ج.ر عدد 76 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 20 novembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-371 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au crédits au sein du budget de fonctionnement des services du chef du 14 novembre 1994 portant virement de Gouvernement…. 4 Décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques… 4 Décret exécutif n° 94-373 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux………. 5 Décret exécutif n° 94-374 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Décret exécutif n° 94-375 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au

14 novembre 1994 modifiant le décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme……. 11 Décret exécutif n° 94–376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire. 12 Décret exécutif n° 94-377 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat… 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur financier des engagements de dépenses et d’un suppléant. 14 Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethan: 1415 correspondant au 26 septembre 1994 portant nomination d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses.

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d’acquisition et de prise en location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de l’administration par les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat…… 15 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1994 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe…… 15 Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 30 août 1994 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe…..

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 novembre 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°76 3 SOMMAIRE (Suite) ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 1994. Situation mensuelle au 30 avril 1994. Situation mensuelle au 31 mai 1994. Situation mensuelle au 30 juin 1994.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 20 novembre 1994 DECRETS Décret exécutif n° 94-371 du 10. Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-141 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section II: délégué à la planification sous-section I: “services centraux”) et au chapitre 31-22 “Délégué à la planification-Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section II: délégué à la planification sous-section I: “services centraux”) et au chapitre 33-21: “Délégué à la planification - Prestations à caractère familial”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985,modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut-particulier des membres de la Cour des comptes modifié et complété, notamment les dispositions de l’alinéa ler de l’article 37; Vu le décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques; Décrète : Article. ler. –Les salaires de base des fonctionnaires et agents publics régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, sont revalorisés ainsi qu’il suit: 10% à compter du ler décembre 1994 10% à compter du ler septembre 1995 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus s’appliquent également aux salaires de base des titulaires des postes supérieurs des établissements publics à caractère

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1994 administratif, classés au plus à l’indice 778 de la grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 susvisé demeurent en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-373 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la justice; TRIBUNAL SIEGE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et complété, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire susvisée et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. L’annexe II du décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 susvisé, est modifiée et complétée ainsi : COMMUNES ANNABA Annaba Annaba - Oued El Aneb - Seraïdi - Chetaïbi - Berrahal - Tréat EL HADJAR El Hadjar El Hadjar - El Bounni – Sidi Amar - Cheurfa – Eulma – Aïn Berda EL KALA El Kala El Kala - El Tarf - Bougous - El Aouin – Bouteldja - Souarekh – Aïn El Assel Berrihane - Lac des Oiseaux - Béni Amar - Zitouna - Ramlsouk DREAN Dréan Dréan – Chihani BOUHADJAR Bouhadjar Bouhadjar - Aïn

  • Chebaïta Mokhtar – Béni M’hidi - Asfour - Zerizer - Besbes Kerma - Oued Zitoune – Hammam Béni Salah – Chefia Art. 2. Les procédures pendantes devant l’ancienne juridiction demeurent soumises à cette juridiction jusqu’à l’installation définitive de celle créée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-374 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunérations applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Décrète : Article. Jer. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété in fine ainsi qu’il suit: <

    • (sans changement),
  1. Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités économiques, financières, juridiques ou comptables et ayant subi, après leurs succés, une année de formation spécialisée. La liste des spécialités est fixée par arrêté portant organisation du concours. (Le reste sans changement). 16 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 76 20 novembre 1994 Art. 4. L’article 33 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété in fine comme suit : «AU TITRE DE LA FILIERE DU BUDGET : De réceptionner et d’enregistrer les dossiers d’engagements présentés par les ordonnateurs, D’enregistrer les dossiers d’engagements après examen par le contrôleur financier, De mettre en forme les documents administratifs et financiers, avant leur vérification, De prendre en charge les notes et instructions destinées à l’exécution des opérations de contrôle préalable des dépenses publiques, De participer aux travaux de vérification des effectifs budgétaires, d’archivages et de conservation des documents du service». Art. 5. La liste des postes supérieurs figurant à l’article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est modifiée et complétée ainsi qu’il suit : «DANS LA FILIERE DE LA COMPTABILITE ET DU TRESOR : (Sans changement) DANS LA FILIERE DES IMPOTS :
  • Chef de circonscription du contrôle fiscal, Chef de brigade du contrôle fiscal, Chef de brigade de vérification de l’administration fiscale, Caissier des recettes des impôts. DANS LA FILIERE DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION FONCIERE :
  • Chef de brigade des évaluations des domaines, Commissaire aux ventes des domaines, Caissiers des inspections des domaines, Caissiers des conservations foncières. DANS LA FILIERE DU BUDGET :
  • Contrôleur financier, Contrôleur financier adjoint, Chargé des évaluations budgétaires, Adjoint du chargé des évaluations budgétaires. Le nombre de postes supérieurs visés ci-dessus est déterminé, au titre de chaque filière, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1994 Pour la filière “Budget”, les effectifs pour chaque poste supérieur, sont fixés en fonction du nombre et de l’importance des institutions, des départements ministériels et des établissements publics à caractère administratif». Art. 6. L’article 61 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 61. Le chef de circonscription du contrôle fiscal est chargé au niveau de plusieurs wilayas……….». (Le reste sans changement). Art. 7. L’article 63 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé est modifié comme suit : << Art. 63. Le chef de brigade du contrôle fiscal est chargé………». (Le reste sans changement). Art. 8. - la section I du chapitre II du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par deux articles 66 bis et 66 ter, rédigés ainsi qu’il suit : << Art. 66. bis Le caissier des inspections des domaines est chargé sous l’autorité du chef de l’inspection, au niveau du guichet : de procéder à la manipulation des fonds et valeurs; de réaliser les opérations matérielles de paiements et de recettes; de procéder aux dégagements des espèces; d’assurer les arrêts d’écritures et de centraliser la remise des valeurs». << Art. 66. ter Le caissier des conservations foncières est chargé, sous l’autorité du conservateur foncier, au niveau du guichet:

  • de procéder à la manipulation des fonds et valeurs 2 , de réaliser les opérations matérielles des recettes; de procéder au dégagement des espèces; d’assurer les arrêts d’écritures ». Art. 9. Les dispositions de l’article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 67. Le contrôleur financier est chargé : de participer et de coordonner, avec les ordonnateurs et les services des prévisions budgétaires du ministre chargé des finances, les travaux afférents à la préparation et aux discussions budgétaires; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 de vérifier la régularité des dossiers d’engagements afférents aux dépenses imputables sur les budgets de fonctionnement et d’équipement, sur les comptes spéciaux du trésor ainsi que, tout acte administratif comportant une incidence financière;
  • de procéder au visa des engagements de dépenses; de participer aux travaux préparatoires des budgets dont il a la charge et de proposer toute mesure nécessaire permettant une gestion rigoureuse et efficace des deniers publics; de représenter le ministre chargé des finances’auprès des commissions et comités des marchés publics;
  • de proposer des avis ayant pour objet notamment une meilleure exécution des marchés publics par les ordonnateurs;
  • de représenter le ministre chargé des finances auprés des conseils d’administration ou conseils d’orientation des organismes et des établissements publics à caractère administratif; d’assurer la tenue de la comptabilité des engagements, la situation des effectifs et la consignation des visas et des rejets;
  • d’élaborer annuellement un rapport exhaustif destiné au ministre chargé des finances;
  • ‘d’exécuter, sur décision du ministre chargé des finances, et sur ordre, toutes missions de vérifications ou de contrôle, portant sur des aspects inhérents à l’application de la réglementation des finances publiques. d’animer, de coordonner, d’organiser et de contrôler l’activité des agents relevant de son autorité». Art. 10. La section I du chapitre V du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par les articles 67 bis et 68 bis ainsi rédigés : <<< Art. 67. bis Le chargé des évaluations budgétaires a pour attributions: de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l’Etat, des budget des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des institutions et organismes soumis à la réglementation de la comptabilité publique; de contrôler l’exécution de tous travaux de centralisation, d’analyse et d’exploitation statistique nécessaire à l’élaboration de projets de budgets ou de lois de finances annuelles, complémentaires et de réglement; de participer à l’élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d’ensemble sur l’exécution des budgets de l’Etat, des institutions et organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de contribuer à l’élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts et virements de crédits au sein du budget général de l’Etat;

  • d’étudier et de mettre en œuvre, les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile ». << Art. 68. bis L’adjoint du chargé des évaluations budgétaires, prévu à l’article 5 du présent décret, est chargé d’assister le chargé des évaluations budgétaires dans l’exercice des attributions prévues à l’article 10 du présent décret et de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement ». Art. 11. L’article 77 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 77. Le chef de circonscription du contrôle fiscal prévu à l’article 5 du présent décret, est nommé, parmi les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ». Art. 12. Les dispositions de l’article 79 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 79. Le chef de brigade du contrôle fiscal prévu à l’article 5 du présent décret, est nommé parmi: 1°) Les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) Les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité». Art. 13. La section II du chapitre V du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par un article 82 bis, rédigé comme suit : << Art. 82. bis Le caissier des inspections des domaines et le caissier des conservations foncières prévus à l’article 5 du présent décret, sont nommés parmi : 1°) Les contrôleurs des domaines et de la conservation foncière justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) Les agents de constatation des domaines et de la conservation foncière, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité». Art. 14. Les dispositions de l’article 83 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 16 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 76 20 novembre 1994 << Art. 83. Le contrôleur financier prévu à l’article 5 du présent décret, est nommé parmi les fonctionnaires exerçant au sein de la direction générale du budget et appartenant à l’un des grades suivants: 1°) Inspecteur central du budget ou fonctionnaire d’un grade équivalent; 2°) Inspecteur principal du budget ou fonctionnaire appartenant à un grade de même niveau et justifiant de cinq (5) années d’anciennneté en cette qualité dans les services du ministère chargé des finances». Art. 15. Les dispositions de l’article 84 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : <<< Art. 84. Le contrôleur financier adjoint prévu à l’article 5 du présent décret est nommé : 1°) parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années dans les services du ministère chargé des finances; 2°) parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années dans les services du ministère chargé des finances»; Art. 16. - La section II du chapitre V du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par un article 83 bis, rédigé ainsi qu’il suit : <<< Art. 83. bis - Le chargé des évaluations budgétaires, prévu à l’article 5 du présent décret, est nommé parmi les fonctionnnaires ayant au moins le grade d’inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services du ministère chargé des finances». Art. 17. La section II du chapitre V du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par un article 84 bis, rédigé ainsi qu’il suit : <<< Art. 84. bis L’adjoint du chargé des évaluations budgétaires, prévu à l’article 5 du présent décret est nommé parmi: 1°) Les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’anciennneté dans les services du ministère chargé des finances, 2°) Les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’anciennneté dans les services du ministère chargé des finances». CLASSIFICATION Art. 18. Le tableau prévu à l’article 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit :

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 novembre 1994 CORPS GRADE CATEGORIE Inspecteur général Inspecteur central Inspecteurs Inspecteur principal Inspecteur Contrôleurs Contrôleur 12 Agents de constatation Agent de constatation 10 Ingénieur en chef Ingénieur principal Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 CLASSEMENT SECTION INDICE Sans changement

  1. 336 2 267 Sans changement POSTES SUPERIEURS FILIERE CATEGORIE COMPTABILITE ET TRESOR : IMPOTS: Chefs de circonscription du contrôle fiscal 19 Chefs de brigade du contrôle fiscal pourvus dans les conditions prévues par l’article 12-1, du présent 18 décret. Chefs de brigade du contrôle fiscal pourvus dans les conditions prévues par l’article 12-2, du présent 17 décret. Chefs de brigade de vérification de l’administration fiscale. 16 Caissiers des recettes des impôts pourvus dans les conditions prévues par l’article 80-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. Caissiers des recettes des impôts pourvus dans les conditions prévues par l’article 80-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. CLASSEMENT SECTION INDICE Sans changement 1 658 2 606 2 545 4 512 Sans changement

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 POSTES FILIERE DOMAINES ET CONSERVATION FONCIERES : Chefs de brigade des évaluations des domaines pourvus dans les conditions prévues par l’article 81-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. Chefs de brigade des évaluations des domaines pourvus dans les conditions prévues par l’article 81-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. Commissaires aux ventes des domaines pourvus dans les conditions prévues par l’article 82-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. Commissaires aux ventes des domaines pourvus dans les conditions prévues par l’article 82-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. Caissiers des inspections des domaines et caissiers des conservations foncières pourvus dans les conditions prévues par l’article 13-1 du présent décret. Caissiers des inspections des domaines et caissiers des conservations foncières pourvus dans les conditions prévues par l’article 13-2 du présent décret. BUDGET: Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les conditions prévues par l’article 15-1, du présent décret. Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les conditions prévues par l’article 15-2, du présent décret. Chargés des évaluations budgétaires pourvus dans les conditions prévues par l’article 16, du présent décret. Adjoints des chargés des évaluations budgétaires pourvus dans les conditions prévues par l’article 17-1, du présent décret. Adjoints des chargés des évaluations budgétaires pourvus dans les conditions prévues par l’article 17-2, du présent décret. 20 novembre 1994 SUPERIEURS (SUITE) CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE Sans changement 13 4 383 11 2 296 18 5 645 16 3 502 17 5 581 17 1 534 15 1 434

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1994 Art. 19. Les dispositions des articles 35 et 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont applicables à compter du ler janvier 1990, aux agents de constatation de la filière du “Budget” exerçant effectivement en cette qualité à cette même date. Toutefois, l’effet pécuniaire de cette intégration, ne saurait être antérieur à la date de publication du présent décret. Art. 20. Les postes supérieurs de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers adjoints, affectés aux tâches de prévisions budgétaires, telles que définies à l’article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, prennent respectivement la dénomination de chargé des évaluations budgétaires et d’adjoint du chargé des évaluations, prévus à l’article 5 du présent décret. Art. 21. La rémunération attachée à la fonction de contrôleur financier qui prend effet à compter du ler janvier 1994, est celle découlant de la catégorié B. Section I, prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Les contrôleurs financiers régulièrement nommés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et affectés aux tâches de contrôle à priori, conformément aux dispositions de l’article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, bénéficient de la rémunération prévue à l’alinéa précédent. Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI Décret exécutif n° 94-375 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte; Vu le décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme ; Vu le décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 4. Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme est présidé par le ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme ou son représentant. Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme est composé de neuf (9) membres dont les deux tiers (2/3) sont choisis parmi les hommes de l’art, l’autre tiers (1/3) est composé de représentants de secteurs ou d’organismes concernés. Les membres du conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme sont désignés pour une année par arrêté du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme”. Art. 2. Les dispositions de l’article 6 du décret n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Les dispositions de l’article 10 du décret n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 10. Le comité consultatif est présidé par un représentant du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme. Il est composé de douze (12) membres dont les deux tiers (2/3) sont choisis parmi les hommes de l’art, l’autre tiers (1/3) est composé de fonctionnaires de l’administration centrale du ministère chargé de l’architecture et de l’urbanisme, de ses organes ou de ses services extérieurs.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

Les membres du comité consultatif sont désignés pour une année par arrêté du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme”. Art. 4. Les dispositions de l’article 11 du décret n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 10 octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 2. Les termes “directeurs d’administration sanitaire” prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 susvisé, sont remplacés par les termes “administrateurs des services sanitaires”. ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 20 novembre 1994 Art. 3. Sont abrogés les dispositions du chapitre II du titre II ainsi que, le tableau relatif aux postes supérieurs prévus à l’article 41 du décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 susvisé. Toutefois, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 susvisé, demeurent régis par les dispositions du décret précité jusqu’à l’intervention de dispositions spécifiques prises en application du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-377 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national.sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-164 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat trois chapitres intitulés comme suit :

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13 20 novembre 1994 Chapitre n° 36-02: Administration centrale, Subvention à l’école nationale supérieure du tourisme, Chapitre n° 36-03: Administration centrale Subvention à l’institut national des techniques hôtelières et touristiques, Chapitre n° 36-04: Administration centrale Subvention au centre d’hôtellerie et de tourisme. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. ETAT NOS DES Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION II TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures…. 800.000 34-06 Administration centrale Impression et diffusion de brochures à caractère artisanal et touristique.. Total de la 4ème partie.. 6ème Partie 1.000.000 1.800.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Administration centrale Subvention à l’office national du tourisme (O.Ν.Τ). 1.200.000 Total de la 6ème partie. TITRE IV 1.200.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses, Indemnités de stage, présalaires, frais de formation.. 43-02 Administration centrale Manifestations 400.000 artisanales. 1.600.000 43-03 Administration centrale Aide aux associations d’utilité publique. 500.000 Total de la 3ème partie. Total de la section II. Total des crédits annulés.. 2.500.000 5.500.000 5.500.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT 16 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 76 20 novembre 1994 “B” NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION II TITRE III EN DA MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Administration centrale Subvention à l’école nationale supérieure du tourisme.. 2.000.000 36-03 Administration centrale Subvention à l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. 2.000.000 36-04 Administration centrale Subvention au centre d’hôtellerie et de tourisme…… 1.500.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III….. Total de la section II. Total des crédits ouverts. 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur financier des engagements de dépenses et d’un suppléant. Par arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994, il est mis fin à compter du ler septembre 1994, aux fonctions de : contrôleur financier des engagements de dépenses de la 4ème région militaire, exercées par le Capitaine Lakhdar Boudriou, suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la 4ème région militaire, exercées par le Lieutenant Benyoucef Meghdir. Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994 portant nomination d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses. Par arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994, le lieutenant Tahar Guernine est nommé, à compter du ler septembre 1994, suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la 4ème région militaire, en cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur financier des engagements de dépenses, le suppléant est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur financier des engagements de dépenses.

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1994 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d’acquisition et de prise en location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de l’administration par les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat. Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment ses articles 152 et 153, modifiée par la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988 (article 10); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 91; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, notamment l’article 179; Vu l’arrêté du 12 septembre 1983 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d’acquisition et de prise en location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de l’administration par les services de l’Etat, les établissements publics nationaux et les entreprises socialistes nationales; Arrête : Article, ler. Le chiffre limite relatif aux acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce, poursuivies sur le territoire national par les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat, visé par l’article 152 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, complétée et modifiée, est fixé à 2.000.000 DA. Art. 2. Le chiffre limite relatif aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles ne dépendant pas du secteur public, poursuivies sur le territoire national par les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat, visé par l’article 153 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, complétée et modifiée, est fixé à 200.000 DA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 76 15 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. P. Le ministre des finances, Le ministre délégué du budget Ali BRAHITI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1994 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu l’arrêté du 12 septembre 1988, modifié, portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe; Arrête : Article 1er. Le chef lieu de circonscription de taxe de Treat faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Annaba, est transféré à Berrahal. Art. 2. La circonscription de taxe de Berrahal est constituée des réseaux téléphoniques de Berrahal Treat et Aïn Barbar. Art. 3. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1994. Tahar ALLAN

16 Joumada Ethania 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 30 août 1994 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu l’arrêté du 12 septembre 1988, modifié, portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe; 20 novembre 1994 Arrête : Article 1er. - Le chef lieu de circonscription de taxe de Sidi Boubekeur faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Saïda, est transféré à Sidi Ahmed. Art. 2. La circonscription de taxe de Sidi Ahmed est constituée des réseaux téléphoniques de Sidi Ahmed et Moulay Touhami. Art. 3. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 30 août 1994. Tahar ALLAN ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 MARS 1994 ACTIF: Or.. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS).. Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. 1,129,580,114,31 29,196,031,026,29 72,509,533,41 151,999,155,57 1,293,819,661,61 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 32,222,446,454,71 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 0.00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94,765,848,330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art. 78 de la loi n° Compte de chéques postaux.. Effets réescomptés:

    • Publics..
  • Privés. 90.10 du 14/4/1990). 159,115,673,960,89 4,409,432,555,16 9,070,050,000,00 12,367,013,325,69

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 novembre 1994 SITUATION MENSUELLE AU 31 Pensions :

  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions Autres postes du passif. Total.. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 MARS 1994 (Suite) 0.00 0.00 8,266,051,801,62 1,785,791,545,02 1,125,472,620,56 53,271,765,980,25 408,243,486,065,21 228,311,195,275,61 59,899,162,955,14 183,111,858,88 4,262,407,656,88 0.00 6,993,634,758,92 40,000,000,00 846,000,000,00 3,496,048,868,86 104,211,924,690,92 408,243,486,065,21

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 SITUATION MENSUELLE AU ACTIF : Or…. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 20 novembre 1994 30 AVRIL 1994 1,129,580,114,31 39,321,416,235,78 116,538,049,03 65,155,773,17 1,789,719,465,11 33,082,790,796,69 0.00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94,765,848,330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Compte de chéques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics.
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes… Autres postes de l’actif. Total… PASSIF : Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves Provisions. Autres postes du passif. Total…… 14/4/1990).. 160,037,147,861,47 6,186,792,491,89 8,770,050,000,00 11,416,770,319,21 0.00 7,883,000,000,00 0.00 1,893,333,113,85 1,156,254,883,45 79,840,435,586,24 447,504,833,020,32 226,548,042,994,81 68,465,224,741,63 205,083,891,43 4,262,407,656,88 0.00 5,371,235,477,92 40,000,000,00 846,000,000,00 3,496,048,868,86 138,270,789,388,79 447,504,833,020,32

16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19 SITUATION MENSUELLE AU 31 ΜΑΙ 1994 ACTIF: Or……. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi Compte de chéques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics.
  • Privés. Pensions :
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…. PASSIF : Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total…… 1,129,580,114,31 53,961,935,299,25 81,852,202,75 486,995,704,31 1,789,719,465,11 régionaux. 33,157,344,697,73 0.00 du 14/4/1990). 94,765,848,330,12 n° 90.10 du 14/4/1990). 184,368,075,340,14 2,847,720,527,86 13,800,000,000,00 13,956,891,640,77 0.00 5,627,000,000,00 0.00 1,920,883,587,89 1,174,121,816,74 80,965,440,069,72 490,033,408,796,70 230,296,092,058,83 67,865,792,845,90 252,798,431,52 4,262,407,656,88 0.00 12,246,724,566,96 40,000,000,00 846,000,000,00 3,496,048,868,86 170,727,544,367,75 490,033,408,796,70

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 SITUATION MENSUELLE AU 30 ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 20 novembre 1994 JUIN 1994 1,125,620,275,27 82,171,364,446,50 600,885,788,55 275,087,504,47 1,818,547,465,11 33,157,344,697,73 0.00 94,765,848,330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 169,899,231,381,70 Compte de chéques postaux. Effets réescomptés:

    • Publics..
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total……… PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor… Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total….. ……… Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader 5,365,966,777,30 5,200,000,000,00 6,582,186,932,05 0.00 10,464,000,000,00 385,223,308,24 1,939,269,287,41 1,205,657,806,67 78,573,701,280,06 493,529,935,281,18 228,011,491,680,01 80,430,494,730,04 257,447,005,22 4,262,407,656,88 0.00 4,095,676,060,89 40,000,000,00 846,000,000,00 3,796,048,868,86 171,790,369,279,28 493,529,935,281,18 Benbarek - Alger.