LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann march pub) REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF .. Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des années anterieures: Nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournu les dernières bandes aux renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux p. 878. Loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, p. 878. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-325 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un ministre des affaires étrangères, p. 879. Décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, p. 879. Décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un ministre de l’économie nationale, p. 879. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1er et 30 avril 1963 portant nomination de secrétaires de parquet et de greffiers (rectificatif), p. 879. Arrêté du 2 septembre 1963 portant désignation du président et des membres de la Commission nationale du referendum constitutionnel, p. 880. Arrêté du 2 septembre 1963 portant désignation des présidents et des membres des Commissions départementales de recensement des résultats du referendum constitutionnel; p. 880. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-322 du 31 août 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 2 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’éducation nationale, p. 881. 1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 7 août 1963 fixant le prix minimum à payer par quintal aux cueilleurs d’alfa vert pour la campagne 1963- 1964, p. 881. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 juin 1963 portant rattachement de l’école nationale d’ingénieurs d’Alger à l’Université d’Alger (rectificatif), p. 881 Arrêté du 28 août 1963 reportant la rentrée scolaire au 20 septembre 1963, p. 881. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 16 avril 1963 rapportant un arrêté chargeant des fonctions de directeur des hôpitaux, р. 881. Arrêté du 25 juillet 1963 portant création dans le département d’Orléansville de circonscriptions médicales à médecins de l’assistance médico-sociale à temps plein, p. 881. Arrêté du 13 août 1963 portant ouverture d’un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infimière de l’assistance publique, p. 883. Arrêté du 14 août 1963 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation au centre Pierre et Marie Curie, p. 883. Arrêté du 19 août 1963 portant ouverture de l’examen d’entrée à l’école d’infirmiers et d’infirmières diplômés de l’Etat, p. 883. Arrêté du 22 août 1963 relatif à la transformation de la circonscription à médecin conventionné de Tipaza en circonscription à médecin d’assitance médico-sociale à temps plein, p. 884. Arrêté du 23 août 1963 rela tif à la création d’une circonscription à médecin d’assitance médico-sociale à temps plein, p. 884. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 1er juin 1963 portant nomination d’un attaché d’administration, p. 884. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 août 1963 portant création d’un point de rattachement telex, p. 884.
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Septembre 1963. LOIS Loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Vu les statuts du Fonds monétaire international; Vu les statuts de la Banque internationale pour la reconstrucon et le développement; Vu les statuts de l’Association internationale de développement; Vu la demande d’affiliation aux trois institutions précitées, déposée le 26 octobre 1962 par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Artivle 1or. Est autorisée l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au Fonds monétaire international signé à Bretton-Woods le 22 juillet 1944. Art. 2. Est autorisée l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Bretton-Woods le 22 juillet 1944. Art. 3. Est autorisée l’adhésion de la République algérienne démocratique - et populaire à l’accord du 31 décembre 1960 relatif à la création de l’Association internationale de éveloppement. Art. 4. Le ministre des finances est autorisé à verser au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et à l’Association internationale de développement, par les moyens de trésor, le montant de la souscription du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, à ces trois institutions ainsi que toutes sommes dues par le dit Gouvernement, conformément à leurs statuts. Art. 5. - Seront versées au Trésor algérien les sommes payées par ces trois institutions, conformément aux dispositions de leurs statuts ou de leurs annexes. Art. 6. - Le ministre des finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et à l’association de développement, en conformité des statuts et aux lieu et place de toutes sommes en monnaie algérienne, des bons ou obligations du Trésor sans intérêts et payables à vie. Art. 7. Le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l’Association internationale de développement bénéficieront du statut des immunités et des privilèges prévus respectivement à l’article IX de l’accord relatif au Fonds monétaire international, à l’artticle VII de l’accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et à l’article VIII de l’accord relatif à l’Association internationale de développement. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 31 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidinė. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adpoté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire proclame sa reconnaissance envers les anciens moudjahidine qui ont assuré la libération de la Patrie. Art. 2. Le moudjahid est le combattant en uniforme qui, entre le 1er novembre 1954 et le 1er janvier 1962, a pris volontairement les armes pour libérer la Patrie. Les fidayine et moussebiline ayant participé effectivement à la lutte armée durant la période considérée sont assimilés aux moudjahidine en uniforme. Est également assimilé au moudjahid le combattant blessé au cours de sa participation volontaire à la lutte armée entre le 2 janvier 1962 et 1er juillet 1962. Art. 3. La qualité de moudjahid se prouve par une attestation délivrée par une Commission communale formée exclusivement d’anciens moudjahidine et comprenant :
- un délégué du Front de libération nationale; un délégué de l’Armée nationale populaire ; un délégué de l’Association des anciens moudjahidine; un délégué de la municipalité. Art. 4. Le postulant moudjahid qui n’a pas obtenu cette attestation peut se pourvoir contre la décision de rejet dans un délai de 2 mois, à compter de sa notification par lettre recommandée adressée à M. le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 5. Le moudjahid titulaire de l’attestation prévue à l’article 3 ci-dessus a droit à la carte d’ancien combattant délivrée par le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 6. - Est déchu de la qualité de moudjahid, par la Commission prévue à l’article 3 ci-dessus, celui qui a déserté les rangs de l’A.L.N. ou collaboré avec l’ennemi. Art. 7. La décision de déchéance est susceptible de recours dans les formes prévues par l’article 4. TITRE II Art. 8. - Le moudjahid devant être le militant d’avant-garde, la nation lui fournira tous les moyens suscepitbles de lui permettre de compléter sa formation intellectuelle, technique et politique. Il est prioritaire pour l’admission à tous les stages de formation professionnelle. Art. 9. Suivant ses capacités, le moudjahid a priorité absolue pour le recrutement aux emplois dans les services publics et semi-publics. Art. 10. - Pour les concours d’admission ou promotion dans les emplois administratifs et techniques, le moudjahid est dispensé de la production des diplômes universitaires requis. Art. 11. Tout moudjahid admis dans la fonction publique ou semi-publique, bénéficie d’une ancienneté égale au double des années passées dans les rangs de l’A.L.N. Les années de détention sont comptées comme des années de maquis. Art. 12. Dans le secteur privé industriel, commercial et agricole, il est réservé aux moudjahidine au moins 10 % des emplois dans chaque entreprise. Art. 13. A titre d’entreprises pilotes et sans préjuger de la réforme agraire, des exploitations agricoles seront créées sous la forme collective et dont la gestion sera confiée aux anciens. moudjahidine.
6 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III
Art. 14. L’attribution des licences de cafés, de taxis, de
débits de boissons et de tabacs, antérieure à la promulgation
de la présente loi, sera révisée.
Art. 15. Bauf accord de réciprocité, l’exploitation des
licences définies à l’article 14 ci-dessus, est réservée, à dater
de la promulgation de la présente loi, aux seuls citoyens de
nationalité algérienne.
Art. 16. L’attribution des dites licences est réservée, en
priorité, aux moudjahidine, veuves, orphelins et ascendants
des chouhada ne bénéficiant pas de la pension instituée par la
loi du 2 avril 1982.
Art. 17. Dans le cadre de la reconstruction, priorité est
donnée aux habitations destinées aux moudjahidine dont les
maisons auront éte détruites par l’ennemi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 879
Art. 18. - Le moudjahid dont le revenu annuel est inférieur
ou égal au salaire de l’emploi de la catégorie C, bénéficie
d’un abattement de 40% sur le montant du loyer des locaux
à usage d’habitation.
Art. 19. Les moudjahidine ayant rejoint les rangs de
l’A.L.N. depuis le 1er novembre 1954 ont droit à une distinction
particulière.
Art. 20. Le texte de la présente loi sera affiché dans les
administrations et les établissements publics.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme
loi de l’Etat.
Fait, à Alger, le 31 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PRESIDENCE DU CONSEIL
Décret n° 63-325 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un
ministre des affaires étrangères,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 63-167 du 8 mai 1963 chargeant à titre provisoire le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres, du ministère des affaires étrangères.
Décrète :
Article 1er. Le décret n° 63-167 du 8 mai 1963 susvisé,
chargeant à titre provisoire le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, du ministère des affaires étrangères, est abrogé.
Art. 2. Monsieur Abdelaziz Bouteflika, ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme est nommé ministre des
affaires étrangères.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA
Décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un
ministère de l’écomonie nationale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à la créa
tion d’organismes de planification et à l’organisation et aux
attributions de la Direction Générale du Plan et des Etudes
Economiques, modifiée par l’ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962;
Vu la loi n° 63-165 du 17 mai 1968 portant création et fixant
les statuts de la Caisse algérienne de développement;
Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la Caisse
algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement de l’Algérie ;
Décrète :
Article 1º.- Les ministères des finances, du commerce et de
l’industrialisation et de l’énergie sont supprimés.
Art. 2. Il est créé un ministère de l’économie nationale.
Art, 3. Les attributions exercées par les ministères supprimés, mentionnés à l’article 1er, sont confiées au ministère
de l’économie nationale:
Art. 4. La Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques, et la Caisse algérienne de développement, qui relevaient précédemment de la Présidence du Conseil, sont rattachées au ministère de l’économie nationale.
Art. 5. Des décrets ultérieurs préciseront et complèteront, en tant que de besoin, les attributions du ministère de
l’économie nationale.
Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret susvisé
n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres
du Gouvernement, qui seraient contraires à celles du présent décret.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA
Décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un
ministre de l’économie nationale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création
d’un ministère de l’économie nationale,
Décrète :
Article 1er M. Bachir Boumaza, ministre du travail et
des affaires sociales est nommé ministre de l’économie nationale,
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêtés des 1er et 30 avril 1963 portant nomination de secrétaires
de parquet et de greffiers (rectificatif).
Journal officel nº 56 du 13 août 1963. Page 801.
Au lieu de M. Boulfekhar Mahfoud ben Ahmed, secrétaire de parquet stagiaire au tribunal de grande instance de
Constantine.
Lire: M. Boulfekhar Mahfoud ben Ahmed, secrétaire
de parquet stagiaire à la Cour d’Appel de Constantine.
880 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 septembre 1963 portant désignation du président et des membres de la Commission nationale du referendum constitutionnel. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-316 du 30 août 1963, portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, ! Vu l’article 8, de la dite loi, Arrête : Article 1er, - Sont désignés comme membres de la Commission nationale du referendum constitutionnel : MM. Mostefaï El Hadi, premier président de la Cour d’Appel d’Alger. Bouherid Hadj Driss, président de chambre de la Cour d’Appel de Constantine. Zertal Mahmoud, conseiller à la Cour d’Appel d’Alger. Achouche Robert, conseiller à la Cour d’Appel d’Alger. Art. 2. M. Mostefaï El Hadi, assurera les fonctions de président de la Commission nationale du referendum. Art. 3. Le directeur de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1963. Amar BENTOUMI. Arrêté du 2 septembre 1963 portant désignation des présidents et des membres des Commissions départementales de/recensement des résultats du referendum constitutionnel. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel. Vu les articles 7 et 9 de la dite loi. Arrête : Article 1г. Sont désignés en qualité de présidents et de membres de la Commission départementale de recensement : Pour le département d’Alger Président : M. Ahmed Yahia Hocine, président du tribunal de grande instance d’Alger. Membres: MM. Henni Mohamed, juge au tribunal d’instance d’Alger Sud et Lounici Lounès, juge au tribunal d’instance d’Alger Nord. Pour le département du Titteri Président : M. Saim Bouziane, président du tribunal de grande instance de Blida. Membres: MM. Hamdi Pacha, juge au tribunal d’instance de Blida, Hadj Saïd Mohamed, juge au tribunal d’instance de Médéa. Pour le département du Chélif Président. M. Bouzar Slimane, juge au tribunal de grande instance d’Orléansville. Membres : MM. Benzerga Hamed, et Mataoui Mohamed, juge au tribunal d’instance d’Orléansville: Pour le departement de Grande Kabylie Président : M. Cheriet Saïd, président du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. Membres: MM. Malek Mohamed Rachid, juge au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou, et Amghar Akli, juge au tribunal d’instance à Azazga. Pour le département de Constantine Président : M. Salah Bey Hocine, président du tribunal de grande instance de Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Septembre 1963 Membres: M. Lehtihet Mohammed, juge au tribunal d’instance de Constantine, et Boubenider Messaoud, juge au tribunal d’instance de Conde Smendou. Pour le département de Annaba (Bône) Président : M. Benbahmed Mostefa, président du tribunal de grande instance de Bône. Membres: MM. Yousfi Benchaa, juge au tribunal d’instance de Bône et Benhouhou Mohammed, juge au tribunal d’instance de Duvivier. Pour le département de Sétif Président : M. Kabbes Ali, président du tribunal de grande instance de Sétif. Membres: MM. Habiles Mohammed juge d’instance à Saint-Arnaud et Mériane Lakhdar juge d’instance à Colbert. Pour le département des Aurès (Batna) Président : M. Boutaleb Hachemi, président du tribunal de grande instance de Batna. Membres: MM. Lachehab Belkacem, juge d’instance à Batna et Sibaa Mohammed Chérif juge d’instance à Arris. Pour le département des Oasis Président : M. Laggoune Lakhdar, procureur de la République à Batna. Membres: MM. Mérad Dridi, juge d’instance à Touggourt, et Mraoui Mohammed, juge d’instance à Ouargla. Pour le département d’Oran Président : M. Chergui Mahieddine, président du tribunal de grande instance d’Oran. Membres : MM. Benfriha Habib et Bengana Ahmed, juge d’instance à Oran Est. Pour le département de Mostaganem. Président: M. Francis Abdelkader, président du tribunal de grande instance de Mostaganem. Membres: MM. MaKhloufi Mohammed, juge d’instance délégué à Zemmora, et Achour Abdeldjebar, juge d’instance à Mostaganem. Pour le département de Saïda. Président : M. Bouhafs Lahcène, juge au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. Membres: MM. Ghernaout Mohammed et Boukentar Ghelammalah, juges d’instance à Saïda. Pour le département de Tlemcen. Président : M. Benabed Amar, président du tribunal de grande instance de Tlemcen. Membres : MM. Bendelhoum Mustapha, juge d’instance à Montagnac et Meguedad Moktar, juge d’instance à Sebdou. Pour le département de Tiaret. Président : M. Daham Ali, Président du tribunal de grande instance de Tiaret. Membres: M. Boukhalfa Ahmed, juge d’instance à Trézel et M. Kahloula Khaled juge d’instance à Tiaret. Pour le département de la Saoura (Bechar) Président : M. Rouifed Ahmed, juge au tribunal de grande instance de Mascara. Membres : MM. Benziane Mustapha, juge d’instance à Béchar et Habbiche Mohamed, juge d’instance à Aïn Sefra. Art. 2. Le directeur du cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1963. Amar BENTOUMI.
6 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-322 du 31 août 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par loi de finances pour 1963 au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10, Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, avril 1963 portant répartition Vu le décret n° 63-144 du 22 des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’éducation nationale, Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Article 1. Est annulé sur 1963 un crédit de vingt sept mille nouveaux francs (27.000 NF) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale chapitre 36-21 << Etablissements d’enseignement supérieur ». Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de vingt sept mille nouveaux francs (27.000 NF) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale chapitre 34-91 « Parc Automobile ». Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation naționale, Adberrahamne BENHAMIDA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 7 août 1963 fixant le prix minimum à payer par quintal aux cueilleurs d’alfa vert pour la campagne 1963-1964. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur proposition du chef du service des forêts et de la restauration des sols; Arrête: Article 1. Le prix minimum à payer aux cueilleurs d’alfa par quintal d’alfa vert apporté sur les chantiers d’achat pendant la campagne 1963-1934 est fixé à 4,50 NF. Art. 2. Le chef du service des forêts et de la restauration des sols est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1933. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et par délégation, Le Chef de cabinet, Ammar TALEB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 juin 1963 portant rattachement de l’école nationale d’ingénieurs d’Alger à l’Université d’Alger (rectificatif). Journal officiel nº 47 du 12 juillet 1963. Article 2, 2ème ligne, Au lieu de: « jusquau 31 décembre 1963 ». Lire: << jusqu’au 31 décembre 1962 ». Le reste sans changement. Arrêté du 28 août 1963 reportant la rentrée scolaire au 20 septembre 1963. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1933 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs à l’organisation des prochaines consultations électorales, Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral, Arrête : Article 1er. Exceptionnellement la rentrée scolaire prévue pour le 16 septembre 1963 est reportée au 20 septembre 1963. Les élèves internes rejoindront leur établissement au plus tard le 19 septembre 1933. Art. 2. - En tout état de cause les personnels administratifs d’inspection, de direction, de surveillance et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, rejoindront leur poste au plus tard le 16 septembre 1933. Art. 3. Les directeurs de l’administration générale, des enseignements de premier degré et de second degré, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1963. Abderrahmane BENHAMIDA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 16 avril 1963 rapportant un arrêté chargeant des fonctions de directeur des hôpitaux. Par arrêté du 16 avril 1963, l’arrêté n° 7 bis MS/AG-1 du 7 janvier 1963 chargeant M. Tekkak Amar des fonctions de directeur des hôpitaux est rapporté. Arrêtés du 25 juillet 1963, portant création dans le département d’Orléanville de circonscriptions médicales à médecins de l’assistance médico-sociale à temps plein. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Vu l’arrêté du 7 décembre 1949 fixant la consistance territoriale de la circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale de Margueritte. Sur la proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le département d’Orléansville une circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale à
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA temps plein dénommée « Miliana Banlieu » et dont la consis tance territoriale est fixée comme suit : commune de Levacher. partie rurale de la commune de Miliana. par prélèvement sur la circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein de Margueritte. Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de كم la population, et par délégation Le chef du cabinet, Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 81 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Sur la proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le département d’Orléansville une circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Millana Ville » et dont la consistance territoriale est fixée à l’agglomération urbaine de la commune de Miliana. Art. 2. Le sous-directeur - du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le chef du cabinet, Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Vu l’arrêté du 28 janvier 1955 fixant la consistance territoriale de la circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein de Flatters. Sur la proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. Il est créé dans le département d’Orléansville une circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « circonscription de Fromentin et dont la consistance territoriale est fixée comme suit : commune de Fromentin (siège) commune de Beni-Merzoug par prélèvement sur l’actuelle circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale de Flatters. Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. ! P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le chef du cabinet, Areski AZI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Septembre 1963 Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Sur la proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le département d’Orléansville une circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-social à temps plein dénommée « circonscription de Marceau >>> et dont la consistance territoriale est fixée comme suit : Commune de Marceau Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le chef du cabinet. Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Sur proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. Il est créé dans le département d’Orléansville une circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein dénommée <<< circonscription de. Cherchell > et dont la consistance territoriale est fixée comme suit : commune de Cherchell: siège « de Zurich Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le chef du cabinet, Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Vu l’arrêté du 25 août 1962 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné d’Orléansville, Sur la proposition du sous-directeur du. personnel. Arrête : Article 1er. La circonscription médicale à médecin conventionné d’Orléansville est transformée en circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale temps plein dénommée Orléansville Centre.
6 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La consistance territoriale de la circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein d’Orléansville Centre est fixée comme suit : Commune d’Orléansville (sauf le quartier Bocca Sahnoune) Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation • Le chef du cabinet, Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957. Vu l’arrêté n° 107/AS/AG.3 du 27 février 1962 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné d’Affreville. Sur la proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. La circonscription médicale à médecin conventionné d’Affreville est transformée en circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein. Art. 2. - La consitance territoriale de la circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein d’Affreville est fixée comme suit : commune d’Affreville » du Puits
de Lavarande. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le chef du cabinet, Areski AZI. Arrêté du 13 août 1963 portant ouverture d’un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 9 juillet 1952 portant modification des conditions d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique Vu l’arrêté du 26 août 1959 relatif au programme de l’enseignement préparatoire du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique Vu l’arrêté du 11 février 1960 relatif aux conditions d’admission dans les écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Arrête : Article 1er. Un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique algérienne aura lieu le 23 septembre 1963. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront au siège des préfecures d’Alger, Oran, Constantine, Batna, Sétif, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Orléansville, Laghouat, Sidi-Bel-Abbès, Ménerville. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 14 août 1963 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation au Centre Pierre et Marie Curie. Le ministre de la santé publique et de la population; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu la décision n° 49.004 homologuée par décret du 14 janvier 1949 et modifiée par la décision n° 53-027, elle-même homologuée par décret du 6 mai 1953 portant création et organisation du Centre Pierre et Marie Curie (Centre algérien de lutte contre le cancer); Vu l’arrêté du 21 avril 1961 fixant le règlement financier du Centre Pierre et Marie Curie et notamment l’article 6 du titre 1er (généralités) de l’annexe dudit arrêté; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique ; Arrête : Article 1er Le prix de remboursement des journées d’hospitalisation applicable aux malades en traitement au Centre Pierre et Marie Curie (centre algérien de lutte contre le cancer) est fixé pour l’année 1963: Trente Huit Nouveaux Francs Cinquante Centimes (38,50 NF) Art. 2. - Le directeur du Centre Pierre et Marie Curie et le receveur du C.H.U. d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 19 août 1963 portant ouverture de l’examen d’entrée à l’école d’infirmiers et d’infirmières diplômés de l’Etat. Le ministre de la santé publique et de la population, Sur la proposition du sous-directeur de la santé publiquo, Arrête : Articles 1er L’examen d’admission à l’école préparant au diplôme d’Etat d’infimiers et d’infirmières aura lieu le 5 octobre 1963.
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les épreuves ont lieu à Alger. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 22 août 1963 relatif à la transformation de la circonscription à médecin conventionné de Tipaza en circonscription à médecin d’assistance médico-sociale à temps plein. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par arrêté du 7 novembre 1957; Vu l’arrêté du 2 février 1950 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné de Tipaza Sur proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. La circonscription à médecin conventionné de Tipaza est transformée en circonscription d’assistance médico-sociale à temps-plein. Art. 2. La consistance territoriale de la circonscription à médecin d’assitance médico-sociale, à temps plein de Tipaza est fixée comme suit : commune de Tipaza. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par delégation, le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 23 août 1963 relatif à la création d’une circonscription à médecin d’assistance médico-sociale à temps plein. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation ‘en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par arrêté du 7 novembre 1957; Sur la propostion du sous-directeur du personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Septembre 1963 Arrête : Article 1ºг. Il est créé dans le département d’Alger une circonscription à médecin d’assistance médico-sociale à plein temps dénommée « Hammam-Melouane ». Art. 2. La consistance territoriale de la circonscription à médecin d’assistance médico-sociale à temps plein de « Hammam Melouane » est fixée. commune de Hammam-Melouane. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation, Le Chef de cabinet, Areski AZI. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 1er juin 1963 portant nomination d’un attaché d’administration. Par arrêté du 1er juin 1963, M. Chennouf Hamza, est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2ème classe 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 293 août 1963 portant création d’un point de rattachement telex. Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Vu l’arrêté du 29 novembre 1956 portant réaménagement des taxes du service téiex. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Sur la proposition du directeur général des postes et télécommunications. Arrête : Article 1er. En application de l’article 5 de l’arrêté du 29 novembre 1956, il est créé un point de rattachement telex à Mascara. Art. 2. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1963. ! Abdelkader ZAIBEK. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger