Arrêté du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d'appel, des citoyens appartenant à la classe 1970
Article 1er
فتح المادةLes jeunes gens de nationalité algérienne nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1950, appartenant à la classe 1970, sont recensés par les présidents des assemblées populaires communales et les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mêmes conditions que pour le contingent précédent.
Article 2
فتح المادةLe recensement se déroule du 1er juin au 31 juillet 1969.
Article 3
فتح المادةLes tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis à la wilaya, le 1er août 1969.
Article 4
فتح المادةLes citoyens sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l'ordre croissant des dates de naissance et pour une même date de naissance dans l'ordre alphabétique des noms et des prénoms. Les citoyens nés présumés sont portés à la fin du tableau.
Article 5
فتح المادةLes catégories des gens à inscrire sur les tableaux de recensement sont les suivantes : 1°) jeunes gens nés dans la commune et qui ne sont pas signalés comme étant inscrits dans une autre. 2°) jeunes gens dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés dans la commune. 3°) jeunes gens mariés et établis dans la commune. 20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) jeunes gens résidant dans la commune et n'entrant dans aucun des cas précédents. 5°) jeunes gens omis du contingent précédent. 6°) Jeunes gens ajournés au contingent précédent.
Article 6
فتح المادةDès l'ouverture de la période du recensement, les walis et les représentants diplomatiques à l'étranger, sont tenus de porter à la connaissance de leurs administrés et des collectivités locales par voie de presse, de radio ou sous forme d'affiches, tous les renseignements de nature à éclairer sur leurs obligations nationales, les citoyens appelés à figurer sur les tableaux de recensement.
Article 7
فتح المادةLorsque le recensement est effectue sur déclaration, l'état civil est établi par l'une des pièces suivantes, par les intéressés ou leurs représentants légaux : carte d'identité de l'intéressé,
- livret de famille ou fiche familiale d'état civil des parents ou de l'intéressé s'il est marié; fiche individuelle d'état civil de l'intéressé ; bulletin de naissance de l'intéressé.
Article 8
فتح المادةLes tableaux de recensement établis à l'étranger, sont adressés en un seul exemplaire à la wilaya d'Alger.
Celle-ci en établit un tableau unique pour l'ensemble des pays et le transmet au bureau de recrutement d'Alger avec l'ensemble des notices individuelles.
Article 9
فتح المادةLes demandes de dispense et de sursis, accompagnées de pièces justificatives, sont reçues dans les assemblées populaires communales (A.P.C.) pendant la période de recensement. Il en est de même pour les pièces médicales des citoyens désirant faire valoir une maladie ou une infirmité, devant la commission d'appel. Il est délivré aux intéressés, un récépissé de dépôt du dossier.
Article 10
فتح المادةLes dossiers visés ci-dessus sont étudiés par le président de l'assemblée populaire communale et présentés pour décision, à la commission d'appel lors de sa session.
Article 11
فتح المادةLa vérification des tableaux de recensement incombe aux walis qui sont tenus, après enquête : de statuer sur les cas douteux de nationalité; de radier les inscrits à tort, les citoyens faisant double emploi ou se trouvant déjà dans l'armée et les décédés.
Article 12
فتح المادةLes commissions d'appel siègent dans les mêmes conditions que pour le contingent précédent : 1º Session: du 1 au 15 septembre 1969 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1950, -2° Session: du 1er février au 28 février 1970 pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1950, les citoyens nés présumés en 1950, les ajournés et les omis du contingent précédent.
Article 13
فتح المادةLe calendrier des opérations de la commission d'appel est fixé par arrêté du wali pour chaque contingent.
Il est porté à la connaissance du public dans les mêmes conditions que celles définies à l'articie 6 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes commissions d'appel rendent leurs décisions sur des procès-verbaux établis au préalable par la wilaya, en deux exemplaires dont un est remis au bureau de recrutement, une semaine au moins avant chaque session.
Article 15
فتح المادةLes procès-verbaux sont établis par contingent et par arrondissement. Les communes sont prises selon les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965. Les citoyens à examiner, sont inscrits par ordre croissant des dates de naissance.
Article 16
فتح المادةLes décisions rendues par les commissions d'appel portent sur :
- l'aptitude au service national; la dispense; le sursis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 361
Article 17
فتح المادةLes imprimés nécessaires au déroulement de ces opérations doivent être retirés aux bureaux de recrutement.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1969.
Moulay Abdelkader CHABOU.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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