CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-14 du 21 février 1989 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988, p. 171 Décret présidentiel n° 89-15 du 21 février 1989 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988, p. 172
SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel nº 89-16 du 21 février 1989 portantt | ratification de la convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988, p. 173 DECRETS Décret exécutif n° 89-17 du 21 février 1989 portant transfert des infrastructures et des équipements réalisés par le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Saida au ministère de l’enseignement supérieur, p. 176 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 15 février 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 176 Décrets du 15 février 1989 portant nomination | d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 176 Décret du 15 février 1989 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 176 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes, en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes administratifs, p. 177 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 septembre 1988 portant adaptation du plan comptable national au secteur du bâtiment et des travaux publics, p. 177 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 178 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des transferts, p. 178 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité, p. 178 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du contrôle fiscal, p. 179 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires domaniales et foncières, p. 179 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du crédit et des assurances, p. 179 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation, p. 180 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 180 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des études et de la prévision, p. 180 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du budget, p. 181 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 13 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national de signalisation maritime, p. 181 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 12 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national de métrologie légale, p. 182
22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-14 du 21 février 1989 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1989. Chadli BENDJEDID. i CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après dénommés <<< Parties contractantes ». Désireux de renforcer les liens fraternels existant entre eux et de faire renaître le patrimoine culturel commun en vue du développement d’une civilisation arabo-africaine, Réaffirmant les relations amicales qui existent entre les deux pays, Considérant les avantages dont peuvent bénéficier les deux pays, découlant du renforcement de la coopération économique, culturelle et technique, Sont convenus, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront au développement et au renforcement de la coopération économique, culturelle et technique entre leurs deux pays, dans un esprit de compréhension mutuelle. Seront conclus, dans ce cadre, des conventions et protocoles couvrant les domaines prévus dans la présente convention. Article 2 La coopération prévue dans la présente convention comprend en particulier et à titre d’exemple et de façon non limitative: La promotion de projets de développement agricole, animal, industriel et technique entre les deux pays; Le renforcement de la coopération, dans les deux pays, entre les institutions spécialisées dans les domaines économique, culturel, éducatif, professionnel, sportif, de l’information et de la santé ;
- L’élaboration d’études et de projets contribuant au développement économique et social dans les deux pays; Encourager l’échange d’informations relatives aux recherches scientifiques et techniques; Encourager l’échange de différents marchandises et produits; Encourager l’échange et la formation d’experts, techniciens et enseignants dans différentes spécialités ; L’organisation de cycle de formation professionnelle; L’octroi de bourses d’études, Article 3 Les deux parties contractantes encourageront l’échange de visites de représentants, de délégations et de missions économiques, culturelles et techniques, de différentes natures et l’organisation d’expositions temporaires, dans le but de renforcer la coopération économique, culturelle et technique.
Article 4
Les deux parties contractantes encourageront la
coopération économique, culturelle et technique entre
les institutions des deux pays et qui comprend la
création de projets et de sociétés mixtes dans les
domaines agricole et agro-industriel.
Article 5
Les deux parties contractantes encourageront
l’investissement et la libre circulation des capitaux
entre les deux pays, conformément aux lois en vigueur
dans les deux pays.
Article 6
Les marchandises `échangées entre les deux parties
seront acheminées par les moyens de transports
maritimes des deux pays.
Article 7
Toute documentation ou information échangée entre
les parties contractantes dans le cadre de l’exécution du
présent accord sera utilisée exclusivement à leur
bénéfice et ne pourra, en aucun cas, faire l’objet de
communication à une tierce partie sans l’accord formel
des deux parties.
Article 8
Les parties contractantes s’engagent à règler, par voie
de négociations directes, toute difficulté ou litige qui
surgirait entre elles lors de l’exécution de la présente
convention ou des conventions à conclure.
Article 9
a) La présente convention entrera en vigueur en
principe à la date de sa signature et, de manière
définitive, à partir de la date de l’échange des instruments de ratification y relatifs, conformément aux
règlements en vigueur dans les deux pays.
b) La durée de cette convention est de 3 ans, à
compter de sa date d’entrée en vigueur; elle sera
renouvelée automatiquement pour des périodes successives d’une durée d’un an chacune, sauf intention
contraire notifiée par l’une des deux parties, à l’autre,
six mois avant la date d’expiration.
La présente convention a été rédigée en double
exemplaire en langue arabe, chacun d’eux faisant
également foi.
Elle a été signée à Alger en date du 18 Radjeb 1408 H,
correspondant au 7 mars 1988.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République de la République
algérienne du Soudan,
démocratique et populaire,
M. Abdelhamid BRAHIMI, M. Saddek EL MAHDI
Membre suppléant Président du conseil
du Bureau politique,
Premier ministre. des ministres.
Décret présidentiel n° 89-15 du 21 février 1989
portant ratification de la convention portant
création d’une commission mixte de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République du Soudan, signée à Alger le 7 mars
1988.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution et notamment son article 111-12°;
Vu la convention portant création d’une commission
mixte de coopération économique et technique entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République
du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988;
Décrète :
Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire la convention portant création d’une commission mixte de coopération économique et technique
entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement mars 1988 de la .
République du Soudan, signée à Alger le 7
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1989.
Chadli BENDJEDID.
-«»
CONVENTION
PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE
DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU SOUDAN
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République du Soudan,
Réaffirmant les liens fraternels unissant les deux
pays frères;
Confirmant les objectifs communs aux deux pays et
désireux de renforcer leurs relations dans tous les
domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique et technique ;
Sont convenus de ce qui suit :
22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 1er
Il est créé une commission mixte algéro-soudanaise
de coopération économique, culturelle, scientifique et
technique, dans le but de développer entre les deux
pays, une coopération au service de leurs intérêts
communs.
Article 2
La commission a pour tâches :
a) La coopération économique couvrant les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, de
la pêche, des transports, des communications et des
affaires financières ;
b) La coopération culturelle englobant les domaines
de l’information, de l’enseignement, de la formation
professionnelle, de la santé, du tourisme et de la
jeunesse et des sports;
c) La coopération scientifique et technique et
l’échange d’expériences;
d) Définir les orientations, élaborer les programmes
de coopération économique, culturelle, scientifique et
technique entre les deux pays, soumettre également des
propositions et prendre les mesures adéquates en vue
de leur concrétisation ;
e) Résoudre les problèmes qui pourraient surgir
lors de l’application des conventions conclues ou à
conclure entre les deux pays dans les domaines précités
ainsi que les affaires et les intérêts des ressortissants
des deux pays et de leurs établissements qui exercent
dans les deux pays.
Article 3
La commission se réunira une fois par an; elle pourra
se réunir en session extraordinaire, après accord des
deux parties. les sessions se tiendront alternativement
en Algérie et au Soudan,
Article 4
La commission mixte sera composée pour chaque
pays, d’une délégation présidée par un ministre et
composée de membres désignés par chacun des deux
Gouvernements.
Article 5
Les décisions et les recommandations formulées par
la commission seront élaborées sous forme de conventions, de protocoles, d’échanges de lettres ou de
procès-verbaux.
Article 6
Le projet de l’ordre du jour de chaque session fera
l’objet d’un échange de proposition par voie diplomatique au moins un mois avant l’ouverture de la session et
sera approuvé à la date d’ouverture de ladite session.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 173
Article 7
La durée de validité de la présente convention est de
deux ans. Elle sera renouvelable automatiquement, à
moins que l’une des deux parties contractantes ne
notifie par écrit, à l’autre partie son intention de
l’amender ou d’y mettre fin trois mois au moins avant la
date de son expiration.
Article 8
La présente convention entrera en vigueur, à titre
provisoire, dès sa signature par les deux parties
contractantes et, à titre définitif, après notification
réciproque de sa ratification.
Les deux plénipotentiaires ont signé la présente
convention à Alger, en double exemplaire original en
langue arabe.
Fait à Alger le 18 Radjeb 1408 H, correspondant au 7
mars 1988.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République algérienne de la République
démocratique et populaire, du Soudan,
Abdelhamid BRAHIMI Saddek EL MAHDI
Membre suppléant Président du conseil
du Bureau politique, des ministres.
Premier ministre.
Décret présidentiel n° 89-16 du 21 février 1989
portant ratification de la convention vétérinaire
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouver
nement de la République Irakienne, signée à
Alger le 29 septembre 1988.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution et notamment son article 111-12°;
Vu la convention vétérinaire entre le Gouvernement.
de la République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de la République Irakienne, signée
à Alger le 29 septembre 1988;
Décrète :
Article. 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire la convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988.
174 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1989.
Chadli BENDJEDID
CONVENTION
VETERINAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, désireux de renforcer les liens
d’amitié et de fraternité entre les deux pays et soucieux
de développer la coopération technique dans le domaine de la médecine vétérinaire et d’accroître la
production animale et les moyens de prophylaxie contre
les épidémies et les maladies infectieuses et la protection de l’homme des maladies communes, ont convenu
de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties contractantes œuvreront pour le
renforcement de la coopération scientifique et technique dans le domaine vétérinaire, notamment par :
1 l’échange d’expériences en matière de formation
dans le domaine vétérinaire et l’échange de méthodes
et de programmes concernant les services vétérinaires.
2 - l’échange de spécialistes vétérinaires ;
3 l’information réciproque de la tenue et des
résultats des conférences scientifiques en matière
vétérinaire et des autres conférences importantes
traitant des questions vétérinaires ;
4 échanges des publications techniques récentes et
des périodiques dans le domaine vétérinaire ;
5 fournir, en cas de besoin, des informations
concernant les structures organiques et les organigrammes des services vétérinaires ainsi que les lois et
règlements concernant les différents domaines vétérinaires.
Article 2
Les deux parties contractantes prendront les mesures
de contrôle sanitaire par des vétérinaires agréés par
leurs gouvernements respectifs et installés dans des
postes d’inspections et de contrôle frontaliers désignés
par les deux gouvernements. Ce contrôle s’exerce sur
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989
| les animaux vivants et leurs produits ainsi que sur tout
ce qui pourrait constituer un vecteur de propagation de
maladies animales communes lors de leur importation,
de leur exportation ou de leur transit.
Article 3
Tout envoi destiné à l’exportation ou au transit doit
être accompagné d’un certificat vétérinaire délivré par
l’autorité officielle de santé vétérinaire.
Article 4
Le certificat médical vétérinaire doit avoir une
validité de quinze jours à partir de la date de son
établissement. Au cas où cette validité expire avant
l’arrivée de l’envoi à la frontière du pays exportateur,
l’autorité vétérinaire ou son représentant installé au
poste frontalier peut la proroger de quinze jours
supplémentaires.
Un seul certificat médical vétérinaire collectif est
délivré pour un troupeau de bovins, ovins ou caprins
ainsi que pour les volailles destinés à l’abattage.
Un certificat médical vétérinaire individuel est délivré pour chaque animal destiné à l’élevage.
Article 5
Pour la protection contre les maladies animales
infectieuses et leur élimination, les deux parties
s’engagent à appliquer les mesures suivantes :
1 A l’exception des épidémies touchant des animaux importés et mis en quarantaine, les services.
vétérinaires centraux de chaque partie contractante
informeront l’autre partie dès l’apparition d’épidémies
animales à propagation rapide et à taux élevé de
mortalité jusqu’à l’élimination de ces épidémies, notamment en ce qui concerne les maladies suivantes :
la peste bovine,
la fièvre typhoïde,
les infections pulmonaires,
langue bleue,
la peste équine africaine,
l’ensemble des infections des muqueuses bovines,
la peste porcine africaine,
les maladies équines,
les méningites équines,
les maladies vénériennes équines.
Parallèlement aux mesures à prendre pour
l’éradication de ces maladies, il y a lieu de signaler les
noms des lieux et des régions touchés par l’épidémie
ainsi que le nombre des animaux atteints. En cas de
fièvre typhoïde, il y a lieu aussi de signaler la nature du
virus responsable et l’évolution de la maladie.
22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2 l’échange d’informations, en cas de besoin et à la
lumière des applications scientifiques des méthodes
modernes de lutte contre les différentes maladies
animales.
L’assistance mutuelle dans le domaine de la préparation des vaccins et sérums et la mise à disposition des
moyens nouveaux pour la lutte contre les maladies et
pour le traitement des animaux.
Faciliter l’échange de vaccins préventifs produits
dans chacun des pays des deux parties contractantes.
3 l’échange de rapports mensuels officiels sur les
maladies animales.
4 l’échange de cultures de bactéries et de virus à
l’exception de ceux épidémiques n’ayant jamais pénétré
dans l’un quelconque des pays des deux parties
contractantes, et en cas de besoin, l’échange de
préparations biologiques.
5 renforcement de la coopération entre les instituts scientifiques chargés de la recherche dans le
domaine des maladies animales, y compris les maladies
communes transmissibles à l’homme.
6 l’échange d’expériences en matière de mesures
prises pour la lutte contre les maladies non épidémiques responsables de la mort d’un grand nombre
d’animaux ou de la baisse de la productivité des
troupeaux.
7 l’échange des vaccins préventifs et des produits
biologiques.
Article 6
Les délégués des autorités vétérinaires des deux
parties contractantes se réuniront une fois par an et,
alternativement, dans l’un ou l’autre pays en vue
d’étudier les procédures suivies pour l’application de
cette Convention.
Article 7
Tout différend ou désaccord né de l’exécution de cet
accord est porté devant une instance composée de deux
experts de chacune de deux parties contractantes. Cette
REPUBLIQUE ALGERIENNE 175
instance se réunira dans un délai de 30 jours à compter
de la date de saisine par l’une des deux parties
contractantes.
En cas de difficulté pour cette instance de trouver
une solution dans un délai de quinze jours après la date
de sa réunion, le différend ou le désaccord est porté
devant les autorités supérieures des deux parties
contractantes.
Article 8
Cette Convention entrera en vigueur à compter de la
date de l’échange des notes diplomatiques confirmant
sa ratification conformément aux procédures juridiques
suivies dans chacun des pays des deux parties contractantes. Elle sera valable pour une durée d’une année
renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une
des deux parties contractantes ne notifie et par la voie
diplomatique, trois mois avant son expiration, son désir
d’y mettre fin.
Article 9
Les dispositions de cette convention pourront être
amendées d’un commun accord entre les deux parties
contractantes.
Les amendements seront soumis aux mêmes procédures que celles prévues à l’article 8.
Cette convention a été rédigée à Alger en date du 18
safar 1409 correspondant au 29 septembre 1988, en
double original en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République de la République
algérienne, Irakienne,
démocratique et populaire Mohamed Hamza
ZOUBEIDI
Fayçal BOUDRAA
Ministre des transports
Ministre des industries et des communications,
lourdes, Chef de la délégation
Chef de la délégation irakienne
algérienne à la commission à la commission
mixte algéro-irakienne mixte irako-algérienne
176 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989
DECRETS
Décret exécutif n° 89-17 du 21 février 1989 portant
transfert des infrastructures et des équipements
réalisés par le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Saida au
ministère de l’enseignement supérieur.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la
construction,
Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et
152;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant
planification des effectifs du système éducatif;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine
national;
Vu le décret n° 85-105 du 7 mai 1985 portant création
du centre de formation professionnelle de l’habitat et
de l’urbanisme de Saida;
Décrète:
Article 1er. - Les infrastructures et les équipements
du centre de formation professionnelle de l’habitat et
de l’urbanisme de Saida, en voie de réalisation, sont
transférés au ministère de l’enseignement supérieure.
Art. 2. - En application des dispositions de l’article
1er ci-dessus, le transfert, s’il y a lieu, fait l’objet :
1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif
dressé conformément aux lois et règlements en vigueur,
par une commission présidée par un représentant du
ministre de l’urbanisme et de la construction et
comprend les représentants du ministre des finances et
du ministre de l’enseignement supérieur.
2º d’un bilan de clôture, le cas échéant, indiquant la
valeur des éléments faisant l’objet du transfert.
Art. 3. Les dispositions du décret n° 85-105 du 7
mai 1985 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1989.
Kasdi MERBAH.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret du 15 février 1989 mettant fin aux fonctions
d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire.
Par décret du 15 février 1989, il est mis fin aux
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire auprès de la République du Burundi à
Bujumbura, exercées par M. Khalfa Mammeri, appelé à
exercer une autre fonction.
Décrets du 15 février 1989 portant nomination
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret du 15 février 1989, M. Mohamed
Aberkane est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique à
Bruxelles.
Par décret du 15 février 1989, M. Amor Benghezal est
nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocratique et populaire
auprès de la Confédération suisse à Berne.
Par décret du 15 février 1989, M. Khalfa Mammeri
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire auprès de la République démocratique et
populaire d’Ethiopie à Addis Abéba.
Décret du 15 février 1989 portant nomination d’un
directeur d’études et de recherches à l’Institut
national d’études de stratégie globale
(I.N.E.S.G.).
Par décret du 15 février 1989, M. Abdeldjelil Belala
est nommé directeur d’études et de recherches à
l’Institut national d’études de stratégie globale
(I.N.E.S.G.).
22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 177
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 modifiant
et complétant l’arrêté interministériel du 12
décembre 1970 relatif à la subdivision des
chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des
comptes de dépenses et de recettes, en articles
et sur la forme du cadre des budgets et comptes
administratifs.
Le ministre de l’intérieur et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant
code de wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la
nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1970
relatif à la subdivision des chapitres, des services,
programmes et opérations hors-programmes en sous-chapitres des comptes de dépenses et de recettes en
articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes
administratifs ;
Arrêtent :
Article 1er. Le chapitre 940 <