Arrêté du 14 mars 1992 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Mohamed Tahar Maameri, directeur général de la protection civile, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les arrêtés à caractère individuel, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d'avis d'ordonnances, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recettes.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1992.
Larbi BELKHEIR.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à lạ monnaie et au crédit, notamment son article 44, paragraphe k;
Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990;
Vu le décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d'interventions en matière de commerce extérieur;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1 juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit > :
Article 1". - Le présent règlement a pour objet de préciser les obligations des banques, des administrations, des producteurs publics et privés régulièrement inscrits au registre de commerce, des commerçants grossistes régulièrement inscrits au registre de commerce et des concessionnaires et grossistes agrées par le Conseil de la monnaie et du crédit, en matière de domiciliation des opérations d'importation des biens et services.
Article 2
فتح المادةLa domiciliation bancaire d'un contrat d'importation des biens et services payable par transfert de devises ou par débit d'un compte devises est obligatoire :
a) pour toutes les importations de biens et services originaires de l'étranger, à l'exception des importations énumérées au paragraphe « b » ci-après,
b) sont dispensées de la domiciliation bancaire préalable : les importations dites sans paiement réalisées par les voyageurs pour leur usage personnel conformément aux dispositions des lois de finances; les importations dites sans paiement réalisées par les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires algériens à l'étranger lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances; les importations dites sans paiement réalisées par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des réprésentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger placés sous l'autorité des chefs de missions diplomatiques lors de leur retour en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances ;
- les importations dites sans paiement d'une valeur inférieure à 30.000 DA réalisées par le débit d'un compte devises ouvert en Algérie ;
- les importations d'échantillons, de dons et marchandises reçus dans le cas de la garantie et les importations soumises à taxation forfaitaire ; les importations de marchandises originaires de l'étranger réalisées sous le régime douanier suspensif sauf quand elles font l'objet d'une autorisation de transfert de devises vers l'étranger.
Article 3
فتح المادةLa domiciliation bancaire d'une importation consiste: pour un importateur résident, à faire choix, avant la réalisation de son opération, d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé auprès de laquelle il s'engage à effectuer les opérations et les formalités bancaires prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes; pour une banque intermédiaire agréée à effectuer ou à faire effectuer, pour le compte d'un importateur, les opérations et les formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes.
Article 4
فتح المادةL'ouverture d'un dossier d'importation donne lieu à la délivrance d'un numéro de domiciliation (immatriculation) par la banque domiciliataire.
Elle constitue l'opération préalable à tout début d'exécution physique et financière du contrat commercial. Les guichets de banque habilités à procéder à la domiciliation des importations doivent tenir un répertoire des dossiers d'importation domiciliés.
Article 5
فتح المادةLes banques intermédiaires agréées sont tenues de s'assurer que les conditions légales et réglementaires liées à l'importation des biens et services sont réunies, avant l'ouverture du dossier de domiciliation.
Article 6
فتح المادةL'ouverture du dossier de domiciliation consiste pour l'importateur résident à déposer auprès de la banque domiciliataire de son choix un contrat commercial. Le contrat commercial est tout document relatif à un achat de marchandises ou de services à l'étranger.
Article 7
فتح المادةLe contrat commercial peut revêtir différentes formes telles que contrat en bonne et due forme, facture pro-forma, un bon ou une lettre de commande ferme, une confirmation définitive d'achat, un échange de correspondance comportant toutes les indications nécessaires indiquant clairement qu'il y a conclusion d'un contrat.
Ce contrat commercial doit ainsi faire apparaître : l'identité des co-contractants, le pays d'origine et de provenance des marchandises, la nature de celles-ci ou des services fournis, leur quantité, le prix unitaire et leur valeur globale, la monnaie de facturation et la monnaie de paiement,
- la décomposition entre la part transférable et la part payable en dinars, les frais accessoires, les délais de livraison, les échéances fixées pour le paiement, et les clauses relatives aux litiges éventuels.
Article 8
فتح المادةLa banque domiciliataire doit ouvrir un dossier de domiciliation devant permettre d'assurer le suivi financier de l'importation, remettre à l'importateur résident un exemplaire du contrat dûment immatriculé et revêtu du visa de domiciliation, délivrer sur toutes les factures afférentes au contrat un visa de domiciliation pour permettre le dédouanement des marchandises, avaliser les effets acceptés ou souscrits par l'importateur résident, exécuter les paiements en dinars et les transferts en devises et établir et adresser à l'échéance de la domiciliation un compte rendu d'apurement du dossier à la Banque d'Algérie.
