Arrêté du 24 septembre 1969 fixant les modalités d'application de l'article 40 b de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. concernant la suspension de la perception de la T.U.G.P. due sur certains articles et matériels cinématographiques
Article 1er
فتح المادةLes affaires de ventes relatives aux articles et matériels cinématographiques bénéficiant de la suspension REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 du paiement de la T.U.G.P., doivent faire l'objet, de la part de celui qui les réalise, d'une comptabilisation séparée et les factures correspondantes faire état de cette suspension en se référant à l'article 40 b de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969.
Ces affaires mentionnées dans la rubrique «affaires exonérées» des déclarations réglementaires souscrites, doivent être justifiées par une attestation en double exemplaire, remise par l'acquéreur auquel elle est délivrée :
- par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de l'exploitation cinématographique, si cet acquéreur est un exploitant de salle de spectacles; par le ministère de l'information (sous-direction des arts audio-visuels), lorsque le matériel est acquis par les personnes ou entreprises visées à l'article 10 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-72 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'industrie cinématographique ou destiné à des salles de la cinémathèque.
Article 2
فتح المادةLes attestations visées ci-dessus, du modèle figurant en annexe, doivent préciser : la nature exacte du matériel concerné ; l'usage auquel il est destiné et le lieu où il sera utilisé; le nom, l'activité de l'utilisateur et, éventuellement, les références de l'autorisation qui lui a été accordée dans le cadre des textes réglementant l'industrie cinématographique.
Elles doivent, en outre, être complétées par la mention portée par l'acquéreur, du prix payé et des références de la facture reçue.
L'un des exemplaires est conservé à l'appui de sa comptabilité par le redevable ayant effectué la vente; l'autre est transmis par ses soins au service des impôts indirects et des T.C.A., joint à la déclaration réglementaire de chiffre d'affaires sur laquelle figure le montant des affaires bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P.
Article 3
فتح المادةLes affaires d'importation relatives aux articles et matériels cinématographiques, bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P., ne peuvent être réalisées que par les seuls bénéficiaires de cette suspension, au vu des attestations susvisées, remises au service des douanes pour valoir justification de l'admission en franchise de taxe de ces articles et matériels.
L'un des exemplaires de ces attestations est restitué à l'importateur, après avoir été complété par le service précité.
Article 4
فتح المادةLe directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1969.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI ΑΝΝΕXE ARTICLES ET MATERIELS CINEMATOGRAPHIQUES BENEFICIANT DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION (Article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1969 fixant les modalités d'application de l'article 40 b de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; suspension de la perception de la T.U.G.P. due sur certains articles et matériels cinématographiques) Le (1) .. soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2): est destiné à être utilisé par (3) pour son activité de Α..... le.
Signature (1) ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
(4) Le materiel ci-dessus a été acquis auprès de M. (5) pour une valeur hors taxe de DA suivant facture n° du Α..... .., le Signature de l'acquéreur (3) IMPORTATION
(6) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise du paiement de la T.U.G.P. suivant D3 n° A. du Le service des douanes A. le
(1) Président de l'A.P.C. du lieu où se situe la salle de spectacles ou sous-direction des arts audio-visuels au ministère de l'information, suivant la qualité de l'acquéreur auquel est délivrée l'attestation.
(2) Nature précise et caractéristiques du matériel, si possible par référence au tarif douanier.
(3) Utilisateur auquel est destiné le matériel.
(4) Ce cadre doit être rempli lors de l'achat, si le matériel est acquis en Algérie.
(5) Nom du fournisseur qui doit conserver l'un des exemplaires de l'attestation remise par l'acquéreur et transmettre l'autre au service des taxes sur le chiffre d'affaires, joint à sa prochaine déclaration de chiffre d'affaires.
(6) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L'un des exemplaires de l'attestation doit être restitué à l'importateur dûment complété.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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