Décret présidentiel nº 89-16 du 21 février 1989 portant ratification de la convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée à Alger le 29 septembre 1988, p
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1989.
Chadli BENDJEDID CONVENTION VETERINAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, désireux de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays et soucieux de développer la coopération technique dans le domaine de la médecine vétérinaire et d'accroître la production animale et les moyens de prophylaxie contre les épidémies et les maladies infectieuses et la protection de l'homme des maladies communes, ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront pour le renforcement de la coopération scientifique et technique dans le domaine vétérinaire, notamment par : 1 l'échange d'expériences en matière de formation dans le domaine vétérinaire et l'échange de méthodes et de programmes concernant les services vétérinaires.
2 - l'échange de spécialistes vétérinaires ; 3 l'information réciproque de la tenue et des résultats des conférences scientifiques en matière vétérinaire et des autres conférences importantes traitant des questions vétérinaires ; 4 échanges des publications techniques récentes et des périodiques dans le domaine vétérinaire ; 5 fournir, en cas de besoin, des informations concernant les structures organiques et les organigrammes des services vétérinaires ainsi que les lois et règlements concernant les différents domaines vétérinaires.
Article 2 Les deux parties contractantes prendront les mesures de contrôle sanitaire par des vétérinaires agréés par leurs gouvernements respectifs et installés dans des postes d'inspections et de contrôle frontaliers désignés par les deux gouvernements. Ce contrôle s'exerce sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989 | les animaux vivants et leurs produits ainsi que sur tout ce qui pourrait constituer un vecteur de propagation de maladies animales communes lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit.
Article 3 Tout envoi destiné à l'exportation ou au transit doit être accompagné d'un certificat vétérinaire délivré par l'autorité officielle de santé vétérinaire.
Article 4 Le certificat médical vétérinaire doit avoir une validité de quinze jours à partir de la date de son établissement. Au cas où cette validité expire avant l'arrivée de l'envoi à la frontière du pays exportateur, l'autorité vétérinaire ou son représentant installé au poste frontalier peut la proroger de quinze jours supplémentaires.
Un seul certificat médical vétérinaire collectif est délivré pour un troupeau de bovins, ovins ou caprins ainsi que pour les volailles destinés à l'abattage.
Un certificat médical vétérinaire individuel est délivré pour chaque animal destiné à l'élevage.
Article 5 Pour la protection contre les maladies animales infectieuses et leur élimination, les deux parties s'engagent à appliquer les mesures suivantes : 1 A l'exception des épidémies touchant des animaux importés et mis en quarantaine, les services. vétérinaires centraux de chaque partie contractante informeront l'autre partie dès l'apparition d'épidémies animales à propagation rapide et à taux élevé de mortalité jusqu'à l'élimination de ces épidémies, notamment en ce qui concerne les maladies suivantes : la peste bovine, la fièvre typhoïde, les infections pulmonaires, langue bleue, la peste équine africaine, l'ensemble des infections des muqueuses bovines, la peste porcine africaine, les maladies équines, les méningites équines, les maladies vénériennes équines.
Parallèlement aux mesures à prendre pour l'éradication de ces maladies, il y a lieu de signaler les noms des lieux et des régions touchés par l'épidémie ainsi que le nombre des animaux atteints. En cas de fièvre typhoïde, il y a lieu aussi de signaler la nature du virus responsable et l'évolution de la maladie. 2 l'échange d'informations, en cas de besoin et à la lumière des applications scientifiques des méthodes modernes de lutte contre les différentes maladies animales.
L'assistance mutuelle dans le domaine de la préparation des vaccins et sérums et la mise à disposition des moyens nouveaux pour la lutte contre les maladies et pour le traitement des animaux.
Faciliter l'échange de vaccins préventifs produits dans chacun des pays des deux parties contractantes. 3 l'échange de rapports mensuels officiels sur les maladies animales. 4 l'échange de cultures de bactéries et de virus à l'exception de ceux épidémiques n'ayant jamais pénétré dans l'un quelconque des pays des deux parties contractantes, et en cas de besoin, l'échange de préparations biologiques. 5 renforcement de la coopération entre les instituts scientifiques chargés de la recherche dans le domaine des maladies animales, y compris les maladies communes transmissibles à l'homme. 6 l'échange d'expériences en matière de mesures prises pour la lutte contre les maladies non épidémiques responsables de la mort d'un grand nombre d'animaux ou de la baisse de la productivité des troupeaux. 7 l'échange des vaccins préventifs et des produits biologiques.
Article 6 Les délégués des autorités vétérinaires des deux parties contractantes se réuniront une fois par an et, alternativement, dans l'un ou l'autre pays en vue d'étudier les procédures suivies pour l'application de cette Convention.
Article 7 Tout différend ou désaccord né de l'exécution de cet accord est porté devant une instance composée de deux experts de chacune de deux parties contractantes. Cette REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 instance se réunira dans un délai de 30 jours à compter de la date de saisine par l'une des deux parties contractantes.
En cas de difficulté pour cette instance de trouver une solution dans un délai de quinze jours après la date de sa réunion, le différend ou le désaccord est porté devant les autorités supérieures des deux parties contractantes.
Article 8 Cette Convention entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des notes diplomatiques confirmant sa ratification conformément aux procédures juridiques suivies dans chacun des pays des deux parties contractantes. Elle sera valable pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie et par la voie diplomatique, trois mois avant son expiration, son désir d'y mettre fin.
Article 9 Les dispositions de cette convention pourront être amendées d'un commun accord entre les deux parties contractantes.
Les amendements seront soumis aux mêmes procédures que celles prévues à l'article 8.
Cette convention a été rédigée à Alger en date du 18 safar 1409 correspondant au 29 septembre 1988, en double original en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne, Irakienne, démocratique et populaire Mohamed Hamza ZOUBEIDI Fayçal BOUDRAA Ministre des transports Ministre des industries et des communications, lourdes, Chef de la délégation Chef de la délégation irakienne algérienne à la commission à la commission mixte algéro-irakienne mixte irako-algérienne REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1989 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.