ج.ر عدد 63 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du ler décembre 1984 portant nomination de directeurs d’études, p. 1422. Décret du ler décembre 1984 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1422. PREMIER MINISTERE Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la formation et de la réforme administrative, p. 1423. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 84-357 du 28 novembre 1984 portant création de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire, p. 1423. Décret n° 84-358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation territoriale des régions militaires, p. 1423.

1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-366 du ler décembre 1984 portant virement d’un crédit au budget du ministère des travaux publics, p.1424. Décret n° 84-367 du ler décembre 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 8 juillet 1984 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement du projet de prêt agricole, p. 1424.. Arrêté du 15 octobre 1984 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude, p. 1424. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er décembre 1984 portant nomination de magistrats, p. 1426. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 84-368 du ler décembre 1984 portant dissolution de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST), p. 1426. Décret n° 84-369 du ler décembre 1984 portant dissolution de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE), p. 1427. Décret n° 84-370 du 1er décembre 1984 portant dissolution de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST), p. 1427. Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de sidérurgie, p. 1428. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du ler décembre 1984 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger, dit « Métro d’Alger », p. 1428. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret du ler décembre 1984 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment (G.C.B.), p. 1428. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décrets du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse, p.1428. Décret du 1er décembre 1984 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement, des services et de la chimie de Médéa, p. 1428. Décret du 1er décembre 1984 portant nomination du directeur du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.), p. 1428. COUR DES COMPTES Décret n° 84-371 du 1er décembre 1984 portant modification du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes, p. 1429. Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d’un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes, p. 1429. Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d’un magistrat (conseiller) à la Cour des comptes. p. 1429. Décrets du 1er décembre 1984 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 1430. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du ler décembre 1984 portant nomination de directeurs d’études. Par décret du 1er décembre 1984, M. Hocine Aït Chaalal est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret du ler décembre 1984, M. Amar Belaïd est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret du ler décembre 1984, M. Abdelkader Aoune Seghir est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du | Gouvernement). Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler décembre 1984, Mme Ghania Boukhari, épouse Benkortebi est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

5 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA PREMIER MINISTERE Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la formation et de la réforme administrative. Par décret du 30 novembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la formation et de la réforme administrative, exercées par M. Hocine Aït Chaalal, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 84-357 du 28 novembre 1984 portant création de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Charte nationale, notamment son titre IV; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-4°. 5°, 10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, notamment son article 2; Décrète: Article 1er. - Il est créé l’Etat-major de l’Armée nationale populaire chargé, sous l’autorité du mi nistre de la défense nationale, de l’organisation et de la préparation à l’emploi des forces armées ainsi que de leur soutien logistique. Art. 2. Des textes particuliers fixeront les attributions du chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, ainsi que les missions et l’organisation de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire. Art. 3. Est abrogé le décret n° 64-88 du 4 mars 1964 - portant création de l’état-major général de l’Armée nationale populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation territoriale des régions militaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale: Vu la Charte nationale, notamment son titre IV; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1423 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires ; Décrète Article 1er. Le territoire national est divisé en 1 six (6) régions militaires, se décomposant chacune en secteurs. Art. 2. La lère région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Blida, comprend les secteurs de Blida, Alger, Médéa, Tizi Ouzou, Chlef, Djelfa, Bouira M’Sila, Aïn Défla, Boumerdès, Tipaza, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 3. La 2ème région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Oran, comprend les secteurs d’Oran, Mascara, Saïda, Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Aïn Témouchent, El Bayadh, Naâma, Relizane, Tissemsilt, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 4. La 3ème région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Béchar, comprend les secteurs de Béchar, Tindouf, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 5. - La 4ème région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Ouargla, comprend les secteurs de Ouargla, Biskra, Laghouat, El Oued, Ghardaia, Illizi, Djanet, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom et des communes de Djanet et de Bordj El Haoues. Art. 6. La 5ème région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Constantine, comprend les secteurs de Constantine, Annaba, Jijel, Skikda, Batna, Guelma, Sétif, Tébessa, Béjaïa, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Khenchela, Mila, Souk Ahras, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 7. La 6ème région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Tamanghasset, comprend les secteurs de Tamanghasset, Adrar, In Salah, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom et des communes d’In Salah, d’Inghar et de Foggaret Ezzaoula. Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 80-89 du 30 mars 1980 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1984. Chadli BENDJEDID, :

1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-366 du ler décembre 1984 portant virement d’un crédit au budget du ministère des travaux publics.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances: Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant zoi de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-765 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1984 au ministre des travaux publics; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget des charges communes ; Décrète Article 1er. Il est annulé sur 1984, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA) applicable au chapitre 37-91 intitulé « Dépenses éventuelles > sur le budget des charges communes. Art. 2. - Il est ouvert sur 1984, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA) applicable qu budget du ministère des travaux publics et au chapitre 43-01 intitulé « Administration centrale Bourses Indemnités de stage - Présalaires et frais de formation >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-367 du ler décembre 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 8 juillet 1984 à Alger, entre la République Algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (F.A.D.E.S.) pour participer au financement d’un projet de prêt agricole. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1984 Vu l’ordonnance n° 69-22 du 24 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe de développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37 Vu l’accord de prêt signé le 8 juillet 1984 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.) pour participer au financement d’un projet de prêt agricole, Décrète Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 8 juillet 1984 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement d’un projet de prêt agricole. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 15 octobre 1984 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude. Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 226; Vu l’arrêté du 30 octobre 1979 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’article 226 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont applicables aux produits figurant au tableau ci-après : TABLEAU N° DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 17-04 B Gommes à mâcher du genre chewing. gum > 22-09 C Boissons spiritueuses

5 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER Chapitre 24 Tabacs 29-42 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs seis, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés (psychotropes) Chapitre 33 Huiles essentielles et résincides, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques Ex. 34-01 Savons de toilette 53-11 Tissus de laine ou de poils fins 54-05 Tissus de lin ou de ramle 55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge 55-09 Autres tissus de coton 56 07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues Chapitre 58 Tapis et tapisseries; velours; peluches ; tissus bouclés et tissus de chenilles ; rubanerie, passementeries, tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et guipures, broderies 59-02 Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits 59-03 Tissus non tissés et articles en tissus non tissés même imprégnés ou en duits 59-07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie oυ usages similaires (percaline enduite. etc…); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin, toiles préparées pour la peinture, bougran et similaires pour la chapellerie 59-08 Tissus imprégnés, enduits on recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières 59-11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie Ex. 59-12 Autres tissus imprégnés ou enduits (autres que les toiles peintes pour décors de théatres, fonds d’ateliers ou usages analogues) 59-13 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fins de caoutchouc Chapitre 60 Bonneterie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1425 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUNIER Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus 62-01 Couvertures 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 64-02 Chaussure à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, chaussures (autres que celles du 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 64-03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège 64-04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc…) 64-05 Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal 67-04 Postiches (perruques, barbes, sourcils, cils, mèches, etc…) et articles analogues en cheveux, poils ou textiles. autres ouvrages en cheveux (y compris les résilles et filets) 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure 70-14 Verrerie d’éclairage, en cristal, ou en Bet C verres commun (lustrerie) Chapitre 71 Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de faltaisie Chapitre 72 Monnaies Ex. 73-36 Appareils à combustibles liquides ou Bet C gazeux (réchauds) Ex. 73-38 Théières et plateaux Ex. 82-11 Lames de rasoirs de sureté fintes Ex. 83-07 B Appareils d’éclairages (lustrerie) Ex. 84-52 Machines à calculer électroniques 85-03 Piles électriques 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radio-téléphonie et la radiotélégraphie, appareil d’émission et de

1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1984 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUNIER rception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son) et appareils de prises de vues pour la télévision; appareils de radioguidage. de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande Ex. 85-19 A Prises de courant, douilles de lampes 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces à main et d’articles similaires et parties de montures 90-04 B Lunettes solaires, avec « Verres » en toutes matières, non travaillées optiquement Chapitre 91 Horlogerie Ex. 92-11 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son en télévision ( magnétoscopes, vidéoscopes) Ex. 92-12 Support de son pour les appareils du n° 92-11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres cires, bandes, films, fils, etc…, préparés pour l’enregistrement ou enregistrés Ex. 93-04 Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93-02 et 93-03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets, lance fusées, pistolets et révolvers pour le tir à blanc Ex. 93-07 Cartouches de chasse chargées B II Cartouches de chasse non chargées, amorcées ou non Chevrotines et plombs de chasse Autres projectiles et munitions, parties et pièces détachées pour cartouches de chasse 95-03 Autres meubles et leurs parties 98-02 Fermetures à glissières et leurs parties (curseurs, etc) 98-10 A Briquets Art. 2. L’arrêté du 30 octobre 1979 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude est abrogé. Art. 3. Le directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1984. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler décembre 1984 portant nomination de magistrats. Par décret du ler décembre 1984, Mme Leïla Benmansour, épouse Brahimi est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du ler décembre 1984, M. Ameldine Boulanouar est nommé juge au tribunal de Bouhadjar. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE

- Décret n° 84-368 du ler décembre 1984 portant dissolution de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-37 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Est (RECUP- EST); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. L’entreprise de récupération-Est est dissoute. Art. 2. - La dissolution de l’entreprise visée ci-dessus, donne lieu à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde

5 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ;

  1. d’un bilan de clôture des activités et des moyens Indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’entreprise dissoute ou détenus par elle au nom de l’Etat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Art. 3. Les droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par l’entreprise, sont dévolus aux organismes créés à cet effet, dans le cadre de la législațion en vigueur. Art. 4. Le ministre de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux organismes créés à cet effet. Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent plein et entier effet le 2 janvier 1985. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-369 du ler décembre 1984 portant dissolution de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-38 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu. Décrète: Article 1er. L’entreprise de récupération-Centre est dissoute. Art. 2. La dissolution de l’entreprise visée ci-dessus donne lieu à l’établissement :
  2. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde REPUBLIQUE ALGERIENNE 1427 et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’entreprise dissoute ou détenus par elle au nom de l’Etat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Art. 3. Les droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par l’entreprise, sont dévolus aux organismes créés à cet effet, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 4. - Le ministre de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux organismes créés à cet effet. Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent plein et entier effet le 2 janvier 1985. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-370 du ler décembre 1984 portant dissolution de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-39 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. - L’entreprise de récupération-Ouest est dissoute. Art. 2. - La dissolution de l’entreprise visée ci-dessus donne lieu à l’établissement :
  4. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti matif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un

1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1984 représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ;

  1. d’un bilan de clôture des activités et des moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’entreprise dissoute ou détenus par elle au nom de l’Etat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Art. 3. Les droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par l’entreprise, sont dévolus aux organismes créés à cet effet, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 4. - Le ministre de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux organismes créés à cet effet. Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent plein et entier effet le 2 janvier 1985. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonetions du directeur général de la société nationale de sidérurgie. Par décret du 30 novembre 1984, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de sidérurgie, exercées par M. Rezki Hocine, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 1er décembre 1984 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit « Métro d’Alger ». Par décret du ler décembre 1984, M. Rezki Hocine est nommé directeur général de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit « Métro d’Alger ›. | MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret du ler décembre 1984 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment (G.C.B.). Par décret du ler décembre 1984, M. Mohamed Tahar Zemzoum est nommé directeur général de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment (G.C.B.). MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décrets du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse. Par décret du 30 novembre 1984, il est mis aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des études en matière de prix et salaires et de l’impact de l’industrialisation sur la résorption du chômage, exercées par M. Omar Chaou. Par décret du 30 novembre 1984, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masse et des assemblées populaires institutionnelles ainsi que les questions relatives à la situation sociale et professionnelle des travailleurs relevant du ministère du travail, exercées par M. Mouloud Aïnouz, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du ler décembre 1984 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement, des services et de la chimie de Médéa, Par décret du ler décembre 1984, M. Slimane Hatabi est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement, des services et de la chimie de Médéa. Décret du ler décembre 1984 portant nomination du directeur du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.- P.C.). Par décret du ler décembre 1984, M. Larbi Touat est nommé directeur du centre national de l’enselgnement professionnel par correspondance (C.N.E.- P.C.).

5 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE COUR DES COMPTES Décret n° 84-371 du 1er décembre 1984 portant modification du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats 1429 Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d’un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes. Par décret du ler décembre 1984, M. Bouafia de la Kheddouci est nommé et titularisé en qualité de Cour des comptes.. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 152, 172 à 175; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes et notamment ses articles 13, 21 à 25; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé sont modifiées comme suit: < Art. 13. - Les magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général. Ils peuvent également exercer à leur demande ou après leur accord, des fonctions de responsabilités au sein des départements techniques ou des services administratifs de la Cour des comptes >. < Art. 14. - Les magistrats exerçant les fonctions de responsabilité visées à l’article précédent, peuvent, sur leur demande et à tout moment, reprendre l’exercice de leurs fonctions au sein des formations ou auprès du censorat général. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1984. Chadli BENDJEDID, premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du premier groupe, du ler grade à compter du 14 septembre 1982. Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d’un magistrat (conseiller) à la Cour des comptes, Par décret du 1er décembre 1984, M. Rabah Saïdi est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du 2ème groupe du ler grade des magistrats de la Cour des comptes à compter du 12 mars 1983. Décrets du ler décembre 1984 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du ler décembre 1984, M. Mohamed Chachouri est intégré, nommé et titularisé en qualité d’auţiteur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du 2ème groupe du grade des auditeurs à compter du 31 août 1981. Par décret du 1er décembre 1984, M. Kacem Zeddour Mohamed Brahim Abdelfetah est intégré, nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du 2ème groupe du grade des auditeurs à compter du 31 août 1981. Par décret du ler décembre 1984, M. All Tahraoul est intégré, nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du 2ème groupe du grade des auditeurs à compter du 16 mai 1981.

1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1984 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE LA WILAYA DE BLIDA Avis d’appel d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de fournir à la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, le matériel de déneigement suivant: A ENGIN PORTEUR : Engin pouvant assurer plusieurs fonctions

  • Adaptation de l’équipement approprié à la tâche de déneigemennt à exécuter;
  • Transport et sablage nécessaire pour la lutte contre le verglas. B EQUIPEMENT CHASSE-NEIGE : Fraise à neige; Etrave; Lame biaise;
  • Epandeuse gravillons; Fraise à neige sur chenilles. Les soumissionnaires intéressés pourront s’adresser au parc à matériel, chemin du Marabout, nº 6, Blida, pour tout complément d’information. Les offres, sous double enveloppe cachetée et sans aucune indication en dehors de la mention : « Appel d’offres national et international - Ne pas ouvrir », seront envoyées à l’adresse ci-après : < Direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida 6, route Zabana, Blida ». La date limite de réception des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires doivent joindre les pièces exigées par la circulaire du ministère du commerce n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de closure. Le présent appel d’offres s’adresse aux fabricants et constructeurs, à l’exclusion de tous regroupeurs, représentants et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole del’Etat sur le commerce extérieur. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE MOSTAGANEM COMMUNE DE MOSTAGANEM CONSTRUCTION DE 2 BATIMENTS EN R+2 (12 LOGEMENTS SCOLAIRES F. 3) A LA Z.H.U.N. II DE MOSTAGANEM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de 12 logements scolaires F. 3 à la Z.H.O.N. de Mostaganem.
  • l’opération est à lot unique,
  • les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, 6, rue Benateur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées à M. le président de l’A.P.C. de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: < Construction de 12 logement scolaires, F. 3, à la Z.H.U.N. II de Mostaganem ». La date de dépôt des offres est fixée à vingt cinq (25) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90) jours. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek