ج.ر عدد 110 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des annees antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march, publ. nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-348 du 15 décembre 1966 portant ratification de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale des Nations unies, p. 1296. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-358 du 27 décembre 1966 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1300. Ordonnance n° 66-359 du 27 décembre 1966 portant annulation et ouverture de crédit, p. 1302. Ordonnance nº 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d’Algérie, p. 1304. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DÙ PLAN Décret n° 66-360 du 27 décembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des finances et du plan, p. 1304. Décret n° 66-361 du 27 décembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1305. Décret n° 66-362 du 27 décembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des postes et télécommunications, p. 1305. Décret n° 66-367 du 29 décembre 1966 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan, p. 1305. Décret du 29 décembre 1966 portant nomination du présidentdirecteur général du Crédit populaire d’Algérie, p. 1306. Décret du 29 décembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint du Crédit populaire d’Algérie, p. 1306. Arrêté du 21 décembre 1966 portant transfert de crédits et de postes budgétaires des tribunaux administratifs et des conseils de prud’hommes au ministère de la justice, p. 1306. Arrêtés des 21 et 22 décembre 1966 portant transferts de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1309. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 décembre 1966 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire, p. 1309. Arrêté du 20 septembre 1966 portant nomination d’assesseurs des tribunaux des mineurs (rectificatif), p. 1309. Arrêtés des 16, 20 et 22 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1309. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 1310. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1310.

1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-848 du 15 décembre 1966 portant ratification. de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale des Nations unies; Ordonne: Artice 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale des Nations unies. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966, Houari BOUMEDIENE Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le 21 décembre 1965, jour de la clôture de sa vingtième session, l’Assemblée générale des Nations uniés à adopté une convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, désormais ouverte aux Etats membres pour signature et ratification. L’approbation unanime de cette convention par l’Assemblée générale marque le point culminant de deux années de travail après la décision de la dix-huitième session de l’Assemblée de donner une « priorité absolue » à la mise en œuvre de ce projet TEXTE DE LA CONVENTION Les Etats parties à la présente convention, Considérant que la Charte des Nations unies est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations unies, à savoir, développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Considérant que la déclaration universelle des droits de l’homme prociame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes libertés qui y sont énoncés, sans distinc- : tion aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale. Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination. Considérant que les Nations unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent et que la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 (résolution 1514 XV de l’Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin, Considérant que la déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 XVIII de l’Assemblé générale), affirme solennellement la nécessite d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de disorimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine. Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique, Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat, Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéaux de toute société civilisée, Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation, Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, Ayant présente à l’esprit la convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession et la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptées, respectivement, par l’organisation internationale du travail en 1958 et par l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960, Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin, Ont convenu de ce qui suit : PREMIERE PARTIE Article premier

  1. Dans la présente convention, l’expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou éthnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
  2. La présente convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférencés établies par un Etat partie à la convention selon qu’il sagit de ses ressortissants ou de nonressortissants.
  3. Aucune disposition à la présente convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives des Etats parties à la convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.
  4. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou éthniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans des conditions d’égalité, ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne solent pas maintenues en vigueur, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Article 2.
  5. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et à cette fin: a) Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation: b) Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque; c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe. d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin, e) Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

  1. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient, le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Article 3. Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, interdire et à éliminer, sur les territoires relevant de leur juridiction, toutes les pratiques de cette nature. Article 4. Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent Justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, et ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination; à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente convention, ils s’engagent notamment: a) A déclarer délits punissables par la loi, toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement; b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi, la participation à ces organisations ou à ces activites; c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager. Article 5. Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2, les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1297 a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice; b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution; c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections, de voter et d’être candidat selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au Gouvernement, ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques; d) Autres droits civils, notamment : I) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat; II) Droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays; III) Droit à une nationalité; IV) Droit de se marier et de choisir son conjoint; V) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété; VI) Droit d’hériter; VII) Droit à la liberté de pensée, de conscience ou de religion; VIII) Droit à la liberté d’opinion et d’expression; IX) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : I) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante; II) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats; III) Droit au logement; IV) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux; V) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle; VI) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles; f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles, parcs. Article 6. Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction, une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination. Article 7. Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations unies de la déclaration universelle des droits de l’homme, de la déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente convention. DEUXIEME PARTIE Article 8.
  2. Il est constitué un comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le comité »), composé de dix huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs

1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

  1. Les membres du comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
  2. La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général des Nations unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leur candidature dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
  3. Les membres du comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoqués par le Secrétaire général au siège de l’Organisation des Nations unies. A cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du comité, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorite absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
  4. a) Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le président du comité. b) Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du comité, nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du comité.
  5. Les Etats parties prennent à leur charge, les dépenses des membres du comité pour la période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au comité. Article 9.
  6. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général, pour examen par le comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente convention: a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le comité en fera la demande. Le comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.
  7. Le comité soumet chaque année à l’assemblé générale, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations d’ordre général à la connaissance de l’assemblé générale avec, le cas échéant, les observations des Etats parties. Article 10.
  8. Le comité adopte son règlement intérieur.
  9. Le comité élit son bureau pour une période de deux ans.
  10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies assure le secrétariat du comité.
  11. Le comité tient normalement ses réunions au siège de l’organisation des Nations unies. Article 11.
  12. Si un Etat partie estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les dispositions de la présente convention, il peut appeler l’attention du comité sur la question. Le comité tranmet alors la communication à l’Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’Etat destinataire soumet au comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et Indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation.
  13. 81, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à nouveau au comité en adressant une notification au comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.
  14. Le comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes du droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
  15. Dans toute affaire qui lui est soumise, le comité peut demander aux Etats parties en présence, de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
  16. Lorsque le comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du comité pendant toute la durée des débats. Article 12.
  17. a) Une fois que le comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires, le président désigne une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée « la commission»), composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du comité. Les membres en sont désignés avec l’assentiment entier et unanime des parties au différend et la commission met ses bons offices à la disposition des Etats en présence, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente convention. b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la commission dans un délai de trois mois, les membres de la commission qui n’ont pas l’assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du comité, à la majorité des deux tiers des membres du comité.
  18. Les membres de la commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l’un des Etats parties au différend ni d’un Etat qui n’est pas partie à la présente convention.
  19. La commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
  20. La commission tient normalement ses réunions au siège de l’organisation des Nations unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la commission.
  21. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 prête également ses services à la commission chaque fois qu’un différend entre les Etats parties entraîne la constitution de la commission.
  22. Toutes les dépenses des membres de la commission sont réparties également entre les Etats parties au différend sur la base d’un Etat estimatif établi par le Secrétaire général.,
  23. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article.
  24. Les renseignements obtenus et dépouillés par le comité sont mis à la disposition de la commission et la commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. Article 13
  25. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la commission prépare et soumet au président du comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend.
  26. Le président du comité transmet le rapport de la commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au président du comité dans un délai de trois mois s’ils acceptent ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la comsadasion.

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Une fois expiré le délai prévu au pagraphe 2 du présent article, le président du comité communique le rapport de la commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la convention. Article 14
  2. Tout Etat partie peut déclarer, à tout moment, qu’il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente convention; le comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
  3. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, peut créer ou désigner un organisme, dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes relevant de la juridiction dudit Etat, qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.
  4. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, sont déposés par l’Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n’affecte pas les communications dont le comité est déjà saisi.
  5. L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.
  6. S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au comité.
  7. a) Le comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l’attention de l’Etat partie qui a prétendûment violé l’une quelconque des dispositions de la convention, mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressées ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le comité ne reçoit pas de communications anonymes. b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au comité, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
  8. a) Le comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par l’Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le comité n’examinera aucune communication d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. b) Le comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l’Etat partie intéressé et au pétitionnaire.
  9. Le comité inclut dans son rapport annuel, un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
  10. Le comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etats parties à la convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 15
  11. En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960, relative à la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions de la présente convention REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations unies ou ses institutions spécialisées.
  12. a) Le comité constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 8 reçoit copie des pétitions venant des organes des Nations unies qui s’occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lorsqu’il examine des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente convention, dont sont saisis ces organes. b) Le comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des Nations unies, copie des rapports concernant les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l’alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.
  13. Le comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu’il a reçus d’organes des Nations unies, ainsi que les expressions d’opinion et les recommandations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapport.
  14. Le comité prie le Secrétaire général de l’Organisation. des Nations unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés au paragraphe 2 a) du présent article. Article 16 Les dispositions de la présente convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s’appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l’Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. TROISIEME PARTIE Article 17
  15. La présente convention est ouverte à la signature de tout Etat membre de l’Organisation des Nations unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées de tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice, ainsi que de tout Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies à devenir partie à la présente convention.
  16. La présente convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 18
  17. La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
  18. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 19
  19. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, du vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion.
  20. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 20

  1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies recevra et communiquera à tous les Etats membres qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente convention, le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve, avisera le Secrétaire général dans un délai de quatre vingt dix jours, à compter de la date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite réserve.
  2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente convention ne sera autorisée non plus qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des organes créés par la convention, une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus, si les deux tiers au moins des Etats parties à cette convention élèvent des objections. Les réserves peuvent être retirées, à tout moment, par voie de ratification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception. Article 21 Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 22 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention. qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention. sera porté à la requête de toute partie au différend, devant REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 la Cour internationale de justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. Article 23 Tout Etat partie peut formuler, à tout moment, une demande de révision de la présente convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
  3. L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 24 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 17 de la présente convention. a) des signatures apposées à la présente convention et des. instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18, b) de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23, d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 21. Article 25
  4. La présente convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations unies.
  5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente convention à tous les Etats appartenant à l’une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-358 du 27 décembre 1966 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance, n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis, modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-6 du 11 janvier 1966 portant répartition des orédits ouverts pour 1966 au ministre des finances et du plan; Vu le décret n° 66-8 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes; Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de trois millions einq cent soixante deux mille sept cent vingt deux dinars (3.562.722 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’Etat «A» annexé à la présente crdonnance. Est ouvert sur 1966, un crédit de trois millions Art. 2. mille sept cent vingt deux dinars cing cent soixante deux (3.562.722 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « В » annexé à la présente ordonnance . Art. 3, Sont créés au budget du ministère des finances et du plan (services financiers), chapitre 31-21 Douanes Rémunérations principales », article unique, les emplois ci-dessus énumérés: 20 contrôleurs, 3 opérateurs mécanographes, 8 mécaniciens dépanneurs, 15 opérateurs radio, 48 préposés adjoints. Art. 4. Les emplois créés ci-dessus, sont gagés par les crédits de rémunérations et de charges sociales ouverts à l’article 2 susvisé. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1966, Houari BOUMEDIENE. ETAT «A» LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES CHARGES EN DA. COMMUNES Titre IV. Interventions publiques. 4ème Partie Action économique Encouragements et interventions 44-98 Application des dispositions de l’article 6 de la décision n° 58-015 2.429.522

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1301 Etat «A» (Suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN (Services financiers) TITRE III. Moyens des services lère Partie. Personnel. Rémunérations d’activité. 31-01 Administration centrale. Rémunérations principales 500.000 …… 31-31 Services des impôts Rémunérations principales 983.200 MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III. Moyens des services 3ème Partie. Personnel en activité et en retraite. Charges sociales. 33-93 Sécurité sociale -250.000 Total des crédits annulés 3.562.722 ETAT «В» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA, MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN (Services financiers) TITRE III. Moyens des services lère Parție. Personnel. Rémunérations d’activité. 31-21 Douanes. Rémunérations principales …… 1.030.119 31-22 Douanes. Indemnités et allocations diverses … 17.255 3ème Partie. Personnel en activité et en retraite. Charges sociales. 33-91 Prestations familiales 379.140 33-93 Sécurité sociale. Cotisations dues par l’Etat 74.431 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services, 34-21 Douanes. Remboursements des frais 118,000 34-22 Douanes. Matériel et mobilier 76.800 34-24 Douanes. Charges annexes 410.000 34-25 Douanes. Habillement 104.584 34-31 Services des impôts. Remboursements de frais 418.500 34-33 Services des impôts. Fournitures 191.900 34-34 Services des impôts. Charges annexes 240.000 34-54 Services communs et services divers. Charges annexes 212.000 34-91 Parc automobile. Article 1ur « Administration centrale >>> 40.000 Total des crédits ouverts au ministère des finances et du plan 3.312.722 MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III. Moyens des services 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services. 34-26 Services pénitentiaires 250.000 Total des crédits ouverts au ministère de la justice.. 250.000 Total général des crédits ouverts 3.562,792

1302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 Ordonnance n° 66-359 du 27 décembre 1966 portant annulation Vu le décret n° 66-30 du 1er février 1966 portant répartition et ouverture de crédit. des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la santé publique; Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de treize millions Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constineuf cent quarante huit mille dinars (13.948.000 DA) applicable tution du Gouvernement; au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi annexé à de finances pour 1966 modifiée par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Art. 2. neuf cent la présente ordonnance.

  • Est ouvert sur 1966, un crédit de treize millions quarante huit mille dinars (13.948.000 DA) applicable Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’éducation naannexé à tionale; Vu le décret n° 66-10 du 11 janvier 1966 portant répartition Art. 3. la présente ordonnance. La présente ordonnance sera publiée au Journal des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’industrie et de officiel de la République algérienne démocratique et populaire. l’énergie; Fait à Alger, le 27 décembre 1966. Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes; ЕТАТ «А» CHAPITRES LIBELLES Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS 31-01 Administration centrale Rémunérations 31-11 Services extérieurs de la santé publique et Rémunérations principales D’ACTIVITE principales .. 300.000 de la population 680.000 31-31 Protection médicale des jeunes Rémunérations principales 200.000 31-51 Ecole d’enseignement du personnel de la santé publique - Rémunérations principales 100.000 31-71 Ecole des Aveugles Rémunérations principales 50.000 31-81 Assistance technique internationale Traitements et indemnités 3ème Partie CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 4ème Partie 3.500.000 500.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-81 Assistance technique internationale Remboursement de frais 150.000 7ème Partie DEPENSES DIVERSES 37-01 Congrès 20.000 –Total des crédits annulés pour le ministère de la santé publique MINISTERE DES FINANCES ET (CHARGES COMMUNES 5.500.000 DU PLAN ) TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie ACTION ECONOMIQUE ENCOURAGEMENT ET INTERVENTIONS 44-96 Application des dispositions de l’article 6 de la décision n° 58-015 6.000.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie ACTION ECONOMIQUE 44-07 Subvention au centre africain des hydrocarbures …………. 70.000

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ « А» (Suite) CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE 1303 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 300.000 34 03 Administration centrale Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-11 Administration académique Remboursement 370.000 11.000 de frais 250.000 34-13 Administration académique Fournitures 34-14 Administration académique Charges annexes 34-23 Enseignement primaire Fournitures 34-33 Orientation scolaire et professionnelle 260.000 160.000 96.000 Fournitures 25.000 34-34 Orientation scolaire et professionnelle Charges 34-54 Bibliothèque et archives Charges annexes 34-63 Beaux -Arts Fournitures 34-91 Parc automobile 34-92 Loyers Total pour la 4ème partie 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-01 Travaux d’entretien Total pour la 5ème partie ..6ème Partie SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 36-43 Institut pédagogique national annexes 26.000 230.000 130.000 90.000 120.000 2.068.000 90.000 90.000 Subvention de fonctionnement.. 200.000 Total pour la 6ème Partie Total pour le titre III 200.000 2.358.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-41 Œuvres complémentaires de l’école Total pour la 3ème partie 7ème Partie ACTION SOCIALE PREVOYANCE 47-21 Hygiène scolaire et universitaire Total pour la 7ème partie Total pour le titre IV Total général des crédits annulés au budget du de l’éducation nationale 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 ministère 2.378.000 Total général des crédits annulés au budget de l’Etat 13.948.000

1304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 ЕТАТ «В» : CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE IV- INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie ACTION SOCIALE ASSISTANCE ET SOLIDARITE 46-01 Frais d’hospitalisation à la charge de l’Etat 5 500 000 Total des crédits ouverts publique …. pour le ministère de la santé 5.500.000 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN (CHARGES COMMUNES) TITRE I - DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES EN ATTENUATION DE RECETTES lère Partie DETTE AMORTISSABLE 11-01 Emprunts d’Etat 6.000.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-04 Administration centrale Charges annexes 70.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Parie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-01 Bourses d’enseignement public 2.378 000 Total général des crédits ouverts au budget de l’Etat 13.948.000 Ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire en Algérie, notamment son article 19; Vu le décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant organisation du crédit populaire; Vu le décret n° 63-14 du 9 janvier 1963 confiant au conseil algérien du crédit populaire, les attributions de contrôle précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires et notamment son article 1er; Vu la proposition du conseil algérien du crédit populaire du 5 décembre 1966; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Il est créé une société nationale de banque, sous la dénomination << le Crédit populaire d’Algérie ». Art. 2. - Le capital et les statuts de ladite société seront fixés ultérieurement par décret. Art. 3. Le crédit populaire d’Algérie prend la suite : de la banque populaire commerciale industrielle d’Alger, de la banque populaire commerciale industrielle de l’Oranie, de la banque populaire commerciale et industrielle du Constantinois, de la banque régionale commerciale et industrielle d’Annaba, de la banque régionale du crédit populaire d’Alger, dont les modalités de dissolution seront fixées dans les statuts du Crédit populaire d’Algérie et qui cessent toutes activités à compter du 31 décembre 1966 Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-360 du 27 décembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lo de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu le décret n° 66-6 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des finances et du plan;

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère des ALGERIENNE 1305 Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démofinances et du plan (services financiers), les postes budgétaires cratique et populaire. suivants : Chapitre 31-01 « Administration centrale Rémunérations principales » article 2, § 1: 2 administrateurs civils, 3 attachés d’administration. §2-E « Contrôle des établissements et organismes publics >>> 11 contrôleurs financiers (indice de début 725), Chapitre 31-11 * Trésor - Rémunérations principales » article unique, § 1 << Traitement du personnel des services extérieurs du trésor > 3 postes d’inspecteurs principaux. Chapitre 31-51 « Services communs et services divers » article 2 - Inspection des institutions économiques et sociales 1 inspecteur des I.E.S. Art. 2. Sont créés au budget du ministère des finances et du plan (services financiers) les postes suivants : Chapitre 31-01 « Administration centrale Rémunérations principales » article 2, § 2 f « contrôles généraux »

  • 19 contrôleurs financiers (indice 685); Chapitre 31-51 services communs et services divers » article 2 << inspection des institutions économiques et sociales > 1 inspecteur principal des I.E.S, en remplacement des emplois ci-dessus supprimés. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des emplois mentionnés à l’article 2 susvisé, est gagée par les crédits provenant de la suppression des emplois figurant à l’article 1er du présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-361 du 27 décembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5; Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’agricalture et de la réforme agraire; Décrète Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, chapitre 31-01 : « Administration centrale Rémunérations principales », article 2: << traitements du personnel titulaire, 4 postes budgétaires d’attachés d’administration. Art. 2. Sont créés au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, chapitre 31-01 : <<< administration centrale Rémunérations principales », article 2 « traitements du personnel titulaire», 3 postes budgétaires d’administrateurs civils. Art. 3. La dépense afférente aux postes budgétaires créés ci-dessus à l’article 2, est gagée par Fait à Alger, le 27 décembre 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-362 du 27 décembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu le décret n° 65-211 du 17 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télé communications et des transports; Vu le décret n° 66-11, du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des postes et télécommunications; Décrète: Article 1er. - Est supprimé au budget annexe des postes et télécommunications, chapitre 3: < administration Rémunérations principales centrale

    article 2 « direction générale > paragraphe 4 direction des télécommunications », un emploi d’ingénieur. Art. 2. - Est créé au chapitre 3 susvisé et à l’article 3: << inspection générale » en remplacement de l’emploi supprimé à l’article 2 ci-dessus, un emploi d’inspecteur général. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge de l’emploi visé à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits provenant de la suppression de l’empoi figurant à l’article du présent décret. 1 Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre des postes et télécommunications, sont chargés, chacun qui le concerne, de l’exécution en ce du présent déoret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1966, Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-367 du 29 décembre 1966 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-183 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1905 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, Vu le décret n° 66-6 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de soixante mille dinars (60.000 DA). applicable au budget du ministère des finances et du plan et au chapitre 34-03 « fournitures ». Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de soixante mille les crédits provenant de dinars (60.000 DA) applicable au budget du ministère la suppression des postes budgétaires énumérés à l’article 1r ci-dessus. des finances et du plan et au chapitre 34-01 remboursement de frais ».

