ج.ر عدد 8 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-14 du 21 février 1989 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988, p. 171 Décret présidentiel n° 89-15 du 21 février 1989 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988, p. 172

SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel nº 89-16 du 21 février 1989 portantt | ratification de la convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988, p. 173 DECRETS Décret exécutif n° 89-17 du 21 février 1989 portant transfert des infrastructures et des équipements réalisés par le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Saida au ministère de l’enseignement supérieur, p. 176 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 15 février 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 176 Décrets du 15 février 1989 portant nomination | d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 176 Décret du 15 février 1989 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 176 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes, en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes administratifs, p. 177 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 septembre 1988 portant adaptation du plan comptable national au secteur du bâtiment et des travaux publics, p. 177 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 178 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des transferts, p. 178 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité, p. 178 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du contrôle fiscal, p. 179 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires domaniales et foncières, p. 179 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du crédit et des assurances, p. 179 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation, p. 180 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 180 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des études et de la prévision, p. 180 Arrêté du 7 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du budget, p. 181 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 13 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national de signalisation maritime, p. 181 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 12 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national de métrologie légale, p. 182

22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-14 du 21 février 1989 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1989. Chadli BENDJEDID. i CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après dénommés <<< Parties contractantes ». Désireux de renforcer les liens fraternels existant entre eux et de faire renaître le patrimoine culturel commun en vue du développement d’une civilisation arabo-africaine, Réaffirmant les relations amicales qui existent entre les deux pays, Considérant les avantages dont peuvent bénéficier les deux pays, découlant du renforcement de la coopération économique, culturelle et technique, Sont convenus, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront au développement et au renforcement de la coopération économique, culturelle et technique entre leurs deux pays, dans un esprit de compréhension mutuelle. Seront conclus, dans ce cadre, des conventions et protocoles couvrant les domaines prévus dans la présente convention. Article 2 La coopération prévue dans la présente convention comprend en particulier et à titre d’exemple et de façon non limitative: La promotion de projets de développement agricole, animal, industriel et technique entre les deux pays; Le renforcement de la coopération, dans les deux pays, entre les institutions spécialisées dans les domaines économique, culturel, éducatif, professionnel, sportif, de l’information et de la santé ;

  • L’élaboration d’études et de projets contribuant au développement économique et social dans les deux pays; Encourager l’échange d’informations relatives aux recherches scientifiques et techniques; Encourager l’échange de différents marchandises et produits; Encourager l’échange et la formation d’experts, techniciens et enseignants dans différentes spécialités ; L’organisation de cycle de formation professionnelle; L’octroi de bourses d’études, Article 3 Les deux parties contractantes encourageront l’échange de visites de représentants, de délégations et de missions économiques, culturelles et techniques, de différentes natures et l’organisation d’expositions temporaires, dans le but de renforcer la coopération économique, culturelle et technique.

Article 4 Les deux parties contractantes encourageront la coopération économique, culturelle et technique entre les institutions des deux pays et qui comprend la création de projets et de sociétés mixtes dans les domaines agricole et agro-industriel. Article 5 Les deux parties contractantes encourageront l’investissement et la libre circulation des capitaux entre les deux pays, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. Article 6 Les marchandises `échangées entre les deux parties seront acheminées par les moyens de transports maritimes des deux pays. Article 7 Toute documentation ou information échangée entre les parties contractantes dans le cadre de l’exécution du présent accord sera utilisée exclusivement à leur bénéfice et ne pourra, en aucun cas, faire l’objet de communication à une tierce partie sans l’accord formel des deux parties. Article 8 Les parties contractantes s’engagent à règler, par voie de négociations directes, toute difficulté ou litige qui surgirait entre elles lors de l’exécution de la présente convention ou des conventions à conclure. Article 9 a) La présente convention entrera en vigueur en principe à la date de sa signature et, de manière définitive, à partir de la date de l’échange des instruments de ratification y relatifs, conformément aux règlements en vigueur dans les deux pays. b) La durée de cette convention est de 3 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur; elle sera renouvelée automatiquement pour des périodes successives d’une durée d’un an chacune, sauf intention contraire notifiée par l’une des deux parties, à l’autre, six mois avant la date d’expiration. La présente convention a été rédigée en double exemplaire en langue arabe, chacun d’eux faisant également foi. Elle a été signée à Alger en date du 18 Radjeb 1408 H, correspondant au 7 mars 1988. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne du Soudan, démocratique et populaire, M. Abdelhamid BRAHIMI, M. Saddek EL MAHDI Membre suppléant Président du conseil du Bureau politique, Premier ministre. des ministres. Décret présidentiel n° 89-15 du 21 février 1989 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu la convention portant création d’une commission mixte de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création d’une commission mixte de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement mars 1988 de la . République du Soudan, signée à Alger le 7 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1989. Chadli BENDJEDID. -«» CONVENTION PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, Réaffirmant les liens fraternels unissant les deux pays frères; Confirmant les objectifs communs aux deux pays et désireux de renforcer leurs relations dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique et technique ; Sont convenus de ce qui suit : 22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Il est créé une commission mixte algéro-soudanaise de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, dans le but de développer entre les deux pays, une coopération au service de leurs intérêts communs. Article 2 La commission a pour tâches : a) La coopération économique couvrant les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, de la pêche, des transports, des communications et des affaires financières ; b) La coopération culturelle englobant les domaines de l’information, de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme et de la jeunesse et des sports; c) La coopération scientifique et technique et l’échange d’expériences; d) Définir les orientations, élaborer les programmes de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays, soumettre également des propositions et prendre les mesures adéquates en vue de leur concrétisation ; e) Résoudre les problèmes qui pourraient surgir lors de l’application des conventions conclues ou à conclure entre les deux pays dans les domaines précités ainsi que les affaires et les intérêts des ressortissants des deux pays et de leurs établissements qui exercent dans les deux pays. Article 3 La commission se réunira une fois par an; elle pourra se réunir en session extraordinaire, après accord des deux parties. les sessions se tiendront alternativement en Algérie et au Soudan, Article 4 La commission mixte sera composée pour chaque pays, d’une délégation présidée par un ministre et composée de membres désignés par chacun des deux Gouvernements. Article 5 Les décisions et les recommandations formulées par la commission seront élaborées sous forme de conventions, de protocoles, d’échanges de lettres ou de procès-verbaux. Article 6 Le projet de l’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de proposition par voie diplomatique au moins un mois avant l’ouverture de la session et sera approuvé à la date d’ouverture de ladite session. REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 Article 7 La durée de validité de la présente convention est de deux ans. Elle sera renouvelable automatiquement, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit, à l’autre partie son intention de l’amender ou d’y mettre fin trois mois au moins avant la date de son expiration. Article 8 La présente convention entrera en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature par les deux parties contractantes et, à titre définitif, après notification réciproque de sa ratification. Les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention à Alger, en double exemplaire original en langue arabe. Fait à Alger le 18 Radjeb 1408 H, correspondant au 7 mars 1988. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Soudan, Abdelhamid BRAHIMI Saddek EL MAHDI Membre suppléant Président du conseil du Bureau politique, des ministres. Premier ministre. Décret présidentiel n° 89-16 du 21 février 1989 portant ratification de la convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouver nement de la République Irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu la convention vétérinaire entre le Gouvernement. de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988; Décrète : Article. 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988. 174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1989. Chadli BENDJEDID CONVENTION VETERINAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, désireux de renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays et soucieux de développer la coopération technique dans le domaine de la médecine vétérinaire et d’accroître la production animale et les moyens de prophylaxie contre les épidémies et les maladies infectieuses et la protection de l’homme des maladies communes, ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront pour le renforcement de la coopération scientifique et technique dans le domaine vétérinaire, notamment par : 1 l’échange d’expériences en matière de formation dans le domaine vétérinaire et l’échange de méthodes et de programmes concernant les services vétérinaires. 2 - l’échange de spécialistes vétérinaires ; 3 l’information réciproque de la tenue et des résultats des conférences scientifiques en matière vétérinaire et des autres conférences importantes traitant des questions vétérinaires ; 4 échanges des publications techniques récentes et des périodiques dans le domaine vétérinaire ; 5 fournir, en cas de besoin, des informations concernant les structures organiques et les organigrammes des services vétérinaires ainsi que les lois et règlements concernant les différents domaines vétérinaires. Article 2 Les deux parties contractantes prendront les mesures de contrôle sanitaire par des vétérinaires agréés par leurs gouvernements respectifs et installés dans des postes d’inspections et de contrôle frontaliers désignés par les deux gouvernements. Ce contrôle s’exerce sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989 | les animaux vivants et leurs produits ainsi que sur tout ce qui pourrait constituer un vecteur de propagation de maladies animales communes lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit. Article 3 Tout envoi destiné à l’exportation ou au transit doit être accompagné d’un certificat vétérinaire délivré par l’autorité officielle de santé vétérinaire. Article 4 Le certificat médical vétérinaire doit avoir une validité de quinze jours à partir de la date de son établissement. Au cas où cette validité expire avant l’arrivée de l’envoi à la frontière du pays exportateur, l’autorité vétérinaire ou son représentant installé au poste frontalier peut la proroger de quinze jours supplémentaires. Un seul certificat médical vétérinaire collectif est délivré pour un troupeau de bovins, ovins ou caprins ainsi que pour les volailles destinés à l’abattage. Un certificat médical vétérinaire individuel est délivré pour chaque animal destiné à l’élevage. Article 5 Pour la protection contre les maladies animales infectieuses et leur élimination, les deux parties s’engagent à appliquer les mesures suivantes : 1 A l’exception des épidémies touchant des animaux importés et mis en quarantaine, les services. vétérinaires centraux de chaque partie contractante informeront l’autre partie dès l’apparition d’épidémies animales à propagation rapide et à taux élevé de mortalité jusqu’à l’élimination de ces épidémies, notamment en ce qui concerne les maladies suivantes : la peste bovine, la fièvre typhoïde, les infections pulmonaires, langue bleue, la peste équine africaine, l’ensemble des infections des muqueuses bovines, la peste porcine africaine, les maladies équines, les méningites équines, les maladies vénériennes équines. Parallèlement aux mesures à prendre pour l’éradication de ces maladies, il y a lieu de signaler les noms des lieux et des régions touchés par l’épidémie ainsi que le nombre des animaux atteints. En cas de fièvre typhoïde, il y a lieu aussi de signaler la nature du virus responsable et l’évolution de la maladie. 22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 l’échange d’informations, en cas de besoin et à la lumière des applications scientifiques des méthodes modernes de lutte contre les différentes maladies animales. L’assistance mutuelle dans le domaine de la préparation des vaccins et sérums et la mise à disposition des moyens nouveaux pour la lutte contre les maladies et pour le traitement des animaux. Faciliter l’échange de vaccins préventifs produits dans chacun des pays des deux parties contractantes. 3 l’échange de rapports mensuels officiels sur les maladies animales. 4 l’échange de cultures de bactéries et de virus à l’exception de ceux épidémiques n’ayant jamais pénétré dans l’un quelconque des pays des deux parties contractantes, et en cas de besoin, l’échange de préparations biologiques. 5 renforcement de la coopération entre les instituts scientifiques chargés de la recherche dans le domaine des maladies animales, y compris les maladies communes transmissibles à l’homme. 6 l’échange d’expériences en matière de mesures prises pour la lutte contre les maladies non épidémiques responsables de la mort d’un grand nombre d’animaux ou de la baisse de la productivité des troupeaux. 7 l’échange des vaccins préventifs et des produits biologiques. Article 6 Les délégués des autorités vétérinaires des deux parties contractantes se réuniront une fois par an et, alternativement, dans l’un ou l’autre pays en vue d’étudier les procédures suivies pour l’application de cette Convention. Article 7 Tout différend ou désaccord né de l’exécution de cet accord est porté devant une instance composée de deux experts de chacune de deux parties contractantes. Cette REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 instance se réunira dans un délai de 30 jours à compter de la date de saisine par l’une des deux parties contractantes. En cas de difficulté pour cette instance de trouver une solution dans un délai de quinze jours après la date de sa réunion, le différend ou le désaccord est porté devant les autorités supérieures des deux parties contractantes. Article 8 Cette Convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des notes diplomatiques confirmant sa ratification conformément aux procédures juridiques suivies dans chacun des pays des deux parties contractantes. Elle sera valable pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie et par la voie diplomatique, trois mois avant son expiration, son désir d’y mettre fin. Article 9 Les dispositions de cette convention pourront être amendées d’un commun accord entre les deux parties contractantes. Les amendements seront soumis aux mêmes procédures que celles prévues à l’article 8. Cette convention a été rédigée à Alger en date du 18 safar 1409 correspondant au 29 septembre 1988, en double original en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne, Irakienne, démocratique et populaire Mohamed Hamza ZOUBEIDI Fayçal BOUDRAA Ministre des transports Ministre des industries et des communications, lourdes, Chef de la délégation Chef de la délégation irakienne algérienne à la commission à la commission mixte algéro-irakienne mixte irako-algérienne 176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989 DECRETS Décret exécutif n° 89-17 du 21 février 1989 portant transfert des infrastructures et des équipements réalisés par le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Saida au ministère de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 85-105 du 7 mai 1985 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Saida; Décrète: Article 1er. - Les infrastructures et les équipements du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Saida, en voie de réalisation, sont transférés au ministère de l’enseignement supérieure. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert, s’il y a lieu, fait l’objet : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction et comprend les représentants du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur. 2º d’un bilan de clôture, le cas échéant, indiquant la valeur des éléments faisant l’objet du transfert. Art. 3. Les dispositions du décret n° 85-105 du 7 mai 1985 susvisé sont abrogées. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1989. Kasdi MERBAH. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 15 février 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 février 1989, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burundi à Bujumbura, exercées par M. Khalfa Mammeri, appelé à exercer une autre fonction. Décrets du 15 février 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 février 1989, M. Mohamed Aberkane est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique à Bruxelles. Par décret du 15 février 1989, M. Amor Benghezal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération suisse à Berne. Par décret du 15 février 1989, M. Khalfa Mammeri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique et populaire d’Ethiopie à Addis Abéba. Décret du 15 février 1989 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret du 15 février 1989, M. Abdeldjelil Belala est nommé directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). 22 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes, en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes administratifs. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes en sous-chapitres des comptes de dépenses et de recettes en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes administratifs ; Arrêtent : Article 1er. Le chapitre 940 <r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjen, directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1989. Sid Ahmed GHOZALI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 13 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national de signalisation maritime. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’Office national de signalisation maritime ; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’office national de signalisation maritime comprend : la sous-direction de l’administration et du personnel, la sous-direction des études et des réalisations, la sous-direction des approvisionnements et du matériel. Elle comprend, en outre : l’unité de signalisation maritime d’Alger, l’unité de signalisation maritime d’Oran, l’unité de signalisation maritime de Béjaia, l’unité de signalisation maritime de Skikda. Art. 2. - La sous-direction de l’administration et du personnel comporte : un service du personnel et des affaires générales, un service des finances et de la comptabilité, un service de la formation. Art. 3. La sous-direction des études et des réalisations comporte : un service des études, un service des réalisations. Art. 4. - La sous-direction des approvisionnements et du matériel comporte : un service du matériel et de la maintenance, un service des approvisionnements. Art. 5. Les unités de signalisation maritime prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, comprennent chacune : une section des moyens, une section des études techniques, une section de la maintenance et de l’exploitation des équipements. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1987. Le ministre P. le ministre des finances, des travaux publics, Abdelaziz KHELLEF le secrétaire général, Mokdad SIFI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI 182 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 12 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national de métrologie légale. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’Office national de métrologie légale ; Arrêtent : Sous l’autorité du directeur, Article 1er. l’organisation interne de l’office national de métrologie légale comprend : le secrétariat général, le département de l’administration des moyens, le département de mécanique des fluides, le département des mesures mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques. Elle comprend, en outre : les annexes régionales, les antennes de wilaya, les sections. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989 A2. Les annexes régionales prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, au nombre de quatre (4) sont : l’annexe régionale-Est regroupe les antennes des wilayas de: Constantine, Skikda, Batna, Annaba, Guelma, Tébessa, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Souk Ahras, Khenchela. l’annexe régionale-Ouest regroupe les antennes des wilayas de: Oran, Mostaganem, Tlemcen, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Ain Témouchent, Tiaret, Relizane, El Bayadh, Naâma, Chlef. l’annexe régionale-Sud regroupe les antennes des wilayas de: Ouargla, Adrar, Illizi, El Oued, Tamanrasset, Tindouf, Ghardaïa, Béchar, Biskra, Laghouat. l’annexe régionale-Centre regroupe les antennes des wilayas, de: Alger, Tipaza, Boumerdès, Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Aïn Defla, Djelfa, Tissemsilt, M’sila, Béjaia. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1987. Le ministre Le ministre des industries légères, des finances, Zitouni MESSAOUDI Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger