Arrêté interministériel du 20 mai 1980 portant autorisation d'organiser une loterie
Article 1er
فتح المادةLa mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capitai nominal de 600.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 743
Article 2
فتح المادةLe produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
- le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entr'eux,
- l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage (les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre).
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 23 octobre 1980 au siège de la mutuelle générale de la sûreté nationale, rue Franklin Roosvelt à Alger.
Tout billet invendu dont le numéro sortira an tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort alt favorisé le porteur d'un billet placé.
Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 7
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 8
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué, ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 9
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée de M. Mohamed Abdelkrim, sous-directeur président représentant le ministère de l'intérieur, du trésorier de la wilaya d'Alger, représentant le ministère des finances et de M. Slimane Fadel, représentant du groupement bénéficiaire. 744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission s'assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien.
Article 11
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur.
Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre des billets à placer,
- un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie,
- l'emploi détaillé du produit net de la loterie,
- le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l'œuvre,
- la publicité organisée.
Article 12
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entrainera, de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 13
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur ainsi que le directeur général de la sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1980.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juillet 1980
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