Article 9
فتح المادةL'aval des effets acceptés ou souscrits par l'importateur résident ainsi que les paiements en dinars et les transferts, en devises prévus au contrat commercial ne peuvent avoir lieu que si la banque dispose : des garanties suffisantes lorsqu'il s'agit de règlement d'acomptes et/ou d'avances ; selon le cas, des documents d'expédition ou du document douanier de mise à la consommation; des attestations de services faits lorsqu'il s'agit de prestations de service, d'assistance technique ou de grands travaux.
Article 10
فتح المادةToute modification du contrat domicilié doit faire l'objet d'un avenant qui sera domicilié dans les mêmes conditions que le contrat principal.
Article 11
فتح المادةLes transferts en devises sont réalisés conformément aux clauses contractuelles et en conformité avec les accords éventuels régissant les relations financières de l'Algérie avec les pays fournisseurs et les règles et usances internationales.
Article 12
فتح المادةLa banque intermédiaire agréée, exécute sur ordre de l'opérateur, tout transfert à destination de l'étranger à condition que lui soient remis les documents attestant l'expédition des marchandises à destination exclusive du territoire douanier national et les factures définitives y relatives.
Le transfert peut également s'effectuer sur la base des factures définitives et des documents douaniers de mise à la consommation des marchandises.
Le transfert à l'étranger de devises pour le paiement des importations d'une valeur égale ou supérieure à 30.000 DA par le débit d'un compte devises doit être exécuté par la banque dans les mêmes conditions arrêtées ci-dessus.
La banque domiciliataire peut procéder au versement des acomptes pour l'importation des biens d'équipement dans la mesure où ils sont prévus au contrat commercial préalablement déposé et dans la limite de 15% du montant de l'opération.
Dans le cas de versement d'acompte supérieur aux limites indiquées ci-dessus, la banque ne peut procéder au transfert qu'après obtention d'une autorisation particulière de la Banque d'Algérie.
Article 13
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'importations de services le transfert s'effectue sur la base des factures visées par l'importateur résident accopmpagnées des attestations de services faits y afférentes ainsi que toute autre pièce requise en la matière et/ou par le contrat.
Article 14
فتح المادةLe montant à transférer ne peut excéder la part transférable prévue par le contrat, ni le montant des factures définitives relatives aux marchandises ou aux services importés.
Article 15
فتح المادةL'apurement des dossiers par la banque intermédiaire agréée domiciliataire de l'opération de l'importation s'effectue au vu des documents d'expéditions, des factures définitives des attestations de services faits, des documents douaniers (exemplaire banque) du contrat, d'un exemplaire de la formule statistique adressée à la Banque d'Algérie.
Article 16
فتح المادةSi la banque domiciliataire n'est pas en possession du document douanier exemplaire banque, elle est fondée à le réclamer au bureau d'émission des douanes concerné en fournissant toutes les indications nécessaires permettant l'identification de la dite déclaration notamment les références (n° déclaration, régime, date) communiquées par l'opérateur économique.
Une copie de la réclamation est adressée pour information, à la direction générale des douanes.
La copie certifiée conforme à l'original « Prima >>> établie par le bureau des douanes et transmise au guichet bancaire concerné doit être prise en considération par ce dernier pour l'apurement du dossier d'importation.
Article 17
فتح المادةLe contrôle et l'apurement des dossiers de domiciliation doit intervenir:
a) pour les contrats commerciaux réglés au comptant dans les trois mois qui suivent la réalisation physique de l'opération.
b) pour les contrats commerciaux réalisés par paiements différés dans les trois mois qui suivent le dernier règlement de l'opération.
Article 18
فتح المادةAu terme de la période de contrôle et d'apurement des dossiers de domiciliation, la banque domiciliataire :
a) apure le dossier s'il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires;
b) doit adresser les observations nécessaires à l'importateur résident pour l'amener à régulariser le dossier s'il présente des irrégularités (insuffisances ou excédents de règlement). En cas de carence de l'importateur et passé un délai supplémentaire de deux
(02) mois, le dossier est transmis : au service du contrôle des changes de la Banque d'Algérie, lorsque l'opération dégage une différence supérieur à 30.000 DA; au service contentieux de la banque dans les autres cas, afin d'apurer l'opération par tous les moyens légaux.
Article 19
فتح المادةLes banques intermédiaires agréées doivent conserver les dossiers de domiciliations et tous autres documents justificatifs dans les archives durant une période de cinq (05) ans à compter de la date de leur agrément.
Article 20
فتح المادةToutes les dispositions de la réglementation des changes contraires au présent règlement sont abrogées.
Fait à Alger, le 14 août 1991..
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek-Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.