Arrêté du 13 mai 1969 fixant les modalités d'application des articles 34 bis a, 35 a, 37, 38, 40 a et 41 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, suspendant le paiement de la T.U.G.P. due sur certains travaux d'entreprise
Article 1er
فتح المادةLes affaires relatives aux travaux d'entreprise bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P., doivent faire l'objet, de la part de celui qui les réalise, d'une comptabilisation séparée et les factures ou mémoires correspondants faire état de cette suspension, en se référant à l'article de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 qui la prévoit!
Ces affaires mentionnées dans la rubrique «affaires exonérées> des déclarations réglementaires souscrites, doivent, en outre, pouvoir être justifiées par une attestation en double exemplaire délivrée: par la S.N.C.F.A. ou l'E.G.A., lorsque les travaux sont effectués pour le compte de cette société nationale ou de cet établissement public: par l'organisme de tutelle, dans les autres cas.
J Art. 2. Les organismes de tutelle visés à l'article précédent, sont les suivants : pour le secteur agricole les directions départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ; pour le secteur de l'hydraulique :
a) la direction du génie rural et de l'hydraulique agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, en ce qui concerne les travaux d'hydraulique agricole, tels que définis par l'article 2 du décret n° 63-63 du 18 février 1963 créant le service du génie rural et de l'hydraulique et, en général, tous les travaux hydrauliques de la compétence du ministère de l'agricuiture et de la réforme agraire;
b) la direction de l'hydraulique au ministère des travaux publics et de la construction ou, pour les marchés inférieurs aux seuils de compétence de la commission centrale des marchés, par les directions départementales des travaux publics et de la construction, en ce qui concerne les autres ouvrages d'hydraulique et, en général, tous les travaux d'hydraulique relevant du ministère des travaux publics et de la construction; pour le secteur touristique et thermal: la sous-direction des études techniques au ministère du tourisme; pour le secteur cinématographique : le président de l'A.P.C. ou la sous-direction des arts audio-visuels au ministère de l'information, suivant que les travaux réalisés sont affectés aux salles de spectacles ou concernant la production cinématographique et les salles de la cinémathèque.
Article 3
فتح المادةLes attestations délivrées, conformes au modèle donné en annexe, doivent préciser: les références et le montant des factures ou mémoires auxquels elles se rapportent; le montant global et la date du marché conclu; la nature et le bénéficiaire des travaux réalisés ; le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entrepreneur ayant effectué ces travaux. l'article de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décmbre 1968 portant loi de finances pour 1969 qui prévoit la suspension du paiement de la T.U.G.P. dont il est fait application, 17 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةUn des exemplaires des attestations est conservé à l'appui de sa comptabilité par l'entepreneur ayant réalisé les travaux; le second doit être transmis au service des impôts indirects et des T.C.A., joint à la déclaration réglementaire de chiffre d'affaires sur laquelle figure le montant des affaires bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P.
Article 5
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1969.
Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan par intérim, Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI ANNEXE TRAVAUX D'ENTREPRISE BENEFICIANT DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION (Article 3 de l'arrêté du 13 mai 1969 fixant les modalités d'application des articles 34 bis a, 35 a, 37, 38, 40 a et 41 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 suspendant le paiement de la T.U.G.P. due sur certains travaux d'entreprise)
(1) Le soussigné, certifie que la semme de DA (2) (montant hors T.U.G.P. figurant sur la facture ou le mémoire) n° du correspondant à des paiements effectués au titre du marché n° du d'un montant global de DA (2) (taxe comprise, taxe non comprise) (3), conclu entre (4) et M. (5) pour la réalisation des travaux ci-après (6): entrant dans le cadre des dispositions de l'article de l'ordonnance nd 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et bénéficiant ainsi de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production.
A........ وه le..
Signature (7)
(1) Organisme ou service habilité à délivrer l'attestation.
(2) Sommes à indiquer en lettres et en chiffres.
(3) Rayer la mention inutile. Il est rappelé que si le marché a été conclu, taxe comprise les paiements effectués doivent être réduits de 10% pour obtenir leur montant hors T.U.G.P.
(4) Organisme ou particulier bénéficiant des travaux.
(5) Nom cu raison sociale, adresse et activité du titulaire du marché ayant réalisé les travaux.
(6) Nature précise et lieu de réalisation des travaux.
(7) Signature et cachet d'authentification.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.