ج.ر عدد 88 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats DIRECTION ▲l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 - ALGER Etranger 12 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarif des insertions : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 2 octobre 1969 fixant la composition du parc automobile de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, p. 1006. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance du certificat supérieur d’apprentissage maritime, avec mention < pêche », p. 1006. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, p. 1008. Arrêté interministériel du 24 septembre 1969 déclarant zones sinistrées certaines communes, p. 1009. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 13 mai 1969 fixant les modalités d’application des articles 34 bis a, 35 a, 37, 38, 40 a et 41 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, suspendant le paiement de la T.U.G.P. due sur certains travaux d’entreprise, p. 1010. Arrêté du 24 septembre 1969 fixant les modalités d’application de l’article 40 b de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. concernant la suspension de la perception de la T.U.G.P. due sur certains articles et matériels cinématographiques, p. 1011. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 6 septembre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’agents techniques de l’agriculture, p. 1012. Arrêté du 16 septembre 1969 relatif aux autorisations provisoires de vente accordées pour certaines matières actives organochlorées insecticides, p. 1014. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 septembre 1969 portant désignation du président de la chambre d’accusation de la cour de Tizi Ouzou, p. 1014. Arrêtés du 22 septembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1014. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 24 septembre 1969 portant intégration d’agents non titulaires dans le corps des agents de bureau des postes et télécommunications, p. 1015. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 2 octobre 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 1016. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appel d’offres, p. 1016.

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 2 octobre 1969 fixant la composition du parc automobile de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. Par décision du 2 octobre 1969, la dotation théorique du parc automobile de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance (C.M.S.S.P.), est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. Direction 2 1 T. : véhicules de tourisme. Centre de paiement 3 C.E.: véhicules utilitaires de charge utile à une tonne. Direction et centre 1 C.N.: véhicules utilid’Alger taires de charge utile à une 5 1 1 tonne. Les véhicules visés au tableau ci-dessus, constituant le parc automobile de la caisse militaire, de sécurité sociale et de prévoyance, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance du certificat supérieur d’apprentissage maritime, avec mention « pêche ». Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 4, b; Vu l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attributions des écoles nationales de la marine marchande; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. Le certificat supérieur d’apprentissage maritime (C.S.A.M.), avec mention « pêche », est délivré, après examen, aux candidats âgés de 16 ans au moins et de 18 ans au plus au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 2. Le programme des connaissances exigées des candidats et la nature et l’importance des épreuves de l’examen sont définis aux annexes I et II du présent arrêté. Art. 3. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1969. P. le ministre d’Etat charge des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY NNEXE I PROGRAMME DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT SUPERIEUR D’APPRENTISSAGE MARITIME (C.S.A.M.), AVEC MENTION PECHE » I. ENSEIGNEMENT THEORIQUE.

  1. ARABE. Exercice d’écriture et dictée raisonnée, Traduction de textes simples d’arabe en français et inversement.
  2. FRANCAIS. Notions simples de grammaire. Dictée avec questions. Rédac. tions sur des sujets d’ordre général ou professionnel.
  3. CALCUL. Opérations sur les nombres entiers; preuves. Fractions ordinaires et décimales. Nombres décimaux: addition, soustraction, multiplication et division; preuves. Nombres sexagésimaux addition et soustraction. Conversion des degrés, minutes et secondes d’arc, en heures, minutes et secondes de temps et inversement, au moyen d’une table. Rapports et proportions, règle de trois simple, Système métrique. Usage de la règle, du compas, de l’équerre et du rapporteur. Constructions simples et applications aux problèmes de navigation. Formules de mesure des surfaces et des volumes géométriques usuels: cube, parallèlépipède, cylindre, sphère. Relations entre le poids d’une marchandise, son volume et sa densité. Cubage des cales, soutes et citernes. Problèmes relatifs à la cargaison.
  4. NAVIGATION METEOROLOGIE Rappel des notions de géométrie élémentaire sur les angles, le cercle, la sphère.
  5. Cosmographie Marées : la sphère terrestre ligne des pôles, équateur, méridiens et parallèles, méridien de Greenwich, latitude et longitude d’un point sur la terre, points cardinaux, verticale, horizontale, zenith. Mille nautique, nœud. La sphère céleste étoiles et planètes. Mouvements du soleil dans la journée et dans l’année. Saisons, équinoxes, solstices. Zones terrestres, tropiques et cercles polaires. Mouvements de la lune: phases, lunaisons, syzygie, quadrature. Marées: pleine mer et basse mer, amplitude, niveau moyen zéro des cartes. Vives eaux, mortes eaux. Coefficient de la marée. Calcul approché de la hauteur d’eau à un instant quelconque par la règle des douzièmes. Relations entre les phases de la lunes, l’heure de la marée et son amplitude.
  6. Compas: Description élémentaire d’un compas liquide (graduation de la rose de 0 à 360°). Alidade, ligne de foi. Taximètres et roses de gisement. Nord magnétique, déclinaison magnétique, déviation, causes de la déviation, courbe ou tableau de déviation, variation. Calcul de la variation estimée d’un compas: W = D + d. Cap, relèvement, gisement. Correction des caps et des relèvements. Relation entre cap, relèvement et gisement. Installation des compas à bord des navires de pêche. Précautions à prendre au voisinage du compas, surveillance, existence des fers correcteurs.
  7. La carte marine: Lecture de la carte marine. Position d’un point en latitude et longitude et mesure des distances en utilisant des cartes d’échelles différentes. Etudes des indications portées par les cartes: amers de jour et de nuit, nature du fond, sondes et altitudes.

17 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tracé et détermination d’une route, d’un relèvement et d’un alignement. Porter et déterminer un point en distance. Relèvement d’un amer.

  1. Navigation estimée : Action du vent sur le navire, dérive et route vraie, Action du courant, route sur le fond et vitesse sur le fond. Passer du cap compas à la route sur le fond. Faire valoir une route.
  • Problèmes de l’estime sur des cartes marines d’échelles différentes. b. Navigation contrôlée par les sondes et la vue de terre: Sonde à main description, montage à bord, utilisation. Sondeurs à ultra sons description sommaire, principe, indications qu’il donne, correction éventuelle de la hauteur d’eau indiquée. Exercices de navigation à la sonde sur une carte de pêche. Utilisation d’un alignement pour mesurer la variation et contrôler la courbe de variation du compas.
  1. Météorologie : Pression atmosphérique. Lecture et utilisation des indications données par les baromètres anéroïdes, à cadran et enregistreurs. Température de la mer. Lecture et utilisation du thermomètre. Protection météorologique des marins messages en clair des stations côtières, bulletin météorologique, avis de tempête ou de coup de vent. Postes récepteurs radio à l’usage des pêcheurs, alimentés par piles ou accus.
    1. TECHNIQUES DE LA PECHE.
  2. Océanographie : Reprendre en le développant le programme du C.A.M. < pêche ».
  3. Recherche et détection du poisson: Renseignements fournis par la recherche scientifique et technique. Carte de pêche.
  • Prospectión des fonds par le pêcheur. Recherche des migrateurs.
  • Utilisation pratique, des sondeurs pour la détection du poisson. Lecture et interprétation d’un échogramme,
  1. Technique du chalutage : Classification: chalutage par l’arrière, en duo ou chalut bœuf. Chalutage du fond, semi-pélagique, pélagique. Description d’un chalut à panneaux. Coupe et montage des chaluts espagnols et italiens. Entretien et installation à bord, avaries et réparations des chaluts. Le gréement du chalut et son adaptation aux différentes pêches. Chalutage par l’arrière treuil de pêche et apparaux de manœuvre. Portiques et potences. Mise à l’eau et relevage. Conduite du trait avec courant. Manœuvre en cas d’accrochage au fond, en cas de rupture.
  • Engins utilisés en chalutage semi-pélagique et pélagique. Possibilités et difficultés d’utilisation.
  1. Pêche à la senne tournante : Description détaillée d’un ring-net et d’une senne à thon. Mise à l’eau du filet et encerclement du banc. Fermeture des anneaux et virage de la ralingue. Relevage du filet.
  2. Techniques et pêches particulières : Madragues, nasses, palangres, palangres flottantes, etc..
  3. Traitement et conservation du poisson: Reprendre en le développant le programme du C.A.M. «pêche».
  4. NAVIRE, MANCŒUVRE, SECURITE.
  5. Navire : Ancres et chaînes. Différentes sortes d’ancres. Apparaux de mouillage. Matériel de remorquage. Gouvernail et appareil à gouverner, Avaries: gouvernail de fortune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Entretien du navire: développement du programme du C.A.M. « pêche ».
  6. Manœuvre : Manœuvres et appareillages divers. Affourchage, Manœuvres de port. Utilisation des amarres. Manœuvres de mauvais temps. Allures dangereuses. Allures de cape. Amélioration de la tenue en cape sèche: ancre flottante, filer de l’huile. Fuite vent arrière. Sauver un homme tombé à la mer. Amener et hisser une embarcation, Manœuvre des embarcations à l’aviron et sous voiles. Remorquage: manœuvres du remorqueur et du remorqué.
    • Sécurité :
  • Dispositions générales relatives au compartimentage, au franc-bord, au matériel d’incendie et de voie d’eau.
  • Description et utilisation des moyens de lutte contre l’incendie à bord d’un navire de pêche. Aveugler une voie d’eau, Paillet. Matériel de sauvetage description, utilisation. Entretien et essais périodiques des radeaux pneumatiques. Contrôle du matériel d’armement. Echouage accidentel ou volontaire. Etude du déséchouage d’un navire de pêche en prenant des exemples concrets.
      • MOTEURS.
  1. Description et fonctionnement des moteurs Diésel: Moteur 2 temps. Moteur 4 temps, distribution par soupapes. Description succincte d’une pompe à combustible et d’un injecteur mécanique. Etude d’un dispositif de lancement. Circulation d’eau par pompe indépendante ou attelée. Circuit de graissage.
  2. Conduite des moteurs Diésel : Dispositions d’appareillage: graissage général des paliers et des articulations; charge des bouteilles de lancement. Disposition des tuyautages de combustible, des circuits de réfrigération et du circuit de balayage. Surveillance pendant la marche graissage des cylindres, graissage général, surveillance des pressions et des températures. Reconnaître un échauffement; indices de mauvais fonctionnement des soupapes, des pompes à combustible, des injecteurs.
  3. Appareil propulseur : Description d’une butée. Accouplement des tronçons d’arbre, paliers, tube et coussinets d’étambot, fixation de l’hélice.
    1. REGLEMENTATION,
  4. Réglementation des pêches maritimes: Droit de pêche: eaux territoriales, zones de pêche réservées. Protection et repeuplement des fonds: réglementation du maillage et des caractères-types des engins, taille marchande des poissons, crustacés, coquillages, interdictions de zones et d’époques, cantonnement. Police des pêches maritimes autorités habilitées à constater les infractions, sanctions. Tribunal compétent, procédure de la transaction avant jugement, délits de pêche en eaux territoriales étrangères. Police des ports.
  5. Législation maritime: Prérogatives et obligations du patron sa situation vis-à-vis de l’équipage et de l’armateur. Devoirs du patron en cas d’accident de mer, d’abandon du navire. Devoirs d’assistance. Devoirs en cas d’abordage. Obligations du patron en cas de décès ou de disparition. Régime disciplinaire et pénal des marins: infractions, juridictions compétentes. Pouvoir du patron en matière disciplinaire. Délits nautiques. Assistance et sauvetage des épaves. Epaves particulières; filets de pêche, ancres et chaînes.

1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1969

  1. HYGIENE ET SECOURISME. Boîte de secours et coffre à médicaments des navires de pêche étude des produits qu’ils contiennent, leur emploi. Existence de l’instruction médicale à l’usage des capitaines de navire. Notions essentielles sur les urgences choc traumatique, plaies accidentelles, morsures et piqûres d’animaux, hémorragies, fractures, entorse, luxations, brûlures, électrocutions, hydrocution, insolation, coup de chaleur, intoxication par les gaz et les vapeurs toxiques. II. FORMATION PRATIQUE.
  2. SIGNAUX, FEUX, REGLES DE BARRE ET DE ROUTE.
  3. Règlement international pour prévenir les abordages en mer : Position relative des feux et marques des navires. Signaux de brume et signaux de détresse, Estimer les routes limites d’un navire de jour et de nuit, d’un voilier dans la brume. Risque de collision. Commandement à la barre. Règles de barre et de route. Signaux d’attention et signaux de manœuvre.
  4. Signaux : Code international. Signification des signaux d’une lettre B, D, F, L, C, P, U, V, W, pouvant être faits par morse lumineux, Donner à vue, en utilisant au besoin les renseignements fournis par les instructions nautiques, la signification des signaux d’entrée et de sortie des ports, des signaux de marée, des signaux de prévision de temps.
  5. Balisage : Donner à vue la signification et la position, par rapport aux dangers, des bouées, espars, tourelles du système français. Protection des câbles télégraphiques, Précautions à prendre relativement aux mines prises dans les filets.
  6. EMBARCATION. Devoirs du patron d’une embarcation, Les apprentis de 2ème année prennent part à tous les exercices de nage, de voile et de moteurs des élèves de première année. Ils suppléent éventuellement l’instructeur et assurent les fonctions d’aide-moniteur. 3.- MATELOTAGE RAMENDAGE. Entretien des connaissances acquises en lère année. Les élèves de 2ème année assurent les fonctions d’aide-moniteur.
  7. PECHE NAVIGATION. Les apprentis de 2ème année participent aux sorties de pêche des élèves de lère année. Ils profitent de ces sorties pour s’exercer à la navigation en vue de terre : suivre un alignement, calculer la variation du compas à différents caps et construire une courbe de déviation, suivre une route tracée sur la carte, porter un point par un alignement et un relèvement, par deux relèvements.
  8. MOTEURS ELECTRICITE.
  9. Conduite et entretien des moteurs Diésel: Préparatifs de mise en marche, recharge des bouteilles de lancement, visites périodiques. Mise en marche. Conduite pendant la marche, contrôle du graissage, des pressions, des températures. Réglages de l’allure. Arrêt, renversement de marche, manœuvres diverses. Travaux d’entretien courants, visite des organes principaux. Vérification de la régulation des soupapes. Réglage d’une pompe à combustible, d’un injecteur.
  10. Electricité : Lecture d’un ampèremètre, d’un voltmètre. Utilisation d’une lampe témoin. Montages simples: prises de courants, lampes, va-et-vient. Entretien des batteries d’accumulateurs.
  11. FER.
  12. Ajustage: Confection de pièces simples, présentant un intérêt maritime. I
  13. Soudure, brasure : Souder à l’étain, braser au feu. Souder au chalumeau et à l’arc, Braser au chalumeau. III. EDUCATION PHYSIQUE. Programme identique à celui du C.A.M. «pêche ». Nota: La deuxième année des E.A.M. a pour but, d’une part, de consolider les connaissances acquises en lère année, d’autre part, de les préciser et de les appronfondir pour permettre à l’élève de subir, plus tard, des examens d’un plus haut niveau. Il conviendra donc, à l’occasion de chaque cours, de faire, dans toute la mesure du possible, un rappel des notion acquises en lère année. ANNEXE II EXAMEN POUR L’OBTENTION DU C.S.A.M. AVEC MENTION «PECНЕ >> I. - NATURE ET IMPORTANCE DES EPREUVES, Coeffi- Nature des épreuves Durée cients 1 Epreuves écrites : Navigation, calculs nautiques 2 h 6432 Pêche 1 h Rédaction 1 h Calculs 1 h 2 Epreuves pratiques : Embarcation 5555 Matelotage, ramendage Problèmes sur la carte marine 1. h Pêche (1) 3 - Epreuves orales : Navire, manœuvre, sécurité 43 Signaux, règles de barre, etc… Moteurs 3 Réglementation, hygiène 2 4 Education physique 3 Total des coefficients 50 5 Points supplémentaires: (moyenne générale de l’année -10) × 5 (1) Prendre la moyenne des notes obtenues en pêche pratique pendant l’année scolaire. II 1- DISPOSITIONS GENERALES. 1- Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, une note moyenne égale ou supérieure à 10/20, sont déclarés admis.
  14. Une note inférieure à 8/20, dans les épreuves de carte ou de signaux, est éliminatoire. 3- Dans les autres épreuves, une note zéro ou deux notes inférieures à 4/20, sont éliminatoires. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprêtes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Vu le rapport du ministre de l’intérieur; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son anticle 4;

17 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Les interprétes sont chargés des traductions écrites et verbales en langue arabe, de documents, correspondances, textes officiels, projets de textes à caractère législatif et projets de textes à caractère règlementaire. Art. 2. - Le corps des interprétes est géré conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre intéressé. Art. 3. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, il est crée un emploi spécifique d’interprète en chef. Le nombre d’emplois d’interprètes en chef, ne peut excèder 20% de l’effectif global du corps. Art. 4. - Les interprètes en chef sont chargés d’encadrer les interprètes et de superviser les travaux de ces derniers. Chapitre II Recrutement Art. 5. Les interprètes sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 30 ans au plus et justifiant du diplôme de l’école supérieure d’interprétariat. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 6. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. - Les agents visés à l’article précédent peuvent être titularisés après un stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêté au vu d’un rapport de leur chef immédiat, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur général de la fonction publique, président, Un représentant du ministre intéressé, Un interprète titulaire désigné par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre intéressé. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de la fonction publique peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les interprètes en chef sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, parmi les interprètes qui ont atteint le 4ème échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans leurs corps. Toutefois, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, les interprètes en chef peuvent être nommés parmi les interprètes justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des interprètes sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 Chapitre III Traitement Art. 10. Le corps des interprètes est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi d’interprète en chef, est fixée à 50 points. Chapitre IV Disposition particulières Art. 12. - La proportion maximum des interprètes pouvant être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif total du corps. Art. 13. Les tableaux d’avancement des interprètes sont établis dans les conditions définies ci-après: Chaque ministre intéressé établit un tableau préparatoire d’avancement qu’il soumet au ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la fonction publique établit sur la base des propositions formulées par les ministres intéressés et compte tenu de l’ordre de mérite qu’ils ont retenu, un tableau d’avancement qui sera présenté à la commission paritaire. Art. 14. Les sanctions disciplinaires dont peuvent faire l’objet les interprètes, sont prononcées dans les conditions prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966, sous réserve des dispositions ci-après : 1°) Les sanctions du 1º degré sont prononcées par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du ministre intéressé. 2°) Lorsqu’un interprète commet une faute passible d’une sanction du 2º degré, le ministre chargé de la fonction publique le traduit devant le conseil de discipline, sur proposition du ministre auprès duquel il est affecté. Cette proposition devra être accompagnée d’un rapport d’enquête faisant ressortir notamment les faits répréhensibles, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction à infliger à l’agent incriminé. Le conseil de discipline devra comprendre parmi les représentants de l’administration, un représentant du ministre intéressé. La sanction est prononcée par le ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre intéressé et du conseil de discipline. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 15. - A titre de constitution initiale et par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, les interprètes pourront jusqu’au 31 décembre 1971, être recrutés sur titre, parmi les candidats justifiant du diplôme de l’école supérieure d’interprétariat. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1969, Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 24 septembre 1969 déclarant zones sinistrées certaines communes. Le ministre de l’intérieur. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale:

1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant a apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par décret n° 65-246 du 30 septembre 1965; Sur proposition des walis d’Annaba, Constantine et Batna, Arrêtent : Article 1er Sont déclarées zones sinistrées, durant la période allant du 1er juillet 1969 au 30 juin 1970, les communes de la wilaya d’Annaba énumérées ci-après: Daïra de Guelma : Les communes de Guelma, Aïn Hassaïnia, Aïn Larbi, Belkheir, Bouati Mahmoud, Bou Hamdane, Boumahra Ahmed, El Fedjoudj, Guelaa Bou Sba, Héliopolis, Khezaras. Daïra d’El Aouinet : La commune de Sedrata. Daïra de Souk Ahras : Les communes de Souk Ahras, Hammam M’Baïls, Hannencha, Khedara, Mechroha, Merahna, Oued Cheham, Ouled Driss, Taoura, Zarouria. Daïra de Tébessa: Les communes de Tébessa, Bir El Ater, Bir El M’Kaddem, Chéria, Djebel Onk, El Kouif, Elma Labiod, El Ogla, Hammamet, Négrine. Art. 2. Sont déclarées zones sinistrées, durant la période allant du 1er juillet 1969 au 30 juin 1970, les communes de la wilaya de Batna énumérées ci-après : Daïra d’Arris : Les communes d’Arris, Bou Ahmar, Bouzina, Ichemoul, M’Chounèche, Menaa, Teniet El Abed, T’Kout. Daïra de Batna: Les communes de Batna, Ain El Ksar, Aïn Touta, Aïn Yagout, Chemmora, Ouled Fadel, Tazoult, Timgad. Daïra de Khenchela: t Les communes de Khenchela, Bouhmama, Chechar, El Hamma , Faïs, Kaïs, Khangat Sidi Nadji, Mahmel, M’Toussa, Ouled Rechache. Art. 3.- Sont déclarées zones sinistrées, durant la période allant du 1er juillet 1969 au 30 juin 1970, les communes de la wilaya de Constantine énumérés ci-après: Daïra d’Aïn Beida: Les communes d’Aïn Beida, Aïn Babouche, Berriche, Dalaa, F’Kirina, Ksar Sbahi, Meskiana, Oum El Bouaghi. Daïra d’Aïn M’Lila : Les communes d’Aïn M’Lila, Aïn Fakroun, Aïn Kercha, Bir Chouhada, Sigus, Télerghma. Daïra de Constantine : Les communes de Constantine, Aïn Abid, Chelghoum El Aïd, El Khroub, Hamma Bouziane, Oued Athménia, Oued Zenati, Tadjenanet, Tamlouka, Zighout Youcef. Daïra de Mila: Les communes de Mila, Bouhatem, Djemila, Ferdjioua, Grarem, Ouled Endja, Rouached. Art. 4. - Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et les walis d’Annaba, Batna et Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1969. Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Ahmed MEDEGHRI Mohamed TAYEBI P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1969 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 13 mai 1969 fixant les modalités d’application des articles 34 bis a, 35 a, 37, 38, 40 a et 41 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, suspendant le paiement de la T.U.G.P. due sur certains travaux d’entreprise. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu les articles 34 bisa, 35 a, 37, 38, 40 a et 41 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret du 26 avril 1969 chargeant le ministre de l’intérieur de l’intérim du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Arrête : Article 1er. Les affaires relatives aux travaux d’entreprise bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P., doivent faire l’objet, de la part de celui qui les réalise, d’une comptabilisation séparée et les factures ou mémoires correspondants faire état de cette suspension, en se référant à l’article de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 qui la prévoit! Ces affaires mentionnées dans la rubrique «affaires exonérées> des déclarations réglementaires souscrites, doivent, en outre, pouvoir être justifiées par une attestation en double exemplaire délivrée: par la S.N.C.F.A. ou l’E.G.A., lorsque les travaux sont effectués pour le compte de cette société nationale ou de cet établissement public: par l’organisme de tutelle, dans les autres cas. J Art. 2. Les organismes de tutelle visés à l’article précédent, sont les suivants : pour le secteur agricole les directions départementales du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; pour le secteur de l’hydraulique : a) la direction du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, en ce qui concerne les travaux d’hydraulique agricole, tels que définis par l’article 2 du décret n° 63-63 du 18 février 1963 créant le service du génie rural et de l’hydraulique et, en général, tous les travaux hydrauliques de la compétence du ministère de l’agricuiture et de la réforme agraire; b) la direction de l’hydraulique au ministère des travaux publics et de la construction ou, pour les marchés inférieurs aux seuils de compétence de la commission centrale des marchés, par les directions départementales des travaux publics et de la construction, en ce qui concerne les autres ouvrages d’hydraulique et, en général, tous les travaux d’hydraulique relevant du ministère des travaux publics et de la construction; pour le secteur touristique et thermal: la sous-direction des études techniques au ministère du tourisme; pour le secteur cinématographique : le président de l’A.P.C. ou la sous-direction des arts audio-visuels au ministère de l’information, suivant que les travaux réalisés sont affectés aux salles de spectacles ou concernant la production cinématographique et les salles de la cinémathèque. Art. 3. Les attestations délivrées, conformes au modèle donné en annexe, doivent préciser: les références et le montant des factures ou mémoires auxquels elles se rapportent; le montant global et la date du marché conclu; la nature et le bénéficiaire des travaux réalisés ; le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entrepreneur ayant effectué ces travaux. l’article de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décmbre 1968 portant loi de finances pour 1969 qui prévoit la suspension du paiement de la T.U.G.P. dont il est fait application,

17 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Un des exemplaires des attestations est conservé à l’appui de sa comptabilité par l’entepreneur ayant réalisé les travaux; le second doit être transmis au service des impôts indirects et des T.C.A., joint à la déclaration réglementaire de chiffre d’affaires sur laquelle figure le montant des affaires bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P. Art. 5. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1969. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan par intérim, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI ANNEXE TRAVAUX D’ENTREPRISE BENEFICIANT DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION (Article 3 de l’arrêté du 13 mai 1969 fixant les modalités d’application des articles 34 bis a, 35 a, 37, 38, 40 a et 41 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 suspendant le paiement de la T.U.G.P. due sur certains travaux d’entreprise) (1) Le soussigné, certifie que la semme de DA (2) (montant hors T.U.G.P. figurant sur la facture ou le mémoire) n° du correspondant à des paiements effectués au titre du marché n° du d’un montant global de DA (2) (taxe comprise, taxe non comprise) (3), conclu entre (4) et M. (5) pour la réalisation des travaux ci-après (6): entrant dans le cadre des dispositions de l’article de l’ordonnance nd 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et bénéficiant ainsi de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production. A…….. وه le.. Signature (7) (1) Organisme ou service habilité à délivrer l’attestation. (2) Sommes à indiquer en lettres et en chiffres. (3) Rayer la mention inutile. Il est rappelé que si le marché a été conclu, taxe comprise les paiements effectués doivent être réduits de 10% pour obtenir leur montant hors T.U.G.P. (4) Organisme ou particulier bénéficiant des travaux. (5) Nom cu raison sociale, adresse et activité du titulaire du marché ayant réalisé les travaux. (6) Nature précise et lieu de réalisation des travaux. (7) Signature et cachet d’authentification. Arrêté du 24 septembre 1969 fixant les modalités d’application de l’article 40 b de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, concernant la suspension de la perception de la T.U.G.P. due sur certains articles et matériels cinématographiques. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu les article 40 bet 41 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Arrête : Article 1er. Les affaires de ventes relatives aux articles et matériels cinématographiques bénéficiant de la suspension REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 du paiement de la T.U.G.P., doivent faire l’objet, de la part de celui qui les réalise, d’une comptabilisation séparée et les factures correspondantes faire état de cette suspension en se référant à l’article 40 b de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. Ces affaires mentionnées dans la rubrique «affaires exonérées» des déclarations réglementaires souscrites, doivent être justifiées par une attestation en double exemplaire, remise par l’acquéreur auquel elle est délivrée :

  • par le président de l’assemblée populaire communale du lieu de l’exploitation cinématographique, si cet acquéreur est un exploitant de salle de spectacles; par le ministère de l’information (sous-direction des arts audio-visuels), lorsque le matériel est acquis par les personnes ou entreprises visées à l’article 10 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-72 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’industrie cinématographique ou destiné à des salles de la cinémathèque. Art. 2. Les attestations visées ci-dessus, du modèle figurant en annexe, doivent préciser : la nature exacte du matériel concerné ; l’usage auquel il est destiné et le lieu où il sera utilisé; le nom, l’activité de l’utilisateur et, éventuellement, les références de l’autorisation qui lui a été accordée dans le cadre des textes réglementant l’industrie cinématographique. Elles doivent, en outre, être complétées par la mention portée par l’acquéreur, du prix payé et des références de la facture reçue. L’un des exemplaires est conservé à l’appui de sa comptabilité par le redevable ayant effectué la vente; l’autre est transmis par ses soins au service des impôts indirects et des T.C.A., joint à la déclaration réglementaire de chiffre d’affaires sur laquelle figure le montant des affaires bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P. Art. 3. Les affaires d’importation relatives aux articles et matériels cinématographiques, bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P., ne peuvent être réalisées que par les seuls bénéficiaires de cette suspension, au vu des attestations susvisées, remises au service des douanes pour valoir justification de l’admission en franchise de taxe de ces articles et matériels. L’un des exemplaires de ces attestations est restitué à l’importateur, après avoir été complété par le service précité. Art. 4. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI ΑΝΝΕXE ARTICLES ET MATERIELS CINEMATOGRAPHIQUES BENEFICIANT DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION (Article 2 de l’arrêté du 24 septembre 1969 fixant les modalités d’application de l’article 40 b de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; suspension de la perception de la T.U.G.P. due sur certains articles et matériels cinématographiques) Le (1) .. soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2):

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1969 est destiné à être utilisé par (3) pour son activité de Α….. le. Signature (1) ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (4) Le materiel ci-dessus a été acquis auprès de M. (5) pour une valeur hors taxe de DA suivant facture n° du Α….. .., le Signature de l’acquéreur (3) IMPORTATION (6) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise du paiement de la T.U.G.P. suivant D3 n° A. du Le service des douanes A. le (1) Président de l’A.P.C. du lieu où se situe la salle de spectacles ou sous-direction des arts audio-visuels au ministère de l’information, suivant la qualité de l’acquéreur auquel est délivrée l’attestation. (2) Nature précise et caractéristiques du matériel, si possible par référence au tarif douanier. (3) Utilisateur auquel est destiné le matériel. (4) Ce cadre doit être rempli lors de l’achat, si le matériel est acquis en Algérie. (5) Nom du fournisseur qui doit conserver l’un des exemplaires de l’attestation remise par l’acquéreur et transmettre l’autre au service des taxes sur le chiffre d’affaires, joint à sa prochaine déclaration de chiffre d’affaires. (6) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 6 septembre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’agents techniques de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative au reclassement et à la titularisation des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N.; Vu l’ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obligatoire des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés ; Arrêtent : Article 1er. Un concours permettant l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, est organisé par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à partir du 2 février 1970, dans les centres d’Alger, Oran et Constantine, en vue du recrutement de 165 agents techniques de l’agriculture. Ce concours est commun aux quatre filières prévues à l’article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. En application des dispositions particulières aux emplois réservés, 20% des postes à pourvoir sont attribués aux candidats justifiant de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1969. La limite d’âge fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans pouvoir excéder 5 ans. Art. 4. Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient de dérogation de titres et d’âges, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié et complété par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 5. Les demandes d’inscription au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sous-direction du personnel, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger et comprendre les pièces ci-après: 1º une déclaration de candidature manuscrite et signée par le candidat ; 2º un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil datant de moins de 3 mois; 3º un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois; 4° un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 moins ; 5° une copie de certificat de scolarité certifiée conforme; 6° un certificat médical attestant que l’intéressé est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées ; 7° six photos d’identité; 8º deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat : 9º le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. de l’intéressé. Pour les candidats exerçant dans l’administration: une copie de l’arrêté de nomination ou du contrat d’engagement, un procès-verbal d’installation dans les fonctions exercées. Art. 6. Les dates d’ouvertures et de clôture des inscriptions, sont fixées respectivement au 8 novembre 1969 et au 28 novembre 1969. Les listes des candidats admis à concourir sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et affichées 2 mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et de wilayas du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Des épreuves écrites obligatoires comprenant : 1º une épreuve de français en 2 parties:

17 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une dictée d’une dizaine de lignes suivie de questions de grammaire et d’explication de texte durée 45 minutes, coefficient 1. Une rédaction portant sur un sujet simple à caractère descriptif ou narratif durée 1 h 45, coefficient 1. 2º Une épreuve de mathématiques consistant en la résolution de problèmes simples du niveau de la classe de 4ème : durée 1 h 30, coefficient 2. 3º Une épreuve portant au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie (questions simples accompagnées de dessin de cartes), soit sur les sciences naturelles (questions simples avec croquis), soit sur l’agriculture (questions simples avec croquis) : durée 1 h, coefficient 1. b) Une épreuve écrite facultative d’arabe consistant en la vocalisation d’un texte ou en un thème ou une version : coefficient 1. c) Une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec le jury, d’une durée de 20 minutes environ, destiné à vérifier les connaissances générales et les aptitudes du candidat: coefficient 3. Art. 8. Le programme des épreuves de géographie de l’Algérie et de mathématiques, est celui des classes de 4ème des lycées et collèges. Les programmes des épreuves de géographie de l’Algérie et de sciences naturelles et d’agriculture, sont annexés au présent arrêté. Art. 9. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 7 ci-dessus; toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’une des épreuves écrites obligatoires, une note inférieure à 5 sur 20. La note obtenue à l’épreuve facultative d’arabe, n’est comptée que pour les points supérieurs à 10. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une bonification de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu au moins la moyenne de 10 sur l’ensemble des épreuves. Art. 10. - Le jury du concours est composé comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, président, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, les directeurs des services concernés ou leurs représentants, les correcteurs des différentes épreuves, siégeant avec voix consultative. Art. 11. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, dans les conditions précisées à l’article 9 ci-dessus. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire arrête la liste des candidats, admis au concours, suivant l’ordre de classement établi par le jury et les nomme en qualité d’agents techniques de l’agriculture stagiaires. Cette liste est affichée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prononce en outre, l’affectation des candidats admis, compte tenu de l’ordre de classement et des besoins des services, dans le cadre des différentes disciplines prévues par le statut particulier de leur corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Art. 12. Les agents nommés en qualité de stagiaires, sont tenus de suivre les stages de formation professionnelle organisés à leur intention par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1969. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur et de la réforme agraire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Abderrahmane KIOUANE ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS D’AGENTS TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE A Les programmes des épreuves de français et de mathématiques sont ceux des classes de 4ème des lycées et collèges. B Les programmes de la 3° épreuve écrite sont fixés comme suit : I- OPTION SCIENCES NATURELLES A Botanique: Morphologie sommaire de la plante: racine, tige, feuille. Aperçu succinct sur la vie des plantes: nutrition, élaboration et mise en réserve, reproduction par graines, drageons, boutures, greffes. Grandes divisions du règne végétal. B - Zoologie: Caractères généraux des animaux: les grandes divisions du règne animal, insectes nuisibles aux forêts, biologie succincte, gibier à poils et à plumes. C- Géologie: Les divers types de minéraux et roches, Histoire géologique sommaire de l’Algérie. II. OPTION GEOGRAPHIE DE L’ALGERIE Situation de l’Algérie dans le monde. Géographie physique le relief, le climat, l’hydrographic. Géographie économique et humaine: • • La population. • L’agriculture : Structures de l’agriculture. Les productions agricoles. L’industrie : Ressources naturelles. Industrie extractive. Industrie de transformation. Le commerce : Les voies de communications. Le commerce intérieur et extérieur. Le Sahara. III. OPTION AGRICULTURE. Agriculture générale : Qualités physiques des sols. Le sol et l’eau. Les engrais: définition, rôle, intérêt des engrais organiques. Les façons culturelles de préparation et l’entretien des sols. Distribution de l’eau principe, contrôle. Agriculture spéciale : La culture des céréales (blé, orge). La culture des plantes sarclées (pommes de terre, fèves, lentilles, pois chiches…).

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arboriculture : Le verger: organisation et entretien. Parasites et maladies des arbres fruitiers. Travaux de récolte et conditionnement des fruits. Viticulture: Préparation du sol. Les systèmes de taille.

  • Parasites et maladies. Entretien du vignoble. Travaux de récolte et de préparation à la vinification, au conditionnement. Elevage : Importance et utilité du troupeau ovin. Précautions à prendre en cas de mortalité par maladies contagieuses. Entretien quotidien du troupeau. Les aliments du bétail les plus courants en Algérie, Rations et pratique du rationnement. Importance de l’abreuvement. Principales productions ovines: conduite du troupeau en vue de ces productions. Aviculture : Conduite de la basse-cour. Production du poulet de chair. Alimentation, Production d’œufs, Notions de production des poussins incubation, élevage. Arrêté du 16 septembre 1969 relatif aux autorisations provisoires de vente accordées pour certaines matières actives organochlorées insecticides. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret n° 68-182 du 23 mars 1968 portant organisation de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret n° 68-183 du 23 mars 1968 portant organisation de l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903 modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction, par décret du 13 janvier 1938 Vu l’avis de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Sur proposition du directeur de la production végétale, Arrête : Article 1er Sont annulées les autorisations provisoires de vente accordées pour les spécialités contenant : de l’HEPTACHLORE ou “heptachloro-tétrahydro-méthanoindène, du CHLORDANE ou octachloro-hexahidro-méthano-indène,- de la DIELDRINE ou hexachloro-époxy-octahydro-diméthano-naphtalène,
  • du TOXAPHENE ou chlorocamphène, Art. 2. Les spécialités détenues par toutes les catégories d’utilisateurs, pourront continuer à être employées jusqu’au 31 décembre 1970. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1969 Art. 3. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, seront punies conformément aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1969. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 septembre 1969 portant désignation du président de la chambre d’accusation de la cour de Tizi Ouzou. Par arrêté du 15 septembre 1969, M. Bachir Seddik, vice-président du tribunal de Tizi Ouzou, délégué dans les fonctions de conseiller à la cour de Tizi Ouzou, est provisoirement désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d’accusation de ladite cour. Arrêtés du 22 septembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 22 septembre 1969, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les, droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Auguet Juliette Paule, épouse Ouanezar Habib, née le 19 août 1928 à Mascara (Mostaganem); Mme Berrabia Melika, épouse Selami Lamri, née le 25 octobre 1938 à Tunis (Tunisie); Mme Berry Elisabeth Ann, épouse Dekar Boualem, née le 23 octobre 1937 à Dartford, comté de Kent (Angleterre); Mme Chafiaa Chihab-Eddine, épouse Reguieg Ahmed, née en 1939 à Jaffa (Palestine); Mme Cherifa bent Ahmed, épouse Benlahcen Abdelkader, née en 1936 à Abadla (Saoura); Mme Dassi Chérifa, épouse Mohand Ousaïd Abdelkader, née le 13 octobre 1944 à Tunis (Tunisie),; Mme Devoddère Jeanne Rosa, épouse Mekrouche Akli, née le 31 juillet 1931 à Moorslede (Belgique); Mme Djebara Farida, épouse Benchikh El Fegoun Mohammed Chérif, née le 8 juillet 1946 à Constantine; Mme Fatima bent Haddou, épouse Medjahdi Saïd, née le 21 mars 1941 à Aïn Témouchent (Oran); Mme Gautier Lucienne, épouse Sid Ahmed Mohammed Saïd, née le 19 décembre 1916 à Paris 10ème (France); Mme Haddu Yamina, épouse Chenine Abdelkader, née le 28 mars 1951 à Hadjadj (Mostaganem); Mme Halima bent Abdeslem, épouse Chaabane Mohamed, née le 3 avril 1940 à Oujda (Maroc); Mme Hamed Fatma, épouse Zerglaine Omar, née le 5 mai 1944 à Béni-Chicar (Maroc); Mme Haurani Majd, épouse Elkasri Ataf, née en 1951 à Damas (Syrie); Mme Hocine Hafida, épouse Ali Larbi Abdelkader, née le 12 juillet 1945 à Alger; Mme Khafi Aïcha, épouse Ouahabi Benmahammed, née en 1934 à Béchar (Saoura); Mme Khandji Adwia, épouse Koulal Mohamed, née en 1892 à Alep (Syrie); Mme Khedidja bent Ahmed, épouse Aouameur Ali, née le 16 mars 1947 à Rouina (El Asnam);

17 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Krauss Mireille Françoise, épouse Hamou Maamar, née le 24 décembre 1927 à Alger; Mme Laghrissi Fatma, épouse Mamour Belgacem, née en 1929 à Fès (Maroc); Mme Lefèvre Andrée, épouse Kerrouche Mohand Chérif, née le 31 octobre 1937 à Taza (Maroc);

Mme Lopez-Martinez Josefa, épouse Seddiki Saïd, née le 16 septembre 1941 à Valence (Espagne); Mme Melouani Mina, épouse Kaddour Mohamed, née le 26 avril 1941 à Alger; Mme Mimouna bent Mohammed, épouse Kheloufi Bouziane, née en 1920 à Béni-Mengouch, province d’Oujda (Maroc); Mme Mouloudi Fatima, épouse Belmokhtar Mohammed, née en 1944 à Oujda (Maroc); Mme Nazer Charifa, épouse Hetkat Mohamed, née en 1922 à Alep (Syrie); Mme Nunut bent Allel, épouse Bendjafer Mahmoud, née en 1936 à Béni-Sidel (Maroc); Mme Pfammatter Anne Marie Lydie, épouse Kebir Abderrahmane, née le 11 novembre 1939 à Sierre, canton du Valais (Suisse); Mme Rabiaa bent Benyounes, épouse Benzaïm Boumedienne, née en 1924 à Tlemcen; Mme Rabha bent Aïssa, épouse Larbi-Cherrak Baroudi, née le 4 février 1944 à Terga (Oran); Mme Rabha bent M’Hamed, épouse Khaldi Boumédiène, née le 20 août 1947 à Mers El Kébir (Oran); Mme Renoult Yakouta, épouse Ben Ali Hadraoui, née en 1932 à Aoulef (Oasis); Mme Soussi Fatma, épouse Kabouch Abderrahmane, née le 23 novembre 1922 à M’Zila (Mostaganem); Mme Soriano Roca Antonia, épouse Benchikha Belkacem, née le 17 janvier 1942 à Nava de Arevalo (Espagne); Mme Vandeput Danièle Germaine, épouse Boultouak Ahmed, née le 5 septembre 1947 à Lille (Dpt du Nord) France; Mme Vaubrun Marie-Thérèse, Bernadette, Denise, épouse Houhèche Ahmed, née le 16 juillet 1939 à St-André d’Hébertot (France); Mme Zahra bent Abdellah, épouse Benamara Abdelkader, née le 1er janvier 1939 à Aïn Témouchent (Oran); Mme Zavaglia Maria Concetta, épouse Bouhadjar Mahammed, née le 12 septembre 1945 à Taurianova (Italie). Par arrêté du 22 septembre 1969, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: M. Abdelkader ould Sahli, né le 19 décembre 1947 à Nédroma (Tlemcen); M. Hamid ben El-Habib, né le 23 janvier 1947 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger); M. Jafjaf Mohamed, né le 9 décembre 1947 à Alger ; M. Loudf Hocine, né le 14 décembre 1949 à Alger; M. Malaoui Bachir, né le 31 août 1949 à Saïda; Melle Messelmia bent Hamouad, née le 19 juillet 1947 à Oran; M. M’Hammed ben Ali, né le 9 mars 1948 à Alger; M. Mohamed ould Larbi, ně le 20 octobre 1947 à El Harrach (Alger); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 M. Rachid ben Amar, né le 6 octobre 1949 à Blida (Alger); M. Tedjini ould Hamadi, né le 21 septembre 1949 à Aïn Sultan (Saïda); M. Yahia ould Mohammed, né le 5 juin 1947 à Nédroma (Tlemcen); Melle Zouligha bent Haddu, née le 15 décembre 1949 à Khemis El Khechna (Alger). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 24 septembre 1969 portant intégration d’agents non titulaires dans le corps des agents de bureau des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 68-509 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des postes et télécommunications, et, notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’ALN et de l’OCFLN; Arrête : Article 1er. Jusqu’au 13 août 1973 inclus, les agents non titulaires recrutés avant le 1er juin 1968 peuvent faire acte de candidature au grade d’agent de bureau des postes et télécommunications s’ils remplissent les conditions suivantes : être en position d’utilisation à la date de publication du texte portant récolement des candidatures. compter une utilisation effective. sur un emploi d’au moins six heures par jour, de six cents jours au minimum, dont trois cents jours au moins dans l’un des services énumérés à l’article 4 ci-dessous. ne pas avoir été éloigné du service par mesure disciplinaire pendant l’année précédant la date de publication de la circulaire portant récolement des candidatures. être âgé de quarante trois ans au plus, avoir une manière de servir jugée satisfaisante. Art. 2. Les conditions d’âge et d’utilisation fixées à l’article 1er ci-dessus, sont appréciées au ler janvier de l’année de récolement des candidatures. Art. 3. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge jusqu’à quarante cinq ans. Elle peut en outre être reculée, jusqu’à la limite maximum de cinquante cinq ans: du temps de service accompli en qualité d’agent non titulaire, dans l’administration des postes et télécommunications, pour une durée d’utilisation journalière de six heures au moins, d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou dans l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Sous réserve de remplir les conditions fixées l’article 1er ci-dessus, peuvent faire acte de candidature les agents non titulaires comptant trois cents jours d’utilisation effective dans les bureaux ou services énumérés ci-après :

    1. Services des directions,
  1. Services postaux et financiers: Bureaux mixtes, Centres de tri, Centre des chèques postaux, Centre national d’épargne et de prévoyance,

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  • Centre de contrôle des mandats,
  • Centre national de comptabilité, Centre de paye.
  1. Service des télécommunications: Services d’exploitation téléphonique, télégraphique et radioélectrique, Services des abonnements, Services des essais et mesures, Services des installations des postes d’abonnés.
  2. Service du dessin. Art. 5. L’utilisation dans les services visés à l’article 4 ci-dessus, en renfort, en remplacement ou sur des vacances d’emploi de fonctionnaires des branches distribution, manutention, transbordement et transport des dépêches, lignes, automobiles, ateliers, ou du corps des agents de service, n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre de jours d’utilisation exigés à l’article 1er ci-dessus. Art. 6. Les candidats sont classés dans l’ordre décroissant de leurs anciennetés de service exprimées en heures d’utilisation. Art. 7. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications qui prononce les nominations des intéressés en qualité de stagiaires. Art. 8. Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, qui justifient de leur qualite par la production de l’extrait du registre communal ou, à défaut, de la notification de décision de la commission habilitée. Art. 9. Les agents de bureau stagiaires peuvent être titularisés dès qu’ils comptent trois années de services effectifs, depuis la date de leur recrutement en qualité d’agents non titulaires. sur un emploi comportant une durée d’utilisation journalière d’au moins six heures. Art. 10. - Chaque annee, un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe, suivant les possibilités budgétaires, le nombre d’emplois d’agent de bureau à pourvoir selon les dispositions du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1969. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 2 octobre 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1°r. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complété comme suit : Ex 30.04 A: Sparadrap et pansements imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1969. Layachi YAKER. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 83.05: Trombones. Ex 73.34: Epingles pour bureaux. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1969, Layachi YAKER. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DES, TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques Division hydraulique Un appel d’offres ouvert avec soumission totale ou partielle, est lancé pour la prospection géophysique de Chéria, de Guelma et de Tébessa-Morsott. Imprimerie Officielle, Alger 7, Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois Birmendreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, portant la mention ou les mentions « appel d’offres géophysique de Cheria, de Guelma et de Tébessa-Morsott », au plus tard le lundi 20 octobre 1969 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek