Décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes interprétes sont chargés des traductions écrites et verbales en langue arabe, de documents, correspondances, textes officiels, projets de textes à caractère législatif et projets de textes à caractère règlementaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-238 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
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L'article 1er du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLe corps des interprétes est géré conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre intéressé.
Article 3
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, il est crée un emploi spécifique d'interprète en chef.
Le nombre d'emplois d'interprètes en chef, ne peut excèder 20% de l'effectif global du corps.
Article 4
فتح المادةLes interprètes en chef sont chargés d'encadrer les interprètes et de superviser les travaux de ces derniers.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes interprètes sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 30 ans au plus et justifiant du diplôme de l'école supérieure d'interprétariat.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent peuvent être titularisés après un stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêté au vu d'un rapport de leur chef immédiat, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général de la fonction publique, président, Un représentant du ministre intéressé, Un interprète titulaire désigné par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre intéressé.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de la fonction publique peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes interprètes en chef sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, parmi les interprètes qui ont atteint le 4ème échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans leurs corps.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les interprètes en chef peuvent être nommés parmi les interprètes justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des interprètes sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009
Chapitre III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des interprètes est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-176 (ج.ر عدد 99 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, est modifié comme cuit
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi d'interprète en chef, est fixée à 50 points.
Chapitre IV — Disposition particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des interprètes pouvant être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif total du corps.
Article 13
فتح المادةLes tableaux d'avancement des interprètes sont établis dans les conditions définies ci-après:
Chaque ministre intéressé établit un tableau préparatoire d'avancement qu'il soumet au ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la fonction publique établit sur la base des propositions formulées par les ministres intéressés et compte tenu de l'ordre de mérite qu'ils ont retenu, un tableau d'avancement qui sera présenté à la commission paritaire.
Article 14
فتح المادةLes sanctions disciplinaires dont peuvent faire l'objet les interprètes, sont prononcées dans les conditions prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966, sous réserve des dispositions ci-après : 1°) Les sanctions du 1º degré sont prononcées par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du ministre intéressé. 2°) Lorsqu'un interprète commet une faute passible d'une sanction du 2º degré, le ministre chargé de la fonction publique le traduit devant le conseil de discipline, sur proposition du ministre auprès duquel il est affecté. Cette proposition devra être accompagnée d'un rapport d'enquête faisant ressortir notamment les faits répréhensibles, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction à infliger à l'agent incriminé.
Le conseil de discipline devra comprendre parmi les représentants de l'administration, un représentant du ministre intéressé.
La sanction est prononcée par le ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre intéressé et du conseil de discipline.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةA titre de constitution initiale et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les interprètes pourront jusqu'au 31 décembre 1971, être recrutés sur titre, parmi les candidats justifiant du diplôme de l'école supérieure d'interprétariat.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-238 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
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L'article 15 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes est modifié comme suit
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 octobre 1969, Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 79-238
« L'article 1er du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes est modifié comme suit : « Les interprètes sont chargés des traductions écrites et verbales de documents, correspondances, te »
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عُدِّل بموجب Décret n° 70-176
« L'article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, est modifié comme cuit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Décret n° 79-238
Décret n° 79-238 du 1er décembre 1979 modifiant les articles ler et 15 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes
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Décret n° 73-5
Décret n° 73-5 du 5 janvier 1973 modifiant le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes
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Décret n° 70-176
Décret n° 70-176 du 23 novembre 1970 modifiant l'article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes
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