins une moyenne générale égale à 10 sur 20. Il faut entendre par moyenne générale, les notes des ‘épreuves écrites, des épreuves orales et des travaux dirigés des deux semestres. Art. 16. - En cas d’échec, le stagiaire perd automatiquement le bénéfice des modules acquis. Il est autorisé à demander une deuxième inscription. Art, 17. Il n’est pas organisé de sessions de rattrapage. Art. 18. En cas de fraude aux examens ou de manquement aux règles de la discipline, le stagiaire sera traduit devant le conseil de discipline de l’institut. Art. 19.- Le dossier pédagogique du stagiaire est conservé à l’institut. Les copies d’examen seront conservées pendant un (1) an sous la responsabilité des enseignants. Art. 20. Les membres du jury d’examen des épreuves écrites sont désignés par le comité ad’hoc. Le jury d’examen de chacune des épreuves orales est composé de deux (2) enseignants tels que visés à l’article 7 ci-dessus. Art. 21. Les résultats sont, après délibérations, proclamés par un jury, présidé par le directeur de l’institut ou, à défaut, par un enseignant désigné par ce dernier, et composé de l’ensemble des enseignants du (C.A.P.A). Ledit jury dresse et rend publique la liste des candidats admis par ordre de mérite. Art. 22. - L’attestation de réussite au (C.A.P.A) est délivrée aux candidats conformément aux modalités en vigueur à l’institut de droit. Art. 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1991. Le ministre Le ministre de la justice, des universités, Hamdani BENKHELIL Djillali LIABES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 14 mars 1992 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; do Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile ; Vu le décret présidentiel du 29 janvier 1992, portant nomination de M. Mohamed Tahar Maameri, en qualité de directeur général de la protection civile ; Arrête : Article 1. - Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Mohamed Tahar Maameri, directeur général de la protection civile, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les arrêtés à caractère individuel, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992. Larbi BELKHEIR. 15 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 671 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à lạ monnaie et au crédit, notamment son article 44, paragraphe k; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’interventions en matière de commerce extérieur; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1 juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit > : Article 1”. - Le présent règlement a pour objet de préciser les obligations des banques, des administrations, des producteurs publics et privés régulièrement inscrits au registre de commerce, des commerçants grossistes régulièrement inscrits au registre de commerce et des concessionnaires et grossistes agrées par le Conseil de la monnaie et du crédit, en matière de domiciliation des opérations d’importation des biens et services. Art. 2. La domiciliation bancaire d’un contrat d’importation des biens et services payable par transfert de devises ou par débit d’un compte devises est obligatoire : a) pour toutes les importations de biens et services originaires de l’étranger, à l’exception des importations énumérées au paragraphe « b » ci-après, b) sont dispensées de la domiciliation bancaire préalable : les importations dites sans paiement réalisées par les voyageurs pour leur usage personnel conformément aux dispositions des lois de finances; les importations dites sans paiement réalisées par les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires algériens à l’étranger lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances; les importations dites sans paiement réalisées par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des réprésentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger placés sous l’autorité des chefs de missions diplomatiques lors de leur retour en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances ; - les importations dites sans paiement d’une valeur inférieure à 30.000 DA réalisées par le débit d’un compte devises ouvert en Algérie ; - les importations d’échantillons, de dons et marchandises reçus dans le cas de la garantie et les importations soumises à taxation forfaitaire ; les importations de marchandises originaires de l’étranger réalisées sous le régime douanier suspensif sauf quand elles font l’objet d’une autorisation de transfert de devises vers l’étranger. Art. 3. - La domiciliation bancaire d’une importation consiste: pour un importateur résident, à faire choix, avant la réalisation de son opération, d’une banque ayant la qualité d’intermédiaire agréé auprès de laquelle il s’engage à effectuer les opérations et les formalités bancaires prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes; pour une banque intermédiaire agréée à effectuer ou à faire effectuer, pour le compte d’un importateur, les opérations et les formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes. Art. 4. L’ouverture d’un dossier d’importation donne lieu à la délivrance d’un numéro de domiciliation (immatriculation) par la banque domiciliataire. Elle constitue l’opération préalable à tout début d’exécution physique et financière du contrat commercial. Les guichets de banque habilités à procéder à la domiciliation des importations doivent tenir un répertoire des dossiers d’importation domiciliés. 672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 avril 1992, Art. 5. - Les banques intermédiaires agréées sont tenues de s’assurer que les conditions légales et réglementaires liées à l’importation des biens et services sont réunies, avant l’ouverture du dossier de domiciliation. Art. 6. - L’ouverture du dossier de domiciliation consiste pour l’importateur résident à déposer auprès de la banque domiciliataire de son choix un contrat commercial. Le contrat commercial est tout document relatif à un achat de marchandises ou de services à l’étranger. Art. 7. Le contrat commercial peut revêtir différentes formes telles que contrat en bonne et due forme, facture pro-forma, un bon ou une lettre de commande ferme, une confirmation définitive d’achat, un échange de correspondance comportant toutes les indications nécessaires indiquant clairement qu’il y a conclusion d’un contrat. Ce contrat commercial doit ainsi faire apparaître : l’identité des co-contractants, le pays d’origine et de provenance des marchandises, la nature de celles-ci ou des services fournis, leur quantité, le prix unitaire et leur valeur globale, la monnaie de facturation et la monnaie de paiement, - la décomposition entre la part transférable et la part payable en dinars, les frais accessoires, les délais de livraison, les échéances fixées pour le paiement, et les clauses relatives aux litiges éventuels. Art. 8. La banque domiciliataire doit ouvrir un dossier de domiciliation devant permettre d’assurer le suivi financier de l’importation, remettre à l’importateur résident un exemplaire du contrat dûment immatriculé et revêtu du visa de domiciliation, délivrer sur toutes les factures afférentes au contrat un visa de domiciliation pour permettre le dédouanement des marchandises, avaliser les effets acceptés ou souscrits par l’importateur résident, exécuter les paiements en dinars et les transferts en devises et établir et adresser à l’échéance de la domiciliation un compte rendu d’apurement du dossier à la Banque d’Algérie. Art. 9. L’aval des effets acceptés ou souscrits par l’importateur résident ainsi que les paiements en dinars et les transferts, en devises prévus au contrat commercial ne peuvent avoir lieu que si la banque dispose : des garanties suffisantes lorsqu’il s’agit de règlement d’acomptes et/ou d’avances ; selon le cas, des documents d’expédition ou du document douanier de mise à la consommation; des attestations de services faits lorsqu’il s’agit de prestations de service, d’assistance technique ou de grands travaux. Art. 10. Toute modification du contrat domicilié doit faire l’objet d’un avenant qui sera domicilié dans les mêmes conditions que le contrat principal. Art. 11. Les transferts en devises sont réalisés conformément aux clauses contractuelles et en conformité avec les accords éventuels régissant les relations financières de l’Algérie avec les pays fournisseurs et les règles et usances internationales. Art. 12. - La banque intermédiaire agréée, exécute sur ordre de l’opérateur, tout transfert à destination de l’étranger à condition que lui soient remis les documents attestant l’expédition des marchandises à destination exclusive du territoire douanier national et les factures définitives y relatives. Le transfert peut également s’effectuer sur la base des factures définitives et des documents douaniers de mise à la consommation des marchandises. Le transfert à l’étranger de devises pour le paiement des importations d’une valeur égale ou supérieure à 30.000 DA par le débit d’un compte devises doit être exécuté par la banque dans les mêmes conditions arrêtées ci-dessus. La banque domiciliataire peut procéder au versement des acomptes pour l’importation des biens d’équipement dans la mesure où ils sont prévus au contrat commercial préalablement déposé et dans la limite de 15% du montant de l’opération. Dans le cas de versement d’acompte supérieur aux limites indiquées ci-dessus, la banque ne peut procéder au transfert qu’après obtention d’une autorisation particulière de la Banque d’Algérie. Art. 13. Lorsqu’il s’agit d’importations de services le transfert s’effectue sur la base des factures visées par l’importateur résident accopmpagnées des attestations de services faits y afférentes ainsi que toute autre pièce requise en la matière et/ou par le contrat. Art. 14. - Le montant à transférer ne peut excéder la part transférable prévue par le contrat, ni le montant des factures définitives relatives aux marchandises ou aux services importés. Art. 15. L’apurement des dossiers par la banque intermédiaire agréée domiciliataire de l’opération de l’importation s’effectue au vu des documents d’expéditions, des factures définitives des attestations de services faits, des documents douaniers (exemplaire banque) du contrat, d’un exemplaire de la formule statistique adressée à la Banque d’Algérie. Art. 16. Si la banque domiciliataire n’est pas en possession du document douanier exemplaire banque, elle est fondée à le réclamer au bureau d’émission des douanes concerné en fournissant toutes les indications 15 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 673 nécessaires permettant l’identification de la dite déclaration notamment les références (n° déclaration, régime, date) communiquées par l’opérateur économique. Une copie de la réclamation est adressée pour information, à la direction générale des douanes. La copie certifiée conforme à l’original « Prima >>> établie par le bureau des douanes et transmise au guichet bancaire concerné doit être prise en considération par ce dernier pour l’apurement du dossier d’importation. Art. 17. - Le contrôle et l’apurement des dossiers de domiciliation doit intervenir: a) pour les contrats commerciaux réglés au comptant dans les trois mois qui suivent la réalisation physique de l’opération. b) pour les contrats commerciaux réalisés par paiements différés dans les trois mois qui suivent le dernier règlement de l’opération. Art. 18. Au terme de la période de contrôle et d’apurement des dossiers de domiciliation, la banque domiciliataire : a) apure le dossier s’il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires; b) doit adresser les observations nécessaires à l’importateur résident pour l’amener à régulariser le dossier s’il présente des irrégularités (insuffisances ou excédents de règlement). En cas de carence de l’importateur et passé un délai supplémentaire de deux (02) mois, le dossier est transmis : au service du contrôle des changes de la Banque d’Algérie, lorsque l’opération dégage une différence supérieur à 30.000 DA; au service contentieux de la banque dans les autres cas, afin d’apurer l’opération par tous les moyens légaux. Art. 19. Les banques intermédiaires agréées doivent conserver les dossiers de domiciliations et tous autres documents justificatifs dans les archives durant une période de cinq (05) ans à compter de la date de leur agrément. Art. 20. - Toutes les dispositions de la réglementation des changes contraires au présent règlement sont abrogées. Fait à Alger, le 14 août 1991.. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek-Alger