LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ……. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des années antérieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av. A. Benbarek ALGER 20 dinara 15 dinars Téi. : 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du Bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 122. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 décembre 1967 portant modification de l’arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péage applicables aux ports d’Oran et d’Arzew et perçus au profit du port autonome d’Oran Arzew, p. 123. Arrêté du 17 janvier 1968 portant ouverture d’un examen pour l’obtention du brevet d’officier mécanicien de 3ème classe de la marine marchande, p. 124. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 23 janvier 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 124. Arrêté du 18 janvier 1968 portant création d’un commissariat de sécurité publique à Taher, p. 124. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 portant rémunération des moniteurs chargés de l’enseignement de la comptabilité dans les centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A), p. 124. Arrêté du 30 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget de la Présidence du Conseil (services centraux), p. 125. Arrêté du 18 janvier 1968 fixant les conditions d’application de l’article 51 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, p. 125. Arrêté du 25 janvier 1968 fixant les modalités d’application de l’article 58 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, p. 125. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 26 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 125. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 30 décembre 1967 portant liste des candidats inscrits pour l’année scolaire 1967 1968 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, p. 125. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-20 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures << d’Ohanet >>, p. 126. Décret n° 68-21 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures << d’Askarène », p. 127. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 décembre 1967 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Saoula et Baba Ali dans la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger, p. 127. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 janvier 1968 portant renouvellement des membres représentants des exploitants des mines au sein du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Sidi Kamber et de Skikda, p. 127. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés interministériels des 24 octobre et 27 novembre 1967 portant mouvement de personnel, p. 128. Arrêtés des 2 août, 23 octobre et 22 novembre 1967 portant mouvement de personnel, p. 128. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 128.
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du Bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 bis; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-59 du 29 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction; Ordonne : 1TINE Création et attributions Article 1er. Il est créé sous la dénomination de «Bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (en abrégé E.T.A.U.) », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le bureau est placé sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics et de la construction. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le bureau peut être chargé : 1º d’effectuer toutes études et tous projets en matière de travaux publics. A ce titre, le bureau : élabore les projets de travaux, dresse les documents techniques types, tels que marchés et projets d’ouvrages d’art, donne avis sur les projets de travaux dressés par les services du ministère de tutelle; 2º d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat, des organismes publics et des collectivités locales ou des personnes privées. A ce titre, le bureau : élabore les projets de construction, dresse les documents techniques types tels que marchés et projets-types de construction, procède à tous contrôles utiles sur les études faites par les architectes et ingénieurs-conseils agissant à titre privé pour le compte de l’Etat, des organismes publics et des collectivités locales, donne avis sur les projets de construction dressés par les administrations et organismes publics ou sous leur direction, participe à toutes études relatives à l’amélioration des techniques de la construction et à la diminution des prix de revient; 3º d’effectuer toues études et tous proiets en matière d’urbanisme. A ce titre, le bureau : élabore les plans d’urbanisme, donne avis sur les plans d’urbanisme dressés par les administrations et organismes publics ou par les bureaux d’études agissant à titre privé, participe à toutes études relatives à l’adaptation des règles d’urbanisme aux besoins sociaux et humains et à l’évolution des techniques. Art. 3. Les prestations fournies par le bureau aux administrations de l’Etat, aux collectivités et organismes publics ainsi qu’aux personnes privées, sont rémunérées selon des tarifs fixés sur proposition du bureau, par le ministre de tutelle. Les prestations revêtant un caractère particulier et qui ne peuvent être prévues à la tarification, donnent lieu à l’établissement de contrats particuliers conclus entre le bureau et le prestataire et approuvés par le ministre de tutelle. A titre exceptionnel, le bureau peut faire appel à des collaborations extérieures pour effectuer certaines études ou dresser certains projets présentant des difficultés particulières. En ce cas, il doit obtenir l’autorisation préalable du ministre de tutelle. Le bureau passe, à cet effet, contrat avec les experts, hommes de l’art et bureaux d’études dont il désire s’assurer le concours, La rémunération des personnes intéressées est fixée en conformité des règles régissant la profession. Les études et projets ainsi sous-traités, sont toutefois présentés par le bureau, sous sa responsabilité. Art. 4. Dans le cadre des accords internationaux, le bureau peut apporter son concours à des organismes internationaux ou à des Etats et organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux, au moyen de conventions approuvées par le ministre de tutelle. Art. 5. Les services centraux d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, institués en vertu du décret n° 67-59 du 27 mars 1967 susvisé, sont supprimés. Les modalités de l’affectation au bureau central d’études, de personnel affecté à ces services, sont fixées par le ministre de tutelle. Art. 6. Pour permettre la mise en place des moyens nécessaires à son fonctionnement, le bureau reçoit de l’Etat une dotation d’installation dont le montant est fixé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. TITRE II Organisation et fonctionnement Art. 7. L’administration du bureau est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur dispose de tous pouvoirs d’administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l’Etat sur le bureau. Il représente le bureau en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services du bureau. Il établit le projet d’états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes et engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes d’études et de projets. Art. 9. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité du bureau. Il est assisté dans l’exercice de son pouvoir de tutelle, du conseil consultatif prévu à l’article 12 ci-après. Art. 10. Après consultation du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe sur proposition du directeur, l’organisation intérieure du bureau, décide, sur proposition du directeur, de la création, de la transformation ou de la suppression d’installations régionales, départementales ou locales du bureau sur le territoire national, approuve les programmes généraux d’activité du bureau, proposés par le directeur, approuve les statuts du personnel, élaborés par le directeur, approuve les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, établit sur proposition du directeur, les tarifs des prestations du bureau,
9 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- approuve les contrats ou conventions conclus par le bureau, en application des articles 3 et 4 ci-dessus, fixe sur proposition du directeur, les tarifs de vente des publications du bureau, autorise conjointement avec le ministre des finances et du plan, le bureau à accepter les dons et legs, approuve le rapport annuel d’activité préparé par le directeur, approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, les état prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur. Art. 11. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au bureau. Le conseil consultatif peut présenter au ministre, toute proposition qu’il juge utile. Art. 12. - Le conseil consultatif est composé comme suit : le directeur des travaux publics, président, le directeur de l’urbanisme et de l’habitat, un représentant du ministre chargé du plan, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale. Ces représentants sont désignés par les ministres qu’ils représentent. Le directeur du bureau, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de tutelle et sur l’ordre du jour arrêté par celui-ci. Les convocations sont adressées par le président, quinze jours au moins avant chaque séance. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du bureau Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tutelle et à chacun des membres. Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu’il juge utile. TITRE III Dispositions financières Art. 13. Les recettes du bureau comprennent notamment : le produit de ses prestations aux administrations, collectivités et organismes publics ainsi qu’aux organismes et personnes privés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 le produit de la vente des publications, les dons et legs. Art. 14. Les dépenses du bureau comprennent toutes celles nécessaires à son activité et notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement. Art. 15. Les comptes du bureau sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 16. - La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 17. Un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès du bureau. Art. 18. Les opérations du bureau font l’objet d’états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 19. Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur, sont adressés simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent. Ils sont soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours (30), suivant la transmission des nouveaux états et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation des états n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du bureau, dans la limite des prévisions correspondantes des états dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur établit les comptes annuels du bureau et les soumet par le canal du contrôleur financier, à l’approbation du ministre chargé des finances. Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 décembre 1967 portant modification de l’arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péage applicables aux ports d’Oran et d’Arzew et perçus au profit du port autonome d’Oran Arzew. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péage applicables aux ports d’Oran et d’arzew; les propositions du 17 juillet 1966, faites par le président du conseil d’administration du port autonome d’Oran Arzew; Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 6 avril 1964 susvisé, est modifié comme suit : <1°) Taxes sur les marchandises embarquées, débarquées, ou transportées. Désignation de la marchandise Taux à la tonne B. A l’exportation. 6ème catégorie 0,18 DA Pétrole brut. 7ème catégorie 1,50 DA Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus ». Art. 2. Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports et le directeur du port autonome d’Oran-Arzew, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er février 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1967. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 17 janvier 1968 portant ouverture d’un examen pour l’obtention du brevet d’officier mécanicien de 3ème classe de la marine marchande. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 48-1754 du 16 novembre 1948 modifié, portant règlement d’administration publique pour la délivrance des titres exigés pour l’exercice des fonctions de chef mécanicien, chef de quart et adjoint au chef de quart sur les navires de commerce, de pêche et de plaisance; Vu le décret n° 59-1465 du 19 décembre 1959 fixant les prérogatives des titulaires de brevets d’officier-mécanicien; Vu l’arrêté du 30 juin 1949 portant approbation des programmes des examens d’officiers-mécaniciens de la marine marchande, modifié par les arrêtés du 5 septembre 1951 et du 21 juin 1956; Vu l’arrêté du 1er mars 1962 fixant les conditions d’admission aux examens conduisant à l’obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des pêches et des ports, Arrête : Article 1°r. Un examen pour l’obtention du brevet d’officiermécanicien de 3ème classe, aura lieu dans le courant du mois de juin 1968. Art. 2. - Le programme de cet examen sera conforme à celui prévu par l’arrêté du 30 juin 1949 susvisé, modifié par les arrêtés des 5 septembre 1951 et 21 juin 1956. Art. 3. La date de cet examen, la composition de la commission d’examen et les centres d’écrit et d’oral, seront fixés ultérieurement par décision. Art. 4. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 23 janvier 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets. Par décret du 23 janvier 1968, M. Saïd Boukhalfa, précédemment sous-préfet de Tiaret est nommé, à compter du 21 octobre 1967, sous-préfet d’Aïn Beida. Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohamed Tahar Chorfi, précédemment sous-préfet d’El Oued, est nommé, à compter du 27 octobre 1967, sous-préfet d’El Aouinet. Par décret du 23 janvier 1968, M. Benslimane Fergani, précédemment sous-préfet de Béni Abbès, est nommé à compter du 20 décembre 1967, comme sous-préfet de Tindouf. Par décret du 23 janvier 1968, M. Salah Goudjil, précédemment sous-préfet de Laghouat, est nommé, à compter du 19r novembre 1967, comme sous-préfet d’Aïn Defla. Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohamed Maamar, précédemment sous-préfet d’El Abiodh Sidi Cheikh, est nommé, à compter du 19 décembre 1967, comme sous-préfet de Béni Abbès. Par décret du 23 janvier 1968, M. Larbi Tabeti est nommé, à compter du 17 octobre 1967, sous-préfet de Frenda.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1968 Arrêté du 18 janvier 1968 portant création d’un commissariat de sécurité publique à Taher. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie; Vu le décret du 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale d’Algérie; Arrête : Article 1er. Il est créé un commissariat de sécurité publique à Taher, département de Constantine. Art. 2. Le directeur général de la sécurité nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1968. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 portant rémunération des moniteurs chargés de l’enseignement de la comptabilité dans les centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A). Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’inscription de l’opération n° 06-22-5-00-23 sur la nomenclature du budget d’équipement relative à la formation de comptables, d’aides-comptables et de commis comptables; Vu l’accord de la direction du plan réservé à la fiche d’équipement; Arrêtent : Article 1er. A titre exceptionnel et pendant une durée d’un an, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être fait appel à un personnel temporaire pour l’enseignement de la comptabilité dans les centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A.). Cette période d’un an est susceptible d’être prorogée, pour une durée égale, par un arrêté du ministre des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. - Les intéressés devront être de nationalité algérienne, être âgés de 21 ans au moins et présenter l’aptitude physique nécessaire. Art. 3. Ils seront recrutés et rémunérés dans les mêmes conditions que les moniteurs de la formation professionnelle des adultes (F.P.A.) au ministère du travail et des affaires sociales. Ils pourront être licenciés à tout moment, par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sans préavis ni indemnité. Art. 4. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’orientation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun
9 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera : publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1967. P. Le ministre des finances P. Le ministre de l’agriculture et du plan, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Ahmed HOUHAT. Arrêté du 30 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget de la Présidence du Conseil (services centraux). Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu “ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et com-
- plétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant
- loi de finances pour 1967, notamment son article 8; Vu le décret n° 67-23 du 17 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 à la Présidence du Conseil (services centraux); Arrête : : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) et au chapitre 31-31 « direction de l’administration générale >>>> Rémunérations principales, Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) et au chapitre 31-32 « direction de l’administration générale indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 18 janvier 1968 fixant les conditions d’application de l’article 51 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 51 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Arrête : Article 1er. Les dispositions des articles 49 et 50 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967, sont applicables à compter du 1er mars 1968: Art. 2. L’imputation des taxes déductibles du mois de février 1968, sera opérée par tiers, sur la taxe à la production due au titre des mois de mars, avril et mai 1968 par les redevables acquittant l’impôt mensuellement. Art. 3. Pour les redevables soumis au régime du paiement trimestriel, l’imputation des taxes déductibles, au titre du mois de mai 1968, sera faite globalement sur la taxe à la production due sur les affaires imposables réalisées au cours du 2ème trimestre 1968. Art. 4. Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, sont passibles des pénalités prévues aux articles 58 et 59 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 5. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Arrêté du 25 janvier 1968 fixant les modalités d’application de l’article 58 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 58 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 decempre 1967 portant loi de finances pour 1968; Arrête : Article 1er La Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) est redevable, dans les conditions de droit commun, de la taxe unique globale sur les prestations de services, sur la totalité de ses encaissements, y compris les recettes provenant de transports réalisés pour son compte par des transporteurs privés. Art. 2. La taxe sur les prestations de service relative aux recettes provenant des transports effectués pour son compte, est retenue par cette société lors du réglement aux transporteurs privés des sommes qui leur sont dues. La base du calcul de la retenue est constituée par le montant de la somme due effectivement aux transporteurs. privés, après prélèvement de la commission revenant à la société nationale des transports routiers. Art. 3. Les avis de règlement adressés aux bénéficiaires, devront être établis de façon à présenter distinctement, outre. les indications habituelles : le montant brut du service rendu; le montant de la commission prélevée; le montant net soumis à la taxe sur les prestations de services; le taux de la taxe;
- le montant de la taxe due et retenue; le montant net du versement. Art. 4. Les transporteurs privés demeurent soumis aux obligations prévues par l’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. De plus, ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l’impôt que celles pour lesquelles ils détiennent les avis de réglement établis par la société nationale des transports routiers, conformément à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 26 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 26 janvier 1968, M. Abdullatif Kali, juge au tribunal d’Alger, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 24 janvier 1968. Par arrêté du 26 janvier 1968, M. Mohammed Zitouni, juge au tribunal de Rouiba, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 24 janvier 1968. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 30 décembre 1967 portant liste des candidats inscrits pour l’année scolaire 1967-1968 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives. Par arrêté du 30 décembre 1967, sont inscrits pour l’année scolaire 1967-1968 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, les candidats dont les noms suivent &
126 JOURNAL OFFICIEL DE LA (1°) Liste d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissements des lycées d’enseignement général. Mme Amhis née Melha Ousmer мм. Kheireddine Adjali Ali Beghoul Abderrezak Benterkia Abderrahmane Benhassine Ahmed Bouziane Mohamed Boussalah Abdelaziz Djidjelli Baid Filali Ahmed Ghenim Mme Yamina Hamidou мм. Mohamed Нактı Mohamed Kouidri Abdelkader Nacef Hamed Rouabhia Tahar Saadi Baghdadi Si Mohamed Larbi Saadouni (2°) Liste d’aptitude aux fonctions de censeurs. мм. Djelloul Abderrahim Salem Baba Ameur Mohamed Belkaid Mohamed Babanou Hocine Bouanani Abdelaziz Bouchaïb Mohamed Djemame Mohamed Kahla Mohamed Segnir Kara Khaled Kouidri Braham Larachich. Mohamed Moulay Slimane Noureddine Nacer Ahmed Ramache M’Barek Titouna Ahmed Zemerline (3°) Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux des lycées d’enseignement général. мм. Akli Arezki Ahmed Abina Lamine Bouguerroua Belkacem Boussa Mohamed Bouregha Belkacem Benabdelmoumène Ahmed Dahaoui Mohamed Mesli Abdelhamia Saadi Ahcène Saadi Noureddine Selka Abdelaziz Tchouar (4°) Liste d’aptitude aux fonctions de directeurs et directrices de collèges nationaux d’enseignement technique. Tahar Bedjou Mustapha Beghoul Abderrahmane Benzohra Saïdi Bouadi Yves Courrière Ahmed Derreche Youcef Djilali Ahmed Gherbi Omar Gherbi Amar Issaad Noureddine Rostane Amar Saada Said Si Ahme (5”) Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux des lycées techniques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1968 MM. Mohamea Mokrani Habib Sidi Attallah (6°) Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux de collèges nationaux d’enseignement technique. Mlle Fatima Abdellaoui Mile Fadila Ait Aissa Mme Mimia Bendjama Mlle Baya Bessaï M. Mahieddine Benallègue M. Abdelghani Bouabdallah Mme Boussahoua née Farida Zitouni Mme Kaleche née Zoulikha Brahim Otmane M. Hocine Kerrouche Mme Madani née Zehira Boumaza Mme Matreh née Fatiha Bensaid MM. Mohamed Maachou Ahmed Medour Mohamed Randi Hassane Stambouli Mme Zerrouki née Khadoudja Kaci Ouel MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-20 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures « d’Ohanet ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 53-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 susvisée; Vu le décret du 27 octobre 1961 attribuant aux sociétés: CEP, FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF, la concession de gisements d’hydrocarbures « d’Ohanet >> ; Vu la convention relative à cette concession et jointe en annexe au décret précité; Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice, de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’Ohanet >> détenue par la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.); Vu la lettre n° 175 du 6 avril 1967 adressée par la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) à ses associés compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et Ausonia minière française (AMIF); Vu la lettre n° 154 du 7 avril 1967 adressée par PETROPAR aux sociétés: FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF; Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 scus condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition;
9 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, est autorisée la mutation au bénéfice de la société de participations pétrolières (PETROPAR) de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux << d’Ohanet », détenue par la compagnie d’exploration pétrolière (CEP). Art. 2. La société de participations pétrolières (PETRO- PAR) se substitue à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) dans la convention relative à la concession de gisements d’hydrocarbures « d’Ohanet >. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des - finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-21 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures << d’Askarène ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 susvisée; Vu le décret du 15 juin 1962 attribuant aux sociétés: CEP, FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF la concession de gisements d’hydrocarbures « d’Askarène >> ; Vu la convention relative à cette concession et jointe en annexe au décret précité; Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice, de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux « d’Askarène >>> détenue par la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.); Vu la lettre n° 176 du 6 avril 1967 adressée par la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) à ses associés : compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc et Ausonia minière française (AMIF); Vu la lettre n° 155 du 7 avril 1967 adressée par PETROPAR aux sociétés: FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL Sahara, MOBIL Producing. Sahara Inc. et AMIF; Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Décrète : Article 1er. En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, est autorisée la mutation au bénéfice de la société de participations pétrolières (PETROPAR) de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’Askarène », détenue par la compagnie d’exploration pétrolière (CEP). REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Art. 2. - La société de participations pétrolières (PETRO- PAR) se substitue à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) dans la convention relative à la concession de gisements d’hydrocarbures d’Askarène ». Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 décembre 1967 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Saoula et Baba Ali dans la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Les réseaux téléphoniques de Saoula et Baba Ali, distraits de la circonscription de taxe de Chéraga, sont incorporés à la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1968. Art. 3. - Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 janvier 1968 portant renouvellement des membres représentants des exploitants, des mines au sein du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Sidi Kamber et de Skikda. Par arrêté du 16 janvier 1968, il est mis fin au mandat des membres représentants des exploitants au sein du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Sidi Kamber et de Skikda, désignés par les arrêtés des 21 novembre 1964, 5 avril et 15 octobre 1965, 18 janvier et 24 octobre 1966; sont désignés en qualité de membres représentants des exploitants au sein du comité provisoire da gestion de la société précitée : Membres titulaires MM. Abdelmadjid M’Rad, directeur de la mine d’Aïn Barbar, Kamel Loubès, directeur de la mine de Sidi Kamber, Bouzid Kebbache, directeur de la mine d’El Halia, Membres suppléants MM. Mohamed Alliaoua, aide-comptable, mine d’El Halia, Tahar Hamdikhène, caissier, mine d’Aïn Barbar, Belkacem Khelfa, adjoint administratif, mine de Sidi Kamber.
128 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Arrêtés interministériels des 24 octobre et 27 novembre 1967 portant mouvement de personnel Par arrêté interministériel du 24 octobre 1967, M. Benamar Benachenhou, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère du tourisme, pour une durée d’un an, indice 280 nouveau. Par arrêté interministériel du 24 octobre 1967, M. Belkacem Rahni précédemment conseiller technique au ministère du tourisme, est nommé en la même qualité pour une nouvelle période d’une année, indice 450 nouveau, Par arrêté interministériel du 27 novembre 1967, M. Abdallah Kahloul est nommé en qualité de chargé de mission au ministère du tourisme pour une durée d’un an, indice 310 nouveau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1968 Lesdits arrêtés interministériels prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés des 2 août, 23 octobre et 22 novembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 2 août 1967, l’offre de démission présentée par M. Ermbarek Kari, attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon, est acceptée à compter du 15 août 1967. Par arrêté du 23 octobre 1967, l’offre de démission présentée par M. Abdelkader Dib, attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon, est acceptée à compter du 15 septembre 1967. Par arrêté du 23 octobre 1967, l’offre de démission présentée par M. Noureddine Misraoui, secrétaire administratif de classe normale, ler échelon, est acceptée, à compter du 31 octobre 1967. Par arrêté du 22 novembre 1967, l’offre de démission présentée par Mlle Nefissa Bennegadi, sténodactylographe est acceptée, à compter du 31 octobre 1967. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du budget et du matériel Un appel à la concurrence n° 1/68, est lancé dans le cadre d’un marché à commandes, pour la fourniture au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire de : carburant (essence et gaz-oil), fuel-oil, lubrifiants et autres ingrédients pour véhicules automobiles. Les besoins annuels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont estimés à : maximum: 120.000 DA. minimum: 60.000 DA. Les soumissionnaires devront adresser leurs offres, sous double enveloppe cachetée au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’administration générale, sous-direction du budget et du matériel, avant le 10 février 1968, dernier délai. Les offres devront préciser le rabais à consentir à l’administration sur les prix unitaires qui devront être indiqués ; les soumissionnaires devront joindre une attestation de la caisse d’assurances sociales prouvant qu’ils sont à jour de leurs cotisations, ainsi que la déclaration à souscrire par les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Etat. Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du cahier des charges et du modèle de soumission en s’adressant au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’administration générale, 2ème étage, bureau 62. Un appel à la concurrence n° 2/68, est lancé dans le cadre d’un marché à commandes, pour la fourniture au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire de : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et papeterie, fournitures de bureau. Les besoins annuels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont estimés à : papeterie: maximum: 81.000 DA; minimum: 40.000 DA. fourniture de bureau: 29.000 DA. Les soumissionnaires devront adresser leurs offres, sous double enveloppe cachetée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’administration générale, sous-direction du budget et du matériel, avant le 10 février 1968, dernier délai. Les offres devront préciser le rabais à consentir à l’administration sur les prix unitaires qui devront être indiqués ; les soumissionnaires devront joindre une attestation de la caisse d’assurances sociales prouvant qu’ils sont à jour de leurs cotisations, ainsi que la déclaration à souscrire par les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Etat. Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du cahier des charges et du modèle de soumission en s’adressant au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’administration générale, 2ème étage, bureau 62. $ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’émulsion acide de bitume à 65%, pour un montant de 140.000 DA environ. Le dossier est à retirer à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Soura à Béchar. Les offres devront être remises à la même adresse avant le 12 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek