Décret exécutif n° 92-150 du 14 avril 1992 portant intégration des agents contractuels et vacataires exerçant la durée légale de travail
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières d'intégration prévues aux articles 4 à 7 ci-dessous, sont intégrés dans le cadre des nouveaux statuts particuliers et dans le grade correspondant à leur niveau de qualification, les agents remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et les conditions de titres, de diplômes et d'aptitude prévues par les statuts particuliers en vigueur au 31 décembre 1989.
Article 3
فتح المادةLes agents visés à l'article 1ª ci-dessus sont intégrés, confirmés et reclassés conformément aux dipositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, à la durée moyenne d'avancement, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains corps et prévues par les statuts particuliers qui leur sont applicables.
Article 4
فتح المادةSont intégrés respectivement dans le grade d'ouvriers professionnels de 3ème catégorie et d'appariteurs, les agents occupant un des postes de travail correspondant aux corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie ou d'appariteurs.
Article 5
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie, les agents occupant un des postes de travail corespondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et justifiant d'une des conditions ci-après : 1°) de cinq (05) années d'ancienneté, 2°) d'une qualification attestée par la possession d'un certificat de spécialité ou d'une attestation de qualification délivrée par l'employeur, 3°) d'un niveau scolaire de neuvième (9ème) année fondamentale.
Article 6
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les agents occupant un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et justifiant d'une des conditions ci-après : 1°) d'un certificat d'aptitude professionnelle, 2°) de dix (10) années d'ancienneté, 3°) d'une des conditions d'intégration 1 prévues à l'article 5 ci-dessus et occupant à la date d'effet du présent décret un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie, 4°) d'une des conditions d'intégration prévues à l'article 5 (alinéas 2º et 3°) ci-dessus depuis cinq (05) années à la date d'effet du présent décret, 665 5°) de sept (07) années au moins d'ancienneté et ayant subi avec succès un test d'évaluation.
Article 7
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ouvriers professionnels hors catégorie les agents : a justifiant d'une des conditions d'intégration prévues à l'article 6 ci-dessus et : 1º) soit occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 9 section 1, 2°) soit occupant un poste de chef d'équipe, ou de contre-maître. b remplissant une condition prévue à l'article 5 (alinéas 2º et 3°) ci-dessus, depuis au moins dix (10) années et occupant le poste de chef d'équipe ou de contre-maître à la date d'effet du présent décret.
Article 8
فتح المادةLes intégrations prévues par le présent décret prennent effet au 1 janvier 1992 et ne produisent aucun effet pécuniaire rétroactif pour la période antérieure à cette date.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 85-59
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