LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie ………… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinara C.C.P 3200-50 - ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-24 du 21 avril 1969 portant ratification de l’accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signé à Madrid le 19 juin 1968, p. 358. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national, p. 359. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d’appel, des citoyens appartenant à la classe 1970, p. 360. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-51 du 25 avril 1969 portant fixation du nombre de sièges et des circonscriptions électorales (rectificatif), p. 361. Décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, p. 361. Décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 362. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-53 du 12 mai 1969 fixant la liste des équipements destinés aux établissements à caractère touristique et thermal, ouvrant droit au remboursement de la taxe unique globale à la production pour la période de 1969 à 1975, p. 363. Décret du 7 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 364. Décret du 7 mai 1969 portant nomination du directeur des domaines et de l’organisation foncière, p. 364. Décrets du 7 mai 1969 portant nomination de sous-directeurs, p. 364. MINISTERE DE L’AGRICULTURE T DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 7 mai 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur du génie rural, p. 364. Décret du 7 mai 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur de la production végétale, p. 364. Décret du 7 mai 1969 portant nomination du directeur des structures départementales et des commissariats de développement rural, p. 364. Décret du 7 mai 1969 portant nomination du directeur des études et de la planification, p. 364. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 mai 1969 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires judiciaires, p. 365. Décret du 14 mai 1969 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice, p. 365.
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 SOMMAIRE (suite) Décret du 14 mai 1969 portant nomination du directeur des affaires judiciaires, p. 365. Décret du 14 mai 1969 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale, p. 365. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs « branche exploitation », p. 365. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés du 30 avril 1969 portant délégations de signature à des directeurs et sous-directeurs, p. 368. AVIS ET COMMUNICATIONS
- Marchés. Appels d’offres, p. 369. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 372. ΑΝΝΟNCES Associations. Déclarations, p. 372. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-24 du 21 avril 1969 portant ratification de l’accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signé à Madrid le 19 juin 1968. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signé à Madrid le 19 juin 1968; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signé à Madrid le 19 juin 1968. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1969, Houari BOUMEDIENE ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, conscients de la nécessité d’une étroite coopération, dans le domaine culturel et technique, dictée aussi bien par les impératifs de la vie moderne que par l’existence d’un patrimoine historique commun et inspirés par l’amitié et les bonnes relations qui existent entre les deux peuples, Ont résolu de renforcer et de multiplier les liens qui les unissent, Et ont, à cet effet, désigné pour leurs, plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: Son Excellence, M. Ahmed Laïdi, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Espagne, Le Gouvernement espagnol: Son Excellence, M. Fernando Maria Castiella, ministre des affaires étrangères, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes contribueront de leur mieux, au renforcement des échanges d’information sur leurs réalisations dans le domaine de la culture, de la science, de l’éducation, du tourisme, de l’information, de la santé, de la jeunesse et des sports et favoriseront, dans toute la mesure du possible, l’envoi de personnes et de délégations et l’échange de matériel, en adoptant, à cet effet, toutes les dispositions nécessaires et spécialement ce qui fait l’objet des articles suivants, Article 2 Les parties contractantes, conscientes de la valeur de leurs langues respectives, en favoriseront l’enseignement et la diffusion par leur inclusion dans leurs programmes officiels d’études respectifs et en s’accordant mutuellement, des facilités pour l’installation de centres culturels. Article 3 Chaque partie contractante mettra annuellement, suivant ses possibilités, un certain nombre de bourses à la disposition de l’autre partie contractante et stimulera, par des invitations et des subventions, les voyages de professeurs et autres personnalités du monde culturel susceptibles de contribuer à une meilleure connaissance mutuelle. Afin de promouvoir ces échanges, toutes les facilités compatibles avec les lois en vigueur, seront accordées. Article 4 Chaque partie contractante fera tout son possible, pour participer aux congrès, conférences et expositions qui auront lieu sur le territoire de l’autre. Article 5 Chacune des parties contractantes étudiera, sous quelles conditions pourra être reconnue l’équivalence aux études réalisées sur le territoire de l’autre partie ainsi qu’aux titres académiques et diplômes délivrés par les institutions de l’autre, en vue de la conclusion d’un accord spécial à ce sujet. Article 6 Pour une meilleure réalisation des recommandations de l’article 2, les parties contractantes favoriseront la création et le maintien des chaires et de professorats d’espagnol et d’arabe dans leurs établissements d’enseignement. A ces fins, elles se prêteront une aide mutuelle dans la mesure de leurs possibilités, notamment en mettant à la disposition de l’autre partie, des lecteurs, adjoints de cours, etc… Elles collaboreront à la sélection du personnel enseignant suscité, en proposant et en subventionnant, selon les cas, les personnes idoines lorsqu’il s’agit de nationaux de la partie qui est en condition de prêter son aide. Ces personnes seraient nommées par le Gouvernement du pays dans lequel elles sont appelées à exercer leur tâche. Article 7 Les deux parties contractantes favoriseront et encourageront d’un commun accord, la création de sociétés mixtes hispanoalgériennes ayant pour but la diffusion de la vie culturelle sous ses multiples aspects.
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 L’Espagne s’engage à stimuler les institutions autonomes constituées sur son territoire, telles que l’institut hispano-arabe de culture, domicilié à Madrid, afin qu’elles maintiennent un étroit contact avec l’institution ou les institutions homologues algériennes, dans le but de promouvoir tout ce qui est susceptible d’intéresser les deux parties contractantes dans le vaste domaine de la culture hispano-arabe. A cette fin, l’institut hispano-arabe de culture mettrait à contribution, les moyens dont il dispose pour la traduction et la publication de livres, pour la production de fac-similés et de microfilms. Il faciliterait les échanges mutuels de films documentaires, l’octroi de bourses, l’organisation de cours et de conférences et de toutes autres activités qui lui sont propres et susceptibles d’intéresser la partie algérienne. Article 9 Les parties contractantes intensifieront, dans la mesure du possible, les échanges de toutes sortes de publications, livres et revues, objets d’art, films, disques et autres moyens de diffusion culturelle et faciliteront leur circulation dans les deux pays conformément à l’accord de Lake Success sur l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, ratifié par les deux parties. Article 10 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel, par: a) l’organisation de spectacles populaires de musique et de danse, ainsi que des représentations théâtrales; b) les visites officielles et privées des organisations et des personnes qui cultivent les arts et les sciences; c) les rencontres sportives et la collaboration des organisations de la jeunesse. Article 11 Conscientes de la valeur du patrimoine artistique et culturel, héritage d’une histoire commune aux deux pays, les parties contractantes se consulteront et coopéreront dans la mesure du possible, pour le conserver et le transmettre intact aux générations futures. Les hautes parties contractantes s’engagent à maintenir une étroite collaboration pour étudier et appliquer d’un commun accord, le régime qui convient le mieux pour empêcher et réprimer le trafic illégal d’œuvres d’art, de documents et tous autres objets de valeur scientifique ou historique, dans le cadre et dans les limites de leur législation respective et sur la base de la réciprocité. Article 12 Les deux parties contractantes reconnaissant le rôle que pourraient avoir la radio et la télévision dans le resserrement des liens et la collaboration fructucase entre les deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 conviennent de la nécessité de conclure dans les plus brefs délais, un accord spécial à ce sujet. Les organismes compétents des deux pays seront chargés d’élaborer les modalités techniques de cette coopération. Article 13 Les deux parties contractantes envisageront la possibilité de conclure des accords pour la réalisation en coproduction, de films, spécialement ceux qui pourraient contribuer à mettre en valeur, le patrimoine historique, culturel et artistique commun aux deux pays. Article 14 La relative situation géographique des deux pays est un facteur déterminant dans tout ce qui concerne le tourisme, considéré sous son double aspect culturel et commercial, Etant données les grandes possibilités du développement touristique, les parties contractantes conviennent de l’opportunité de l’intensifier, un accord spécial devant intervenir ultérieurement à cet effet. Article 15 Les parties contractantes collaboreront étroitement dans la sélection pour l’une d’elles des coopérants professionnels et spécialistes proposés par l’autre l’accord de coopération technique et le statut de ces coopérants feront l’objet d’une convention spéciale. Article 16 Afin de faciliter la mise en application de la présente convention, une commission mixte permanente sera créée et devra se réunir alternativement en Algérie et en Espagne. Article 17 Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 18 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement le jour de sa signature et définitivement au moment de l’échange des instruments de ratification. Fait et signé à Madrid, le 19 juin 1968, en double exemplaire chacun, en arabe, en français et en espagnol, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement d’Espagne, démocratique et populaire, L’ambassadeur de la République Le ministre des affaires algérienne démocratique étrangères, et populaire, Ahmed LAIDI Fernando Maria CASTIELLA LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment ses articles 222 et 223; Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisé ; Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité ; Ordonne : Article 1er. Il est institué un passeport national pour l’étranger. Ce document de voyage certifie à la fois l’identité et la nationalité de celui qui en est porteur et lui assure la faculté de voyager librement à l’étranger. Art. 2. - Le passeport national pour l’étranger est d’un modèle uniforme qui comporte notamment, en filigrane, le sceau de l’Etat algérien.
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le spécimen original est déposé au siège du ministère de l’intérieur. Art. 3. Le passeport est établi et délivré par le préfet, après enquête. Il peut être établi et délivré par nos missions diplomatiques et autorités consulaires, aux Algériens résidant à l’étranger. Art. 4. Le passeport est délivré sans conditions d’âge. Il ne peut être établi qu’au nom patronymique de l’intéressé. Les mineurs de 15 ans peuvent être portés sur le passeport de l’un des parents ou du tuteur. A partir de 15 ans, le passeport individuel est obligatoire. Art. 5. Il peut être délivré un passeport collectif à des mineurs voyageant en groupe et accompagnés par une ou plusieurs personnes majeures munies de passeports individuels. Art. 6. Le passeport a une durée de validité de trois ans, à dater du jour de son établissement. Il doit comporter l’empreinte sèche du sceau de l’Etat. Il est soumis à un droit de timbre de 50 DA lors de sa délivrance. Art. 7. - Le passeport n’est délivré que sur production d’extraits authentiques d’actes de l’état civil et sur présentation de la carte nationale d’identité. Si la preuve de la nationalité algérienne fournie par le requérant paraît peu probante, la production d’un certificat de nationalité doit lui être demandée. Art. 8. Nul ne peut être titulaire de plus d’un passeport. Art. 9. Tout Algérien, en cas de perte, vol ou destruction de son passeport, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de domicile. Il n’est pas délivré de duplicata du passeport. La personne démunie de son titre, sollicitera, si elle le juge utile, la délivrance d’un nouveau passeport dans les formes réglementaires. Le titulaire du passeport qui a sa nationalité, Art. 10. est tenu de le remettre à l’autorité administrative qui le lui a délivré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 Art. 11. - Toute personne qui contrefait, falsifie ou altère un passeport national pour l’étranger ou fait sciemment usage d’un passeport national pour l’étranger contrefait, falsifié ou altéré, est punie d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA. Art. 12. Toute personne qui prend dans un passeport un état civil supposé, est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. La même peine est appliquée à tout individu qui fait usage d’un passeport national pour l’étranger délivré sous un autre état civil que le sien ou utilise un autre passeport que le sien. Art. 13 - Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un passeport national pour l’étranger à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA. Art. 14. - Le passeport est refusé aux personnes faisant l’objet d’informations judiciaires ou de condamnations pénales. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux personnes faisant l’objet de condamnations pénales pour homicide involontaire. Art. 15. Le passeport est valable pour la durée fiscale et pour tous les pays, sauf si l’autorisation spécifie expressément qu’il n’est valable que pour un pays précis et une durée déterminée. Art. 16. La délivrance du passeport peut être refusée aux débiteurs du trésor. Art. 17. - Le passeport doit être refusé lorsqu’il apparaît que sa délivrance serait susceptible de permettre ou de faciliter la perpétration d’un crime ou d’un délit. Art. 18. Le passeport peut être refusé si la présence du demandeur à l’étranger est de nature, soit à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, soit encore à porter préjudice aux bonnes relations de notre pays avec un Etat étranger. Art. 19. L’administration de l’enregistrement adressera aux préfets des départements, la dotation de passeports nécessaires. Art. 20. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d’appel des citoyens appartenant à la classe 1970. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national: Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement du sursis; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du but commissaire au service national; Arrête : Article 1er. Les jeunes gens de nationalité algérienne nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1950, appartenant à la classe 1970, sont recensés par les présidents des assemblées populaires communales et les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mêmes conditions que pour le contingent précédent. Art. 2. Le recensement se déroule du 1er juin au 31 juillet 1969. Art. 3. - Les tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis à la wilaya, le 1er août 1969. Art. 4. Les citoyens sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l’ordre croissant des dates de naissance et pour une même date de naissance dans l’ordre alphabétique des noms et des prénoms. Les citoyens nés présumés sont portés à la fin du tableau. Art. 5. - Les catégories des gens à inscrire sur les tableaux de recensement sont les suivantes : 1°) jeunes gens nés dans la commune et qui ne sont pas signalés comme étant inscrits dans une autre. 2°) jeunes gens dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés dans la commune. 3°) jeunes gens mariés et établis dans la commune.
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) jeunes gens résidant dans la commune et n’entrant dans aucun des cas précédents. 5°) jeunes gens omis du contingent précédent. 6°) Jeunes gens ajournés au contingent précédent. Art. 6. Dès l’ouverture de la période du recensement, les walis et les représentants diplomatiques à l’étranger, sont tenus de porter à la connaissance de leurs administrés et des collectivités locales par voie de presse, de radio ou sous forme d’affiches, tous les renseignements de nature à éclairer sur leurs obligations nationales, les citoyens appelés à figurer sur les tableaux de recensement. Art. 7. Lorsque le recensement est effectue sur déclaration, l’état civil est établi par l’une des pièces suivantes, par les intéressés ou leurs représentants légaux : carte d’identité de l’intéressé,
- livret de famille ou fiche familiale d’état civil des parents ou de l’intéressé s’il est marié; fiche individuelle d’état civil de l’intéressé ; bulletin de naissance de l’intéressé. Art. 8. Les tableaux de recensement établis à l’étranger, sont adressés en un seul exemplaire à la wilaya d’Alger. Celle-ci en établit un tableau unique pour l’ensemble des pays et le transmet au bureau de recrutement d’Alger avec l’ensemble des notices individuelles. Art. 9. - Les demandes de dispense et de sursis, accompagnées de pièces justificatives, sont reçues dans les assemblées populaires communales (A.P.C.) pendant la période de recensement. Il en est de même pour les pièces médicales des citoyens désirant faire valoir une maladie ou une infirmité, devant la commission d’appel. Il est délivré aux intéressés, un récépissé de dépôt du dossier. Art. 10. Les dossiers visés ci-dessus sont étudiés par le président de l’assemblée populaire communale et présentés pour décision, à la commission d’appel lors de sa session. Art. 11. La vérification des tableaux de recensement incombe aux walis qui sont tenus, après enquête : de statuer sur les cas douteux de nationalité; de radier les inscrits à tort, les citoyens faisant double emploi ou se trouvant déjà dans l’armée et les décédés. Art. 12. Les commissions d’appel siègent dans les mêmes conditions que pour le contingent précédent : 1º Session: du 1 au 15 septembre 1969 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1950, -2° Session: du 1er février au 28 février 1970 pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1950, les citoyens nés présumés en 1950, les ajournés et les omis du contingent précédent. Art. 13. - Le calendrier des opérations de la commission d’appel est fixé par arrêté du wali pour chaque contingent. Il est porté à la connaissance du public dans les mêmes conditions que celles définies à l’articie 6 ci-dessus. Art. 14. - Les commissions d’appel rendent leurs décisions sur des procès-verbaux établis au préalable par la wilaya, en deux exemplaires dont un est remis au bureau de recrutement, une semaine au moins avant chaque session. Art. 15. - Les procès-verbaux sont établis par contingent et par arrondissement. Les communes sont prises selon les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965. Les citoyens à examiner, sont inscrits par ordre croissant des dates de naissance. Art. 16. Les décisions rendues par les commissions d’appel portent sur :
- l’aptitude au service national; la dispense; le sursis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 Art. 17. - Les imprimés nécessaires au déroulement de ces opérations doivent être retirés aux bureaux de recrutement. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1969. Moulay Abdelkader CHABOU. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-51 du 25 avril 1969 portant fixation du nombre de sièges et des circonscriptions électorales (rectificatif). J.O. nº 37 du 29 avril 1969 Page 311, 1ère colonne, avant-dernière ligne : Au lieu de : Oasis: 43 sièges. Lire : Oasis: 39 sièges. (Le reste sans changement). Décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 22; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret nº 68-517 du 19 août 1968 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-149 du 2 juin 1966 relatif à la notation et à la procédure d’avancement; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er. L’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics doivent, conformément à l’article 22 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, assurer l’amélioration du rendement des services publics en organisant des cyles de formation et de perfectionnement en faveur des fonctionnaires et agents publics. Art. 2. Il peut être organisé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et de l’autorité ayant pouvoir de nomination, des cycles de formation et de perfectionnement, en vue d’assurer la ‘promotion des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissemente et organismes publics. Ces arrêtés précisent notamment : la durée du cycle et les dates de son déroulement, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, les conditions d’admission,
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le nombre total de places offertes, la nature des épreuves imposées aux candidats (matières, durée, coefficients, notes éliminatoires), le programme du cycle, toutes dispositions relatives à la sanction des études. Art. 3. Les cycles de formation et de perfectionnement organisés dans le cadre du présent décret, ont pour objet, soit de préparer l’accession à un grade supérieur dans le cadre des statuts particuliers, soit de parfaire les connaissances des fonctionnaires et agents, en vue d’une meilleure utilisation de leurs aptitudes pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées. Art. 4. Une priorité sera accordée aux fonctionnaires et agents publics reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux cycles de formation et de perfectionnement. Les intéressés bénéficient, outre les dispositions réglementaires relatives aux examens et concours d’accès aux emplois publics, de mesures particulières qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens moudjahidine. Art. 5. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires et agents qui participent à ur. cycle de formation et de perfectionnement d’une durée minimum de trois mois, peuvent bénéficier dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés prévus par l’article 2 ci-dessus, de l’une des mesures suivantes :
- bonification d’ancienneté pour l’accès aux examens professionnels,
- inscription sur les listes d’aptitude aux grades supérieurs,
- accélération de l’avancement d’échelons, après avis de la commission paritaire. L’administration peut augmenter le pourcentage prévu pour le recrutement, par voie d’examen professionnel dans la limite du nombre de places non pourvues au titre du concours externe. Art. 6. Nul ne peut être admis à bénéficier des avantages de carrière, au titre des cycles de formation ou de perfectionnement, plus de trois fois, au sein d’un même corps ou d’un corps équivalent et plus de deux fois pour les promotions de grade. Les fonctionnaires et agents ayant subi un échec à l’examen final d’un cycle de formation ou de perfectionnement, ne peuvent être admis à participer à un nouveau cycle qu’après deux années. Toutefois, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut accorder, sur proposition du jury de l’examen final, une dérogation à cette règle, compte tenu de l’effort fourni par le fonctionnaire ou l’agent pendant le déroulement du cycle. Nul ne peut être admis à participer à un cycle de formation ou de perfectionnement organisé à l’intérieur d’un même corps après quatre échecs successifs, TITRE II Dispositions transitoires Art. 7. Jusqu’au 31 décembre 1973, les agents qui, lors de leur intégration dans un corps, ont été astreints, à une prolongation de stage, par rapport à sa durée normale pour n’avoir pas justifié du titre normalement requis pour l’accès à ce corps, bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée totale de cette prolongation, dès qu’ils obtiennent ce titre. S’ils obtiennent un titre inférieur à celui-ci et supérieur à celui dont ils étaient titulaires au 31 décembre 1966, ils bénéficient, à la date du 31 décembre 1973, d’une réduction partielle de la prolongation de stage, par reconduction des : dispositions transitoires du statut particulier qui les régit. Art. 8. Les bonifications d’ancienneté peuvent également être accordées aux fonctionnaires et agents qui participent avec succès aux cycles de formation ou de perfectionnement visés à l’article 2 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 Cette réduction d’ancienneté est variable sans excéder la durée de la prolongation du stage. Art. 9. Par dérogation à l’article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, les bonifications d’ancienneté sont utilisées pour l’avancement d’échelon des intéressés selon la durée moyenne. Toutefois, le reliquat d’ancienneté acquis après reclassement d’échelons par application de l’alinéa précédent, est utilisé suivant les modalités normales d’avancement. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969.. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment son article 4; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Décrète : Article 1r. Sont électeurs au titre d’une commission paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs dans leur corps d’origine. Art. 2. - Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote, créées par arrêté du ministre intéressé. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote, est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote, vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours, à compter de son expiration, soit au total onze jours, à compter de la date d’affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations. Art. 3. - Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour les corps dont l’effectif est compris entre 20 et 100 agents et de trois membres titulaires et trois membres suppléants, pour ceux dont l’effectif excède 100 agents. Lorsque le nombre des fonctionnaires d’un même corps est imenear a vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce corps, est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Art. 4. Sont éligibles au titre d’une commission paritaire déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en congé de longue durée, au titre de l’article 39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction,
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966 relatif à la procédure disciplinaire, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les textes généraux relatifs aux inéligibilités. Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis six mois au moins, à la date du scrutin. Art. 5. Les candidats aux élections sont portés sur une liste unique comportant autant de noms que de candidats; toutefois, l’effectif de ces derniers ne peut, en aucun cas, être inférieur au double du nombre des postes à pourvoir. La liste doit être déposée au moins 5 semaines avant la date fixée pour les élections. Sur chaque liste de candidats, doit figurer le nom d’un fonctionnaire habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales et résidant au lieu où s’effectue le dépouillement du scrutin. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Art. 6. Chaque liste est soumise, pour examen, au Parti du Front de libération nationale, au plus tard, une semaine après son dépôt. Si, dans un délai de 15 jours, le Parti n’a pas émis un avis défavorable, son silence vaut approbation. En cas d’avis défavorable émis dans le délai prévu et entraînant le retrait d’un nombre de candidats égal ou inférieur au tiers des postes à pourvoir, il n’est pas procédé à la présentation de nouveaux candidats. Lorsque le nombre de candidatures non agréées excède le tiers du nombre des postes à pourvoir, il est procédé à la présentation d’une nouvelle liste de candidats dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les bulletins de vote sont établis d’après un modèle-type - fourni par l’administration; ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration, aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 2 du présent décret. Art. 8. Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote dans les sections de vote mentionnées à l’article 2 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s’il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu’il n’existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre intéressé, ainsi qu’un délégué de la liste. Art. 9. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs peuvent : a) soit, dans la limite du nompre des candianus & élire, procéder à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste; b) soit voter blanc. Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans des conditions qui seront fixées par les arrêtés prévus à l’article 2 du présent décret. Art. 10. Le bureau de vote détermine: le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenu par chacun des candidats, le nombre total de bulletins blancs, le nombre total de bulletins nuls. REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par les bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont considérées comme vote blanc. Art. 11. Les candidats titulaires et. suppléants sont proclamés respectivement élus par le bureau de vote dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir pour chaque corps. Art. 12. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé. Art. 13. Sauf recours devant la juridiction compétente, les contestations sur la validité des opérations électorales, sont portées, dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé qui statue dans un délai de huit jours. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-53 du 12 mai 1969 fixant la liste des équipements destinés aux établissements à caractère touristique et thermal, ouvrant droit au remboursement de la taxe unique globale à la production pour la période de 1969 à 1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, notamment ses articles 38 et 39; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au reclassement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Décrète : Article 1°r. La liste des équipements susceptibles d’ouvrir droit au remboursement de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 39 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est fixée comme suit : I. - Gros matériel d’équipement :
- appareils de chauffage central (y compris les chaudières);
- appareils de production d’eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régularisation);
- appareils sanitaires (baignoires, appareils de douches, lavabos, bidets, cuvettes WC, équipements fixés accessoires);
- fourneaux, fours et équipements fixés de cuisine ;
- machines à laver la vaisselle de grande capacité ;
- chambres froides et, par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres;
- appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tels que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixes d’éclairage, de signalisation, d’alarme et d’incendie, panonçeaux lumineux, etc…);
- appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabines insonores, hottes);
- ascenseurs, monte-charge et monte-plats;
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969
- revêtements de sol (à condition qu’ils soient fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs), en matière plastique, moquette et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces;
- installations de conditionnement d’air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d’air), d’insonorisation et d’isolation;
- en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés (comptoirs, etc…);
- mobilier servant aux structures d’accueil (meubles, postes de télévision, etc…);
- matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme. Π. Petit matériel d’équipement :
- lingerie, literie;
- ustensiles de cuisine;
- vaisselle, verrerie, coutellerie. Art. 2. Seules, ouvrent droit au remboursement de la taxe unique globale à la production, les dépenses afférentes aux équipements visés à l’article 1er ci-dessus, lorsque ces derniers sont fabriqués en Algérie ou importés s’il n’existe pas de fabrication locale et livrés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1975, pour être destinés aux hôtels, restaurants et autres établissements classés en catégorie touristique, en application de l’arrêté du 23 novembre 1966 susvisé et aux établissements de thermalisme. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 7 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 7 mai 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Salah Bencheikh El Fegoun appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 7 mai 1969 portant nomination du directeur des domaines et de l’organisation foncière. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances et du plan; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions ; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Décrète : Article 1er. M. Salah Bencheikh El Fegoun est nommé en qualité de directeur des domaines et de l’organisation foncière. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1969. | Décrets du 7 mai 1969 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 7 mai 1969, M. Ali Brahiti est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation foncière et du cadastre. Par décret du 7 mai 1969, M. Abdelkader Belhadj est nommé en qualité de sous-directeur des domaines. Par décret du 7 mai 1969, M. Djillali Benamrane est nommé sous-directeur à la direction des domaines et de l’organisation foncière. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 7 mai 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur du génie rural. Par décret du 7 mai 1969, il est mis fin à la délégation dans les fonctions de directeur du génie rural, exercées par M. Lakhdar Terra, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 7 mai 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur de la production végétale. Par decret du 7 mai 1969, il est mis fin à la délégation dans les fonctions de directeur de la production végétale, exercées par M. Hocine Bou-Bekker, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 7 mai 1969 portant nomination du directeur des structures départementales et des commissariats de développement rural. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; supérieurs, Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois , Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1*r - M. Hocine Bou-Bekker est nommé directeur des structures départementales et des commissariats de développement rural. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 7 mai 1969 portant nomination du directeur des études et de la planification. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Houarı BOUMEDIENE tution du Gouvernement;
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1°r. - M. Mohamed Tayeb Nadir est nommé directeur des études et de la planification. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 mai 1969 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires judiciaires. Par décret du 14 mai 1969, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires judiciaires exercées par M. Ahmed Derradji appelé à d’autres fonctions. Décret du 14 mai 1969 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1. M. Ahmed Derradji est nommé secrétaire général du ministère de la justice, Art. 2. Le présent décret qui prend effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 14 mai 1969 portant nomination du directeur des affaires judiciaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1г. M. Mohamed-Salah Mohammedi est nommé directeur des affaires judiciaires. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 Décret du 14 mai 1969 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182. du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965. portant organisation du ministère de la justice; Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Décrète : Article 1er. M. Zineddine Sekfali est nommé directeur du personnel et de l’administration générale. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs << branche exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’inspecteurs branche « exploitation ». Les épreuves se dérouleront les 7 et 8 juillet 1969 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 1er juin 1969. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à soixante (60). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1969. Les membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale sont autorisés à concourir s’ils produisent un certificat de scolarité de la classe terminale de l’enseignement secondaire. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats, de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, six ans au moins de services effectifs à compter de la date de nomination en qualité d’inspecteur stagiaire. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- Un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, Un certificat de naţionalité daté a moins de trois mois,
- La copie certifiée conforme du diplôme ou l’original du certificat de scolarité, Pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, a défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accomapgnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Nature des épreuves Coefficient Durée 1º Epreuves communes : Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h Géographie 2 2 h Composition d’arabe 2 2 h 2º Epreuves à option: a) Option mathématique (deux problèmes) 4 4 h b) Option droit publiq (deux questions) 4 4 h Chacune des épreuves est notée de Jà 20, Pour l’épreuve d’arabe, il n’est tenu compte que des points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux autres épreuves. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu au minimum la note 7 pou: chacune des épreuves et après application des coefficients, 100 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lequel porte le concours figure en annexe au présent arrêté. Art. 7. - Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale qui ont obtenu le minimum de points exigés et qui n’ont eu aucune note éliminatoire, bénéficient d’une majoration d’un vingtième de points du total des points susceptibles d’être obtenus aux épreuves du concours. Art. 8. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après :
-
- Le directeur des affaires générales ou son délégué, président,
- Le directeur des postes et services financiers ou son délégué,
- Le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours, qui sera publiée au bulletin officiel des postes et télécommunication.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteur dans l’ordre de leur classement et effectuent un stage de deux ans. Art. 10. Pendant la durée du stage, les inspecteurs de la branche exploitation suivent un cours d’instruction professionnelle dans une école spécialisée des postes et télécommunications. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne des notes est comprise entre 9 et 12, sont affectés provisoirement dans un bureau, centre ou service des postes et télécommunications en attendant de subir un examen de rappel. Les élèves qui obtiennent unc note générale inférieure à neuf sur vingt (9/20) à l’examen de fin de cours et ceux qui ont subi les épreuves de l’exa.nen de rappel sans obtenir une note au moins égale à douze (12), sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 11. Les inspecteurs qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt (12/20), soit à l’examen de fin de cours, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappei sont considérés comme ayant satisfait au cours professionnel et reçoivent leur affectation définitive dans un bureau, centre ou service des postes et télécommunications où ils terminent leur stage. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1969. P. Le ministre des postes P. Le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE CONCOURS D’ADMISSION A L’EMPLOI D’INSPECTEUR BRANCHE «EXPLOITATION, Programme détaillé des épreuves 1°) Mathématiques. Construction axiomatique de l’ensemble des entiers. La méthode axiomatique. Les axiomes de Peano. Consequences immédiates des axiom.es. Relation d’ordre total sur l’ensemble des entiers. Opérations. Relations. Opération sur les ensembles. Notion d’application. Produit cartésien. Relations. Lois de composition sur un ensemble. Ensembles finis. Addition, multiplication, soustraction des nombres entiers. Addition des nombres entiers. Multiplication des nombres entiers. Soustraction des nombres entiers. La division. Les systèmes de numération. Définition du quotient entier de deux no abies entiers. Systèmes de numération. Opérations. Changements de systèmes. L’ensemble Z des entiers relatifs. Construction de l’ensemble Z des entiers relatifs. Structure de groupe.
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Multiplication des nombres relatifs. Structure d’anneau, anneau ordonné. Applications de la division de nombres entiers. Notions sur les congruences modulo m. Opérations élémentaires. Diviseurs communs à deux ou plusieurs entiers positifs. Plus grand diviseur commun. Multiples communs à deux ou plusieurs entiers positifs, Plus petit multiple commun. Les nombres rationnels. Définition des nombres rationnels. Multiplication et division des rationnels. Addition et soustraction des rationnels. Structure des corps. Corps ordonné. Rapports. Puissances. Notions sur les nombres réels. Nécessité d’une extension de la notion de nombre au-delà des rationnels. Définition d’un nombre réel par une coupure. Opérations sur l’ensemble R des nombres réels. Rest un corps ordonné archimédien. Correspondance entre les nombres réels et les points d’un axe gradué. Les nombres complexes. Les nombres réels comme opérateurs s’exerçant sur la droite. Les nombres complexes. Définitions préliminaires. Le groupe additif des complexes. Le groupe multiplicatif des complexes non nuls. Le corps des complexes. Forme a ia’ et forme trigonométrique. Applications. Les nombres entiers premiers. Nombres entiers premiers. Propriétés. Factorisation d’un entier. Recherche de diviseurs. Recherche de multiples. Application aux fractions. Puissance nième d’un entier, d’un rationnel. Fractions décimales. Nombres décimaux. Addition et soustraction de nombres décimaux. Produit et quotient exact de nombres décimaux. Quotient approché de 2 nombres rationnels. Nombres rationnels et nombres décimaux. Calculs approchés. Approximation des nombres réels par des nombres rationnels. Erreur absolue, erreur relative. Opérations fondamentales et valeurs approchées. Racines carrées. Calculs approchés portant sur des racines carrées. Analyse combinatoire. Permutation, Arrangements. Parties d’un ensemble fini ou combinaisons. Formule du binôme. Premières définitions sur les fonctions. Variables, Fonctions. Fonctions composées. Fonctions réciproques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 Opérations élémentaires sur les fonctions. Notions sur les fonctions de plusieurs variables. Fonctions polynômes. Polynôme d’une variable. Division par (xa). Changement de variable x = X + h. Applications. Fractions rationnelles. Définition des fractions rationnelles. Opérations. Transformations de fractions rationnelles. Sens de variation. Limites. Continuité, Coordonnées et graphes (rappel). Sens de variation sur un intervalle. Notions sur les limites. Continuité d’une fonction. Fonctions continues et monotones. Une propriété des fonctions continues. Fonction réciproque d’une fonction continue. Applications aux fonctions n V Χ. Exposants fractionnaires. Fonctions q V xp Exposants fractionnaires. Dérivées. Dérivée. Interprétation géométrique. Calcul des dérivées. Théorèmes généraux Dérivée d’une fonction composée, de la fonction réciproque d’une fonction monotone dérivable. Dérivées successives. Application des dérivées. Théorèmes de Rolle et des accroissements finis, Dérivée et sens de variation. Fonctions rationnelles Fonction y = ax 3 + bx 2 + cx+d. Fonction y = ax 4 + bx 2 + c. Fonction y = ax 2 + bx + c. a’x 2.+ b’x + c’ Fonction y = ax 2 + bx + c a’x + b’ Fonction y = V ax + b. Fonction y = V ax 2 + bx + C. Asymptotes non parallèles aux axes. Application au calcul numérique. Arcs et angles généralisés. Définition et propriétés simples des fonctions circulaires. Emploi des tables de valeurs naturelles, Formules d’addition. Transformations d’expressions trigonométriques. Formules fondamentales. Transformation des fonctions a cos x + b sin x et a cos 2 x + 2 b sin x cos x + c sin 3 x. Nombres complexes et trigonométrie. Variations de fonctions trigonométriques. Dérivées et variations des fonctions circulaires. Etude de fonctions composées formées à partir de fonotions circulaires. Fonctions primitives. Notion de primitives, Exemples. Calcul d’aires planes,
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Volume de la pyramide. Volume du cône à base circulaire. Volume de la sphère. Fonctions logarithmiques. Définition de y = Log x (logarithme népérien). Logarithme népérien d’un produit. Propriété de la fonction logarithme népérien. Graphe de la fonction y = Log x. Logarithmes de base quelconque. Logarithmes décimaux. Tables. Logarithmes des fonctions circulaires, Emploi. Fonctions exponentiellés. Fonction exponentielle de base a. Dérivée de ax, de ex. Exposants rationnels. Compléments sur la fonction exponentielle. Progressions. Progressions arithmétiques. Progressions géométriques. Relation entre progressions géométriques et progressions arithméthiques. Equations à une inconnue. Transformations élémentaires d’équations. Equations irrationnelles. Polynôme bicarré, équation bicarrée. Equations trigonométriques. Inéquations à une inconnue. Transformations élémentaires d’inequations. Inéquations rationnelles. Inéquations irrationnelles. Inéquations trigonométriques. Systèmes d’équations. Transformation d’un système. 1 A. Généralités. 1 B. Substitution, 1 C. Combinaison linéaire. Révision de l’étude d’un système de deux équations à deux inconnues. Etudes de quelques systèmes linéaires. Calculs particuliers. Systèmes trigonométriques. 2°) Droit. Droit constitutionnel. L’Etat notions sociologique et juridique : l’organisation politique; la démocratie; le régime représentatif; la séparation des pouvoirs; les relations entre les pouvoirs. La constitution de l’Algérie. Droit administratif. L’administration et la notion de service public. La séparation des autorités administratives et judiciaires. Les actes administratifs. Le pouvoir réglementaire. Le principe de légalité. La responsabilité de la puissance publique et de ses agents. L’organisation administrative; le pouvoir central, la décentralisation; les collectivités locales (le département, la commune); les établissements publics. Les fonctions: situation juridique; recrutement et nomination; cessation de fonctions; obligations et droit; la discipline. Les patrimoines publics; le domaine public et le domaine privé. L’expropriation pour cause d’utilité publique; la procédure normale. Institutions financières. Le problème des finances publiques, ses aspects politiques et économiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 Théorie générale du budget (préparation, vote, exécution contrôle). Le contenu du budget: étude générale des dépenses et des différentes recettes publiques. 3°) Géographie. I. Le Maghreb, l’Afrique australe, les les Britanniques, le Canada. Le rôle économique de la Belgique et des Pays-Bas. L’Indonésie. L’Allemagne. Le rôle économique de la Suisse. Les percées alpines. L’Italie, La Pologne. L’U.R.S.S. La Chine, le Japon, l’Inde. Les Etat-Unis. La République argentine et le Brésil. II. La vie économique du globe. Les principales matières premières : a. Produits alimentaires; le blé; le riz; b. Produits textiles: la laine, la soie, le coton; c. Le caoutchouc; d. Produits métalliques: l’or, le fer, le cuivre, l’aluminium ; e. Sources d’énergie: la houille, le pétrole, l’électricité. On insistera, à propros de chacune d’elles, sur les conditions générales de production, les grands marchés d’exportation, les problèmes que pose leur répartition entre les grandes puissances économiques (compétitions et accords) et toutes les fois qu’il y aura lieu, les principales industries de transformation qui en dérivent. Les transports internationaux grandes voles ferrées; grands courants de navigation; canaux interocéaniques; transports aériens. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés du 30 avril 1969 portant délégations de signature des directeurs et sous-directeurs. Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret du 25 juin 1968 portant nomination de M. Mohamed-Seghir Hocine en qualité de directeur des affaires religieuses; Arrête : Article 1”, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed-Seghir Hocine, directeur des affaires religieuses, à l’effet de signer, au nom du ministre des habous, tous actes entrant dans ses attributions, à l’exclusion des arrêtés et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1969. Larbi SAADOUNI,
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret du 20 septembre 1968 portant nomination de M. Abdelmadjid Cherif en qualité de directeur de l’éducation religieuse; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Cherif, directeur de l’éducation religieuse, à l’effet de signer, au nom du ministre des habous, tous actes entrant dans ses attributions, à l’exclusion des arrêtés et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1969. Larbi SAADOUNI. Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret du 22 janvier 1969 portant nomination de M. Mebarek Djidel en qualité de sous-directeur des biens waqf; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mebarek Djidel, sous-directeur des biens waqf à la direction des affaires culturelles et des biens waqf à l’effet de signer, au nom du ministre des habous, tous actes entrant dans ses attributions, à l’exclusion des arrêtés, décisions et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1969. Larbi SAADOUNI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret du 22 janvier 1969 portant nomination de M. Ahmed Derrar en qualité de sous-directeur de l’enseignement secondaire et supérieur religieux; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Derrar, sous-directeur de l’enseignement secondaire et supérieur religieux à la direction de l’éducation religieuse à l’effet de signer, au nom du ministre des habous, tous actes entrant dans ses attributions, à l’exclusion des arrêtés, décisions et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1969. Larbi SAADOUNL Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret du 22 janvier 1969 portant nomination de M. Bachir Kacha en qualité de sous-directeur des cultes; Arrête : Article 1. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Kacha, sous-directeur des cultes à la direction des affaires culturelles et des biens waqf à l’effet de signer au nom du ministre des habous, tous actes entrant dans ses attributions, à l’exclusion des arrêtés, décisions et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1969. Larbi SAADOUNL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE DES PORTS ET DES PECHES Avis d’appel d’offřes international Un appel d’offres international avec concours est lancé pour la fourniture de chalutiers-senneurs. Cet appel d’offres porte sur la fourniture préalable: 1 d’un devis de prix et de poids (pièces à fournir en deux exemplaires); 2 3 d’un cahier des prescriptions techniques, daté et signé, 3 des plans nécessaires à la construction des navires de pêche avec les contre-calques correspondants en deux exemplaires. Le cahier des charges et le cahier des spécifications techniques pourront être consultés ou retirés au ministère d’Etat chargé des transports (direction de la marine marchande, des ports et des pêches 4ème étage), 19, rue Beauséjour à Alger. Les soumissions placées sous double enveloppe cachetées seront adressées au ministère d’Etat chargé des transports, sous-direction du budget, 19, rue Beauséjour à Alger. Elles seront considérées comme engageant leurs auteurs pendant un délai de 3 mois, à compter de la date limite de dépôt des offres, fixée ci-dessous. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 juin 1969. MINISTERE DE L’INTERIEUR PREFECTURE DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue
370 JOURNAL OFFICIEL DE. LA l’aménagement de la plateforme et la construction de chaussée du chemin départemental n° 153, du PK 0 + 750 au PK 10 + 300. Les travaux comprennent :.
- Elargissement, nivellement et profilage (PK 0+ 700 à PK 5 + 000) 4.250 ml
- Nivellement profilage (PK 5 +000 à PK 10+300) 5.300 ml
- Engravement, fourniture et mise en œuvre 13.370 m3
- Imprégnation au cut-back 47.750 m2
- Revêtement bicouche 47.750 m2 Les dossiers pourront être consultés et retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir pour le 27 mai 1969, à 18 heures, délai de rigueur au préfet de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Avis d’appel d’offres international pour l’étude et la construction de silos à céréales en Algérie Un appel d’offres international est lancé pour l’étude et la construction de 13 silos non métalliques de capacité unitaire pouvant varier de 10.000 à 280.000 quintaux et d’un volume global de 1.100.000 quintaux répartis sur l’ensemble du territoire de l’Algérie du Nord. Les offres devront être remises ou envoyées sous pli recommandé, avant le samedi 14 juin 1969 à 12 heures au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, secrétariat permanent de la commission de liaison et de coordination (C.L.C.), 12 Bd Colonel Amirouche, Alger, téléphone 63-89-50 54, poste 332. La note de prescriptions précisant l’importance des ouvrages prévus et tous renseignements utiles, pourra être demandée àla direction du génie rural et de l’hydraulique agricole du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à l’adresse citée plus haut. Il est toutefois, précisé que l’offre devra obligatoirement comporter l’étude et la construction, clefs en main, de l’ensemble de ces silos à céréales qui devront être totalement terminés avant le 1er juin 1971. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes d’émissions T.V. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 20 juin 1969, délai de rigueur. I. est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission he pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques, service du matériel, tél 60.23.00 & 04, poste 245. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Fourniture d’imprimés et registres Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture aux services des postes et télécommunications de diverses catégories d’imprimés et registres dont les modèles peuvent être retirés au service du matériel, direction des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4ème étage à Alger. Les fournisseurs intéressés devront faire parvenir leurs offres accompagnées des pièces règlementaires, sous pli cacheté, avant le 10 juin 1969, au bureau des bâtiments, direction des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Fourniture de diverses catégories d’enveloppes Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture aux services des postes et télécommunications, de diverses catégories d’enveloppes dont les modèles peuvent être retires au service du matériel, direction des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4ème étage à Alger. Les fournisseurs intéressés devront faire parvenir leurs offres accompagnées des pièces règlementaires, sous pli cacheté, avant le 10 juin 1969, au bureau des bâtiments, direction des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS’ ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Protection contre les eaux nuisibles et les inondations Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de terrassement, de curage, de faucardement et de reprofilage des oueds Smar et Adda (département d’Alger). Le montant des travaux est évalué à 150.000 DA environ. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux hydrauliques et maritimes, 39, rue Burdeau, Alger, à partir du 14 mai 1969. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 31 mai 1969 à 11 heures. OFFICE PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni (ex-Clément Ader) - Alger Un appel d’offres est ouvert pour l’exécution de l’équipement du terrain lo El maçonneriè, béton armé, achèvement des égouts, souvénements, escaliers extérieurs. Les entreprises pourront obtenir les dossiers nécessaires en en faisant la demande, accompagnée du remboursement, des frais d’expédition à M. Rose Auguste, architecte, à son bureau du chantier des Annasser, ouvert du lundi au jeudi de chaque semaine. Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou par lettre-missive au président de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Aiger, 11, rue Lahcène Mimouni. Alger, avant le 23 mai 1969 à midi. Les entreprises devront joindre à leur dossier : 1 - Les références des travaux déjà exécutés, 2 Un dossier de pièces fiscales, sécurité sociale et congés payés.
20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la station météorologique, de la tour de contrôle et du logement du gardien à l’aérodrome de Béchar, constituant 3 lots différents: 1er Lotstation météo et annexes montant approximatif 300.000 DA. 2ème Lot Tour de contrôle 150.000 DA. 3ème Lot Logement de gardien 75.000 DA. Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront être déposées à la direction départementale des T.P.H.C. de la Saoura, avant le lundi 26 mai 1969 à 18 heures. Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de chauffage central et du réseau eau chaude aux internats suivants : 1º Lot: Internat primaire de Béni Abbès. 2° Lot: Internat de C.E.G. d’Adrar. 3° Lot: Internat primaire de Tindouf. Le montant des travaux est estimé pour chacun des lots, 90.000 DA environ, Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les plis devront être déposés à la même adresse, avant le lundi 9 juin 1969 à 18 heures, terme de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Commune de Tlélat Protection contre les inondations de la ville de Tlélat Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la protection contre les inondations de la ville de Tlélat. Les travaux consistent à creuser un canal de section trapézoïdale à berge inclinée à 45° de 20 mètres de largeur au plafond sur une longueur approximative de 2 km, la masse des déblais à extraire evoisinant 150.000 m3. Les dossiers pourront être consultés au service hydraulique d’Oran, 11, Bd des 20 mètres à Oran. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 28 mai 1969 à 18 heures, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. Campagne de revêtements Année 1969 Un appel d’offres est lancé en vue de travaux de revêtements de diverses sections des routes nationales du département d’Oran. Surface totale à revêtir: 552.360 m2. Les dossiers pourront être consultés et retirés au bureau des marchés, direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées ou parvenir avant le 29 mai 1969 à 12 heures à l’adresse précitée, sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 VILLE D’ORAN Lycée technique de jeunes filles Un appel d’offre ouvert est lancé pour la fourniture et la pose: de verre « sécurit» de 8 m/m, de glace de 7 m/m, destinés à équiper des portes-fenêtres et des impostes. Les dossiers peuvent être consultés et retirés chez M. Pierre Amoros, architecte, 23, Bd Zirout Youssef, Oran, entre 14 et 18 h. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Bd Mimouni Lahcène à Oran, bureau des marchés avant le 23 mai 1969 à 18 heures, délai de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE MOSTAGANEM Un appel offres est lancé en vue de la fourniture de 140 tonnes d’émulsions de bitume destinées aux routes nationales du département de Mostaganem. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics et de la construction, square Boudjemaâ Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 30 mai 1969 à 12 heures, à l’adresse sus-indiquée. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de tonnes de bitume destinées aux chemins départementaux
du département de Mostaganem. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics et de la construction, square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 30 mai 1969 à 12 heures, à l’adresse sus-indiquée. Un appel d’offres est ‘ancé pour la fourniture et le transport des granulats nécessaires à l’exécution de la chaussée du CD 101 sur 4.500 mètres. Les quantité sont les suivantes : 2500 m3 de pierres cassées 40/70 200 m3 de gravillons 3/8 200 m3 de gravillons 8/19 400 m3 de gravillons 15/25 Les , candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics et de la construction, square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 30 mai 1969 à 12 heures, à l’adresse sus-indiquée. DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU Direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux d’exécution d’une couche de base de revêtement sur le CD 252, entre la RN 24 et Taourirt M’Zouaou : Construction de chaussée 56.000 m2. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir avant le 30 mai 1969 à 18 heures au
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux d’exécution d’une couche de base de revêtement sur le CD 252, entre la RN 24 et Taourirt M’Zouaou. Fourniture de matériaux d’empierrement : Matériaux d’empierrement: 9000 m3. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers, à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir avant le 30 mai 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de travaux de reprofilage de la chaussée et enduits superficiels sur les routes nationales n° 25 et 30:
- Reprofilage et revêtement sur la RN 25: 50.000 m2 - 100.000 m2.
- Reprofilage et revêtement sur la RN 30: 40.000 m2 - 80.000 m2: Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces fiscales et attestations des caisses sociales, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou, pour le 26 mai 1969, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Surveillance des travaux sous-marins Un appel d’offres ouvert est lancé pour la surveillance de ta pose de blocs de défense, sur le brise-lame du port de Ténès. Le montant des travaux est évalué approximativement à quarante mille dinars (40.000 DA). Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam. cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront, parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 23 mai 1969 à 18 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise GOSIC, 29, rue Pastorelli à Nice (06) France, représentée par M. Jean SICARD, 1, rue Kleber à El Biar, Alger, titulaire du marché n° 2892 C/B du 2 avril 1965, approuvé le 11 mars 1966, relatif à l’exécution des travaux financés par le fonds européen de développement (construction de vingt-deux (22) postes de sociétés agricoles de prévoyance, est mise en demeure de reprendre l’exécution desdits travaux, Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1969 de mettre en place sur les chantiers le matériel, le personnel, et les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux dans le délai contractuel, de fournir un nouveau planning d’exécution, le tout dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du C.C.A.G. du 21 novembre 1964. L’entreprise GOSIC, 29, rue Pastorelli à Nice (06) France, représentée par M. Jean SICARD, 1, rue Kleber à El Biar, Alger, titulaire du marché n° 2990 C/B du 2 avril 1965, approuvé le 11 mars 1966, relatif à l’exécution des travaux financés par le fonds européen de développement (construction de deux centres de formation professionnelle agricole), est mise en demeure de procéder à la réparation des malfaçons constatées dans les travaux d’achèvement et ceci, dans un délai de 22 jours à compter du 21 avril 1969. Passé ce délai, l’administration sera en droit de se substituer à l’entreprise défaillante citée ci-dessus, pour procéder par ses propres moyens et aux frais de l’entreprise, aux travaux de remise en état, sans préjudice de l’application de l’article 35 du C.C.A.G. du 21 novembre 1964, donnant lieu à la résiliation de plein droit, du marché précité. La société des travaux publics et bâtiments (KEZAL), demeurant 3 et 5, Bd. Beauprêtre à Alger, titulaire du marché n° 57-59-63 en date du 3 mai 1963, visé par le contrôle financier de l’Etat le 18 décembre 1963, n° 3742, approuvé le 24 décembre 1963 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Affaire n° B. 62. P Bouira C.F.P.A., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, li lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES Associations. - Déclarations 16 avril 1968. Déclaratior à la sous-préfecture de Ghazaouet. Titre: Association des parents d’élèves de l’école de garçons et C.E.G. mixte de Nédroma». But: constitution du bureau de l’association. Siège social: Nédroma. 20 mai 1969. - Déclaration à la sous-préfecture de Mascara. Titre: Entente sportive Fekannaise». Objet Dépôt des statuts. Siège social: Aïn Fekan, arrondissement de Mascara. 24 juin 1968. - Déclaration à la sous-préfecture de L’Arbaa Naït Frathen. Titre: « Association de chasse d’Aïn El Hammam ». But: Pratique de la chasse. Siège social: Aïn El Hammam. 6 août 1968. - Déclaration à la préfecture de Mostaganem. Titre: Jeunesse sportive d’Oued El Abtal ». But: Encourager les exercices physiques, les jeux sportifs et resserrer les liens d’amitié qui existent entre tous ceux qui cherchent dans la dictraction à la fois utile et agréable, un passe-temps à leurs loisirs. Siège social: Oued El Abtal, 17 octobre 1968. Déclaration la préfecture de Tizi Ouzou. Titre: « El Maouna». Objet: Modification des statuts. Siège social: Tizi Ouzou. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek