Décret présidentiel n° 89-14 du 21 février 1989 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1989.
Chadli BENDJEDID. i CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après dénommés <<< Parties contractantes ».
Désireux de renforcer les liens fraternels existant entre eux et de faire renaître le patrimoine culturel commun en vue du développement d'une civilisation arabo-africaine, Réaffirmant les relations amicales qui existent entre les deux pays, Considérant les avantages dont peuvent bénéficier les deux pays, découlant du renforcement de la coopération économique, culturelle et technique, Sont convenus, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront au développement et au renforcement de la coopération économique, culturelle et technique entre leurs deux pays, dans un esprit de compréhension mutuelle.
Seront conclus, dans ce cadre, des conventions et protocoles couvrant les domaines prévus dans la présente convention.
Article 2 La coopération prévue dans la présente convention comprend en particulier et à titre d'exemple et de façon non limitative:
La promotion de projets de développement agricole, animal, industriel et technique entre les deux pays;
Le renforcement de la coopération, dans les deux pays, entre les institutions spécialisées dans les domaines économique, culturel, éducatif, professionnel, sportif, de l'information et de la santé ;
- L'élaboration d'études et de projets contribuant au développement économique et social dans les deux pays;
Encourager l'échange d'informations relatives aux recherches scientifiques et techniques;
Encourager l'échange de différents marchandises et produits;
Encourager l'échange et la formation d'experts, techniciens et enseignants dans différentes spécialités ;
L'organisation de cycle de formation professionnelle;
L'octroi de bourses d'études, Article 3 Les deux parties contractantes encourageront l'échange de visites de représentants, de délégations et de missions économiques, culturelles et techniques, de différentes natures et l'organisation d'expositions temporaires, dans le but de renforcer la coopération économique, culturelle et technique.
Article 4 Les deux parties contractantes encourageront la coopération économique, culturelle et technique entre les institutions des deux pays et qui comprend la création de projets et de sociétés mixtes dans les domaines agricole et agro-industriel.
Article 5 Les deux parties contractantes encourageront l'investissement et la libre circulation des capitaux entre les deux pays, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays.
Article 6 Les marchandises `échangées entre les deux parties seront acheminées par les moyens de transports maritimes des deux pays.
Article 7 Toute documentation ou information échangée entre les parties contractantes dans le cadre de l'exécution du présent accord sera utilisée exclusivement à leur bénéfice et ne pourra, en aucun cas, faire l'objet de communication à une tierce partie sans l'accord formel des deux parties.
Article 8 Les parties contractantes s'engagent à règler, par voie de négociations directes, toute difficulté ou litige qui surgirait entre elles lors de l'exécution de la présente convention ou des conventions à conclure.
Article 9
a) La présente convention entrera en vigueur en principe à la date de sa signature et, de manière définitive, à partir de la date de l'échange des instruments de ratification y relatifs, conformément aux règlements en vigueur dans les deux pays.
b) La durée de cette convention est de 3 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur; elle sera renouvelée automatiquement pour des périodes successives d'une durée d'un an chacune, sauf intention contraire notifiée par l'une des deux parties, à l'autre, six mois avant la date d'expiration.
La présente convention a été rédigée en double exemplaire en langue arabe, chacun d'eux faisant également foi.
Elle a été signée à Alger en date du 18 Radjeb 1408 H, * correspondant au 7 mars 1988.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne du Soudan, démocratique et populaire, M. Abdelhamid BRAHIMI, M. Saddek EL MAHDI Membre suppléant Président du conseil du Bureau politique, Premier ministre. des ministres.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.