1306 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 29 décembre 1966 portant nomination du présidentdirecteur général du Crédit populaire d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d’Algérie ; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. M. Kouider Alali est nommé président-directeur général du Crédit populaire d’Algérie. Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 29 décembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint du Crédit populaire d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d’Algérie ; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. M. Abderrahmane Yalaoui est nommé directeur général adjoint du Crédit populaire d’Algérie. Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 Arrêté du 21 décembre 1966 portant transfert de crédits et de postes budgétaires des tribunaux administratifs et des conseils de prud’hommes au ministère de la justice. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 66-8 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Arrête : Article 1er. Sont transférés du budget du ministère du travail et des affaires sociales et du budget du ministère de l’intérieur au budget du ministère de la justice, les postes budgétaires afférents aux tribunaux administratifs et aux conseils de prud’hommes, conformément au tableau « A ci-annexé. Art. 2. Est transféré sur 1966, du budget du ministère du travail et des affaires sociales et du budget du ministère de l’intérieur au budget du ministère de la justice, pour faire face aux dépenses entraînées par le transfert des emplois cités à l’article 1 ci-dessus, un crédit de six cent cinquante sept mille trois cent dinars (657.300 DA) applicable aux chapitres énumérés aux tableaux «B» et «C» annexés au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1966. P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE TABLEAU « A » FOSTES BUDGETAIRES FAISANT L’OBJET DU TRANSFERT CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité DESIGNATION DES EMPLOIS A TRANSFERER A DEDUIRE A AJOUTER 3 secrétaires de classe exceptionnelle. 6 secrétaires hors classe. 4 secrétaires adjoints. $1-31 Conseils de prud’hommes Rémunérations principales 3 interprètes. 1 sténodactylographe. 7 agents de bureau. 2 appariteurs.

81-33 Conseils de prud’hommes 1 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 1 Personnel vacataire 2 Personnel journalier 15 conseillers. 6 femmes de ménage

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU A (Suite) ALGERIENNE 1307 DESIGNATION DES EMPLOIS A TRANSFERER CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie A DEDUIRE A AJOUTER Personnel Rémunérations d’activité 3 présidents. 31-11 Administration préfectorale 12 conseillers. Rémunérations principales

MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales TABLEAU « B » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 3 secrétaires de classe exceptionnelle. 6 secrétaires hors classe. 4 secrétaires adjoints. 3 interprètes. 1 sténodactylographe. 7 agents de bureau. 2 appariteurs.

15 conseillers. 6 femmes de ménage.

3 présidents. 12 conseillers.

CREDITS ANNULES EN DA Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Conseils de prud’hommes Rémunérations principales 209.000 31-32 Conseils de prud’hommes Indemnités et allocations diverses 13.000 31-33 Conseils de prud’hommes Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires 3ème Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-91 Frestations familiales 33-93 Sécurité sociale Cotisations dues par l’Etat et journalier 60.000 40.000 15.000

1308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 TABLEAU B (Suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-33 Conseils de prud’hommes Fournitures ….. 5.000 34-34 Conseils de prud’hommes Charges annexes 3.000 Total des crédits annulés pour le ministère du travail et des affaires sociales 345.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES L’ersonnel lère Partie Rémunérations d’activité 31-11 Administration préfectorale Rémunérations principales …. 297.000 3ème Partie Personnel en activité et en retraité 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale Charges sociales 3.000 11.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Administration préfettorale Remboursement de frais 1.300 Total des crédits annulés pour le ministère de l’intérieur.. 312.300 Total général des crédits annulés 657.300 TABLEAU « C » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-11 Services judiciaires 31-12 Services judiciaires 31-13 Services judiciaires lère Partie Rémunérations d’activité Remunerations principales 297.000 Indemnités et allocations diverses 13.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 269.000 3ème Partie Personnel en activité et en retraite 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale Matériel et 34-11, Services judiciaires 34-13 Services judiciaires 84-14 Services judiciaires Charges sociales 43.000 26.000 4ème Partie fonctionnement des services Remboursement de frais 1.300 Fournitures 5.000 Charges annexes 3.000 Total général des crédits ouverts 657.300 ………

30 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 21 et 28 décembre 1966 portant transferts de crédits | au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des credits ouverts par la loi de finances pour 1966 au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de onze millions quatre cent mille dinars (11.400.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-65 « Rémunérations des agents français en coopération technique culturelle ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de onze millions quatre cent mille dinars (11.400.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-43: «Etablissements d’enseignement primaire Rémunérations principalec >>. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1966. P. Le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance nº 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966 au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er, Est annulé sur 1966, un crédit de trente trois mille dinars (33.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-33: <<< Etablissements d’enseignement du second degré Personnel administratif >> << Rémunérations principales >>. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de trente trois mille dinars (33.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-61: Beaux-arts Enseignement artistique Musées et antiquités Rémunérations principales ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 décembre 1966. P. Le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 décembre 1966 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire. Par décret du 27 décembre 1966, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’administration pénitentiaire exercées par M. Abdellah Hacène. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1309 Arrêté du 20 septembre 1966 portant nomination d’assesseurs des tribunaux des mineurs (rectificatif). J.O. nº 107 du 20 décembre 1966. Au sommaire et page 1268, au titre. Au lieu de: des tribunaux militaires Lire : des tribunaux des mineurs (Le reste sans changement). Arrêtés des 16, 20 et 22 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 16 décembre 1966, acquiert la nationalité algérienne et joult de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: M. Ghomari Abdesselam, né le 29 décembre 1936 à Nedroma (Tlemcen). Par arrêtés du 20 décembre 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité C’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Franccis Michelle Clémentine, épouse Baka Derradji, née le 23 mars 1933 à Chaumont (Dpt de la Haute Marne) France; Mme Duchateau Paula Antoinette Ghislaine, épouse Khenoufi Lakhdar, née le 21 février 1923 à Taisnières En Thierache (Dpt du Nord) France; Mme Lahouaria bent Boudjemaa, épouse Belzina Abdelkader, née le 21 janvier 1936 à Oran, qui s’appellera désormais : Belzina Lahouaria; Mme Pedroni Andrée, épouse Belabbas Saïd, née le 31 juillet 1943 à Nanterre (Dpt de la Seine) France, qui s’appellera désormais: Pedroni Ouiza; Mme Hugonneaux Irène Georgette, épouse Hadi Abdelouhab, née le 4 août 1936 à La Saulsotte (Dpt de l’Aube) France, qui s’appellera désormais: Hugonneaux Hassina; Mme Sauvadet Sophie, épouse Mehenni Mohammed, née le 16 août 1913 à Montchanin (Dpt de la Sâone et Loire) France; Mme Zoulikha bent Mostefa, épouse Sayad Youcef, née le 17 mars 1941 à Sidi Ali ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais Sekhane Zoulikha ; Mme Reynoud Aimée Augustine, épouse Hamdiken Kamel, née le 24 février 1939 à Alger: Mme Bounifi Aïcha, épouse Bouseroual Si Ahmed, née le 26 octobre 1933 à Zemmora (Mostaganem); Mme Samson Monique Jeanne Marie, épouse Meflah Mahiddine, née le 29 mai 1943 à Macon (Dpt de la Sâone et Loire) France; Mme Hansen Elisabeth Estelle, épouse Sai Abdelkader, née le 5 mars 1929 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mme Guiet France-Jacqueline-Odette, épouse Amrani Ahmed, née le 21 mars 1938 à Saint Laurent Des Autels (Dpt du Maine et Loire) France; Mme Perret Odile Marie, épouse Okbi Mahmoud, née le 31 août 1939 à Lyon 6° (Dpt du Rhône) France; Mme Lê Ngoc Diep Denise, épouse Guerdoud Mustapha, née le 9 octobre 1936 à Saigon (Viet-Nam); Mme Frappart Nicole, épouse Direche Hanafi, née le 2 novembre 1936 à Maing (Dpt du Nord) France; Mme Gascoin Monique Christiane, épouse Benaïssa Kadder Nour Eddine, née le 30 janvier 1943 à Saint Vigor des Monts (Dpt de la Manche); Mme Clément Yvette Marie Louise, épouse Madaoui Mohand, née le 21 novembre 1935 à Bourg De Péage (Dpt de la Drôme) France; Mme Allaire Jeannine Edmonde, épouse Chalal Abdelkader

1310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 née le 5 juin 1930 à Louviers (Dpt de L’Eure) France, qui s’appellera désormais: Chalal Lallahoum; Mine Mandjouba bent Abdesselem, épouse Mahari Snoussi, née le 31 mai 1945 à Oran; Mme Sediva Jaroslava Marie, épouse Lounis Smaïl, née le 24 mars 1942 à Prague (Tchécoslovaquie); Mme Bescond Germaine, épouse Benmedjkouah Ahmed, née le 23 février 1929 à Poissy (Dpt de la Seine et Oise) France; Mme Antonini Victoria Angèle Raymonde, épouse Hammiche Bouzid, née le 10 juin 1938 à Aregno (Dpt de la Corse) France; Mme Roussia Marie Désirée Juliette, épouse Benmessaoud Yucef, née le 1er novembre 1929 à Braux (Dpt des Ardennes) France; Mme Flili Hasnette, épouse Hamza Mohammed Rebaï, née le 30 décembre 1931 à El Kala (Annaba); Mme Abderrahman Fatim, épouse Aribi Brahim, née le 26 avril 1942 à Hautmont (Dpt du Nord) France; Mme George Anne-Marie Colette, épcuse Medjaldi Salah, née le 31 août 1941 à la Ferte-sous-Jouarre (Dpt de la Seine et Marne) France; Mme Perocheau Jeannine Suzanne, épouse Maibeche Salah, née le 17 octobre 1931 à Gruson (Dpt du Nord) France; Mme Berisot Chantal Andrée Jeanne, épouse Louanchi Djafeur, née le 7 novembre 1942 à Montpellier (Dpt de l’Hérault) France; Mme Diaz Bernadette Anne, épouse Harouz Mohamed, née le 11 mars 1940 à Lyon 2° (Dpt du Rhône) France; Mme Duroussay Michelle, épouse Djehlane Slimane, née le 14 décembre 1936 à Macon (Dpt de la Sâone et Loire) France; Mme Birouk Fatima, épouse Adjali Kheireddine, née en 1944 à Meknès (Maroc). Par arrêtés du 22 décembre 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mlle Benkohis Zahra, née le 19 mai 1945 à Zenata, Cne de Remchi (Tlemcen); Mlle Orkia bent Saddik, née le 17 février 1946 à Oran; AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres Société anonyme d’H.L.M. du Centre et de l’Est algérien CEN.EST.AL. (sous tutelle du ministère des travaux publics et de la construction) Sétif Bou Aroua 230 logements H.L.M. « A bis » Une adjudication restreinte aura lieu ultérieurement pou la finition des travaux de 230 logements à Sétif Bou Aroua Finition de 92 logements bâtiments Det C, Construction de 138 logements bâtiments B, B1 et B 2. L’ensemble 230 logements dans bâtiments B, B1, B2, C et D. Cette adjudication portera sur les lots ci-après: Lot n° 1 Gros œuvre, Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 3 Menuiserie, bois, Lot n° 4 Serrurerie Ferronnerie, Loi n° 7 Chauffage, Lot n° 9 Revêtement de sol, Lot n° 10 Volets roulants, Lot n° 12 Assainissement, Lot n° 14 Voirie. Demandes d’admission : Les demandes d’admission seront accompagnées: d’une déclaration indiquant le lot pour lequel le candidat a l’intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru à cette note sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification, d’une attestation délivrée par la sécurité sociale certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations, d’une attestation de la caisse des congés payés certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations, d’un extrait de rôle apuré ou portant la mention certifiée du receveur que l’intéressé a obtenu des délais de paiement. d’une attestation de l’inspecteur chargé du service de l’assiette, certifiant que l’intéressé est en règle au regard du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires, d’une attestation du receveur de la taxe unique, certifiant que les droits dûs sont régulièrement payés par l’assujetti. Ces demandes seront adressées à Mme Georgette Cottin- Euziol, architecte D.P.L.G., S.A.D.G., immeuble « Le Raquette ». rue des Platanes, bâtiment I, Le Golf à Alger et devront lui parvenir avant le 9 janvier 1967 à 17 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses. Les entreprises admises à participer à l’adjudication seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Michelet Henri, directeur, agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés, au nom et pour le compte de la société industrielle du bâtiment en Algérie (S.I.B.AL.) agissant elle-même comme mandataire commun des entreprises ci-après désignées : Société industrielle du bâtiment en Algérie, siège social: Feghaïa (Dpt d’Alger), bureau à Oran, 17, rue Rémy Martin, dépôt au Sig (Dpt d’Oran), Société nord-africaine des entreprises BOUSSIRON (SNAEB), 10, Bd des Batignolles, Paris, 1, rue du Languedoc, Alger, 17, rue Rémy Martin, Oran, Entreprise Giras Avenue du Docteur Strauss, Oran, titulaires du marché concernant : Office public d’H.L.M. pour le département d’Oran Construction de 100 logements type AA à Saïda, lot n° 1 gros œuvre V.R.D., 2ème tranche, du 30 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 10 avril 1961, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. d’une attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires, certifiant que l’entreprise Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure a souscrit dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions a déclaration d’existence, de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-096 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek