Décret présidentiel n° 97-395 du. 27 Joumada Ethania 1418 correspondant au 29 octobre 1997 portant mesures de grâces à l'occasion du 43ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces à l'occasion de la célébration du 43ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt et un (21) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subvertion et le terrorisme;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 les personnes condamneés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles.61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335, 336, 418, 419, 422, 422 bis et 423 du code pénal ; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modfiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé. 12
Article 6
فتح المادةDe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادة32 Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
OM
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 61 Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1418 correspondant au 29 octobre 1997.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.