ج.ر عدد 27 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS 17 mai 1995 Décret présidentiel nº 95-129 du 7 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 7 mai 1995 portant report à titre exceptionnel du 4 renouvellement de la composition du conseil national économique et social.. Décret présidentiel n° 95-130 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication.. 4 Décret présidentiel nº 95-131 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…. Décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai des institutions et administrations publiques. Décret exécutif n° 95-133 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai

1995 relatif à la création des bulletins officiels

1995 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 A) conclu à Alger le 26 décembre 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA) et la Compania de Investigacion y Explotaciones Petroliferas S.A (CIEPSA) d’autre part.

Décret exécutif nº 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie…….

Décret exécutif n° 95-135 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et de l’énergie… 10 Décret exécutif n° 95-136 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Décret exécutif nº 95-137 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai

1995 modifiant le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964.

Décret exécutif n° 95-138 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-20r du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. 14 Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant renouvellement de détachement et de désignation d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale… 14 14 Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant détachement et nomination d’un juge auprès du ministère de la défense nationale.

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 17 mai 1995 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.. 14 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995 portant délégation de signature au directeur de cabinet……. 15 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 portant délégation de signature au directeur de cabinet….. 15 Arrêtés du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 portant délégation de signature à des sous-directeurs…… 15 16 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994 portant création d’une commission des œuvres sociales au profit des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.. 16 Arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.. 17 Arrêté du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.. 18 OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Décision du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 portant délégation de signature au secrétaire général…………. 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-129 du 7 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 7 mai 1995 portant report à titre exceptionnel du renouvellement de la composition du conseil national économique et social. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Décrète : Article. ler. - Le renouvellement annuel par tiers de la composition du conseil national économique et social, telle que prévu à l’article 8 du décret présidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, est reporté à titre exceptionnel, au 10 mai 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 7 mai 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-130 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-10 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre de la communication; Décrète : Article. ler. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication un chapitre n° 37-05 intitulé: “Administration centrale Actions exceptionnelles d’information”. Art. 2.- Il est annulé sur 1995, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-05 “Administration centrale Actions exceptionnelles d’information”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Liamine ZEROUAL.

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 mai 1995 Décret présidentiel n° 95-131 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de sept cent quarante sept millions sept cent soixante et un mille dinars (747.761.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de sept cent quarante sept millions sept cent soixante et un mille dinars (747.761.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. ‘Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental Rémunérations principales……. 367.707.000 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental Indemnités et allocations diverses. 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire principales. 157.603.000 et technique Rémunérations 17.743.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie.. 7.597.000 550.650.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES 3ème partie Personnel Charges sociales 33-21 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d’enseignement secondaire et technique (personnel à disposition compris) Prestations à caractère familial.. 33-23 Etablissements d’enseignement fondamental 34.229.000 et établissements d’enseignement secondaire et technique (personnel à disposition compris) Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème partie 132.156.000 166.385.000 Dépenses diverses 37-22 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d’enseignement secondaire et technique (personnel à disposition compris) Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total des crédits annulés. Décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu, la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ; 30.726.000 30.726.000 747.761.000 747.761.000 Décrète : Article 1er. Il est créé un bulletin officiel des institutions et administrations publiques. Le bulletin officiel est soit, propre à chaque institution ou administration publique soit, commun à l’ensemble des institutions ou administrations publiques relevant d’un même secteur d’activité. Art. 2. Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus doit comporter notamment : les références et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant l’institution ou l’administration concernée; les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant de l’institution ou de l’administration concernée, ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire;

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 1995 Art. 3. La création du bulletin officiel s’effectue par arrêté conjoint de l’autorité dont relève l’institution ou l’administration publique concernée, du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’arrêté interministériel prévu ci-dessus, précisera notamment la forme et la périodicité de la publication du bulletin officiel. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-133 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 A) conclu à Alger le 26 décembre 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA) et la Compania de Investigacion y Explotaciones Petroliferas S.A (CIEPSA) d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1er, 3° et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 9 février 1988 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA” et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA”. Vu le décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis de “Rhourde Yacoub”” à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la Compania de Investigation Y Explotaciones Petroliferas S.A (CIEPSA) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 26 décembre 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de petroleos S.A (CEPSA) et la Compania de Investigation Y Explotaciones Petroliferas S.A (CIEPSA) d’autre part;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 25 mai 1992, susvisé, pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 26 décembre 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de petroleos S.A (CEPSA) et la Compania de Investigation Y Explotaciones Petroliferas S.A (CIEPSA) d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13, Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-441 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 Décrète : Article. ler Sous l’autorité du ministre de l’industrie et de l’énergie, l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie comprend :

  • Le cabinet composé comme suit :
  • un directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés la sous-direction des archives et le bureau du courrier; un chef de cabinet ; des chargés d’études et de synthèse au nombre de dix (10);
  • des attachés de cabinet au nombre de onze (11);
  • Les structures suivantes : la direction générale des hydrocarbures et des mines ; la direction générale de l’électricité, du gaz et des carburants; la direction générale de l’industrie; la direction des études prospectives et des stratégies; la direction de la régulation; la direction des systèmes d’information et de la documentation; la direction de la valorisation des ressources humaines; la direction des relations extérieures; la direction de l’administration générale. Art. 2. - La direction générale des hydrocarbures et des mines comprend : 2.a la direction des études et prévisions comprenant: trois (03) chefs d’études chargés de la planification, des stratégies et des évaluations économiques, financières et technologiques; 2.b la direction du domaine minier comprenant :
  • la sous-direction hydrocarbures ;
  • la sous-direction mines;
  • la sous-direction géologie;
  • la sous-direction recherche minière et exploration. 2.c la sous-direction exploitation et conservation des gisements comprenant;
  • la sous-direction exploitation des gisements;
  • la sous-direction conservation des gisements;
  • la sous-direction des services pétroliers.

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1995 2.d la direction développement des hydrocarbures comprenant :

  • la sous-direction raffinage et GNL;,
  • la sous-direction pétrochimie;
  • la sous-direction infrastructures et transports; 2.e la direction des activités minières comprenant :
  • la sous-direction gestion du domaine paraminier;
  • la sous-direction exploitation des mines et carrières;
  • la sous-direction conservation des gisements et sécurité minière. 2.f la direction de la protection du patrimoine comprenant :
  • la sous-direction de la réglementation technique;
  • la sous-direction des contrôles techniques et de la sécurité industrielle. Art. 3. La direction générale de l’électricité du gaz et des carburants comprend : 3.a la direction des études et prévisions comprenant: trois (3) chefs d’études chargés de la planification, des stratégies et des évaluations économiques, financières et technologiques; 3.b la direction de l’électricité comprenant :
  • la sous-direction de l’exploitation du service public;
  • la sous-direction de la programmation. 3.c la direction de la distribution des produits énergétiques comprenant :
  • la sous-direction de la distribution publique du gaz ;
  • la sous-direction de la distribution des produits pétroliers. 3.d la direction des énergies nouvelles et renouvelables comprenant:
  • la sous-direction de l’évaluation des ressources ;
  • la sous-direction de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables. 3.e la direction de la protection du patrimoine comprenant :
  • la sous-direction de la réglementation technique;
  • la sous-direction des contrôles techniques et de la sécurité industrielle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 Art. 4. - La direction générale de l’industrie comprend : 4.a la direction des études et prévisions comprenant: trois (3) chefs d’études chargés de la planification, des stratégies et des évaluations économiques, financières et technologiques. 4.b la direction de la normalisation et de la protection industrielle comprenant :
  • la sous-direction de la normalisation, de la métrologie et de la propriété industrielle ;
  • la sous-direction de la protection de l’environnement;
  • la sous-direction de la qualité. 4.c la direction des industries de base et des biens intermédiaires comprenant :
  • la sous-direction de la métallurgie;
  • la sous-direction des biens intermédiaires métalliques et mécaniques;
  • la sous-direction des biens intermédiaires électriques. 4.d la direction des industries des biens d’équipement comprenant:
  • la sous-direction des biens d’équipement métalliques et
  • mécaniques;
  • la sous-direction des biens d’équipement électriques;
  • la sous-direction des matériels de transport. 4.e la direction de la chimie et des matériaux de construction comprenant;
  • la sous-direction de la chimie;’
  • la sous-direction de l’industrie du médicament;
  • la sous-direction des matériaux de construction. 4.f la direction des industries de consommation comprenant :
  • la sous-direction de l’équipement des ménages ;
  • la sous-direction textiles et cuirs;
  • la sous-direction agro-alimentaire. 4.gla direction des industries de communication et de services comprenant :
  • la sous-direction audio-visuel et électronique grand-public;
  • la sous-direction électronique professionnelle;
  • la sous-direction informatique et bureautique.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 4.h la direction de la protection du patrimoine comprenant:

  • la sous-direction de la réglementation technique ;
  • la sous-direction des contrôles techniques et de la sécurité industrielle. Art. 5. La direction des études prospectives et des stratégies comprend :
  • la sous-direction des études prospectives;
  • la sous-direction de l’évaluation et de la promotion des activités;
  • la sous-direction des conversions et redéploiements. Art. 6. - La direction de la régulation comprend :
  • la sous-direction de la régulation économique et financière;
  • la sous-direction de la régulation juridique ;
  • la sous-direction de la fiscalité et des prix. Art. 7. - La direction des systèmes d’information et de la documentation comprend :
  • la sous-direction de la gestion et du développement du système d’information;
  • la sous-direction des statistiques et du traitement de l’information;
  • la sous-direction de l’information et de la documentation. Art. 8. La direction de la valorisation des ressources humaines comprend :
  • la sous-direction des études sur l’emploi ;
  • la sous-direction des relations professionnelles;
  • la sous-direction de la formation. Art. 9. La direction des relations extérieures comprend :
  • la sous-direction de la coopération multilatérale ;
  • la sous-direction de la coopération bilatérale;
  • la sous-direction de la coopération maghrébine. Art. 10. La direction de l’administration générale comprend :
  • la sous-direction du personnel;
  • la sous-direction du budget et de la comptabilité ;
  • la sous-direction des moyens généraux. Art. 11. L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie en bureaux est fixée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. 17 mai 1995 Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous direction. Art. 12. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie, sont fixés par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Les fonctions de directeur général visées ci-dessus, sont classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues par les directeurs généraux mentionnés à l’article 1er (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 15. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets exécutifs nos 91-441 et 91-444 du 16 novembre 1991, susvisés. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-135 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement;

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1995 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-445 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article. ler. - Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2.- Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé et sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie, l’inspection générale est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. L’inspection générale a pour missions :

  1. au titre des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics, placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie :
  • de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et de prévenir les défaillances dans leur gestion; de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition; de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de l’industrie et de l’énergie; de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur de l’industrie et de l’énergie; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 de permettre par des évaluations permanentes aux structures de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie, d’apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation; d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux.
  1. au titre du secteur d’activité relevant du ministre de l’industrie et de l’énergie : de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évacuation des performances des entreprises du secteur et de mettre en œuvre les mesures arrêtées en ce domaine; de compléter à travers les inspections pour le compte de l’administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions; de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur de l’industrie et de l’énergie, en établir les rapports de synthèse périodique et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans le règlement des conflits, le cas échéant; de concourir, le cas échéant, au règlement des différends, naissant à l’occasion de relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur; de s’assurer que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux; de concourir au contrôle et à l’évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires, relatifs notamment, à la protection et à la préservation du domaine minier et du patrimoine industriel. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 5. Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et de documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs. Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. - La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 10. Les emplois prévus par le présent décret, sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets exécutifs nºs 91-442 et 91-445 du 16 novembre 1991, suvisés. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-136 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’ALN ou de I’OCFLN. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus nationaf sur la période transitoire; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment son article 21; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 28 et 30; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides, membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Décrète : Article. 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 1er. Le montant de la pension d’invalidité attribuée aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 85% est fixé conformément au tableau ci-après”. TAUX D’INVALIDITE MONTANT MENSUEL 85% 3925 DA 90% 4350 DA 95% 4775 DA 100% 5500 DA Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1995. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Mokdad SIFI.

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1995 Décret exécutif n° 95-137 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964; Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Décrète : Article. ler. - Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 8. En matière d’activité de laboratoire, l’institut est chargé : d’assurer un soutien technique aux programmes de lutte contre les maladies, aux actions et programmes de santé, ainsi qu’au contrôle des eaux, des aliments et des substances toxiques, de fournir une assistance technique aux différents laboratoires de santé.” Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 Décret exécutif n° 95-138 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports,; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 2 et 23 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit : <

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. L’article 23 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, susvisé, est modifié comme suit : <<

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 1995 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. Nourredine BAHBOUH. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Tahar Dridi en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tahar Dridi, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation natonale, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995. Amar SAKHRI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Dris Goual en qualité de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications; Arrête : Article fer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Dris Goual, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995. Tahar ALLAN. Arrêtés du 10 Dhou ΕΙ Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 portant délégation de signature à des sous-directeurs Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 aout 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de M. Saïd Zerrouk, en qualité de sous-directeur de l’environnement et de la protection au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Zerrouk, sous-directeur de l’environnement et de la protection, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 aout 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;. Vu le décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de M. Mohamed Djemoui, en qualité de sous-directeur des transports et des moyens généraux au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djemoui, sous-directeur des transports et des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995. Tahar ALLAN. ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au, 26 novembre 1994 portant création d’une commission des œuvres sociales au profit des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales et notamment ses articles 21 et 22; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens; Arrête : Article 1er. Il est créé au profit des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, de l’inspection générale ainsi que de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes en relevant, une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994. P. Le ministre du commece Le directeur de l’administration et des moyens Aïssa LOUNES.

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1995 Arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens ; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère du commerce, quatre (4) commissions paritaires dont la composition est fixée au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. - La compétence de ces commissions paritaires s’étend aux personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, de l’inspection générale, ainsi que ceux de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes en relevant. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994. P. Le ministre du commerce, Le directeur de l’administration et des moyens Aïssa LOUNES.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 ANNEXE REPRESENTANTS REPRESENTANTS COMMISSIONS PARITAIRES DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION PAR CORPS OU GROUPES MEMBRES DE CORPS TITULAIRES Inspecteurs et contrôleurs. 03 Administrateurs, ingénieurs, traducteurs interprètes, analystes de l’économie, 03 documentalistes-archivistes. Assistants administratifs, techniciens, assistants-documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints 03 administratifs, agents administratifs, comptables, secrétaires. Agents de bureau, conducteurs d’automobiles, ouvriers 03 professionnels, appariteurs.

Arrêté du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce; MEMBRES MEMBRES MEMBRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens ; Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu les procès-verbaux de proclamation des résultats du scrutin du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994; Arrête : Article 1er. - Les commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce sont composées comme suit : A. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs et contrôleurs :

  1. Représentants de l’administration : a) Membres titulaires :
  2. Aïssa Lounès;
  3. Omar Bayou;
  4. Seddik Remadna.

17 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1995 b) Membres suppléants :

  1. Mohamed Saïd Zellagui;
  2. Mohamed El-Hadi Belarima;
  3. Amar Boularak.
  4. Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires :
  5. Abdelkrim Bara ;
  6. Nourredine Laouar;
  7. Hocine Merabet. b) Membres suppléants :
  8. Abdelkader Larabi ;
  9. Mohamed Moncef Hamia;
  10. Mustapha Akkouche. B. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprêtes, analystes de l’économie et documentalistes-archivistes :
  11. Réprésentants de l’administration : a) Membres titulaires :
  12. Aïssa Lounès;
  13. Omar Bayou ;
  14. Ahmed Lakhdar Debbabi. b) Membres suppléants :
  15. Seddik Remadna;
  16. Abdellah Hasnaoui ;
  17. Mohamed Belgacem.
  18. Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires :
  19. Mebarek Hasni ;
  20. Mohamed Rougab;
  21. Baya Chettouf. b) Membres suppléants :
  22. Djamel Chekhab ;
  23. Abdennour Hadji;
  24. Abderrahmane Cheikh. C. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des assistantsadministratifs, techniciens, assistantsdocumentalistes archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, comptables et secrétaire :
  25. Réprésentants de l’administration : a) Membres titulaires :
  26. Aïssa Lounès;
  27. Omar Bayou ;
  28. Azzedine Bouchelaghem. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°27 19 b) Membres suppléants :
  29. Houria Bouabdellah ;
  30. Mohamed Saïd Zellagui ;
  31. Mohand Amokrane Bensiali.
  32. Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires :
  33. Ahmed Gherbi ;
  34. Rachid Aomri ;
  35. Ferhat Abbas. b) Membres suppléants :
  36. Rachid Baloul;
  37. Boubekeur Kebbab;
  38. Naïma Taïri. D. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs :
  39. Réprésentants de l’administration : a) Membres titulaires :
  40. Aïssa Lounès;
  41. Omar Bayou;
  42. Azzedine Bouchelaghem. b) Membres suppléants :
  43. Mohand Arezki Bellik;
  44. Ali Bouredjouane ;
  45. Abdelhafid Belkadi.
  46. Représentants élus du personnel : a) Membres titulaires :
  47. Mohamed Sarmoum;
  48. Ali Bourahli ;
  49. Djamel Rami. b) Membres suppléants :
  50. Djamel Ouafek;
  51. Salah Remdani ;
  52. Rabah Driss.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. La présidence des commissions paritaires précitées, s’effectue conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994. P. le ministre du commerce, Le directeur de l’administration et des moyens, Aïssa LOUNES. OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Décision du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 portant délégation de signature au secrétaire général. Le Président de l’observatoire national des droits de l’Homme, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses articles 23, 26 et 29; Vu le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 portant création de l’observatoire national des droits de l’Homme, notamment ses articles 4, 11 et 14; ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 Vu le décret présidentiel n° 92-433 du 30 novembre 1992 portant création d’emplois civils de l’Etat auprès de l’observatoire national des droits de l’Homme; Vu le procès-verbal d’installation des membres de l’observatoire national des droits de l’Homme en date du 12 avril 1992; / Vu le règlement intérieur de l’observatoire national dès droits de l’Homme en date du 21 octobre 1992, notamment son article 38; Vu le décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination de M. Arezki Mezari en qualité de secrétaire général de l’observatoire national des droits de l’Homme; Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Mezari, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du Président de l’observatoire national des droits de l’homme, tous documents et actes y compris les décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995. Mohamed Kamel REZAG-BARA. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger