Arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 susvisé, a pour objet de définir les règles de fonctionnement du fonds de péréquation des frais de transport des médicaments.
Article 2
فتح المادةLe "Fonds de péréquation des frais de transport des médicaments" est ouvert à travers un compte spécifique au niveau de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger (ENAPHARM).
Article 3
فتح المادةCe compte enregistre : en recettes les sommes versées par les producteurs et les grossistes/importateurs au titre de redevance de péréquation des frais de transport telle que fixée par le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 susvisé; en dépenses: Les sommes versées aux entreprises et grossistes au titre du remboursement des frais de transport des médicaments distribués dans les conditions fixées aux articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes frais de transport pris en charge par le fonds visé à l'article 2 ci-dessus, sont ceux induits par la livraison des médicaments au niveau des wilayas dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté. 22 septembre 1993
Article 5
فتح المادةLa redevance de péréquation des frais de transport, fixée à 2% du prix de vente grossiste/importateur ou du prix de vente à la production, est versée par le producteur ou le grossiste/importateur, au plus tard le 25 du mois suivant le mois concerné, au compte spécifique ouvert au niveau de l'entreprise ENAPHARM.
Chaque versement donne lieu à l'établissement d'une déclaration de l'entreprise redevable, conformément au modèle présenté en annexe 2 et transmise ou remise contre accusé de réception à l'EΝΑΡHARM dans les délais fixés ci-dessus - . L'imprimé de déclaration de versement doit être accompagné d'une copie de l'avis de virement de l'importateur ou du producteur.
Article 6
فتح المادةLe remboursement des frais de transport s'effectue au profit de l'entreprise ou du commerçant/grossiste qui assure effectivement la fonction de transport, dans le cadre de la distribution des médicaments au niveau des wilayas visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe remboursement s'effectue au taux de deux dinars cinquante centimes (2.50 DA) la tonne/kilomètre transportée et pour des distances parcourues supérieures à trois cents (300) kilomètres entre la source d'approvisionnement et le chef lieu de wilaya.
Article 8
فتح المادةLe remboursement des frais de transport s'effectue sur la base de l'imprimé dont le modèle est présenté en annexe 3 du présent arrêté auquel sont jointes les copies des factures d'achats des marchandises transportées.
L'imprimé doit être dûment signé par le responsable de l'entreprise ou le commerçant/grossiste et visé par le directeur de la concurrence et des prix de la wilaya destinataire.
Les demandes de remboursement présentées à l'entreprise ENAPHARM à partir du 25 du mois suivant le mois concerné sont apurées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception des demandes.
Article 9
فتح المادةLe remboursement des frais de transport aérien occasionnés par l'approvisionnement des localités du grand sud est pris en charge par le compte spécial du Trésor nº 302-041 intitulé "Fonds de compensation des prix", conformément au décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991, relatif aux modalités d'allocation des subventions du Fonds de compensation des prix.
Article 10
فتح المادةL'entreprise ENAPHARM est chargée, au titre de la gestion du fonds de péréquation des frais de transport des médicaments, de tenir un registre de recettes/dépenses du compte, côté et paraphé par le directeur général de la concurrence et des prix et qui sera présenté à tout contrôle effectué par les services habilités.
Article 11
فتح المادةL'entreprise ENAPHARM est autorisée à prélever à titre définitif sur le compte du fonds de péréquation des frais de transport un montant correspondant 6 Rabie Ethani 1414 22 septembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE à deux pour cent (2%) des recettes réalisées, destiné à la couverture des frais d'organisation et de gestion de la péréquation des frais de transport des médicaments.
Article 12
فتح المادةLe bilan annuel des opérations du fonds de péréquation des frais de transport est établi et présenté par l'entreprise ENAPHARM, au ministre chargé du commerce, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné.
Le solde positif du compte est viré au compte spécial du Trésor n° 302-041 intitulé "Fonds de compensation des prix" au plus tard un mois après la clôture du bilan visé ci-dessus.
Le solde négatif, le cas échéant, est pris en charge par le fonds de compensation des prix.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993.
P. Le ministre de l'économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI.
ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 ANNEXE I WILAYAS COUVERTES PAR LE SYSTEME DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT DES MEDICAMENTS Adrar Béchar Biskra Djelfa El Bayadh El Oued Ghardaïa Illizi Laghouat Naâma Ouargla Tamanghasset Tindouf II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE DECLARATION DE VERSEMENT DE LA REDEVANCE DE PEREQUATION DE TRANSPORT DES NOM OU RAISON SOCIALE :
ACTIVITE :
ADRESSE.
N° D'IMMATRICULATION AU R.C :
COMPTE BANCAIRE :
N° DOMICILIATION :
PERIODE :
CHIFFRE D'AFFAIRES AU STADE DE GROS :
MONTANT DE LA REDEVANCE DE PEREQUATION DES MODE DE VERSEMENT: Virement n° DES FRAIS MEDICAMENTS FRAIS DE TRANSPORT (2%) : ou chèque n° du à l'orde de ENAPHARM, Fonds de péréquation des frais de transport, compte n° FAIT A: LE / / 199 Signature du directeur général ou du gérant 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 6 Rabie Ethani 1414 ALGERIENNE N° 59 22 septembre 1993 III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES NOM OU RAISON SOCIALE :
ACTIVITE :
ADRESSE :
N° D'IMMATRICULATION AU R.C:
COMPTE BANCAIRE :
PERIODE:
FACTURES ORIGINE DESTINATION DISTANCE D'ACHATS Marchandise Marchandise EN KM Nº ET DATE TOTAL:
CERTIFIE CONFORME:
FAIT A:
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE.
(NOM ET SIGNATURE) MEDICAMENTS QUANTITES TARIF MONTANT LIVREES UNITAIRE A REMBOURSER (en tonnes) 1 19. 29 VISA DU DIRECTEUR DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA 19 DATE: 6 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 1993 MINISTERE DE LA COMMUNICATION
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