ج.ر عدد 49 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

21 Joumada Ethania 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-223 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, faite à Tunis le 27 février 1981…….. 4 Décret présidentiel n° 04- 224 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale, signé à Alger, le 14 avril 2003…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 DECRETS Décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du Secrétariat général du ministère de la défense nationale………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 04-225 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 04-226 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 04-227 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du Décret exécutif n° 04-228 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits développement rural……………………… 15 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale……………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 04-230 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”………………….. 19 Décret exécutif n° 04-231 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”….. 19 Décret exécutif n° 04-232 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes”……………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 04-233 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modifiant et complétant le décret exécutif modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”…………………………………………………………… 22 Décret exécutif n° 04-234 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-344 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-110 intitulé “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 mettant fin aux fonctions du Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire…………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant nomination du Chef d’état major de l’Armée nationale populaire……………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale……………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant des forces terrestres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 1ère région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 3ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 5ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 8 août 2004 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination d’un adjoint du commandant de la 3ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances…………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la coopération et des relations extérieures à la direction générale des douanes………………………………………………. 25 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de Béchar…………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tiaret……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant domaine minier des hydrocarbures au ministère de l’énergie Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant l’exploitation et conservation des gisements au ministère de Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du et des mines…………………………………………………………………… 25 au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie et des mines……………………………………………………… 25 au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines………… 25 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’ex-ministère de l’action sociale et Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au de la solidarité nationale………………………………………………….. 26 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur de l’exploitation et conservation des gisements à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954………………………………. 27 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………. 27 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………… 27 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale………………………………………………………………… 27

21 Joumada Ethania 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-223 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, faite à Tunis le 27 février 1981.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, faite à Tunis le 27 février 1981 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, faite à Tunis le 27 février 1981. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes Les Gouvernements des Etats membres de la ligue des Etats arabes, Ayant foi en l’unité de la Nation arabe, Convaincus que le dynamisme de l’intégration économique arabe représente un pas vers l’union économique arabe et constitue un outil indispensable au renforcement du développement global arabe, dans le cadre d’une économie arabe libérée, développée, harmonisée et équilibrée, Se conformant aux dispositions de l’article 2 de la Charte de la ligue des Etats arabes qui comportent la nécessité d’instaurer une coopération étroite entre les Etats membres, sur les plans économique et financier, notamment pour faciliter et élargir les perspectives des échanges commerciaux dans les domaines, agricole et industriel et, des services s’y rapportant, Appliquant les dispositions des articles 7 et 8 du traité de défense commune et de coopération économique entre les Etats de la ligue arabe, Se conformant à la décision 712 du Conseil économique de la ligue des Etats arabes du 22 février 1978, de conclure un nouvel accord visant à faciliter les échanges commerciaux entre les Etats de la ligue, tout en tenant compte des situations économiques en évolution dans le Monde arabe, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE INTRODUCTIF DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente convention, on entend par les termes et expressions ci-après mentionnés, le sens indiqué comme suit, à moins que le contexte indique un autre sens :

  1. La convention : La convention sur la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, conclue entre les Etats membres de la ligue des Etats arabes.
  2. L’Etat arabe : L’Etat membre de la ligue des Etats arabes.
  3. L’Etat partie : L’Etat arabe pour lequel la convention est applicable.
  4. Le conseil : C’est le conseil économique créé en vertu de l’article 8 du Traité de défense commune et de coopération économique, conclu entre les Etats de la ligue arabe et adopté par le conseil de la ligue le 13 avril 1950, ainsi que tout amendement dont il ferait l’objet.
  5. Droits de douane et taxes similaires : Il s’agit des droits imposés par l’Etat partie aux marchandises importées, conformément à la tarification douanière en vigueur, ainsi que des autres droits et taxes imposés aux marchandises importées, mais dont sont exonérés les produits locaux de ce même Etat partie, et ce, quelle que soit la dénomination donnée à ces droits et taxes ; N’entrent pas dans cette définition, les droits imposés en contrepartie des services rendus, tels que les droits d’entreposage, de stockage, de transport, de chargement ou de déchargement.

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004

  1. Les restrictions non douanières : Ce sont les formalités en vigueur, et les mesures prises par l’Etat partie pour contrôler les importations, et ce, pour des raisons autres qu’organisationnelles ou statistiques. Il s’agit essentiellement de restrictions quantitatives, administratives et monétaires imposées aux importations.
  2. Les Etats les moins avancés : Ce sont les Etat parties considérés comme tels par le conseil. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 2 Les buts de la présente convention sont :
  3. La libération des échanges commerciaux entre les Etats parties des différentes taxes et restrictions qui leur sont imposées selon les critères suivants : a) L’exonération totale, pour certaines marchandises et produits arabes échangés entre les Etats parties, des différents droits et taxes imposés aux produits échangés ; b) La diminution progressive des différents droits et taxes imposés aux autres marchandises et produits arabes échangés ; c) La protection progressive des marchandises et produits arabes, pour faire face à la concurrence des produits non arabes, similaires ou de remplacement ; d) L’établissement de la liste des produits et des marchandises mentionnés dans les paragraphes (a, b, c), à la lumière des paramètres indicatifs énumérés dans l’article 4, ou de ceux dont décidera le conseil.
  4. L’établissement d’une corrélation harmonisée entre la production et les échanges des marchandises arabes, par différents moyens, et spécialement en accordant les facilités financières nécessaires à leur production.
  5. La facilitation du financement des échanges commerciaux entre les Etats parties et le règlement des dépenses découlant de ces échanges.
  6. L’octroi de facilités aux services liés aux échanges commerciaux entre les Etats parties.
  7. Le choix du principe des échanges directs dans le commerce entre les Etats parties.
  8. La prise en compte du niveau de développement de chacun des Etats parties et surtout de la situation des moins avancés d’entre eux.
  9. La répartition équitable des coûts et des bénéfices découlant de l’application de la présente convention. Article 3 Les principes adoptés dans la convention seront considérés comme un minimum requis pour la coopération commerciale entre les Etats parties. Chaque Etat a le droit d’octroyer des privilèges et des préférences supplémentaires à tout autre Etat, ou à tous autres Etats arabes au moyen de la conclusion de conventions bilatérales ou multilatérales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 Article 4 La sélection des marchandises et des produits arabes mentionnés respectivement dans les paragraphes 3 et 5 de l’article 6 et dans l’article 7, se fera d’une manière indicative, selon un ou plusieurs des critères suivants : 1 - La marchandise doit occuper une place stratégique dans le mode de consommation conforme aux besoins de la population. 2 - La marchandise doit répondre à une demande large et permanente. 3 - La valeur de la marchandise produite doit représenter une part importante dans la production globale de l’un des Etats parties. 4 - La marchandise doit occuper une place importante dans les relations interactives, au sein de l’appareil productif de l’un des Etats parties. 5 - L’accroissement du commerce de la marchandise doit conduire à une meilleure maîtrise de la connaissance technologique, à son implantation et à son développement adéquat. 6 - La marchandise doit représenter une grande importance dans les exportations de l’un des Etats parties. 7 - La marchandise doit revêtir une importance particulière pour le développement de l’Etat partie, et elle doit être soumise à des procédures hautement restrictives ou discriminatoires sur les marchés étrangers. 8 - L’accroissement du commerce de la marchandise doit aboutir au renforcement de l’intégration économique arabe. 9 - L’accroissement du commerce de la marchandise doit aboutir au renforcement de la sécurité nationale en général, et de la sécurité militaire en particulier. 10 - Tous autres critères adoptés par le conseil. Article 5 Le recours aux sanctions économiques entre les Etats parties dans le domaine commercial, régi par la présente convention, ne peut intervenir que par décision du conseil économique et pour des raisons nationales suprêmes. CHAPITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 6 Seront exonérés des droits de douane, des taxes à effets similaires et des restrictions non douanières imposés à l’importation, les produits arabes suivants : 1 - Les produits agricoles et animaliers à l’état brut, ou transformés dans le but d’en faire des produits consommables. 2 - Les produits bruts miniers ou non miniers sous leur forme primaire ou sous une forme adéquate pour leur industrialisation. 3 - Les produits semi-finis, figurant dans les listes adoptées par le conseil, et qui interviennent dans la production des produits industriels;

21 Joumada Ethania 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 4 - Les produits issus des projets arabes communs créés dans le cadre de la ligue des Etats arabes ou dans le cadre des organisations arabes œuvrant sous son égide. 5 - Les produits industriels retenus d’un commun accord conformément aux listes adoptées par le conseil. Article 7 1 - Les parties concernées négocieront la réduction progressive des droits de douane et des taxes à effet similaire, imposés aux marchandises arabes importées, selon des ratios, des procédures et des listes adoptés par le conseil. 2 - Cette réduction proportionnelle se fera progressivement, sur une période limitée, à l’issue de laquelle disparaîtront tous les droits de douane et les taxes à effet similaire imposés aux échanges commerciaux entre les Etats parties. 3 - Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les productions des Etats parties considérés comme les moins avancés par le conseil, bénéficieront d’un traitement préférentiel, selon des critères et des limites décidés par le conseil. 4 - Tout Etat partie aura le droit d’accorder tout avantage supplémentaire à un ou à plusieurs autres Etats parties, membres ou non membres de la présente convention et ce, conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux qu’il signera. 5 - Aucun Etat partie ne peut accorder, à un Etat non arabe, un avantage préférentiel supérieur à celui octroyé aux Etats parties. Article 8 1 – Les parties concernées négocieront un seuil minimum approprié et unique pour les droits de douane, les taxes et les restrictions à effet similaire à imposer aux produits importés des pays non arabes, et qui sont concurrentiels ou de substitution aux produits arabes. Le conseil prendra une décision dans ce sens, et aura de temps à autre, la possibilité d’augmenter ces droits et taxes d’une manière progressive, après concertation avec les Etats concernés. 2 – Les Etats parties décideront d’un avantage comparatif pour les produits arabes face aux produits non arabes concurrentiels ou de substitution ; la priorité dans la mise en action de cet avantage étant accordée aux achats gouvernementaux. Le conseil fixera les conditions pour décider de cet avantage comparatif, selon la situation de chaque Etat ou groupe d’Etats parties, en tenant compte en particulier, dans l’octroi de cet avantage, des produits arabes rattachés à la sécurité alimentaire ou à la sécurité nationale en général. 3 – Le conseil décidera de toute autre mesure excédant le cadre défini dans cet article, afin d’affronter les différentes situations de dumping et de politiques discriminatoires que pourraient pratiquer les pays non arabes. 4 – Si la production des Etats parties n’arrive pas à couvrir les besoins des marchés locaux des Etats parties importateurs, ces derniers auront le droit d’importer des produits similaires en quantité suffisante afin de combler le déficit, tout en respectant les restrictions décidées en vertu des dispositions de cet article. Article 9 1 – Aux fins de la présente convention, sera considérée comme marchandise arabe, toute marchandise satisfaisant aux règles d’origine décidées par le conseil, et dont la valeur ajoutée dans l’Etat partie équivaudrait à au moins 40% de sa valeur finale au moment de sa production. Ce ratio est ramené à un minimum de 20% pour les industries d’assemblage. Le conseil fixera un calendrier pour une augmentation échelonnée de ces deux ratios. 2 – Tout Etat partie peut demander au conseil de réduire le ratio mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus, pour toute marchandise de nature stratégique ou ayant une importance particulière pour l’Etat partie producteur. L’approbation du conseil pour cette dérogation sera limitée dans le temps. Article 10 1 – Les Etats parties favoriseront au moyen de leurs politiques monétaires et bancaires, les échanges commerciaux entre eux et ils faciliteront l’octroi du financement nécessaire à ces échanges et à leur élargissement à des conditions préférentielles et favorables. 2 – Le Fonds monétaire arabe instituera, conformément à ses statuts, un système adéquat pour faciliter le règlement des dépenses découlant des échanges commerciaux entre les Etats parties. Il sera également chargé de présenter aux banques centrales et aux institutions monétaires arabes des propositions relatives aux politiques bancaires entrant dans le cadre de ces objectifs, conformément aux directives du conseil. 3 – Conformément à leurs règlements spéciaux, les institutions monétaires communes arabes auront à encourager les opérations commerciales entre les Etats parties, et à procurer et faciliter l’octroi du financement qui leur est nécessaire, et à élargir les assises de ces échanges à des conditions préférentielles et favorables. 4 – L’institution arabe de garantie de l’investissement et les institutions arabes spécialisées, conformément à leurs propres règlements, seront appelées à donner aux échanges commerciaux entre les Etats parties les garanties nécessaires à des conditions préférentielles. CHAPITRE III L’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 11 1 – Le conseil est chargé de superviser l’application de la convention. Il aura en particulier à :

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 a – Etablir et publier les listes des produits exonérés des droits et taxes à effet similaire et des restrictions douanières ; b – Etablir et publier les listes des produits qui bénéficient de réductions sur les droits et taxes à effet similaire et sur les restrictions douanières ; c – Etablir et publier les listes des produits non arabes concurrentiels ou de substitution aux produits arabes ; d – Définir les règles et les situations qui conditionnent les réductions échelonnées des droits et taxes à effet similaire et des restrictions douanières ; e – Déterminer les Etats parties considérés comme les moins avancés, aux fins de la présente convention ; f – Examiner les requêtes des Etats parties relatives aux problèmes de discrimination qu’ils rencontrent dans leurs relations commerciales avec les autres pays. 2 – Concernant les dispositions de la présente convention, le conseil adoptera ses décisions, à la majorité des deux tiers des Etats membres. 3 – Le conseil peut constituer des commissions auxquelles il déléguera certaines de ses prérogatives prévues dans la présente convention. Article 12 L’administration générale des affaires économiques du secrétariat général de la ligue des Etats arabes sera chargée de présenter au conseil un rapport annuel sur l’Etat du commerce entre les Etats parties, sur les difficultés entravant son développement, sur les moyens d’y remédier, et sur les propositions nécessaires et adéquates pour y faire face. CHAPITRE IV REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 13 Les différends nés de l’application de la présente convention seront soumis au conseil pour règlement. Le conseil pourra le cas échéant les soumettre à une ou à plusieurs commissions subsidiaires auxquelles il déléguera certaines de ses prérogatives, comme il pourra appliquer à ces différends les dispositions de règlement des conflits, mentionnées dans le chapitre 6 de la convention unifiée portant investissement des capitaux arabes dans les Etats arabes et de son annexe. Le conseil fixera pour chaque cas la procédure de règlement à suivre. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 14 La réexportation des marchandises et des produits échangés conformément à la présente convention vers un autre Etat non partie, quel qu’il soit, ne peut se faire qu’avec l’accord du pays d’origine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Article 15 Pour garantir la croissance d’une production locale bien définie, tout Etat partie peut demander, à titre provisoire, l’imposition de certains droits et taxes à effet similaire, des restrictions quantitatives et administratives ou le maintien de telles impositions, sous réserve de l’approbation du conseil qui en fixera la durée. Article 16 Les organes du secrétariat de la ligue des Etats arabes seront chargés de collecter les informations nécessaires, et de les analyser, afin de suivre l’évolution des échanges commerciaux entre les Etats parties d’une part, et entre ces derniers et les autres Etats d’autre part. Les Etats parties s’engageront à fournir toutes les informations considérées comme nécessaires par le secrétariat général, pour la bonne application de la présente convention. Article 17 Les échanges commerciaux entre les Etats parties se feront directement, sans l’intervention d’un intermédiaire non arabe. Article 18 Les Etats parties doivent coopérer pour faciliter le transport et les communications entre eux par tous les moyens possibles, et sur des bases préférentielles. Ils en feront de même pour faciliter le commerce de transit lié aux échanges de marchandises arabes entre les Etats parties. Article 19 Les Etats parties coopéreront pour organiser et renforcer leurs relations économiques et commerciales avec les autres pays ainsi qu’avec les organisations et groupements économiques internationaux et régionaux, que ce soit d’une manière bilatérale ou multilatérale ; ils se concerteront pour avoir des positions unifiées dans les conférences et les congrès économiques internationaux préservant ainsi leurs intérêts communs. Article 20 Pour l’application de la présente convention, ils feront respecter les dispositions et les principes relatifs au boycott arabe et les décisions prises à ce propos par les différentes instances concernées. Article 21 Aucun Etat partie ne peut promulguer une loi ou une décision allant à l’encontre des dispositions de la présente convention ou entravant leur application. Article 22 1 – La convention sera déposée auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes pour signature.

21 Joumada Ethania 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 2 – La présente convention entrera en vigueur trois (3) mois après le dépôt des instruments de sa ratification par au moins cinq Etats arabes. 3 – Le secrétariat général de la ligue recevra les instruments d’adhésion des Etats arabes, et la convention entrera en vigueur pour chaque Etat adhérent, un mois après le dépôt des intruments de ratification. 4 – Le secrétariat général informera les Etats membres du dépôt des instruments de ratification. Fait à Tunis, le vendredi 22 Rabie Ethani de l’année 1401 de l’Hégire, correspondant au 27 février 1981, année Grégorienne, en un seul original, en langue arabe, déposé auprès du secrétariat général de la Ligue des Etat arabes, qui en remettra une copie certifiée conforme, à chacun des Etats signataires ou adhérents : — Pour le Royaume Hachémite de Jordanie, — Pour les Emirats arabes unies, — Pour l’Etat du Bahreïn, — Pour la République tunisienne, — Pour la République algérienne démocratique et populaire, — Pour la République de Djibouti, — Pour le Royaume de l’Arabie Saoudite, — Pour la République démocratique du Soudan, — Pour la République arabe syrienne, — Pour la République démocratique de Somalie, — Pour la République d’Iraq, — Pour le Sultanat d’Oman, — Pour la Palestine, — Pour l’Etat du Quatar, — Pour l’Etat du Koweït, — Pour la République du Liban, — Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, — Pour le Royaume du Maroc, — Pour la République islamique de Mauritanie, — Pour la République arabe du Yémen, — Pour la République démocratique populaire du Yémen. ————#———— Décret présidentiel n° 04- 224 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale, signé à Alger, le 14 avril 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale, signé à Alger, le 14 avril 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale, signé à Alger, le 14 avril 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et La Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale ; Ci-après dénommés les parties contractantes ; S’appuyant sur les liens d’amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l’attachement aux valeurs communes de liberté, de démocratie, de justice et de solidarité ; Animés du désir de renforcer ces liens qui unissent les peuples des parties contractantes ; Prenant en compte les valeurs de progrès social et de développement durable ; Considérant l’intérêt d’une coopération bilatérale globale et du développement de synergies avec la coopération multilatérale ; Compte tenu de la situation constitutionnelle belge accordant aux communautés et aux régions la compétence de signer des accords internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives ; Sont convenus de ce qui suit :

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 Article 1er Les parties contractantes décident de conférer à leurs relations bilatérales une qualité nouvelle d’entente et de partenariat. Les parties contractantes développent leurs relations d’amitié sur la base de l’égalité en droits, de l’attachement réciproque aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l’Homme. Article 2 Les parties contractantes confirment leur attachement sans réserve aux principes du règlement pacifique des différends, notamment ceux contenus dans la Charte des Nations unies. Les parties contractantes coopèrent activement au développement d’une action efficace quant au respect des droits de l’Homme dans les domaines social et environnemental. Se fondant sur leurs dispositions institutionnelles respectives, et pour la Communauté française de Belgique, la région wallone et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale, respectant leurs obligations internationales et supranationales, les parties développent entre elles une coopération globale porteuse de retombées concrètes et orientées, notamment vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs économiques. Article 3 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté française de Belgique mettront en œuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences de la seconde nommée. Ces compétences sont énumérées en annexe du présent accord. Article 4 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la région wallone mettront en œuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences de la seconde nommée. Ces compétences sont énumérées en annexe du présent accord. Article 5 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles – Capitale mettront en œuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences de la seconde nommée. Ces compétences sont énumérées en annexe du présent accord. Article 6 La coopération entre les parties contractantes prendra les formes suivantes : — Echange permanent d’informations ; — Echange d’expériences et de personnes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9 — Octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation ou d’été, sans préjudice du principe de non-discrimination en vigueur dans l’Union européenne ; — Conclusions d’ententes sectorielles dans les secteurs précités ; — Collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce, universités, entreprises et associations, etc …) ; — Elaboration et réalisation de projets conjoints ; — Transfert réciproque de technologie et de savoir-faire ; — Organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d’experts et de porteurs de projets ; — Réalisation d’études et d’expertises ; — Encouragement à la coopération décentralisée ; — Promotion réciproque de produits et de services ; — Promotion de partenariats inter-entreprises et création de sociétés mixtes. Article 7 Les parties contractantes veilleront à établir toutes synergies utiles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent accord et les programmes multilatéraux ou supranationaux développés, notamment par l’Union européenne et dans le suivi des sommets des Chefs d’Etats et de Gouvernements des pays ayant le français en partage. Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés. Article 8 Les parties contractantes intensifieront les rencontres bilatérales à un niveau approprié, nonobstant les contacts réguliers lors des rencontres au niveau multilatéral et en liaison avec l’Union européenne. Ces rencontres porteront sur toutes les questions d’intérêt commun. Les parties contractantes favoriseront des consultations régulières sur les thèmes d’actualité. Article 9 Les parties contractantes coopéreront dans le domaine humanitaire en attribuant une importance primordiale au respect des normes universellement reconnues de la démocratie et des droits de l’Homme, notamment pour faciliter l’activité des organisations non gouvernementales. Elles passeront, le cas échéant, des arrangements administratifs avec les autorités locales pour faciliter les actions dans les situations d’urgence. Article 10 Les parties contractantes contribueront à la création de conditions favorables à l’établissement de contacts directs et aux activités des entreprises et d’autres personnes morales, à l’encouragement des investissements et à la promotion des échanges d’informations économiques.

21 Joumada Ethania 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 Article 11 Les parties contractantes entendent mettre en œuvre dans leurs concertations et actions conjointes la préoccupation de voir leurs opérateurs dans les domaines social, économique et culturel intégrer des réseaux de partenariat international, en liaison, le cas échéant, avec des institutions multilatérales. Elles rechercheront les démarches appropriées favorisant de telles intégrations. Article 12 Les parties contractantes favoriseront les échanges de jeunes en situant ces actions dans un objectif d’insertion professionnelle, de diffusion d’une conscience internationale et de vécu des relations bilatérales. Article 13 En vue de l’application et de l’évaluation du présent accord, il est créé un comité mixte permanent, composé de représentants des parties contractantes. Le comité mixte permanent se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en République algérienne démocratique et populaire d’une part, et en Wallonie et/ou à Bruxelles d’autre part. Le comité mixte permanent décidera des termes et conditions de cette coopération. Le comité mixte permanent peut organiser des sous-commisions chargées de gérer des matières spécifiques. Article 14 Toute question relative à l’application du présent accord sera étudiée par les autorités compétentes des parties contractantes qui sont : Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des affaires étrangères. Pour la communauté française de Belgique et la région wallone conjointement au commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique et à la division des relations internationales de la direction générale des relations extérieures du ministère de la région wallonne ; et pour la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale, au commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique en concertation avec l’administration de la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale. Article 15 Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent accord sont régis par le droit interne des parties contractantes. Article 16 Les équipements et autres biens fournis par la communauté française de Belgique, la région wallonne et la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale en vue de la mise en œuvre des projets de coopération retenus d’un commun accord seront admis en franchise de tous droits et taxes à l’importation. Article 17 Les experts envoyés en République algérienne démocratique et populaire dans le cadre de l’exécution du présent accord seront exemptés des droits à l’importation sur leurs effets personnels neufs ou usagés importés dans les six (6) mois qui suivent leur entrée sur le territoire algérien. Les effets personnels et les équipements professionnels desdits experts seront admis en importation temporaire. Ils seront réexportés au moment de leur départ définitif du territoire algérien. Article 18 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification concernant l’accomplissement des procédures et formalités légales internes requises à cet effet. Article 19 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq ans (5) et sera tacitement prorogé d’année en année tant que l’une des parties contractantes ne notifiera pas, par écrit à l’autre partie, son intention de le dénoncer et ce, moyennant un préavis de six (6) mois. En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur pour tous programmes ou échanges, arrangements ou projets déjà adoptés et ce, jusqu’à leur réalisation complète. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Alger le 14 avril 2003, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour la communauté française de la République de Belgique algérienne démocratique Ministre Président et populaire Hervé HASQUIN Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Pour la Région wallonne Abdelaziz BELKHADEM Ministre Président Jena Claude VAN CAUWENBERGHE Pour la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale Ministre Président du collège Eric TOMAS

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 ANNEXE Compétences de la communauté française — La coopération inter-universitaire et scientifique ; — L’éducation ; — La culture ; — La jeunesse et l’éducation permanente ; — L’audiovisuel (y compris l’information) ; — La santé sociale (petite enfance, aide sociale à la jeunesse) ; — La politique sportive. Compétences de la région wallonne — L’économie (expansion économique — innovation — restructuration — initiative industrielle — commerce extérieur — exportation des richesses naturelles — promotion des PME) ; — L’environnement et la politique de l’eau ; — La rénovation rurale et la conservation de la nature ; — La décentralisation administrative et les pouvoirs subordonnés (provinces et communes) ; — La recherche scientifique et technologique ; — La politique agricole ; — L’énergie ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 — L’aménagement du territoire en ce compris la politique et la protection du patrimoine ; — Le logement ; — Le tourisme ; — La formation professionnelle ; —L’emploi et la promotion sociale ; — La santé curative ; — Les affaires sociales et la politique d’intégration des personnes handicapées ; — Les travaux publics et les transports ; — Le sport (infrastructures). Compétences de la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale — L’aide aux personnes (politique familiale y compris toutes les formes d’aide et d’assistance aux familles et aux enfants, aide sociale, accueil et intégration des immigrés, politique des handicapés, y compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, le troisième âge) ; — La santé (politique de couverture de soins dans et en dehors des institutions de soins) ; — La formation professionnelle ; — Le tourisme ; — Le sport (infrastructures). DECRETS Décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du Secrétariat général du ministère de la défense nationale.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77, 78 et 125 (alinéa 1er) ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein du ministère de la défense nationale, un Secrétariat général. Art. 2. — Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général, nommé par décret présidentiel, pris en conseil des ministres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 3. — Dans la limite de ses attributions et sous l’autorité du ministre de la défense nationale, le Secrétaire général est habilité à signer, au nom du ministre de la défense nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Joumada Ethania 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 Décret exécutif n° 04-225 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-33 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004 au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cent cinquante neuf millions six cent mille dinars (159.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cent cinquante neuf millions six cent mille dinars (159.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REEDUCATION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-31 Etablissements pénitentiaires — Rémunérations principales…………………………… 15.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 15.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-36 Etablissements pénitentiaires — Alimentation……………………………………………… 137.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 137.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-31 Etablissements pénitentiaires — Frais de justice criminelle……………………………. 3.400.000 37-35 Etablissements pénitentiaires — Frais de fonctionnement du juge d’application des peines……………………………………………………………………………………………… 4.200.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 7.600.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 159.600.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 159.600.000 Total de la section II…………………………………………………………………… 159.600.000 Total des crédits annulés …………………………………………………….. 159.600.000

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 8 août 2004 ETAT “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-22 Administration pénitentiaire — Matériel et mobilier…………………………………….. 1.000.000 34-24 Administration pénitentiaire — Charges annexes…………………………………………. 4.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 5.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Administration pénitentiaire — Frais d’organisation de conférences et séminaires……………………………………………………………………………………………… 5.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 5.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 10.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 10.000.000 SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Charges sociales 33-31 Etablissements pénitentiaires — Prestations à caractère familial…………………….. 15.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 15.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-37 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier de literie, de couchage et de cantine……………………………………………………………………………………………… 109.600.000 34-39 Etablissements pénitentiaires — Matériel médical et d’hygiène…………………….. 25.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 134.600.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 149.600.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 149.600.000 Total de la section II…………………………………………………………………… 159.600.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 159.600.000

21 Joumada Ethania 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 Décret exécutif n° 04-226 du 16 Joumada Ethania 1425 Décrète : correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de du ministère des finances. trente millions cent mille dinars (30.100.000 DA), ———— applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et au Le Chef du Gouvernement, — Etudes”. Sur le rapport du ministre des finances, chapitre n° 37-03 “Administration centrale Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de trente Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions cent mille dinars (30.100.000 DA), applicable au (alinéa 2) ; budget de fonctionnement du ministère des finances, et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances ; Art. 3. — Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 l’exécution du correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de officiel de la finances pour 2004 ; populaire. Vu le décret exécutif n° 04-34 du 25 Dhou El Hidja Fait à Alger, Le ministre des finances est chargé de présent décret qui sera publié au Journal République algérienne démocratique et le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition au 3 août 2004. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004 au ministre des finances ; ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Ahmed OUYAHIA. CREDITS OUVERTS EN DA 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 30.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 30.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 30.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Activité internationale 42-03 Administration centrale — Contribution et cotisation aux organismes internationaux non-gouvernementaux……………………………………………………….. 100.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………….. 100.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………. 100.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 30.100.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 30.100.000 Total des crédits ouverts…. ………………………………………………………. 30.100.000

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 8 août 2004 Décret exécutif n° 04-227 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-42 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004 au ministre de l’agriculture et du développement rural ; ETAT Nos DES Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de soixante millions huit cent quarante cinq mille dinars (60.845.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de soixante millions huit cent quarante cinq mille dinars (60.845.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Ahmed OUYAHIA. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux centres de formation des forêts…………………………………………. 8.101.000 36-02 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (INRF)………………….. 1.752.000 36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux…. 1.653.000 36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA)………………. 2.195.000 36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale……………………… 1.900.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 15.601.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 15.601.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 15.601.000

21 Joumada Ethania 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 ETAT “A” (suite) Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pension et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail…………………… 95.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 95.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 16.491.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 16.491.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire……………………………… 14.658.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 14.658.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 31.244.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 31.244.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 46.845.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des forêts — Rémunérations principales……………………. 6.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 6.000.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés des forêts — Pension de services et pour dommages corporels……………………………………………………………………………………………… 1.000.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 1.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés des forêts — Sécurité sociale……………………………………. 7.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 7.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 14.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 14.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 14.000.000 Total des crédits annulés…. …………………………………………………….. 60.845.000

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 8 août 2004 ETAT “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 8.478.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 4.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 623.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 13.101.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 13.101.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 13.101.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………. 38.244.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 38.244.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 7.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 7.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 2.000.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat —Loyers…………………………………………………… 500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 47.744.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 47.744.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 60.845.000 Total des crédits ouverts…. …………………………………………………….. 60.845.000

21 Joumada Ethania 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 Décret exécutif n° 04-228 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-41 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 34-42 “Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de frais”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 3.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 3.000.000 Total des crédits ouverts…. …………………………………………………….. 3.000.000

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 Décret exécutif n° 04-230 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 136 ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150 ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 67 ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 117 et 190 ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 17 ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment ses articles 44 et 64 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 61 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19 Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “ Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Le compte n° 302-069 enregistre : En recettes : …………………… (sans changement) ………………… En dépenses : — l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale”. …………………… (Le reste sans changement) ………………… Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-231 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale,

21 Joumada Ethania 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 196 ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 122 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 224 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Le compte n° 302-087 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi”. …………………… (Le reste sans changement) ………………… Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. — Le compte n° 302-087 enregistre : En recettes : — Les dotations du budget de l’Etat ; — Les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — Une partie du solde du compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé “Fonds national de promotion de l’emploi” à sa clôture ; — Le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs ; — Toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : — L’octroi de prêts non rémunérés aux jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de la micro-entreprise ;

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 — La bonification des taux d’intérêt des crédits accordés aux jeunes promoteurs ; — La prime accordée à titre exceptionnel aux projets présentant une particularité technologique appréciable ; — La prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ; — L’octroi de garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers ; — Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes, aides et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ)”. ………………….. (Le reste sans changement) …………………. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-232 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 10 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 66 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 66 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 4. — Le compte n° 302-103 enregistre : En recettes : — Les plus-values résultant d’un niveau de recettes de fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ; — Les avances de la banque d’Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure ; — Toutes autres recettes liées au fonctionnement du Fonds. En dépenses : — La compensation des moins-values d’un niveau de recettes de fiscalité pétrolière inférieur aux prévisions de la loi de finances ;

21 Joumada Ethania 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 — La réduction de la dette publique”. ………………….. (Le reste sans changement) …………………. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-233 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 227 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 68 ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 68 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement et à la modernisation des entreprises. ………….. (Le reste sans changement)……………………….”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Le compte n° 302-107 retrace : En recettes : ………. (sans changement)……………… En dépenses : — la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements ; — les dépenses de consolidation financière des entreprises publiques à fort potentiel de marché ; — le soutien à la mise à niveau des entreprises.

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds est fixée annuellement par le conseil national de l’investissement. La gestion du fonds en termes d’évaluation du coût des avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). ………. (Le reste sans changement)……………..”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-234 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-344 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-110 intitulé “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location -vente”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002, notamment son article 9 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 64 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 23 Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-344 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-110 intitulé “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 64 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 02-344 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-110 intitulé “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-344 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Le compte n° 302-110 retrace : En recettes : — les dotations budgétaires éventuelles ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses : ………………………….. (sans changement)……………..”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004. Ahmed OUYAHIA.

21 Joumada Ethania 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 mettant fin aux fonctions du Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004, il est mis fin aux fonctions de Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, exercées par le Général de corps d’Armée Mohamed Laamari. ————#———— Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant nomination du Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004, le Général-major Salah Ahmed Gaid est nommé Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire. ————#———— Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004, le Général-major Ahmed Senhadji est nommé secrétaire général du ministère de la défense nationale. ————#———— Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant des forces terrestres.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004, le Général-major Ahcène Tafer est nommé commandant des forces terrestres, à compter du 7 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 1ère région militaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004, le Général Habib Chentouf est nommé commandant de la 1ère région militaire, à compter du 7 août 2004. Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 2ème région militaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004, le Général-Major Saïd Bey est nommé commandant de la 2ème région militaire, à compter du 7 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 3ème région militaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004, le Général-Major Saïd Chanegriha est nommé commandant de la 3ème région militaire, à compter du 7 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination du commandant de la 5ème région militaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004, le Général-Major Abderrahmane Kamel est nommé commandant de la 5ème région militaire, à compter du 7 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004 portant nomination d’un adjoint du commandant de la 3ème région militaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1425 correspondant au 5 août 2004, le Général Chérif Zerrad est nommé adjoint du commandant de la 3ème région militaire, à compter du 7 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances exercées par M. Salah Ferrat, sur sa demande.

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des finances locales à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par Mme. Houria Kaouah épouse Ouchène, admise à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la coopération et des relations extérieures à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé de la coopération et des relations extérieures à la direction générale des douanes, exercées par M. Kaci Abbès, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’assistance mutuelle internationale et de la collaboration inter-services à la direction générale des douanes, exercées par M. Daoud Sensal, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études, du contentieux et de la jurisprudence à la direction générale des douanes, au ministère des finances, exercées par M. Mustapha Sadoun, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de Béchar.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de Béchar, exercées par M. Mohamed Touil, admis à la retraite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tiaret.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 12 novembre 2003, aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Hocine Guezzen, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du domaine minier des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du domaine minier des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Youcef Ouradi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et conservation des gisements au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’exploitation et conservation des gisements au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Saïd Akretche, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Sid Ali Betata, appelé à exercer une autre fonction.

21 Joumada Ethania 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 août 2004 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine, exercées par M. Djamel Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation et de l’animation au ministère des moudjahidine, exercées par M. Miloud Yanina. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Salah Laïssaoui, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Djamel Messaoud Khelifi.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran, exercées par M. Fadhel Abassi. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale, exercées par M. Mohamed Chérif Abib, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement communautaire à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale, exercées par M. Maâmar Attatfa, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Youcef Ourradi est nommé directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Saïd Akretche est nommé directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Mohamed Bachir Ghanem est nommé directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines.

21 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2004 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur de l’exploitation et conservation des gisements à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Sid Ali Betata est nommé directeur de l’exploitation et conservation des gisements à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mme. Akila Amirèche épouse Azirou est nommée sous-directrice de l’évaluation des ressources au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination du directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Djamel Yahiaoui est nommé directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Benaouda Azazen est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Aïssa Khellaf est nommé inspecteur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 27 Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Mohamed Chérif Abib est nommé inspecteur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, sont nommées sous-directrices au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale Mmes et Mlles : — Dalila Aliane épouse Ben Sadi, sous-directrice du personnel, — Houria Sekkai épouse Meziani, sous-directrice de l’insertion sociale des personnes handicapées, — Messaouda Boumediène, sous-directrice du soutien pédagogique, — Malika Moussaoui, sous-directrice de la promotion du mouvement associatif, — Nadjet Chetouani, sous-directrice des études et de la promotion du partenariat, — Malika Benaouda, sous-directrice du contrôle et de l’évaluation pédagogique.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale Mmes et M : — Sabiha Boumghar épouse Djender, sous-directrice des programmes sociaux, — Safia Hachi, sous-directrice de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, — Lahlou Aberkane, sous-directeur des programmes d’équipement.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Maâmar Attatfa est nommé sous-directeur du développement communautaire au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE