CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 20 novembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-371 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au crédits au sein du budget de fonctionnement des services du chef du 14 novembre 1994 portant virement de Gouvernement…. 4 Décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques… 4 Décret exécutif n° 94-373 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux………. 5 Décret exécutif n° 94-374 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Décret exécutif n° 94-375 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au
14 novembre 1994 modifiant le décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme……. 11 Décret exécutif n° 94–376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire. 12 Décret exécutif n° 94-377 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat… 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur financier des engagements de dépenses et d’un suppléant. 14 Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethan: 1415 correspondant au 26 septembre 1994 portant nomination d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses.
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d’acquisition et de prise en location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de l’administration par les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat…… 15 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1994 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe…… 15 Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 30 août 1994 portant transfert d’un chef lieu de circonscription de taxe…..
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 novembre 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°76 3 SOMMAIRE (Suite) ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 1994. Situation mensuelle au 30 avril 1994. Situation mensuelle au 31 mai 1994. Situation mensuelle au 30 juin 1994.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415 20 novembre 1994 DECRETS Décret exécutif n° 94-371 du 10. Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-141 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section II: délégué à la planification sous-section I: “services centraux”) et au chapitre 31-22 “Délégué à la planification-Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section II: délégué à la planification sous-section I: “services centraux”) et au chapitre 33-21: “Délégué à la planification - Prestations à caractère familial”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985,modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut-particulier des membres de la Cour des comptes modifié et complété, notamment les dispositions de l’alinéa ler de l’article 37; Vu le décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques; Décrète : Article. ler. –Les salaires de base des fonctionnaires et agents publics régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, sont revalorisés ainsi qu’il suit: 10% à compter du ler décembre 1994 10% à compter du ler septembre 1995 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus s’appliquent également aux salaires de base des titulaires des postes supérieurs des établissements publics à caractère
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1994 administratif, classés au plus à l’indice 778 de la grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 susvisé demeurent en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-373 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la justice; TRIBUNAL SIEGE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et complété, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire susvisée et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. L’annexe II du décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 susvisé, est modifiée et complétée ainsi : COMMUNES ANNABA Annaba Annaba - Oued El Aneb - Seraïdi - Chetaïbi - Berrahal - Tréat EL HADJAR El Hadjar El Hadjar - El Bounni – Sidi Amar - Cheurfa – Eulma – Aïn Berda EL KALA El Kala El Kala - El Tarf - Bougous - El Aouin – Bouteldja - Souarekh – Aïn El Assel Berrihane - Lac des Oiseaux - Béni Amar - Zitouna - Ramlsouk DREAN Dréan Dréan – Chihani BOUHADJAR Bouhadjar Bouhadjar - Aïn
- Chebaïta Mokhtar – Béni M’hidi - Asfour - Zerizer - Besbes Kerma - Oued Zitoune – Hammam Béni Salah – Chefia Art. 2. Les procédures pendantes devant l’ancienne juridiction demeurent soumises à cette juridiction jusqu’à l’installation définitive de celle créée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. Mokdad SIFI.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret exécutif n° 94-374 du 10 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 14
novembre 1994 modifiant et complétant le
décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre
1990 portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps
spécifiques à l’administration chargée des
finances.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant
le mode de rémunérations applicable aux travailleurs
exerçant les fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990
portant statut particulier des travailleurs appartenant aux
corps spécifiques à l’administration chargée des finances;
Décrète :
Article. Jer. Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé.
Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 90-334 du 27
octobre 1990 susvisé, est complété in fine ainsi qu’il suit:
<
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL
20 novembre 1994
Pour la filière “Budget”, les effectifs pour chaque poste
supérieur, sont fixés en fonction du nombre et de
l’importance des institutions, des départements
ministériels et des établissements publics à caractère
administratif».
Art. 6. L’article 61 du décret exécutif n° 90-334 du 27
octobre 1990 susvisé, est modifié comme suit :
<< Art. 61. Le chef de circonscription du contrôle
fiscal est chargé au niveau de plusieurs wilayas……….».
(Le reste sans changement).
Art. 7. L’article 63 du décret exécutif n° 90-334 du 27
octobre 1990, susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 63. Le chef de brigade du contrôle fiscal est
chargé………».
(Le reste sans changement).
Art. 8. - la section I du chapitre II du titre II du décret
exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est
complétée par deux articles 66 bis et 66 ter, rédigés ainsi
qu’il suit :
<< Art. 66. bis Le caissier des inspections des
domaines est chargé sous l’autorité du chef de l’inspection,
au niveau du guichet :
de procéder à la manipulation des fonds et valeurs;
de réaliser les opérations matérielles de paiements et de
recettes;
de procéder aux dégagements des espèces;
d’assurer les arrêts d’écritures et de centraliser la remise
des valeurs».
<< Art. 66. ter Le caissier des conservations foncières
est chargé, sous l’autorité du conservateur foncier, au
niveau du guichet:
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
de contribuer à l’élaboration des projets de textes
relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de
chapitres, aux transferts et virements de crédits au sein du
budget général de l’Etat;
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA
20 novembre 1994
CORPS GRADE
CATEGORIE
Inspecteur général
Inspecteur central
Inspecteurs
Inspecteur principal
Inspecteur
Contrôleurs Contrôleur 12
Agents de constatation Agent de constatation 10
Ingénieur en chef
Ingénieur principal
Ingénieurs
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’application
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9
CLASSEMENT
SECTION INDICE
Sans changement
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415
POSTES
FILIERE
DOMAINES ET CONSERVATION
FONCIERES :
Chefs de brigade des évaluations des domaines
pourvus dans les conditions prévues par l’article
81-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé.
Chefs de brigade des évaluations des domaines
pourvus dans les conditions prévues par l’article
81-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé.
Commissaires aux ventes des domaines pourvus
dans les conditions prévues par l’article 82-1 du
décret exécutif n° 90-334 susvisé.
Commissaires aux ventes des domaines pourvus
dans les conditions prévues par l’article 82-2 du
décret exécutif n° 90-334 susvisé.
Caissiers des inspections des domaines et caissiers
des conservations foncières pourvus dans les
conditions prévues par l’article 13-1 du présent
décret.
Caissiers des inspections des domaines et caissiers
des conservations foncières pourvus dans les
conditions prévues par l’article 13-2 du présent
décret.
BUDGET:
Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les
conditions prévues par l’article 15-1, du présent
décret.
Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les
conditions prévues par l’article 15-2, du présent
décret.
Chargés des évaluations budgétaires pourvus dans
les conditions prévues par l’article 16, du présent
décret.
Adjoints des chargés des évaluations budgétaires
pourvus dans les conditions prévues par l’article
17-1, du présent décret.
Adjoints des chargés des évaluations budgétaires
pourvus dans les conditions prévues par l’article
17-2, du présent décret.
20 novembre 1994
SUPERIEURS (SUITE)
CLASSEMENT
CATEGORIE SECTION INDICE
Sans changement
13 4 383
11 2 296
18 5 645
16 3 502
17 5 581
17 1 534
15 1 434
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL
20 novembre 1994
Art. 19. Les dispositions des articles 35 et 85 du
décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont
applicables à compter du ler janvier 1990, aux agents de
constatation de la filière du “Budget” exerçant
effectivement en cette qualité à cette même date.
Toutefois, l’effet pécuniaire de cette intégration, ne saurait
être antérieur à la date de publication du présent décret.
Art. 20. Les postes supérieurs de contrôleurs
financiers et de contrôleurs financiers adjoints, affectés aux
tâches de prévisions budgétaires, telles que définies à
l’article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre
1990 susvisé, prennent respectivement la dénomination de
chargé des évaluations budgétaires et d’adjoint du chargé
des évaluations, prévus à l’article 5 du présent décret.
Art. 21. La rémunération attachée à la fonction de
contrôleur financier qui prend effet à compter du ler
janvier 1994, est celle découlant de la catégorié B. Section
I, prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet
1990 susvisé.
Les contrôleurs financiers régulièrement nommés à la
date de publication du présent décret au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire, et
affectés aux tâches de contrôle à priori, conformément aux
dispositions de l’article 67 du décret exécutif n° 90-334 du
27 octobre 1990 susvisé, bénéficient de la rémunération
prévue à l’alinéa précédent.
Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 14 novembre 1994.
Mokdad SIFI
Décret exécutif n° 94-375 du 10 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 14
novembre 1994 modifiant le décret
n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les
modalités d’attribution du prix national
d’architecture et d’urbanisme.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’habitat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76
Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à
l’aménagement et à l’urbanisme;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414
correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la
production architecturale et à l’exercice de la profession
d’architecte;
Vu le décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création
du prix national d’architecture et d’urbanisme ;
Vu le décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les
modalités d’attribution du prix national d’architecture et
d’urbanisme ;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret
n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont modifiées
comme suit :
“Art. 4. Le conseil du prix national d’architecture et
d’urbanisme est présidé par le ministre chargé de
l’architecture et de l’urbanisme ou son représentant.
Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme
est composé de neuf (9) membres dont les deux tiers (2/3)
sont choisis parmi les hommes de l’art, l’autre tiers (1/3)
est composé de représentants de secteurs ou d’organismes
concernés.
Les membres du conseil du prix national d’architecture et
d’urbanisme sont désignés pour une année par arrêté du
ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme”.
Art. 2. Les dispositions de l’article 6 du décret
n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont abrogées.
Art. 3. Les dispositions de l’article 10 du décret
n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont modifiées
comme suit :
“Art. 10. Le comité consultatif est présidé par un
représentant du ministre chargé de l’architecture et de
l’urbanisme.
Il est composé de douze (12) membres dont les deux tiers
(2/3) sont choisis parmi les hommes de l’art, l’autre tiers
(1/3) est composé de fonctionnaires de l’administration
centrale du ministère chargé de l’architecture et de
l’urbanisme, de ses organes ou de ses services extérieurs.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Les membres du comité consultatif sont désignés pour
une année par arrêté du ministre chargé de l’architecture et
de l’urbanisme”.
Art. 4. Les dispositions de l’article 11 du décret
n° 85-238 du 25 août 1985 susvisé, sont abrogées.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 10
octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 14 novembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 14
novembre 1994 modifiant le décret
exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991
portant statut particulier des directeurs
d’administration sanitaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la
population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant
statut particulier des directeurs d’administration sanitaire ;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier
certaines dispositions du décret exécutif n° 91-108 du 27
avril 1991 susvisé.
Art. 2. Les termes “directeurs d’administration
sanitaire” prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27
avril 1991 susvisé, sont remplacés par les termes
“administrateurs des services sanitaires”.
ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415
20 novembre 1994
Art. 3. Sont abrogés les dispositions du chapitre II du
titre II ainsi que, le tableau relatif aux postes supérieurs
prévus à l’article 41 du décret exécutif n° 91-108 du 27
avril 1991 susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires nommés aux postes
supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27
avril 1991 susvisé, demeurent régis par les dispositions du
décret précité jusqu’à l’intervention de dispositions
spécifiques prises en application du décret n° 86-179 du 5
août 1986 susvisé.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 14 novembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-377 du 10 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 14
novembre 1994 portant création de
chapitres et virement de crédits au sein du
budget de fonctionnement du ministère du
tourisme et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national.sur la
période transitoire ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances
pour 1994;
Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances
complémentaire pour 1994;
Vu le décret exécutif n° 94-164 du 26 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre du
tourisme et de l’artisanat ;
Décrète :
Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de
l’artisanat trois chapitres intitulés comme suit :
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13
20 novembre 1994
Chapitre n° 36-02: Administration centrale,
Subvention à l’école nationale supérieure du tourisme,
Chapitre n° 36-03: Administration centrale
Subvention à l’institut national des techniques hôtelières
et touristiques,
Chapitre n° 36-04: Administration centrale
Subvention au centre d’hôtellerie et de tourisme.
Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinq
millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère du
tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état
“A” annexé au présent décret.
ETAT
NOS DES
Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinq
millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et
de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé
au présent décret.
Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du
tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 14 novembre 1994.
Mokdad SIFI.
“A”
CREDITS ANNULES
CHAPITRES LIBELLES EN DA
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
SECTION II
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-03 Administration centrale Fournitures….
800.000
34-06 Administration centrale Impression et diffusion de brochures à caractère
artisanal et touristique..
Total de la 4ème partie..
6ème Partie
1.000.000
1.800.000
Subventions de fonctionnement
36-01 Administration centrale Subvention à l’office national du tourisme (O.Ν.Τ). 1.200.000
Total de la 6ème partie.
TITRE IV
1.200.000
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie
Action éducative et culturelle
43-01 Administration centrale Bourses, Indemnités de stage, présalaires, frais de
formation..
43-02 Administration centrale Manifestations
400.000
artisanales. 1.600.000
43-03 Administration centrale Aide aux associations d’utilité publique. 500.000
Total de la 3ème partie.
Total de la section II.
Total des crédits annulés..
2.500.000
5.500.000
5.500.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ETAT
16 Joumada Ethania 1415
ALGERIENNE N° 76
20 novembre 1994
“B”
NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS
CHAPITRES
SECTION II
TITRE III
EN DA
MOYENS DES SERVICES
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
36-02 Administration centrale Subvention à l’école nationale supérieure du
tourisme..
2.000.000
36-03 Administration centrale Subvention à l’institut national des techniques
hôtelières et touristiques.
2.000.000
36-04 Administration centrale Subvention au centre d’hôtellerie et de tourisme…… 1.500.000
Total de la 6ème partie.
Total du titre III…..
Total de la section II.
Total des crédits ouverts.
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE
DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani
1415 correspondant au 26 septembre 1994
mettant fin aux fonctions d’un contrôleur
financier des engagements de dépenses et
d’un suppléant.
Par arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415
correspondant au 26 septembre 1994, il est mis fin à
compter du ler septembre 1994, aux fonctions de :
contrôleur financier des engagements de dépenses de
la 4ème région militaire, exercées par le Capitaine Lakhdar
Boudriou,
suppléant au contrôleur financier des engagements de
dépenses de la 4ème région militaire, exercées par le
Lieutenant Benyoucef Meghdir.
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani
1415 correspondant au 26 septembre 1994
portant nomination d’un suppléant au
contrôleur financier des engagements de
dépenses.
Par arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1415
correspondant au 26 septembre 1994, le lieutenant Tahar
Guernine est nommé, à compter du ler septembre 1994,
suppléant au contrôleur financier des engagements de
dépenses de la 4ème région militaire, en cas d’absence ou
d’empêchement du contrôleur financier des engagements de
dépenses, le suppléant est habilité à exercer toutes les
prérogatives dévolues au contrôleur financier des
engagements de dépenses.
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL
20 novembre 1994
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1414
correspondant au 25 mai 1994 fixant les
chiffres limites relatifs aux opérations
d’acquisition et de prise en location
d’immeubles, devant être soumises à l’avis
de l’administration par les services
publics et les établissements publics à
caractère administratif de l’Etat.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de
finances pour 1983, notamment ses articles 152 et 153,
modifiée par la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi
de finances complémentaire pour 1988 (article 10);
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale, notamment son article 91;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de
l’économie, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991
fixant les modalités d’administration et de gestion des
biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat,
notamment l’article 179;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1983 fixant les chiffres
limites relatifs aux opérations d’acquisition et de prise en
location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de
l’administration par les services de l’Etat, les
établissements publics nationaux et les entreprises
socialistes nationales;
Arrête :
Article, ler. Le chiffre limite relatif aux acquisitions
d’immeubles, de droits immobiliers et de fonds de
commerce, poursuivies sur le territoire national par les
services publics et les établissements publics à caractère
administratif de l’Etat, visé par l’article 152 de la loi
n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de
finances pour 1983, complétée et modifiée, est fixé à
2.000.000 DA.
Art. 2. Le chiffre limite relatif aux baux, accords
amiables et conventions quelconques ayant pour objet la
prise en location d’immeubles ne dépendant pas du secteur
public, poursuivies sur le territoire national par les
services publics et les établissements publics à caractère
administratif de l’Etat, visé par l’article 153 de la loi
n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances
pour 1983, complétée et modifiée, est fixé à 200.000 DA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 76 15
Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 12 septembre
1983 susvisé, sont abrogées.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au
25 mai 1994.
P. Le ministre des finances,
Le ministre délégué du budget
Ali BRAHITI
MINISTERE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 8 Safar 1415 correspondant au 17
juillet 1994 portant transfert d’un chef
lieu de circonscription de taxe.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975,
modifiée et complétée, portant code des postes et
télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992
portant modification des tarifs du service des
télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification
du montant de la taxe de base en vue de la détermination
des tarifs du service des télécommunications dans le régime
intérieur;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1988, modifié, portant
organisation des zones de taxation et des circonscriptions
de taxe;
Arrête :
Article 1er. Le chef lieu de circonscription de taxe de
Treat faisant partie de la zone de taxation et du groupement
de Annaba, est transféré à Berrahal.
Art. 2. La circonscription de taxe de Berrahal est
constituée des réseaux téléphoniques de Berrahal Treat et
Aïn Barbar.
Art. 3. Le directeur de cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet
1994.
Tahar ALLAN
16 Joumada Ethania 1415
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 30 août 1994 portant
transfert d’un chef lieu de circonscription
de taxe.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975,
modifiée et complétée, portant code des postes et
télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992
portant modification des tarifs du service des
télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification
du montant de la taxe de base en vue de la détermination
des tarifs du service des télécommunications dans le
régime intérieur;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1988, modifié, portant
organisation des zones de taxation et des circonscriptions
de taxe;
20 novembre 1994
Arrête :
Article 1er. - Le chef lieu de circonscription de taxe de
Sidi Boubekeur faisant partie de la zone de taxation et du
groupement de Saïda, est transféré à Sidi Ahmed.
Art. 2. La circonscription de taxe de Sidi Ahmed est
constituée des réseaux téléphoniques de Sidi Ahmed et
Moulay Touhami.
Art. 3. Le directeur de cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1415 correspondant
au 30 août 1994.
Tahar ALLAN
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE
D’ALGERIE
SITUATION MENSUELLE AU 31 MARS 1994
ACTIF:
Or..
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS)..
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements..
1,129,580,114,31
29,196,031,026,29
72,509,533,41
151,999,155,57
1,293,819,661,61
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 32,222,446,454,71
Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
0.00
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94,765,848,330,12
Compte courant débiteur du trésor public (art. 78 de la loi n°
Compte de chéques postaux..
Effets réescomptés:
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA
20 novembre 1994
SITUATION MENSUELLE AU 31
Pensions :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415
SITUATION MENSUELLE AU
ACTIF :
Or….
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
20 novembre 1994
30 AVRIL 1994
1,129,580,114,31
39,321,416,235,78
116,538,049,03
65,155,773,17
1,789,719,465,11
33,082,790,796,69
0.00
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94,765,848,330,12
Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du
Compte de chéques postaux.
Effets réescomptés:
16 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL
20 novembre 1994
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19
SITUATION MENSUELLE AU 31 ΜΑΙ 1994
ACTIF:
Or…….
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et
Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10
Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi
Compte de chéques postaux.
Effets réescomptés:
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada Ethania 1415
SITUATION MENSUELLE AU 30
ACTIF:
Or.
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990).
20 novembre 1994
JUIN 1994
1,125,620,275,27
82,171,364,446,50
600,885,788,55
275,087,504,47
1,818,547,465,11
33,157,344,697,73
0.00
94,765,848,330,12
Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 169,899,231,381,70
Compte de chéques postaux.
Effets réescomptés: