CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-97 du 16 mai 1988 portant acceptation de l’annexe El à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le transit douanier. p. 587. DECRETS Décret n° 88-98 du 16 mai 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. p. 597 Décret n° 88-99 du 16 mai 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales. p. 598
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-100 du 16 mai 1988 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et du tourisme, p. 598 Décret n° 88-101 du 16 mai 1988 determinant les modalites de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure, p. 600 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet à la Présidence de la République, p. 602 Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la planification, p. 602 Décrets du 2 mai 1988 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République, p. 602 Décrets du 2 mai 1988 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République, p. 602 Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de division, p. 602 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 02-87 du 13 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers et d’aménagement (ETRAB), p. 603 Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 13-86 du 22 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’entreprise horticole et des espaces verts de la wilaya de Tipaza, p. 604 Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 13 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de gestion des parcs et des hôtels de la wilaya de Tiaret, p. 604 Arrêté du 2 janvier 1988 portant changement de dénomination de la commune de Nouader, wilaya de Batna, p. 605 Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Sidi Bel Abbès, p. 606 Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Laghouat, p. 606 Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Batna, p. 606 Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Biskra, p. 606 Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Djelfa, p. 606 Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Médéa, p. 606 Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Souk Ahras, p. 606 Décision du 2 mai 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de division, par intérim, p. 606 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 606 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décision du 2 mai 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 606 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Décisions du 2 mai 1988 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim, p. 607 Décision du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur, par intérim, p. 607 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 avril 1988 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de la chambre nationale de commerce. p. 607 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie lourde. p. 608 AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DES FINANCES Avis nº 33 du 25 avril 1988 du ministre des finances, relatif aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes exportateurs dinars convertibles. p. 608
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-97 du 16 mai 1988 portant acceptation de l’annexe El à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le transit douanier. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17° ; Vu l’ordonnance n° 76-26 du 25 mars 1976 portant ratification de la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers ainsi que les annexes E3, E4 et E5, faites à Kyoto le 18 mai 1973; Vu l’annexe El à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le transit douanier; Décrète : Article 1er. - Est acceptée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’annexe El à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le transit douanier. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1988. Chadli BENDJEDID ANNEXE Ε.1. ANNEXE CONCERNANT LE TRANSIT DOUANIER Introduction Il est souvent nécessaire, pour diverses raisons, d’acheminer d’un bureau de douane à un autre bureau de douane, des marchandises qui sont, le cas échéant, passibles de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation. La législation de la plupart des pays comporte des dispositions prévoyant que de telles marchandises peuvent être transportées sans acquittement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, le transport s’effectuant sous le contrôle de la douane afin d’assurer l’observation des conditions imposées. Le régime sous lequel ces transports sont effectués est appelé << Transit douanier ». Par ailleurs, pour faciliter le transport international des marchandises qui doivent traverser plusieurs territoires douaniers, des dispositions sont prises, dans le cadre d’accords internationaux, en vue de l’application, par les Etats concernés, de procédures uniformes pour le traitement des marchandises transportées en transit douanier sur leur territoire. La présente annexe a trait aussi bien au transit douanier national qu’au transit douanier international. Elle ne s’applique pas aux marchandises transportées par la poste ou dans les bagages des voyageurs. Définitions Pour l’application de la présente annexe, on entend : a) par << transit douanier » : le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier, d’un bureau de douane à un autre bureau de douane ; b) par << opération de transit douanier » : le transport | des marchandises en transit douanier, d’un bureau de départ à un bureau de destination; c) par « bureau de chargement » : tout bureau de douane sous l’autorité duquel certaines mesures préliminaires sont prises afin de faciliter le commmencement d’une opération de transit douanier dans un bureau de départ; d) par << bureau de départ » : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier; e) par « bureau de passage » : tout bureau de douane par lequel les marchandises sont importées ou exportées au cours d’une opération de transit douanier; f) par << bureau de destination»: tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier ; g) par « déclaration de marchandises » : l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime; h) par « déclarant » : la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée une déclaration de marchandises; ij) par « unité de transport » : i) les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube (m³) ou plus,
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA ii) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques, iii) les wagons de chemin de fer, et iv) les allèges, péniches et autres embarcations pouvant être affectées à la navigation intérieure ; k) par << droit et taxes à l’importation ou à l’exportation »: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation des marchandises ou de l’exportation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
- par « contrôle de la douane » : l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer ; m) par « garantie » : ce qui asssure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; n) par << personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. Principe
- Norme Le transit douanier est régi par les dispositions de la présente annexe.
- Norme La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités qui doivent être remplies aux fins du transit douanier. Champ d’application
- Norme Les autorités douanières autorisent le transport en transit douanier, sur leur territoire, de marchandises : a) d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie; b) d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur ; c) d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; d) d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur. Note 1 Les transport effectués en transit douanier dans les cas visés aux alinéas a) à c) ci-dessus sont désignés par l’expression « transit douanier internationnal >>> lorsqu’ils font partie d’une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1988 | Note 2 Les transports en transit douanier visés ci-dessus peuvent être désignés comme suit : a) transit direct (bureau d’entrée à bureau de sortie); b) transit vers l’intérieur (bureau d’entrée à bureau intérieur); c) transit vers l’extérieur (bureau intérieur à bureau de sortie); d) transit intérieur (bureau intérieur à bureau intérieur).
- Norme Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, sous réserve de l’observation des conditions prescrites par les autorités douanières.
- Pratique recommandée Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises, par exemple le propriétaire, le transporteur, le transitaire, le destinataire, ou un agent agréé par la douane, devrait pouvoir les déclarer en transit douanier. Note: Les autorités douanières peuvent exiger que le déclarant fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises.
- Norme Le déclarant est responsable vis-à-vis des autorités douanières de l’accomplissement des obligations découlant du transit douanier; il est notamment tenu d’assurer la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par ces autorités Dispositions générales
- Norme Les autorités douanières désignent les bureaux de douanes compétents pour exercer les fonctions définies, aux fins du transit douanier
- Pratique recommandée. lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient, aux fins du transit douanier, harmoniser les jours et heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
- Pratique recommandée. Sur la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure où les circonstances administratives le permettent, accomplir
18 mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE les fonctions prévues au titre du transit douanier en dehors des heures d’ouverture et en dehors des locaux du bureau de douane, étant entendu que les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge de la personne intéressée.
- Norme. La priorité est accordée aux opérations douanières portant sur les animaux vivants, les marchandises périssables et les autres envois ayant un caractère d’urgence, qui se trouve en transit douanier et qui requièrent impérativement un transport rapide. Formalités au bureau de départ a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier.
- Norme Sauf dérogation consentie par les autorités douanières, une déclaration écrite de marchandises pour le transit douanier est présentée au bureau de départ. Note Il existe, dans plusieurs pays, des procédures simplifiées permettant de renoncer à certaines formalités douanières y compris la présentation de la déclaration de marchandises. Ces procédures s’appliquent, par exemple, aux marchandises transportées par voie ferrée sous le couvert d’une lettre de voiture internationale et aux marchandises qui circulent uniquement dans la zone frontalière.
- Norme Les formules de déclaration de marchandises pour le transit douanier sont conformes au modèle officiel prescrit par les autorités compétentes. Note 1 Le déclarant est normalement tenu de déclarer les éléments suivants : nom et adresse de l’expéditeur ; nom et adresse du déclarant ; nom et adresse postale du destinataire; mode de transport; identification du moyen de transport; indication des scellements, etc… apposés ; lieu de chargement; bureau de destination; unité de transport (type n° d’identification); marques, numéros, nombre et nature de colis; désignation des marchandises ; poids brut par envoi, en kilos ; énumération des documents joints; lieu, date et signature du déclarant.
Note 2 Les Parties contractantes qui envisage de réviser les formules formules de existantes ou d’élaborer de nouvelles déclarations de marchandises pour le transit douanier peuvent recourir au modèle figurant à l’appendice de la présente annexe et tenir compte des notes figurant à l’appendice II. Ce modèle est destiné à servir de base pour l’élaboration de formules de déclaration de transit douanier à utiliser dans le cadre des procédures de transit pour lesquelles l’emploi d’une formule particulière n’est pas prescrit par accord bilatéral ou multilatéral. Ce modèle de déclaration a été conçu en vue de son utilisation pour les opérations de transit douanier national, mais peut également être utilisé pour des opérations de transit douanier international.
- Pratique recommandée Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires devrait être accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier. b) Garantie
- Norme Les formes de la garantie à constituer aux fins du transit douanier sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières.
- Pratique recommandée Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé au déclarant.
- Norme Les autorités douanières fixent le montant de la garantie à fournir pour l’opération de transit douanier.
- Norme Lorsqu’une garantie est exigée pour l’exécution des obligations assurer résultant de plusieurs opérations de transit douanier, les autorités douanières acceptent une garantie globale.
- Pratique recommandée La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, éventuellement exigibles. c) Vérification et identification des envois
- Pratique recommandée Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les marchandises déclarées pour le transit douanier, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer.
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- Norme Les autorités douanières du bureau de départ prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d’identifier l’envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.
- Norme Lorsqu’un envoi est acheminé dans une unité de transport, des scellements douaniers sont apposés sur celle-ci à condition que cette unité de transport soit construite et aménagée de telle façon : a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace; b) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l’unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier ; c) qu’elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ; d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières. Ces unités de transport doivent, en outre, avoir été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier. Note 1 Les unités de transport sont agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier en application de divers accords internationaux, tels que la Convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 18 mai 1956, la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, faite à Genève le 15 janvier 1959, l’Unité technique des chemins de fer faite à Berne en mai 1886, rédaction 1960 et le règlement de la Commission centrale du Rhin (version du 21 novembre 1963) relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin. Elles pourront être agréées en application d’accords qui viendraient remplacer les textes énumérés ci-dessus. Les pays peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, prendre des dispositions complémentaires en vue de l’agrément d’unités de transport à utiliser exclusivement sur leur propre territoire, aux fins du transit douanier, par exemple en ce qui concerne les conteneurs d’une capacité inférieure à un mètre cube mais qui remplissent, à tous autres égards, les conditions nécessaires pour être assimilés aux conteneurs proprement dits pour l’application de la réglementation douanière. Note 2 Dans certaines circonstances, les autorités douanières peuvent décider de sceller les unités de transports qui n’ont pas été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier, s’il est établi à leur satisfaction que ces unités offrent une sécurité suffisante lorsqu’elles sont scellées.
- Norme Lorsque l’envoi est acheminé dans une unité de transport ne pouvant pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables: en apposant un scellement douanier séparément sur chaque colis, en apposant des marques d’identification, en établissant une description des marchandises, en se référant aux échantillons, plans, dessins ou photographies joints à la déclaration de marchandises, en procédant à la vérification complète des marchandises et en indiquant sur la déclaration de marchandises le résultat de cette vérification, ou en faisant effectuer le transport sous escorte de douane. Note Les mesures précises que les autorités douanières peuvent être appelées à prendre lorsque les marchandises sont transportées dans une unité de transport ne pouvant pas être effectivement scellée dépendent de circonstances propres à chaque cas d’espèce, compte tenu de divers éléments, comme la nature des marchandises et l’emballage, et les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, éventuellement exigibles. ! d) Mesures de contrôle supplémentaires
- Norme Les autorités douanières n’imposent les mesures suivantes que dans les cas où elles les jugent indispensables : a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé ; b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane.
- Pratique recommandée Lorsque les autorités douanières fixent un délai pour la présentation des marchandises à un bureau de douane déterminé, elle devraient tenir compte des conditions dans lesquelles l’opération de transit douanier se déroulera. Scellement douanier et marques d’identification
- Norme Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l’appendice II de la présente annexe.
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- Pratique recommandée Les scellements douaniers et les marques d’identification apposés par les autorités douanières étrangères devraient être acceptés aux fins de l’opération de transit douanier, à moins qu’ils ne soient jugés insuffisants ou n’offrent pas la sécurité voulue ou à moins que les autorités douanières ne procèdent à la vérification des marchandises. Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux Apurement du transit douanier
- Norme Pour l’apurement d’une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées et les scellements douaniers ou les marques d’identification devant être demeurés intacts. Note 1 Les contrôles que le bureau de destination effectue aux fins indiquées ci-dessus dépendront des circonstances propres à chaque opération de transit douanier. Toutefois, les autorités douanières s’assurent généralement que les scellements ou les marques d’identification sont intacts; elles peuvent vérifier, le cas échéant, que l’unité de transport offre, à tous autres égards, une sécurité suffisante et procéder à une vérification sommaire ou détaillée des marchandises elles-mêmes. La vérification des marchandises peut être effectuée, par exemple, pour placer celles-ci sous un autre régime douanier. Note 2 La législation nationale peut stipuler que les accidents et autres événements imprévisibles survenant pendant le transport et affectant l’opération de transit douanier sont signalés à la douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches du lieu de l’accident ou de l’événement en question, et que ces faits sont vérifiés par elles. 28 Norme Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités | douanières compétentes que la personne intéressée a rempli ses obligations, elles donnent, sans retard, décharge de la garantie éventuellement fournie. 29 Pratique recommandée Le fait que l’itinéraire prescrit n’ait pas été suivi ou que le délai fixé n’ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes à REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 l’importation ou à l’exportation éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction des autorités douanières. 30 Norme L’exonération des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation normalement exigibles est accordée lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises transportées en transit douanier ont été détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure ou sont manquantes pour des causes tenant à leur nature. Note. Les Parties résiduelles desdites marchandises peuvent être, selon la décision des autorités douanières : a) mises à la consommation dans l’état où elles se trouvent, comme si elles avaient été importées dans cet état; b) réexportées ; c) abandonnées, sans frais, au profit du Trésor public; ou d) détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane et sans frais pour le Trésor public. Accords internationaux relatifs au transit douanier 31 Pratique recommandée Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d’adhérer aux instruments internationaux mentionnés ci-après ou aux instruments internationaux qui les auraient remplacés : la Convention douanière relative au transit international des marchandises (convention ITI), Vienne, 7 juin 1971; la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), Genève, 15 janvier 1959;
- la Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises (Convention ATA), Bruxelles, 6 décembre 1961. Note Les carnets ATA peuvent être acceptés pour le transit des marchandises en admission temporaire qui doivent, à l’aller ou au retour, être transportées sous le contrôle de la douane, soit dans le pays d’admission temporaire, soit dans un ou plusieurs pays situés entre les pays d’exportation et d’importation.
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- Pratique recommandée Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer aux instruments internationaux énumérés dans la pratique recommandée 31 devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elles conclueraient en vue de créér un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées 1 à 30 de la présente annexe, et reprendre, en outre, dans ces accords, les disposi tions particulières énoncées ci-après :
- Lorsque les marchandises. seront transportées dans une unité de transport répondant aux conditions indiquées dans la norme 21 et que la personne intéressée le demande et fournit l’assurance que cette unité de transport sera placée à un stade ultérieur du transport sous un régime de transit douanier requérant l’apposition de scellements douaniers, les autorités douanières du bureau de chargement devraient : s’assurer de l’exactitude des documents d’accompagnement prévus par l’accord bilatéral ou multilatéral et indiquant le contenu de l’unité de transport, sceller l’unité de transport, mentionner sur les documents d’accompagnement, le nom du bureau de chargement, les caractéristiques des scellements douaniers apposés et la date à laquelle ils ont été apposés.
- Lorsque les marchandises sont ultérieurement déclarées pour le transit douanier, les autorités douanières du bureau de départ devraient, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, elles estiment nécessaire de vérifier les marchandises, accepter de vérifier les marchandises, accepter les scellements apposés par le bureau de changement et les documents d’accompagnement visés sous (1).
- Des formules communes de déclaration de marchandises pour le transit douanier devraient être admises sur chacun des territoires douaniers en cause; ces formules devraient être conçues d’après le modèle présenté à l’appendice I de la présente annexe, compte tenu des notes figurant à l’appendice II.
- Lorsqu’une garantie est exigée, elle devrait être constituée et acceptée sous la forme d’une garantie valable et exécutoire sur chacun des territoires douaniers en cause, son existence étant établie au moyen de la formule de déclaration de marchandises pour le transit douanier ou d’un autre document. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988
- Sans préjudice de leur droit de vérifier les marchandises, les autorités douanières devraient, en règle générale, limiter comme suit les formalités à accomplir aux bureaux de passage: dans les bureaux où les marchandises sont importées sur le territoire douanier, les autorités douanières devraient s’assurer que la déclaration de marchandises est en règle, que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d’identification apposés antérieurement sont intacts, que, lorsqu’il y a lieu, l’unité de transport présente une sécurité suffisante et que, lorsqu’une garantie est exigée, celle-ci est valable; elles devraient ensuite viser en conséquence la déclaration de marchandises; dans les bureaux où les marchandises quittent le territoire douanier, les autorités douanières devraient s’assurer que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d’identification sont intacts et, lorsqu’il y a lieu, que l’unité de transport présente une sécurité suffisante; elles devraient ensuite viser la déclaration de marchandises en conséquence.
- Lorsqu’un bureau de passage enlève un scellement douanier ou une marque d’identification, notamment afin de vérifier les marchandises, il devrait mentionner les caractéristiques des nouveaux scellements douaniers ou marques d’identification sur la déclaration de marchandises qui accompagne celles-ci.
- Les formalités à accomplir dans les bureaux de passage devraient être réduites davantage ou entièrement supprimées, la décharge des obligations découlant du transit douanier étant donnée par les autorités compétentes pour la totalité de l’opération de transit douanier.
- Il y aurait lieu de prévoir, entre les administrations des douanes des pays en cause, des mesures d’assistance mutuelle pour contrôler l’exactitude des documents relatifs aux marchandises transportées en transit douanier et l’authenticité des scellements douaniers. Renseignements concernant le transit douanier
- Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du transit douanier.
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Annexe E 1 Expéditeur (nom et adresse) Destinataire (nom et adresse postale) Adresse de livraison Date Bureau de départ N° Déclarant (nom et adresse) Pays de provenance Pays de destination Lieu de chargement Quai, entrepôt, etc… Via Mode et moyen de transport Bureau de destination Nombre et nature des Unité de transport marchandises (type n° d’identification). Marques et n des colis ou objets Nombre total de colis (réglementation nationale) Siège officiel Documents joints Scellés, etc, apposés par La douane le déclarant colis, désignation des Nº de Poids brut. Kg classement Poids brut total kg Renseignements concernant la garantie Le soussigné déclare que les indications figurant dans la présente déclaration sont exactes et véridiques et accepte la responsabilité de l’accomplissement des obligations encourues au titre de la présente opération de transit douanier conformément aux conditions prescrites par les autorités compétentes Date et signature du déclarant
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 a) annexe E 1 Bureau d’entrée Je certifie, après contrôle, que les colis repris sur la présente déclaration sont conformes à la Bureau de sortie timbre description qui en est donnée et qu’ils sont Moyens de transport/colis exportés 1er intacts pays de transit scellements sur moyens de transport intacts sur colis apposés Date, signature Bureau d’entrée timbre Moyens de transport/colis importés sous scellement intact Documents vérifiés 2ème pays de transit scellements supplémentaires Numéros Non Qui Date, signature Bureau d’entrée timbre Moyens de transport/colis importés sous scellement intact Documents vérifiés 3ème pays de transit Scellements supplémentaires Numéros Non Oui Date, signature Bureau d’entrée timbre Moyens de transport/colis importés sous scellement intact pays de destination Documents vérifiés transfert au bureau de destination finale opération de transit terminée Date, signature sous scellement intact opération de transit national accomplie Date, signature Bureau de sortie timbre Moyens de transport/colis exportés sous scellement intact opération de transit national accomplie Date, signature timbre Bureau de sortie Moyens de transport/colis exportés sous scellement intact opération de transit national accomplie Date, signature Bureau de destination finale timbre Moyens de transport/colis reçus sous scellement intact Document vérifiés, opération de transit terminée Date, signature
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA APPENDICE II Notes
- Le format du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier est le format international ISO/A4 (210 x 297mm). La formule est pourvue d’une marge supérieure de 10 mm et à gauche d’une marge de 20 mm pour permettre le classement. L’espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4.24 mm et les espacements doivent correspondre à des multiples de 2.54 mm. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission économique pour l’Europe, (CEE), suivant le modèle donné à l’appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc… sont admissibles s’ils répondent à des raisons particulières dans le pays d’émission, telles l’existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d’une série normalisée de documents nationaux, etc…
- Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m² du papier à utiliser et l’emploi de guillochage afin d’éviter les falsifications.
- Les mentions portées dans chaque emplacement du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier indiquent la nature des renseignements qui doivent y figurer. Si la législation nationale l’exige, chaque pays a la faculté de remplacer ces mentions dans sa formule nationale, par celles qu’il jugera mieux appropriées, à condition que la nature des renseignements prévue dans le modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier ne s’en trouve pas modifiée.
- En outre, les administrations peuvent omettre dans leur formule, les rubriques de la formule-cadre dont elles n’ont pas besoin. Les remplacements rendus disponibles peuvent être utilisés pour y consigner les annotations administratives.
- Le modèle de déclaration est conçu de telle sorte que les indications se rapportant uniquement au transit douanier international figurent au verso de la formule et pourront donc être omises lorsque la déclaration est utilisée à d’autre fins.
- Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule : REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Expéditeur (nom et adresse) Cette case est prévue pour indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur des marchandises si une même déclaration couvre des marchandises provenant de plusieurs expéditeurs, mention est faite des documents annexés. Destinataire (nom et adresse postale) Dans la partie supérieure de cette case doit être portée l’adresse postale du destinataire des marchandises; dans la partie inférieure, sous la rubrique <<<< adresse de livraison », préciser l’adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées si elle est différente de l’adresse postale. Déclaration (nom et adresse) Le déclarant est la personne physique ou morale qui signe la déclaration de transit douanier ou au nom de laquelle cette déclaration est signée. Pays de provenance Dans cette case on indiquera le pays d’où proviennent les marchandises, c’est-à-dire le pays d’exportation. Pays de destination Il s’agit du pays de destination finale des marchandises après l’opération de transit douanier. Lieu de chargement Il s’agit du lieu de départ où les marchandises sont effectivement chargées sur le moyen de transport. Quai, entrepôt, etc… Dans cette case, il sera indiqué le lieu où les marchandises sont entreposées avant leur chargement; ce renseignement présente un intérêt particulier quand les marchandises sont exportées au sortir d’un entrepôt de douane, etc…
596 JOURNAL OFFICIEL DE LA Via () Sous « via » sont signalés les points de passage de frontières ainsi que les lieux où les modes ou les moyens de transport changent, etc… Mode et moyens de transport Mentionner le mode et le moyen de transport utilisé pour chaque partie du transport en indiquant, selon le cas, le nom du navire, le numéro d’immatriculation, du wagon de chemin de fer ou de véhicule routier, etc… En cas de transport intermodal, ces renseignements devront, le cas échéant, être inscrits en cours de transport. Bureau de destination On entend, par là, le nom du bureau de douane où prend fin l’opération de transit douanier. Documents joints Le déclarant devra énumérer dans cette case les documents (certificats d’origine et de contrôle sanitaire, manifestes, etc…) joints à la déclaration. Usage officiel Indiquer, le cas échéant, dans cette case les indications relatives au contrôle des colis, etc… Scellés, etc. apposés par la douane elle - même ou le déclarant Dans cette case seront mentionnés le nombre des scellés, etc. apposés ainsi que leurs numéros ou toute autre caractéristique permettant de les identifier. La rubrique appropriée devra être cochée pour indiquer si les scellés, etc. ont été apposés par la douane elle-même ou par le déclarant. Unité de transport (type, numéro d’identification), marques et numéros des colis ou objets Dans cette case, sont indiqués les caractéristiques des unités de transport (type et numéro d’identification du conteneur, par exemple) ou des marchandises, par exemple les marques d’expédition, les numéros de lot et les numéros d’ordre ou le libellé de l’adresse. Nombre et nature des colis, désignation des marchandises Cette partie est réservée à l’indication du nombre et de la nature des colis et à la désignation des marchandises; celles-ci seront décrites soit d’après leur nom commercial usuel soit, si possible, selon la terminologie des tarifs douaniers ou des barèmes de transport applicables dans le cas considéré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 Numéro de classement Indiquer, si possible, le numéro de codification statistique ou du tarif douanier, dans la plupart des cas, ces numéros (ou des parties de ces numéros, étant utilisés dans le monde entier, ils aideront à identifier la marchandise. Poids brut, kg Le poids brut des marchandises doit être donné en kilogrammes. Réglementation nationale Cette case est réservée aux indications complémentaires qui seraient requises par des administrations (nom du conducteur, itinéraire prescrit, délai fixé, etc.). Elle peut également être utilisée pour y porter des indications officielles relatives au bureau de destination. Renseignements concernant la garantie Mentionner ici les renseignements relatifs à la garantie constituée: consignation en espèces, garantie fournie par un tiers, etc… Lieu, date et signature du déclarant Le texte de la déclaration figurant peut être modifié, si besoin est, pour tenir compte de la législation nationale ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Les cases qui se trouvent au verso de la déclaration de transit douanier ont un simple caractère indicatif et devront être modifiées en fonction de la procédure qui sera prévue dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral sur le transit douanier. () Le format de ces cases pourra être adapté en fonction des besoins d’un emploi particulier de la formule ou pour permettre l’adjonction de celle-ci à une série de formules normalisées à établir par la méthode, «dite de frappe unique. » APPENDICE III Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes :
- Conditions générales relatives aux scellements : Les scellements doivent : a) être solides et durables;
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) pouvoir être apposés rapidement et aisément ; c) être d’un contrôle et d’une identification faciles; d) être tels qu’il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d’effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces; e) être tels qu’il soit impossible d’utiliser le même scellement plus d’une fois ; f) être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible.
- Spécifications matérielles du scellé : a) la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu’on puisse facilement distinguer les marques d’identification; b) les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé ; c) la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu’il soit possible d’effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces; REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 d) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.
- Spécifications matérielles des liens : a) les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion; b) la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu’il soit impossible d’ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les déteriorer de façon visible; c) la matière à utiliser doit être choisie en fonction | du système de scellement adopté.
- Marques d’identification : Le scellement doit comporter des marques : a) indiquant qu’il s’agit d’un scellement douanier par l’emploi du mot « douane », de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l’anglais); b) indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes nes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d’immatriculation des véhicules | automobliles dans la circulation internationale; c) permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l’autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels. DECRETS Décret n° 88-98 du 16 mai 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-295 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988 au ministre de la justice; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1988, un crédit de cinquante et un millions de dinars (51.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé « dépenses éventuelles. - provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1988, un crédit de cinquante et un millions dinars (51.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3.- Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1988. Chadli BENDJEDID.
598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etat Annexe Nº des LIBELLES Crédits chapitres ouverts en DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services judiciaires. - Fournitures… 400.000 34-26 Services pénitentiaires. - Alimentation des détenus 38.000.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des bâtiments………. 800.000 35-11 Services Judiciaires Entretien des bâtiments………….. 2.450.000 35-21 Services pénitentiaires- Entre- tien des bâtiments.. 9.350.000 Total des crédits ouverts… 51.000.000 Décret n° 88-99 du 16 mai 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relatif aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-300 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1988, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé : <<< Dépenses éventuelles - provision groupée. » Art. 2. Il est ouvert sur 1988, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre n° 36-11, intitulé <<<< subvention de fonctionnement au Centre national d’enseignement professionnel par correspondance. >>> Art. 3. Le ministre de finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1988. Chadli BENDJEDID. ** Décret n° 88-100 du 16 mai 1988 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-298 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de la culture et du tourisme ; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Sont créés au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de la culture et du tourisme : TITRE III <<<< moyens des services», 6ème partie <<<< subvention de fonctionnement », les chapitres n° 36- 30, intitulé « subvention à l’office du parc national de l’Ahaggar » (O.P.N.A) et n° 36-31, intitulé « subvention au centre de diffusion cinématographique » (CDC).
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est annulé, sur 1988, un crédit de dix-huit millions cent vingt quatre mille dinars (18.124.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert, sur 1988, un crédit de dix-huit millions cent vingt quatre mille dinars (18.124.000 DA), applicable au budget du ministère de la culture et du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret, Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de la culture et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1988 Chadli BENDJEDID ETAT «A» N° DES CREDITS CHAPI- LIBELLES ANNULES TRES EN D.A BUDGET DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME TITRE II MOYENS DES SERVICES 1ère PARTIE Personnel-Rémunération d’activité 31-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) Rémunérations principales. 1.600.000 31-42 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) Indemnités et allocations diverses.. 160.000 31-43 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) - Personnel vacataire et journalier - salaires et accessoires de salaires. 92.000 TOTAL DE LA 1ère PARTIE 1.852.000 3ème Partie Personnel - charges sociales 33-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) - Prestations à caractère familial.. 125.000 TOTAL DE LA 3ème partie 125.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) - Remboursement des frais…. 160.000 34-42 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) - Matériel et mobilier. 50.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 ETAT «A» (suite) N° DES CREDITS CHAPI- LIBELLES ANNULES TRES EN D.A 34-43 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) - Fournitures 180.000 34-44 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) charges annexes.. 20.000 34-45 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C) - habillement 12.000 34-96 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C)-parc automobile…. 75.000 TOTAL DE LA 4ème PARTIE 497.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-03 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C)-entretien des immeubles… 50.000 TOTAL DE LA 5ème Partie 50.000 TOTAL DES CREDITS ANNULES AU BUDGET DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME: 2.524.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée 15.600.000 TOTAL DES CREDITS ANNULES AU BUDGET DES CHARGES COMMUNES 15.600.000 TOTAL GENERAL DES CREDITS ANNULES…………………………… 18.124.000
600 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT « В » N° DES CREDITS CHAPI- LIBELLES OUVERTS TRES EN D.A. TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subvention de fonctionnement 36-20 Subvention aux maisons de la culture.. 1.700.000 36-26 Subvention aux musées nationaux. 1.900.000 36-30 Subvention à l’Office du parc national de l’Ahaggar (O.P.N.A.) 12.000.000 36-31 Subvention au centre de diffusion cinématographique (C.D.C). 2.524.000 TOTAL DE LA 6ème PARTIE 18.124.000 TOTAL DES CREDITS OUVERTS 18.124.000 Décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-11° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant organisation du notariat; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974, modifiée et complétée, relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, notamment par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, portant code de commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et notamment ses articles 17, 18, 19, 44 à 50 et de 82 à 93; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, notamment par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment ses articles 30 à 34; Décrète : Article 1er. - Conformément aux dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, l’entreprise socialiste nationale à caractère économique existante à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doit être érigée, en la forme légale requise, en entreprise publique économique, soit en société par actions, soit en société à responsabilité limitée, régie par le code civil et le code de commerce. Toutefois, lorsqu’une entreprise socialiste nationale à caractère économique se trouve avoir pour unique objet la gestion d’ouvrages publics ou de portions de domanialité publique et que les conditions prévues par les articles 69, 70 et 71 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, se trouvent réunies, elle est érigée, par décret, en établissement public à caractère industriel et commercial. Cedit établissement obéït aux règles édictées par les articles 44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvré de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, les directeurs généraux actuels des entreprises socialistes nationales à caractère économique sont, par habilitation expresse du présent décret, chargés de : prendre toute décision de gestion nécessaire à la bonne marche de l’entreprise ; prendre ou faire prendre, en conseil de direction ou d’orientation de l’entreprise, toute mesure permettant de faciliter la modification juridique de ladite entreprise en proposant tout redéploiement éventuel d’activités, toute fusion ou scission ; présenter aux fonds de participation appelés à fonder la nouvelle entreprise publique économique succédant en droits et obligations à ladite entreprise socialiste, toutes suggestions statutaires;
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- préparer les éléments des projets de plan à moyen terme de l’entreprise; étudier, élaborer et soumettre à la première assemblée générale constitutive, toutes propositions organisationnelles ou de dispositions de biens relevant du patrimoine de ladite entreprise socialiste, nécessaires à la détermination du capital social. Art. 3. - Le conseil de direction ou d’orientation de l’entreprise socialiste à caractère économique est chargé d’évaluer l’actif net de l’entreprise et de soumettre aux organes habilités, le montant du capital social à souscrire selon les procédures légales en vigueur et les modalités déterminées par le Gouvernement en application de l’article 61 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 4. - Dans le cadre de préparation de l’évaluation du capital social des entreprises publiques économiques au sens de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, le directeur général de l’entreprise socialiste à caractère économique en fonctions, après avoir procédé comme prescrit à l’article 3 du présent décret, établira les certificats d’actions à émettre au nom de l’Etat. Art. 5. - Les certificats d’actions établis sur le modèle règlementaire sont signés par le directeur général en fonctions et le fondé de pouvoir du Trésor public conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée. Ils sont, après signature, immédiatement remis au fondé de pouvoir du Trésor public aux fins de conservation. Art. 6. En vue d’assurer la conservation desdits certificats d’actions, le fondé de pouvoir du Trésor public élit domicile légal professionnel dans les locaux de l’administration du Trésor. Art. 7. - En cas de difficulté quant à l’évaluation du patrimoine ou de l’actif net, la partie dudit actif établie d’une manière certaine sera prise en considération pour l’émission partielle des actions au nom de l’Etat, le reliquat devant faire l’objet soit d’une expertise ad hoc déterminée par voie règlementaire, soit d’une décision des organes habilités à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 8. La transformation de la forme juridique en application des lois n° 88-01 à 88-06 du 12 janvier 1988 de l’entreprise socialiste à caractère économique en entreprise publique économique ne lui fait pas perdre sa personnalité juridique, sauf s’il en est disposé autrement, en application de l’article 34 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 précitée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Art. 9. Sous réserve de l’article 11 du présent décret, les dispositions statutaires de l’actuelle entreprise socialiste à caractère économique feront l’objet d’une abrogation expresse en la forme requise et cesseront, en tout état de cause, de produire tout effet de droit au lendemain de l’accomplissement des formalités légales d’inscription de publicité prévues par le code civil et le code de commerce pour l’entreprise publique économique qui lui succède. Art. 10. - Dès la création du fonds de participation, il sera procédé, conformément à l’article 19 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, à la désignation par le conseil d’administration de personnes de son choix mandataires pour agir en qualité de fondateur de l’entreprise publique économique au sens de l’article 8 in fine de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Art. 11. Les pouvoirs du directeur général de l’actuelle entreprise socialiste à caractère économique prennent fin à la date de passation des consignes au président directeur général ou au directeur général de l’entreprise publique économique. Lorsque l’actuel directeur général est confirmé en | cette qualité par le conseil d’administration de l’entreprise publique économique, suite soit à son élection au poste de président du conseil d’administration assumant statutairement la direction générale de l’entreprise publique économique, soit à sa désignation en qualité de directeur général, sa responsabilité de gestionnaire à l’égard du conseil d’administration est engagée dès sa prise de fonctions. Art. 12. Les actes de fin de fonctions pour la régularité des opérations seront pris en la forme réglementaire et prennent effet à la date de passation des consignes et ne préjugent pas de la responsabilité des intéressés jusqu’à quitus pour leur gestion antérieure. Art. 13. Les opérations d’émission d’actions au nom de l’Etat destinées aux fonds de participation et les formalités notariales afférentes aux opérations de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée sont, en application de l’article 130 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, éxonérées de droits et taxes. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1988. Chadli BENDJEDID
602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet à la Présidence de la République. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République) exercées par M. Sid-Ahmed Khadir, appelé à une fonction supérieure. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la planification. Par décret du 30 avril 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement social à l’ex-ministère de la planification, exercées par M. Fodil Hakimi, admis à la retraite. Décrets du 2 mai 1988 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Sid-Ali Meghesli est nommé directeur des services communs à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Miloud Ghalem est nommé directeur du matériel et de la maintenance à la Présidence de la République. Décrets du 2 mai 1988 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Abdelhamid Bellaouar est nommé sous-directeur de la comptabilité générale à la Présidence de République. Par décret du 2 mai 1988, M. Mohamed Rougab est nommé sous-directeur du patrimoine et du contentieux à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Sid-Ahmed Khadir est nommé sous-directeur de soutien des résidences officielles à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Brahim Bendris est nommé sous-directeur de la maintenance technique à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Mohamed-Zine Hasseni est nommé sous-directeur de la gestion et de l’exploitation à la Présidence de la République. Par décret du 2 mai 1988, M. Arezki Messaoudène est nommé sous-directeur des transports à la Présidence de la République. Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de division. Par décret du 2 mai 1988 M. Salah Messikh est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la santé et de la population.
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 02-87 du 13 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers et d’aménagement (E.T.R.A.B.). Le ministre de l’intérieur ; Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et le ministre des travaux publics ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 81-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 02-87 du 13 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 02-87 du 13 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya des travaux routiers et d’aménagement. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: << Entreprise de travaux routiers et d’aménagement de la wilaya de Biskra », par abréviation « E.T.R.A.B. », et ci-dessous désignée : <<< L’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Biskra; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux routiers et d’aménagement. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des infrastructures de base et de l’équipement. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de la wilaya de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, El - Hadi KHEDIRI. Abdelmalek NOURANI. Le ministre des travaux publics, Ahmed BENFREHA.
604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 13-86 du 22 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’entreprise horticole et des espaces verts de la wilaya de Tipaza. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 13-86 du 22 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 13-86 du 22 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’entreprise horticole et des espaces verts de la wilaya de Tipaza. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : <<< Entreprise horticole et. des espaces verts de la wilaya de Tipaza », par abréviation « E.H.E.V », et ci-dessous désignée: <«l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Staouéli; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production de plantes ornementales et de la réalisation des espaces verts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de la wilaya, par le chef de la division du développement des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées, conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. P. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHΜΑΝΙ Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 13 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de gestion des parcs et des hôtels de la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’intérieur ; Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme;
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 18 du 13 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 13 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de gestion des parcs et des hôtels de la wilaya de Tiaret. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: << Entreprise de Gestion des parcs et des hôtels de la wilaya de Tiaret », par abréviation « EGPOHPA », et ci-dessous désignée: «L’entreprise », Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la gestion des parcs et des hôtels de la wilaya.. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tiaret et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de la wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Art. 9. - Le wali de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur, de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI. Ahmed NOUI. P. Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Le secrétaire général, Hadj Ahmed BEGHDADI. Arrêté du 2 janvier 1986 portant changement de dénomination de la commune de Nouader, wilaya de Batna. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes ; Sur le rapport du wali de Batna ; Arrête : Article 1er. - La commune de Nouader, située sur le territoire de la wilaya de Batna, portera désormais le nom de: <<< Chir ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Janvier 1988. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du | chef de cabinet du wali de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 30 avril 1988 du ministre de l’intérieur, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Smaïl Mersaoui, appelé à une autre fonction supérieure. ** Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Laghouat. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’intérieur, M. Benaouda Kara-Mostefa est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Laghouat. Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Batna. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’intérieur, M. Mohamed Merdjani est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Batna. Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Biskra. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’intérieur, M. Rabah Laggoun est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Biskra. Arrêté du 2 mai 988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Djelfa. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’intérieur, M. Firous Benchekroun est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Djelfa. Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Médéa. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’intérieur, M. Smail Mersaoui est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Médéa. Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Souk Ahras. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’intérieur, M. Mohamed Oudina est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Souk Ahras. Décision du 2 mai 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, Chef de division, par intérim. Par décision du 2 mai 1988 du wali de la wilaya d’Illizi, M. Djelloul Boukarabila est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par arrêté du 30 avril 1988 du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet, exercées par M. Hossaine Bouanani. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décision du 2 mai 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 mai 1988 du ministre de la culture et du tourisme, M. Abdelouahab Hedna est désigné en qualité de sous-directeur de l’animation culturelle, par intérim, au ministère de la culture et du tourisme.
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ladite décision cesse de produire tous effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Décisions du 2 mai 1988 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim. Par décision du 2 mai 1988 du ministre de l’éducation et de la formation, M. Mohand Ibarissen est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 2 mai 1988 1988 du ministre de l’éducation et de la formation, M. Braham Khellaf est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur, par intérim, Par décision du 2 mai 1988 du ministre de l’éducation et de la formation, M. Akli Kassa est désigné en qualité de sous-directeur des moyens généraux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 avril 1988 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de la chambre nationale de commerce. Par arrêté du 6 avril 1988, le conseil d’administration de la chambre nationale du commerce est composé comme suit : M. Omar Ramdane: Président de la section spécialisée bâtiments, travaux publics et hydraulique, Président, M. Mohamed Abada: Représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.); M. Abdellah Hasnaoui: Président de la section spécialisée des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, électriques, et électrotechniques. M. Brahim Bouard: Président de la section spécialisée des matériaux de construction, carrières, bois et lièges, M. Djaafar Abbas-Turqui: Président de la section spécialisée des industries du plastique, caoutchouc, chimie et verre, M. Mohamed Lahkdar Hanafi: Président de la section spécialisée des industries agro-alimentaires et pêche, M. Abdelmalek Graba: Président de la section spécialisée des industries textiles et de la confection,
- M. Ahmed Bensaadoun: Président de la section spécialisée des industries “cuirs et chaussures”. M. Tayeb Akkouche: Président de la section spécialisée “imprimerie, papier, carton”.
- M. Tewfik Ghersi: Président de la section spécialisée “bureaux d’étude et engineering”. M. Mohamed Lamine Titah: Président de la section spécialisée “transit, transport, tourisme et hôtellerie”, M. Saïd Bendahmane : Représentant de la section. spécialisée des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, électriques et électrotechniques. M. Louardi Chabani: Représentant de la section spécialisée “bâtiment, travaux publics et hydraulique”, M. Nour-Eddine Meftah: Représentant de la section spécialisée des matériaux de construction, carrières, bois et lièges ; M. Ali Habour: Représentant de la section spécialisée plastique, caoutchouc ; chimie et verre ;
- M. Mohamed Boughrassa: Représentant de la section spécialisée des industries agro - alimentaires et pêche ;
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Boudjemâa Aït Bouziad: Représentant de la section spécialisée des industries textiles et confection; M. Nacer-Eddine Boulandjas: Représentant de la section spécialisée des industries “cuirs et chaussures;” M. Ahmed Bessaieh : Représentant de la section spécialisée “imprimerie, papier, carton”; M. Hamid Haddadj: Représentant de la section spécialisée “Bureaux d’études et engineering “; M. Abderrahmane Abdeldaïm: Représentant de la section spécialisée transport, transit, tourisme et hôtellerie; M. Mohamed Laichoubi: Représentant du ministre de l’intérieur ; M. El Hacène Salem : Représentant du ministre de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; M. Abderrezak Naili Daouda: Représentant du ministre des finances. M. Mahrez Hadj Seyed: représentant du ministre des industries légères; -M. Ali Meghrici: représentant du ministre du commerce; M. Rachid • Hadj Lazib: représentant du ministre du travail et des affaires sociales ; M. Abdelbaki Benbarkat: représentant du ministre de l’industrie lourde; M. El Hadji Baba Ammi: représentant du délégué à la planification; M. Ahmed Foudil Bey: directeur général de l’office national des foires et exportations (ONAFEX); M. Chérif Boulahbel: directeur général du centre national du registre de commerce (CNRC); M. Rachid Rahmani: directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement économique privé national (OSCIP); M. Hamza Mesmoudi: directeur général de la chambre nationale de commerce (C. N. C.). MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 mai 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie lourde. Par arrêté du 2 mai 1988 du ministre de l’industrie lourde, M. Mohamed Baghli est nommé attaché de cabinet du ministre de l’industrie lourde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 AVIS ET COMMUNICATIONS « MINISTERE DES FINANCES Avis nº 33 du 25 avril 1988 du ministre des finances, relatif aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes exportateurs dinars convertibles. TITRE I CHAMP D’APPLICATION Chapitre I Principe général Afin de pouvoir régler à l’étranger certaines dépenses inhérentes à leurs activités commerciales, les exportateurs nationaux de biens et de services sont autorisés à disposer, dans le cadre du présent avis, d’une partie du produit de leurs exportations régulièrement rapatrié. A cet effet, ils peuvent se faire ouvrir auprès des banques algériennes intermédiaires agréées, un compte appelé: Compte “exportateurs-dinars convertibles”, (Compte EDAC). Sont exclues du champ d’application du présent avis, les réexportations en suite de transit, de transbordement ou d’entrepôt de marchandises en Algérie ainsi que les exportations non domiciliées, notamment les exportations sans paiement. Chapitre II Exportateurs du secteur des entreprises publiques économiques Les entreprises publiques économiques peuvent se faire ouvrir un compte EDAC auprès d’une banque algérienne. 2-1 Bénéficient des avantages du compte EDAC : Les entreprises publiques économiques qui exportent des biens et/ou des services, Les entreprises hôtelières et touristiques qui réalisent un chiffre d’affaires en dinars contre-valeur de devises importées par leurs clients dans le cadre de l’application de l’avis nº 23 du 25 mars 1986 du ministre des finances.
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2-2 Lorsqu’un projet d’investissement en Algérie est financé par un organisme étranger et lorsque sa réalisation par une entreprise publique économique donne lieu à une rentrée de devises au titre de cette réalisation, ladite entreprise publique économique bénéficie des dispositions du présent avis. 2-3 Les exportations d’hydrocarbures feront l’objet de dispositions particulières ultérieures. Chapitre III Exportateurs du secteur économique privé Au titre du présent avis, sont considérés comme exportateurs du secteur économique privé : 3-1 Les exportateurs de biens, 3-2 Les bureaux d’études, de conseil, d’ingénierie, d’architecture au titre de contrats conclus avec des clients étrangers, 3-3 Les entreprises de bâtiments et de travaux bénéficiaires de contrats de réalisation pour des travaux à effectuer à l’étranger, 3-4 Les entreprises privées dont les produits sont exportés par des entreprises publiques nationales, soit en l’état, soit après intégration à un bien exporté, 3-5 Les agences de tourisme et de voyage organisatrices de séjours touristiques en Algérie au profit de touristes étrangers, 3-6 Les entreprises de transit, d’expertise et d’agréage au titre des opérations réalisées à l’étranger avec des entreprises étrangères et donnant lieu à des recettes en devises régulièrement rapatriées. TITRE II FONCTIONNEMENT DU COMPTE «EXPORTATEURS - DINARS CONVERTIBLES >>> Chapitre I Dispositions communes 1-1 Les comptes EDAC sont tenus en dinars convertibles. Ils sont crédités à concurrence de 10% du montant des sommes effectivement rapatriées en règlement de l’exportation dans les délais contractuels. 1-2 Les retenues sur les produits des exportations éventuellement domiciliées auprès d’autres banques algériennes intermédiaires agréées peuvent être virées, à la demande de l’exportateur, au compte EDAC de l’exportateur ci-dessus défini. Chaque virement doit donner lieu à l’envoi, par la banque qui effectue les retenues visées à l’alinéa précédent, à la banque qui tient ledit compte, d’un avis REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 indiquant, sous sa responsabilité, le nom et l’adresse de l’exportateur, le montant du produit de l’exportation, le pays de destination de l’exportation ainsi que le montant de la retenue effectuée. Cette retenue est portée au crédit du compte EDAC de l’exportateur. 1-3 Aucune inscription au crédit des comptes <<< exportateur » visés ci-dessus ne peut être faite, après que la contre-valeur en dinars des sommes encaissées par l’exportateur ait été portée à son compte intérieur. 1-4 Les disponibilités de ces comptes ne peuvent faire l’objet de cession à un tiers sauf dispositions particulières. 1-5 Ces disponibilités peuvent être virées, à tout moment, par le titulaire, en tout ou partie, au crédit du compte intérieur de l’exportateur; ce virement présente un caractère définitif. Chapitre II Dispositions particulières au compte EDAC de certains opérateurs économiques 2-1 Dispositions particulières aux entreprises. publiques économiques 2-1-1 Lorsque l’entreprise publique économique est dotée d’un budget-devises, la quotité de 10% de retenue sur les produits des exportations constitue un moyen supplémentaire en faveur de ladite entreprise. 2-1-2 De même, pour les entreprises publiques économiques visées au point 2-2 du titre I, la quotité de 10% constitue une dotation supplémentaire à attributer à l’entreprise selon les procédures du budget-devises en vigueur. 2-1-3 Pour les entreprises hôtelières et touristiques, le chiffre d’affaires retenu est celui qui apparaît sur le registre ouvert par l’établissement conformément à la circulaire du ministre des finances du 21 avril 1986 portant application de l’avis n° 23. Les modalités d’application du point 2-1 du titre I et du présent point 2-1-3 du titre II feront l’objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières ultérieures. 2-1-4 Les opérations de dépenses couvertes par les avoirs du compte EDAC sont engagées sur décision du directeur général de l’entreprise. 2-1-5 Les dépenses engagées à l’étranger dans le cadre de l’instruction n° 840/SG du 19 avril 1988 du ministre des finances, relative à l’attribution de cartes de crédit à certains personnels des entreprises
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA publiques exportatrices sont imputées en priorité sur le compte EDAC de l’exportateur public. 2-2 impositions particulières aux opérateurs nationaux du secteur économique privé : 2-2-1. Les bureaux d’études qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat obtenu à l’étranger, font appel à des experts étrangers, sont autorisés à transférer les honoraires de ces experts sur la base des conditions de rémunération fixées dans le contrat d’étude approuvé par le cocontractant et domicilié auprès de la banque. Les sommes versées au titre de ces honoraires sont prélevées sur le montant global des rapatriements de devises effectués au titre du contrat, sans qu’il y ait besoin d’autorisation du contrôle des changes. Le montant net des rapatriements, après déduction éventuelle des rémunérations citées ci-dessus, servira d’assiette aux 10% à porter au crédit du compte EDAC. 2-2-2. Le crédit du compte EDAC des entreprises privées sous - traitantes d’entreprises publiques exportatrices est calculé sur la base du montant de la contribution de l’entreprise privée à la valeur de l’exportation réalisée par l’entreprise publique et attesté par cette dernière. 2-2-3. Les conditions de mise en oeuvre des présentes dispositions en faveur des entreprises de transit, d’expertise et d’agréage au titre des opérations réalisées à l’étranger avec des entreprises étrangères et donnant lieu à des recettes en devises régulièrement rapatriées, feront l’objet de dispositions ultérieures du ministre des finances, une fois les conditions d’intervention de ces opérateurs définies. TITRE III UTILISATIONS DES DISPONIBILITES DES COMPTES «EXPORTATEURS - DINARS CONVERTIBLES » Chapitre I Dipositions relatives au secteur des entreprises publiques économiques 1-1. Les disponibilités du compte EDAC détenues par une entreprise publique économique peuvent être utilisées pour toute dépense à l’étranger nécessitée par l’activité de l’entreprise et liée particulièrement au maintien et au développement de ses capacités d’exportation. 1-2. Les entreprises hôtelières et touristiques sont autorisées à engager sur les disponibilités de leur compte EDAC, toute dépense nécessaire au maintien et REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 | développement de leur standing et à l’amélioration de leurs prestations dans le but d’accroître leur chiffre d’affaires en devises. 1-3. Les entreprises publiques économiques visées au point 2-2 du titre I ci-dessus, sont autorisées à engager sur les disponibilités du compte EDAC, toute dépense nécessitée par l’activité de l’entreprise d’une façon générale et nécessaire à la réalisation de l’investissement d’une façon plus particulière. Chapitre II Dispositions particulières au secteur économique privé Le titulaire du compte EDAC est autorisé à régler, sur les disponibilités du compte, les dépenses entrant dans l’une des catégories ci-après. 2-1. PECULE “VOYAGES D’AFFAIRES” Les moyens de paiement étrangers au titre de voyages d’affaires sont attribués aux cadres de l’entreprise titulaire du compte à débiter dans la limite de 10.000,00 DA par personne et par voyage. L’allocation “Voyages d’affaires” doit être annotée sur le billet de voyage qui doit comporter la mention “ Référence avis n°… du ministre des finances relatif aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes exportateurs dinars convertibles “. 2-2. TTTRES DE TRANSPORT L’acquisition par le débit du compte EDAC de titres de transport aérien au profit de cadres de l’entreprise titulaire du compte ou de techniciens étrangers intervenant dans le cadre de l’alinéa 3 ci-après, est libre sur tous les parcours. Ces acquisitions sont faites auprès de l’entreprise nationale << AIR ALGERIE » sur présentation d’une attestation de la banque auprès de laquelle est ouvert le compte. 2-3. PRESTATIONS DE SERVICES EN ALGERIE, AU TITRE DE REPARATIONS, DEPANNAGES, ASSISTANCE TECHNIQUE EFFECTUEES PAR DES TECHNICIENS ETRANGERS SE RENDANT EN ALGERIE POUR UN SEJOUR DE COURTE DUREE La rémunération en devises de ces prestations ne peut excèder la contre-valeur de 650 DA/jour, avec un maximum de 30 jours par technicien. Cette rémunération peut s’effectuer soit par transfert bancaire, soit par exportation par le technicien de moyens de paiement étrangers.
18 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2-4. IMPORTATIONS DE PIECES DE RECHANGE Le dédouanement de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de l’outil de production de l’exportateur et réglées par débit des comptes EDAC, se fera sur présentation aux services de douanes, d’une attestation d’imputation sur le compte EDAC établie par l’intermédiaire agréé ainsi que d’une facture définitive. Les droits et taxes y afférents sont dus en dinars algériens. Ces importations sont faites sans formalités du commerce extérieur. La facture ou la déclaration en douanes, selon le cas, comportera la mention ci-après, apposée par les services des douanes. “Paiement effectué suivant dispositions avis n°… CF attestation n°….. du…….. délivrée par (banque intermédiaire agréée). 2-5. IMPORTATIONS DE BIENS D’EQUIPEMENT L’exportateur privé peut règler, par le débit du compte EDAC, les importations de biens d’équipement nécessaires à son activité conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Le dédouanement se fera au vu d’une attestation certifiant l’imputation du montant de ces acquisitions au compte EDAC de l’exportateur privé. Les droits et taxes y afférents sont dus en dinars algériens. La facture ou la déclaration en douane, selon le cas, comportera la mention ci-après, apposée par les services des douanes : “Paiement effectué suivant dispositions avis n°………….. attestation n°… du…….délivrée par (banque intermédiaire agéée) 2-6. AUTRES DEPENSES Par prélévement de son compte EDAC, l’exportateur privé peut règler les dépenses se rapportant aux:
- participations aux manifestations internationales (foires et expositions). frais d’agréage et d’expertise. frais de justice. frais de publicité. frais de documentation. frais d’abonnement aux revues spécialisées et aux banques de données. REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 2-7. L’exportateur privé peut utiliser librement, vingt pour cent (20%) de chaque somme portée au crédit de son compte EDAC sans qu’il soit tenu d’en justifier l’emploi. Cette quotité est exclue du champ d’application des dispositions prévues au point 1.4 du titre II. 2-8. PREMIERS VOYAGES DE PROSPECTION Les exportateurs titulaires d’une carte d’exportateur délivrée par les services du ministère du commerce peuvent obtenir, à titre d’avance, une allocation-devises d’un montant unitaire maximal de 10.000 DA destinée à leur permettre d’effectuer un ou plusieurs voyages de prospection à l’étranger avant qu’il n’aient réalisé une exportation leur donnant droit au pourcentage ci-dessus fixé. Cette allocation est attribuée par les services de la Banque centrale d’Algérie, sur demande de l’intéressé introduite par la chambre nationale de commerce, appuyée de tout document justificatif et d’un engagement sur l’honneur du demandeur de communiquer à la Banque centrale d’Algérie, l’intitulé et la domiciliation de son compte EDAC dès son ouverture. Les allocations ainsi servies sont notifiées par la Banque centrale d’Algérie à la banque domiciliataire du compte EDAC. Elles sont portées au débit de ce compte dès que les montants figurant au crédit le permettent. Le montant cumulé des allocations << Premiers voyages » servies à un exportateur ne peut excèder 30.000 DA. Les titres de transport nécessaires à ces voyageurs de prospection sont délivrés, quel que soit le parcours, par l’entreprise nationale « AIR ALGERIE » sur demande de l’intéressé, introduite par la chambre nationale du commerce. Dans la limite de tro.3 voyages, ces titres de transport ne sont pas imputables au compte EDAC. TITRE IV DOCUMENTS JUSTIFICATIFS Le titulaire du compte EDAC doit conserver les documents justificatifs (contrats, factures, etc…dûment revêtus de la mention du service fait) pendant quatre années à la disposition des services du contrôle. Tout manquement à cette obligation sera considéré comme infraction à la réglementation des changes et poursuivi en tant que telle.
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18. Mai 1988 TITRE V L’avis nº 16 du 2 juin 1984 du ministre des finances est abrogé. DISPOSITIONS FINALES Fait à Alger, le 25 avril 1988. LES DISPOSITIONS DU PRESENT AVIS PRENNENT Le ministre des finances EFFET A COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE. Abdelaziz KHELLEF Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek